Article 6
Il est créé une garantie d'augmentation salariale, destinée à s'ajouter aux salaires réels des salariés, dès lors que l'application des mesures prévues aux article 3, 4 et 5 ne donne pas lieu à des augmentations de salaire d'un montant minimal à ceux prévus à l'article 6.1.
Ces mesures ne s'appliquent pas aux salariés des entreprises qui ont bénéficié d'augmentations collectives de salaire, appliquées au cours de l'année 2022 et prévues par un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement signé en 2022 ou d'une DUE prise en 2022, ou d'une augmentation individuelle dès lors que leurs montants sont au moins égaux à ceux prévus à l'article 6.1. En cas de bénéfice d'une augmentation collective ou individuel d'un montant inférieur à ceux prévus à l'article 6.1 ci-dessous, le différentiel sera versé au salarié.
6.1. Montant
Le montant est défini selon la formule suivante : coefficient au sens de la convention collective au 1er juillet 2022, de l'emploi concerné × (7,26-7,05) (au prorata des heures pour un salarié à temps partiel).
Les montants correspondants à la garantie d'augmentation salariale sont définis en annexe 2.
La garantie d'augmentation de rémunération peut être appréciée de manière mensuelle, ou au plus tard en fin d'année, selon des modalités définies par chaque entreprise.
Les montants ci-dessus sont calculés pro rata temporis pour les salariés à temps partiel.
6.2. Modalités d'application
La garantie d'augmentation salariale s'ajoute aux rémunérations réelles des bénéficiaires. Les mesures de revalorisation salariale prévues par les articles 3, 4, 5 et 6 du présent avenant s'appliquent rétroactivement au 1er juillet 2022 pour les salariés présents dans les effectifs de l'entreprise à la date de signature du présent avenant, et à partir de leur date d'embauche pour les salariés recrutés après la date de signature du présent avenant.
Les versements de ces revalorisations aux salariés sont toutefois conditionnés à leur financement par les pouvoirs publics et ne pourront donc intervenir qu'une fois ces financements attribués aux établissements concernés. Ils sont ensuite également conditionnés à la pérennisation de ces financements – dont le financement en année pleine par les pouvoirs publics de la mesure mise en œuvre à compter du 1er juillet 2022.
La garantie d'augmentation de rémunération n'est pas due si l'augmentation issue de l'application de la nouvelle valeur du point prévue à l'article 4 ou issue de l'application des nouvelles rémunérations forfaitaires prévues à l'annexe 1 au présent avenant, est d'un montant équivalent à celui de la garantie d'augmentation de rémunération, prévue à l'annexe 2 au présent accord. Si le montant est différent seul le différentiel est dû.
Par exception au principe posé à l'article 4 du protocole de transposition prévu dans l'annexe 1 à la convention collective, les revalorisations prévues par le présent avant ne diminueront pas le montant de l'indemnité différentielle d'emploi conventionnelle prévue au dit protocole.