Accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail

Article 3

En vigueur

Durée, entrée en vigueur et dérogation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, en l'absence d'accord d'entreprise, il ne pourra être dérogé à cet accord.