Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
Textes Attachés
Accord du 2 novembre 1988 relatif aux clauses générales, rémunérations des jours fériés, interprétation
Annexe I : durée du travail - Accord du 9 juin 1982
Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Annexe II : Classification des postes d'emploi
Annexe III : Salaires
Annexe IV : Agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens
Annexe V : Agents de maîtrise
Annexe VI : Cadres
ABROGÉANNEXE VII Prévoyance Accord national du 14 octobre 1988
Annexe VII : Prévoyance
Annexe VIII : Dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (Ajoutée par avenant du 31 juillet 2002)
Accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Protocole du 11 décembre 1984 relatif à la constitution du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (ANFORS)
Accord du 6 février 1985 relatif à la mise en œuvre des formations en alternance dans les professions de prévention et de sécurité
Accord national du 23 septembre 1987 relatif à la mise en place de formations professionnelles qualifiantes
Accord du 7 mars 1989 relatif au règlement intérieur du conseil de perfectionnement de l'Association nationale pour le développement de la formation dans les professions de la sécurité (Anfors)
ABROGÉFORMATION INITIALE Avenant du 9 novembre 1990
Avenant n° 1 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base
Avenant n° 2 du 23 avril 1991 relatif à la formation initiale de base des salariés sous contrat à durée déterminée
ABROGÉAccord du 8 mars 1995 portant création d'une section professionnelle paritaire de la prévention-sécurité
ABROGÉREPRISE DU PERSONNEL Accord du 18 octobre 1995
ABROGÉREPRISE DU PERSONNEL, Annexe I Accord du 18 octobre 1995
Accord du 22 décembre 1997 relatif au capital de temps de formation
Accord du 16 juillet 1999 relatif aux salaires 2007, à la formation et à la réduction du temps de travail (Guadeloupe)
Accord du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses
Accord du 21 mars 2001 relatif aux salaires, à la formation et à la RTT (Guadeloupe)
Accord du 3 janvier 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire régionale de conciliation et d'interprétation (Martinique)
Avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
Accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 29 octobre 2003 relatif aux modalités de rémunération du travail du dimanche
Lettre d'adhésion du 4 mai 2004 de l'USP à l'accord sur la prévoyance collective et son annexe
Avenant du 24 juin 2004 portant création d'un observatoire des métiers
Avis de la CPNI du 18 avril 2005 relatif à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA
Accord du 28 juin 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Lettre d'adhésion du 20 septembre 2005 du syndicat national des entreprises de sécurité (SNES) à l'accord de la branche prévention et sécurité relatif à la formation professionnelle
Lettre d'adhésion du SYNDAPS-CGTR à la convention et à ses avenants Lettre d'adhésion du 9 décembre 2005
ABROGÉAccord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
Accord du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe)
ABROGÉAccord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
Lettre d'adhésion du 17 janvier 2008 de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services à l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles
Accord du 9 octobre 2008 relatif au champ d'application de la convention
Adhésion par lettre du 22 septembre 2009 de l'USP à l'accord du 5 mars 2002
Accord du 16 juillet 2009 relatif à la période d'essai
Accord « Salaires » du 29 octobre 2003
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à la répartition de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Adhésion par lettre du 2 novembre 2010 du syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
Accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 21 décembre 2010 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
Avenant du 6 juillet 2011 à l'accord du 8 mars 1995 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011 à l'accord du 10 juin 2002 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 octobre 2011 du GPMSE-TS à la convention
ABROGÉAccord du 20 décembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Accord du 24 novembre 2011 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 30 novembre 2011 relatif aux agressions en situation de travail
Adhésion par lettre du 6 septembre 2012 de la FMPS UNSA à l'annexe VIII de la convention
ABROGÉAccord du 22 novembre 2012 relatif à la contribution au FPSPP
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel
Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
Accord du 3 juin 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 30 juin 2014 à l'avenant du 10 juin 2002 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
ABROGÉAccord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
ABROGÉAccord du 5 mai 2015 relatif au développement des compétences, à la formation, à l'employabilité et aux classifications
Accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Adhésion par lettre du 9 janvier 2017 de la FS CFDT à l'avenant relatif aux salaires minima pour l'année 2017
Accord du 27 novembre 2017 relatif au financement des maintiens et à l'actualisation des compétences des agents de sécurité « MAC »
Avenant du 19 janvier 2018 modifiant l'article 3.06 de l'annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire
Adhésion par lettre du 11 juillet 2018 de la FS CFDT à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
Adhésion par lettre du 29 novembre 2018 de l'UNSA à la convention collective ainsi qu'à l'ensemble de ses avenants, ses textes attachés et aux textes et avenants relatifs aux salaires
Accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires
Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Avenant du 10 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile
Accord du 18 décembre 2019 relatif aux entretiens professionnels
Adhésion par lettre du 20 décembre 2019 du Groupement des entreprises de sécurité (GES) à la convention collective
Avenant n° 2 du 10 juillet 2020 à l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
Avenant n° 2 du 25 novembre 2020 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
Dénonciation par lettre du 30 novembre 2020 du SESA, du GES et du GPMSE (art. 2.5, annexe VIII)
Avenant n° 3 du 18 janvier 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise de personnel
Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail
Avenant n° 4 du 21 avril 2021 à l'accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de transferts de marchés de « sûreté aérienne et aéroportuaire »
Avenant du 27 septembre 2021 à l'accord du 30 avril 2003 relatif à la création d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Adhésion par lettre du 19 novembre 2021 de l'ADMS à la convention collective nationale
Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention
Adhésion par lettre du 25 novembre 2021 de SUD Solidaires prévention et sécurité, sûreté à la convention collective nationale du 15 février 1985 et à tous ses avenants
ABROGÉAvenant n° 3 du 28 novembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement du stage de maintien et d'actualisation des compétences (MAC)
Accord du 4 avril 2023 relatif à la composition d'une section paritaire professionnelle (SPP)
Avenant n° 4 du 6 décembre 2023 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au financement de formations
Avenant n° 2 du 26 novembre 2024 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 1 du 18 février 2025 à l'accord du 23 avril 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 3 septembre 2025 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles (métiers de la télésurveillance)
En vigueur
Le présent accord s'inscrit dans la continuité de l'accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et de l'avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit.
Le présent accord manifeste la volonté des parties signataires d'améliorer les conditions d'emploi et de travail des salariés de la branche en définissant une durée minimale de période de travail, tel que ce terme est défini à l'article 2 du présent accord.
Les parties signataires, via l'instauration de cette disposition, entendent ainsi agir en faveur d'un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés de la branche des entreprises de prévention et de sécurité. Elles visent ainsi à limiter conventionnellement le recours aux salariés pour de très courtes périodes de travail, notamment morcelées dans le temps.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droits des salariés et ne préjuge pas des dispositions légales ou contractuelles qui pourraient être prises ultérieurement dans ce domaine.
Articles cités
En vigueur
Champ d'applicationLes dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (étendue par arrêté du 25 juillet 1985, JO 30 juillet 1985) ; modifié en dernier lieu par l'accord du 24 novembre 2011 (étendu par arrêté du 30 mai 2012, JO du 6 juin 2012).
Le présent accord est applicable aux catégories agents d'exploitation et agents de maîtrise. La catégorie professionnelle des « ingénieurs et cadres » et les personnels administratifs non affectés à des fonctions en lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites appartenant à la catégorie professionnelle « agent d'exploitation, employé, administratif, technicien » ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Sont également expressément exclus du champ d'application du présent accord les personnels visés par l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité issues de l'avenant du 31 juillet 2002.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord, soulignant l'importance de l'amélioration des conditions de travail et de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, rappellent que le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.
En vigueur
Définition et durée minimale d'une période de travailLes dispositions de l'article 7 « Réglementation du travail » de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité sont complétées par la création de deux articles 7.12 et 7.13, visant à définir la notion de durée minimale d'une période de travail ainsi que sa rémunération, rédigés comme suit :
« 7.12. Définition d'une période de travail
La période de travail est définie comme la période de temps continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.
Lorsqu'un agent effectue deux périodes de temps de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à 2 heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.
Lorsque la coupure est supérieure à 2 heures, les deux périodes de travail sont considérées comme distinctes au sens du présent accord. Les dispositions concernant les interruptions ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'article L. 3123-23 du code du travail.
Le travail effectif réalisé en période d'astreinte, les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail ou encore les entretiens professionnels ou disciplinaires ne constituent pas une période de travail au sens de l'accord du 1er avril 2021.
7.13. Durée minimale d'une période de travail
Une période de travail, telle que définie ci-avant, ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective. Ces heures planifiées et rémunérées sont reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel.
Les primes et indemnités sont versées sur la base servant de rémunération.
Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions de cet accord :
Horaires de travail effectif Base de rémunération 6 heures à 8 heures sans interruption Durée minimale de 4 heures non respectée.
Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6 heures à 10 heures.De 8 heures à 9 heures puis de 12 heures à 16 heures L'interruption excède 2 heures.
La première période de travail doit être rémunérée à hauteur de 4 heures.
La seconde période de travail est rémunérée à hauteur de 4 heures, correspondant à la période de travail effectif.
La période de travail sera ainsi planifiée de 8 heures à 16 heures.8 heures à 9 heures puis 10 h 30 à 11 h 30 L'interruption n'excède pas 2 heures.
La période de travail effectif est d'une durée totale inférieure à 4 heures.
Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 8 heures à 12 heures.Les dispositions de l'accord du 1er avril 2021 sont sans effet sur les conditions d'octroi de l'indemnité de panier qui demeurent celles fixées à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. »
Articles cités
En vigueur
Durée, entrée en vigueur et dérogationLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, en l'absence d'accord d'entreprise, il ne pourra être dérogé à cet accord.
Articles cités
En vigueur
Extension de l'avenant et dispositions finalesLe présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur prévues par les articles D. 2231-2 et suivants du code du travail. Ainsi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une demande d'extension du présent accord sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 février 1985, conformément à l'article 1er du présent accord. Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. (1)
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)