Article 5
Rémunération annuelle garantie pour les coefficients 243 inclus et suivants
En application de l'article 74, la rémunération annuelle garantie correspond, pour les coefficients 243 inclus et suivants à 5,7 % du montant des salaires mensuels conventionnels :
– calculés sur une valeur du point de 7,05 € pour la période courant jusqu'à la date d'effet du présent avenant ;
– calculés sur une valeur du point à 7,26 € pour la période courant à compter de la date d'effet du présent avenant.