En vigueur
La filière de la construction rassemble des acteurs majeurs de l'économie et du champ social. Conscients des enjeux en termes de besoins en emplois, d'évolution des métiers, et d'adaptation des compétences, les partenaires sociaux parties au présent accord ont de tout temps développé une politique active dans le domaine de la formation professionnelle, initiale et continue ; dans le cadre d'un dialogue social vivant, notamment au sein de leurs instances paritaires (CPNE[FP], CPREF quand elles existent...). Ces initiatives ont permis d'accompagner le développement de la formation professionnelle des jeunes, notamment en apprentissage et de la formation des salariés des entreprises et des demandeurs d'emploi.
Aujourd'hui, la filière de la construction est confrontée à des mutations profondes et rapides auxquelles les entreprises doivent s'adapter : développement numérique, intelligence artificielle, transition écologique, évolutions technologiques… Convaincus que dans ce contexte, le développement des compétences constitue un enjeu majeur de sécurisation des parcours professionnels et d'accroissement de la compétitivité des entreprises, les partenaires sociaux des branches de la filière de la construction veulent créer les conditions permettant d'accompagner ces changements. Parallèlement, par-delà les cycles économiques, les besoins en recrutement de personnel qualifié restent importants.
Pour répondre à ces nouveaux enjeux, les partenaires sociaux souhaitent s'appuyer sur les opportunités ouvertes par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel pour créer un opérateur de compétences de la construction regroupant le bâtiment, les travaux publics, le négoce des matériaux de construction, le négoce du bois d'œuvre et produits dérivés, répondant ainsi au souci de cohérence et de pertinence de champ économique.
La filière de la construction regroupe, en effet, un ensemble de métiers variés et complémentaires qui, de la conception à la réalisation, de la construction à l'entretien et à la maintenance, de la fabrication de matériaux à leur commercialisation et plus largement à leur mise en œuvre, concourent à la réalisation ou à la rénovation d'ouvrages bâtis et d'infrastructures. Par-delà la diversité des activités, se tissent entre les entreprises concernées un ensemble de liens économiques, techniques et organisationnels qui concourent à la mobilisation de compétences connexes qui peuvent être communes.
Au sein de la filière de la construction, les principaux secteurs sont :
– le bâtiment ;
– les travaux publics ;
– le négoce des matériaux de construction ;
– le négoce de bois d'œuvre et des produits dérivés.Le périmètre de l'opérateur de compétences à vocation à s'élargir en fonction des branches répondant à la cohérence économique du champ de l'opérateur qui décideront de rejoindre ultérieurement l'opérateur de compétences de la construction.
L'opérateur de compétences est doté par le législateur de missions spécifiques, notamment en matière de financement de l'alternance et du développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés. Il est également chargé de la mise en œuvre des politiques de branche propre à son champ d'intervention.
Néanmoins, compte tenu des spécificités de la filière de la construction, des enjeux et des liens inter-entreprises existants, les partenaires sociaux réaffirment l'importance de mener des actions au bénéfice de l'ensemble des entreprises et des salariés de ces branches, quels que soient leur taille et leur statut.
Dans le domaine de la formation, les partenaires sociaux parties au présent accord rappellent leur attachement à l'élaboration de politiques de branches au service de l'emploi, des compétences et de la compétitivité, définies conjointement au sein des CPNE(FP) et des CPREF, lorsqu'elles existent, dont le rôle politique dans le champ emploi/formation est réaffirmé. L'opérateur de compétences met en œuvre les priorités politiques définies par les CPNE(FP).
Ils rappellent également qu'à cet effet, l'analyse prospective des besoins en compétences est indispensable. En conséquence, ils soulignent l'importance des travaux menés par les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches adhérentes à l'opérateur de compétences dont ils entendent pérenniser et développer le rôle.
Articles cités
En vigueur
ObjetConformément aux dispositions législatives et réglementaires, il est créé un opérateur de compétences entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le respect du champ d'intervention visé aux articles 2 et 8.
Cet opérateur de compétences est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont la gestion est paritaire. Il est dénommé « Opérateur de compétences de la construction ».
Il est créé pour une durée illimitée. Cet opérateur de compétences est mis en place à partir de l'actuel organisme paritaire collecteur agréé de la construction institué par l'accord collectif national du 29 juin 2010, dont les statuts seront modifiés postérieurement à l'élaboration, la validation et la conclusion du présent accord.
Articles cités
En vigueur
Champ d'interventionLe présent accord s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif de salariés, relevant des branches composant l'opérateur de compétences qui sont :
1. les branches professionnelles parties au présent accord, en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, dont le périmètre est précisé à l'article 8 ;
2. les branches non visées au 1) ayant désigné et adhéré en application des articles L. 2261-3 et L. 2261-5 du code du travail à l'opérateur de compétences de la construction, au sens prévu par l'article L. 6332-1-1 du code du travail ;
3. les branches pour lesquelles l'opérateur de compétences de la construction aura été désigné par l'autorité administrative en application du 2° du IV de l'article L. 6332-1-1 du code du travail et du IV de l'article 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.
Le champ d'intervention géographique de l'opérateur de compétences de la construction est national au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail et de l'article L. 6523-1 du code du travail (ensemble du territoire métropolitain, Corse comprise, ainsi que Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion).
En vigueur
MissionsDans le respect des dispositions législatives et réglementaires, des accords collectifs, des orientations définies par chaque CPNE (FP) des branches concernées et de l'avis de chaque section professionnelle paritaire ou commission paritaire définie à l'article 5.6, l'opérateur de compétences de la construction a notamment pour missions :
1. d'assurer le financement des contrats d'apprentissage, des contrats de, professionnalisation et des autres formes d'alternance, dans les conditions définies par les branches concernées, de même que toutes dépenses et charges légalement prévues ;
2. d'assurer le financement des actions de formation des demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle et collective ;
3. de financer les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ;4. de collecter ou de percevoir les contributions supplémentaires conventionnelles, en substitution de l'OPCA de la construction ;
5. d'apporter un appui technique aux branches professionnelles pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, de professionnalisation et des autres formes d'alternance ainsi que de fournir un appui en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences ;
6. d'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leurs missions de certification des diplômes et titres à finalité professionnelle et des CQP ;
7. d'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
8. de promouvoir les modalités de formation réalisées en tout ou partie à distance ou en situation de travail ;
9. d'assurer le financement des études et des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications conformément à la législation en vigueur ;
10. d'assurer le développement et le financement de la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage ;
11. de s'assurer de la qualité des actions de formation qu'il finance ;
12. de conclure des conventions avec l'État et les conseils régionaux, conformément à l'article L. 6332-1-II 1 et 2 du code du travail.
L'opérateur de compétences de la construction a également pour mission de collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, versées sur une base volontaire par toute entreprise relevant du champ d'intervention de l'opérateur de compétences de la construction.
En outre, l'opérateur de compétences de la construction peut être désigné par des accords collectifs de branche pour gérer des ressources qui participent au financement ou au développement de la formation professionnelle.
Articles cités
En vigueur
RessourcesEn application des dispositions législatives et réglementaires, l'opérateur de compétences de la construction dispose des ressources suivantes :
1. les ressources et subventions prévues par la loi et les dispositions réglementaires, dont les sommes versées par France compétences ;
2. les contributions supplémentaires conventionnelles prévues par un accord de branche relevant du champ d'intervention de l'opérateur de compétences de la construction ;
3. les contributions supplémentaires volontaires versées par les entreprises ;
4. des participations financières et subventions de l'État, des collectivités territoriales, du fonds social européen, ou tout autre organisme ;
5. des participations financières et contributions d'organismes spécialisés ;
6. de toutes autres ressources autorisées par la réglementation en vigueur.
En vigueur
Sections financièresConformément aux articles L. 6332-3 et R. 6332-15 du code du travail, l'opérateur de compétences de la construction assure la gestion des fonds qu'il reçoit au sein des sections financières suivantes :
1° « Actions de financement de l'alternance » ;
2° « Actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ».
Les fonds que reçoit l'OPCO au titre des sections visées aux 1° et 2° du présent article, sont mutualisés, dès leur réception, au sein de chaque section financière correspondante ;
3° Contributions supplémentaires conventionnelles versées en application d'un accord collectif national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés d'une branche considérée ;
4° Contributions supplémentaires versées sur une base volontaire par les entreprises.
Peut également être instituée toute autre section financière de gestion de fonds dont les modalités de collecte et d'usages sont définies par le code du travail (notamment par son article L. 6332-11-1), le code général des impôts, ou un ou plusieurs accords de branche.
En vigueur
GouvernanceLes règles de gouvernance au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles respectent le principe de la représentativité.
Les modalités de composition, de fonctionnement et de vote au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration et des sections paritaires professionnelles sont définies au sein des statuts de l'opérateur de compétences de la construction.
En vigueur
Assemblée généraleUne assemblée générale est constituée. Elle réunit annuellement toutes les organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'une des branches composant l'opérateur de compétences de la construction.
L'assemblée générale délibère sur le rapport d'activité, entend les attentes des branches, notamment celles non représentées au conseil d'administration, étudie les questions de transversalité des compétences au sein des branches représentées et formule des propositions au conseil d'administration.
En vigueur
Conseil d'administrationL'association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives des branches professionnelles signataires de l'accord constitutif de l'opérateur de compétences de la construction, en application des articles R. 6332-4 et R. 6332-9 du code du travail.
En outre, un commissaire du gouvernement nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ainsi qu'un contrôleur d'État désigné par le ministre de l'économie et des finances, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le nombre total de membres au conseil d'administration est proportionnel au nombre d'organisations syndicales de salariés représentatives des branches, signataires, sur la base de 24 membres, à raison d'un membre minimum par organisation syndicale précitée.
Les postes restants seront attribués, par le collège salariés, lors de la négociation des statuts en tenant compte de la représentativité.
Au titre du paritarisme, le nombre de membres du collège employeurs est égal au nombre de membres du collège salariés.
Le conseil d'administration est composé de 48 membres :
– 24 membres au titre du collège employeurs ;
– 24 membres au titre du collège salariés.La composition du conseil d'administration prend en compte la diversité des branches professionnelles adhérentes au présent accord, conformément à l'article R. 6332-9 du code du travail.
Le collège salariés est composé de 24 membres désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'une des branches composant l'opérateur de compétences de la construction, signataires du présent accord.
Le collège employeurs est composé de 24 membres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'une des branches composant l'opérateur de compétences de la construction, signataires du présent accord.
La répartition des sièges au sein du collège employeurs est la suivante :
– 9 sièges pour la FFB ;
– 5 sièges pour la CAPEB ;
– 5 sièges pour la FNTP ;
– 4 sièges pour la FDMC (3 + 1) ;
– 1 siège pour la CNATP.Dans chaque collège, les membres du conseil d'administration sont désignés par les organisations représentatives des branches qu'ils représentent. Ces organisations peuvent pourvoir à tout moment à leur remplacement. Les nominations et remplacements sont signifiés par courrier au président de l'opérateur de compétences de la construction. Les mandats des membres des instances de gouvernance de l'opérateur compétences de la construction sont renouvelables et s'exercent dans conditions prévues à l'article L. 6332-2-1 du code du travail.
Le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire, selon une règle d'alternance paritaire entre les différents postes.
Ces différentes fonctions sont attribuées aux représentants des organisations signataires de l'accord pour une durée de 2 ans alternativement au collège employeurs et au collège salariés, sans qu'il soit possible pour une même personne de cumuler la fonction de président de l'opérateur de compétences de la construction avec celle de président de section professionnelle paritaire ou commission paritaire professionnelle.
Les attributions du président, du vice-président, trésorier et secrétaire sont fixées par les statuts de l'opérateur de compétences de la construction.
En vigueur
Missions du conseil d'administrationLe conseil d'administration de l'opérateur de compétences de la construction dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'organisme, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Dans le cadre des missions définies par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il a principalement pour missions de :
1. veiller à la mise en œuvre des missions de l'opérateur de compétences de la construction conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
2. délibérer sur la base des propositions formulées par les sections professionnelles paritaires ou des commissions paritaires, en tenant compte des spécificités des entreprises relevant des sections ;
3. décider des règles relatives aux priorités de prise en charge des formations, en prenant en compte les propositions qui lui sont faites par les sections professionnelles paritaires ou les commissions paritaires ;
4. étudier les propositions faites par l'assemblée générale de l'opérateur de compétences de la construction ;
5. veiller à ce que ses décisions s'effectuent dans le respect des orientations des CPNE(FP), des dispositions conventionnelles des branches en matière de formation professionnelle, veiller au traitement identique des entreprises sur l'ensemble du territoire national ;
6. garantir l'équilibre financier de l'opérateur de compétences de la construction. À ce titre, il suit la consommation des engagements, des réalisations, du niveau de trésorerie et rend les arbitrages nécessaires aux demandes d'utilisation des fonds mutualisés ;
7. mettre en œuvre la répartition et l'affectation des contributions gérées par l'opérateur de compétences de la construction dans le respect des sections financières visées à l'article 4.2. À cette fin, il définit les règles particulières de fonctionnement applicables à la ou les sections financières destinées à accueillir les contributions conventionnelles ou volontaires ;
8. définir les objectifs et valider le contenu des projets de conventions triennales d'objectifs et de moyens conclues avec l'État, ainsi que des conventions-cadres de coopération telles que prévues à l'article L. 6332-1 du code du travail, dans le respect des politiques de branche définies par les CPNE(FP) ;
9. valider les projets de conventions avec les régions, dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3 du code du travail, après avis des CPREF lorsqu'elles existent ;
10. saisir les sections professionnelles paritaires et les commissions paritaires sur des questions spécifiques ;
11. nommer et révoquer le (la) directeur(trice) général(e) de l'opérateur de compétences et lui donner les délégations nécessaires au bon fonctionnement de l'opérateur.
Afin de garantir une articulation efficace entre le conseil d'administration de l'opérateur, les sections professionnelles paritaires et les commissions paritaires, le président et le vice-président du conseil d'administration préparent les réunions du conseil en concertation avec les présidents et les vice-présidents de chacune des sections professionnelles paritaires et des commissions paritaires.
En vigueur
Modalités de fonctionnement et de vote
Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences de la construction se réunit au moins 6 fois par an. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal.En vigueur
Comité de nomination et de rémunérationIl est créé un comité de nomination et de rémunération.
Ce comité est composé, paritairement, du président et du vice-président, du trésorier et du secrétaire ainsi que de deux administrateurs de chaque collège de l'opérateur de compétences.
Les membres du comité sont des représentants des organisations signataires de l'accord désignés pour une durée de deux ans.
Ce comité est consulté sur les candidatures au poste de directeur(trice) général(e) de l'opérateur de compétences de la construction.
Le comité est chargé de fixer les rémunérations et les évolutions salariales, du (de la) directeur(trice) général(e).
Les modalités de fonctionnement du comité de nomination et de rémunération sont définies dans les statuts de l'association.
En vigueur
Sections paritaires professionnelles et commissions paritairesÀ la date de signature du présent accord, il est créé au sein de l'opérateur de compétences de la construction des sections paritaires professionnelles (SPP) et des commissions paritaires.
Les SPP proposent notamment au conseil d'administration des priorités de formation pour les entreprises et les salariés relevant du champ de chacune des SPP concernées.
Elles élaborent également des propositions de règles de participation financière ou d'abondements aux formations des bénéficiaires relevant du champ de ces SPP.
Elles se distinguent des sections financières gérées par l'OPCO, visées à l'article 4.2 du présent accord.
Il est créé une SPP alternance interbranches, qui :
– assure le suivi de la mise en œuvre des niveaux de prise en charge des contrats en alternance définis par chaque CPNE et de la promotion ou reconversion par l'alternance ;
– fait toute proposition aux branches professionnelles aux fins de développer l'alternance ;
– suit l'activité de l'opérateur de compétences de la construction et fait toute proposition au conseil d'administration dans ce domaine ;
– assure le suivi de l'activité et de la situation financière des actions de l'opérateur de compétences de la construction au titre de l'alternance prévues aux articles L. 6332-1-3, I, 2°, L. 6332-14 et L. 6332-15 du code du travail.Au-delà de la gestion de l'alternance, les SPP suivantes sont créées :
– une SPP TPE bâtiment ;
– une SPP PME bâtiment ;
– une SPP travaux publics ;
– une SPP négoce de matériaux.Les SPP précitées :
– assurent le suivi de l'activité de l'opérateur de compétences de la construction et de la situation financière des actions de l'opérateur de compétences de la construction au titre de l'aide au développement des compétences ;
– examinent les axes et coordonnent les actions de formations prioritaires définis par la CPNE ;
– définissent les conditions de prise en charge des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution supplémentaire conventionnelle (pour le bâtiment conformément à l'accord sur le financement de la formation continue dans le bâtiment du 10 février 2015, pour les travaux publics conformément à l'accord national du 13 juillet 2004) et des contributions visées aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 ;
– suivent les engagements des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution supplémentaire versée sur une base volontaire ;
– font toute proposition aux branches professionnelles aux fins de développer les compétences des salariés, en particulier dans les TPE et les PME ;
– suivent l'activité de l'opérateur de compétences de la construction et font toute proposition au conseil d'administration dans ce domaine.Il est également créé une SPP Grands comptes bâtiment et travaux publics, qui :
– examine les axes et coordonne les actions de formations prioritaires définis par la CPNE ;
– définit les conditions de prise en charge des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution supplémentaire conventionnelle et dans le cadre des actions concourant au développement des compétences ;
– suit les engagements des dispositifs financés dans le cadre d'une contribution supplémentaire versée sur une base volontaire ;
– suit l'activité de l'opérateur de compétences de la construction et fait toute proposition au conseil d'administration dans ce domaine.Plusieurs branches professionnelles peuvent décider de se regrouper au sein d'une commission paritaire.
Les sections paritaires professionnelles peuvent participer, en fonction des thèmes, à des inter sections paritaires professionnelles, afin de favoriser les espaces de dialogues et de concertation dans une logique de filière.
Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives des branches professionnelles entendent également promouvoir tous travaux permettant des convergences en matière d'emploi et de formation entre les secteurs professionnels au sein de l'opérateur de compétences de la construction mais également des travaux entre opérateurs de compétences.
Les services opérationnels de l'opérateur de compétences de la construction viennent en appui des sections paritaires professionnelles et des commissions paritaires.
En vigueur
Organisation territorialeL'opérateur de compétences de la construction s'organise régionalement notamment pour assurer un service de proximité et mener à bien ses missions. Ce niveau régional déconcentré met en œuvre les décisions du conseil d'administration de l'opérateur de compétences de la construction.
Dans le cadre de ces missions et sur demande des CPREF, lorsqu'elles existent, le niveau régional de l'opérateur de compétences de la construction assure un appui technique auprès de celles-ci.
En vigueur
Représentation paritaire territorialeDans chaque région, un comité paritaire territorial est mis en place par le conseil d'administration, composé de représentants du collège « Employeurs » et de représentants du collège « Salariés ».
Les comités paritaires territoriaux sont composés de membres répartis en nombre égal au sein du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives et du collège des organisations syndicales de salariés représentatives signataires du présent accord. Leur composition sera définie dans les statuts.
Leur mandat est renouvelable et s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 6332-2-1 du code du travail.
Par délégation du conseil d'administration, les missions sont les suivantes :
– suivre la mise en œuvre, au niveau d'un territoire, des décisions par l'opérateur de compétences de la construction en lien avec les services techniques de l'opérateur de compétences de la construction (national et territorial) ;
– les comités paritaires territoriaux peuvent émettre toutes observations, vœux ou suggestions, en lien avec leurs missions, auprès du conseil d'administration. Ils rendent compte régulièrement de leurs travaux au conseil d'administration de l'opérateur de compétences de la construction et aux CPREF lorsqu'elles existent ;
– selon les orientations définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences de la construction, les comités paritaires territoriaux peuvent être le cas échéant conduits, à la demande de celui-ci, à participer à toute action de nature à favoriser, pour les entreprises des branches représentées par l'opérateur de compétences de la construction :
–– l'attractivité des métiers ;
–– la promotion de l'alternance ;
–– et plus généralement, le développement des compétences des salariés.Articles cités
En vigueur
Statuts et règlement intérieur généralLes statuts seront mis en place par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, au niveau national, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'agrément du présent accord. Les parties s'engagent à se réunir avant le 31 octobre 2021.
Le règlement intérieur général de l'opérateur de compétences de la construction sera approuvé et mis en place par le conseil d'administration.
En vigueur
Dispositions transitoiresÀ titre transitoire, l'opérateur de compétences de la construction assure la mission de collecte des contributions légales et supplémentaires conventionnelles et volontaires, versées par les entreprises jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance transférant la collecte des contributions légales des opérateurs de compétences vers les Urssaf.
Toutefois, en ce qui concerne les contributions conventionnelles, ce transfert pourra s'effectuer par accord des branches concernées.
En vigueur
Champ d'application professionnelLe présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, ainsi qu'en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à la Réunion :
– pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :
–– de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), référencée sous l'IDCC 1596 ;
–– ou de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés), référencée sous l'IDCC 1597 ;
–– ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, référencée sous l'IDCC 2609 ;
–– ou de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, référencée sous l'IDCC 2420 ;
et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, Etam, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de ces conventions collectives ;– pour les travaux publics, le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, aux entreprises dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application des conventions collectives nationales des ouvriers du 15 décembre 1992, des Etam du 12 juillet 2006 et des cadres du 20 novembre 2015, référencées sous les IDCC 1702 (ouvriers), 2614 (Etam) et 3212 (cadres) ;
– pour le négoce des matériaux de construction, à l'ensemble des employeurs quel qu'en soit l'effectif et à leurs salariés (ouvriers, Etam, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 8 décembre 2015, référencée sous l'IDCC 3216 ;
– pour le négoce de bois d'œuvre et produits dérivés, à l'ensemble des employeurs quel qu'en soit l'effectif et à leurs salariés (ouvriers, Etam, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 17 décembre 1996, référencée sous l'IDCC 1947.
Articles cités
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les parties au présent accord ont entendu tenir compte des spécificités des entreprises de moins de 50 salariés en réservant au sein de l'opérateur de compétences de la construction une section financière spécifique aux actions utiles au développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Ces entreprises bénéficient en outre d'un accompagnement spécifique réalisé dans le cadre du service de proximité de l'opérateur de compétences de la construction.En vigueur
Adhésion
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-5 du code du travail, si l'adhésion au présent accord a pour effet de rendre ce dernier applicable dans un secteur non compris dans son champ d'application d'origine, l'adhésion doit prendre la forme d'un accord collectif entre les parties intéressées et les parties signataires d'origine du présent accord.En vigueur
Dévolution
En cas de cessation d'activité, les biens de l'opérateur de compétences de la construction seront dévolus à des organismes de même nature désignés par son conseil d'administration, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.En vigueur
Entrée en vigueur et duréeLe présent accord est applicable à compter du 27 juillet 2021.
Il est conclu pour une durée illimitée.
En vigueur
Loi applicable et règlement des différendsLe présent accord est soumis à la loi française.
En cas de différend rencontré dans l'exécution du présent accord, les parties s'engagent à tenter de résoudre leur litige à l'amiable et de bonne foi.
En vigueur
Effet de l'accord et désignation de l'opérateur de compétences de la constructionDès agrément définitif de l'opérateur de compétences de la construction par l'administration, les dispositions du présent accord abrogent et se substituent à celles prévues à l'accord du 14 décembre 2018.
Il a également pour effet de valoir, pour les branches adhérentes, accord de désignation de l'opérateur de compétences de la construction, à compter de la parution de l'arrêté d'agrément.
En dehors des stipulations de l'alinéa précédent, les autres dispositions prévues par les accords antérieurs des branches du bâtiment et des travaux publics continuent de s'appliquer dans les conditions et selon les modalités prévues par lesdits accords.
Articles cités
En vigueur
Dénonciation. RévisionLe présent accord pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail sous réserve du respect d'un délai de préavis de 6 mois.
À la demande d'une ou plusieurs des organisations signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)En vigueur
Dépôt, notification, transmission à l'administration et publicitéLe présent accord fera l'objet d'un dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, et d'une transmission à l'administration, en vue d'obtenir l'agrément de l'opérateur de compétences de la construction.
Il fera également l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations représentatives, dès la fin de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera publié conformément au droit commun des accords collectifs de travail.
En vigueur
Suivi de l'accord
Il est institué une commission paritaire de suivi du présent accord, qui se réunit une fois par an et en tant que de besoin. Elle est composée des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives des branches relevant du champ de l'opérateur de compétences de la construction.En vigueur
AgrémentLes parties sollicitent l'agrément de l'opérateur de compétences de la construction en tant qu'opérateur de compétences à compter du 27 juillet 2021.
L'agrément est sollicité pour l'ensemble du champ d'intervention défini aux articles 2 et 8 du présent accord, ainsi que pour tout élargissement éventuel réalisé par l'autorité administrative.
En vigueur
Extension
Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail.
Accord professionnel du 14 décembre 2018 relatif à l'OPCO (Construction)
Textes Attachés : Accord professionnel du 27 juillet 2021 relatif à la constitution de l'opérateur de compétences de la construction
Extension
Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 27 juillet 2021. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CAPEB ; FNTP ; FFB ; CNATPP ; FDMC,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; BATIMAT-TP CFTC ; CFDT FNCB ; CFE-CGC BTP ; CGT FNSCBA ; FG FO construction ; UFIC-UNSA,
Numéro du BO
2021-32
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché