Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 46-2021 du 21 janvier 2021 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 26 novembre 2021 JORF 11 décembre 2021
Agréé par arrêté du 19 avril 2021 JORF 16 mai 2021

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 janvier 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAAFP CSF ; UNADMR ; USB ; UNA ; ADEDOM,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT,

Numéro du BO

2021-16

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Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

    • Article

      En vigueur

      Par le présent avenant, les partenaires sociaux de la branche entendent apporter des modifications au régime complémentaire de prévoyance, afin de le pérenniser.

      Dès lors, les partenaires sociaux ont étudié différents scénarios d'évolution des garanties et des cotisations dans le cadre de travaux menés au cours du 2e semestre 2020.

      Dans cette perspective, les travaux font également apparaître la nécessité d'adapter le protocole technique et financier qui définit les modalités d'établissement des comptes de résultat.

      Soucieux de préserver l'équilibre du régime, les partenaires sociaux de la branche conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1.4 relatif au « Montant des prestations » du titre VII est modifié comme suit :

    « Article 1.4
    Montant des prestations

    Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n'ayant pas suffisamment cotisé) et l'éventuel salaire à temps partiel s'élève à 90 % du salaire brut. En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.

    La garantie “ maintien de salaire ” comprend également le remboursement des charges sociales patronales évaluées forfaitairement à 8 % des prestations versées. »

  • Article 2

    En vigueur

    L'article 3.3 relatif au « Montant des prestations » du titre VII est modifié comme suit :

    « Article 3.3
    Montant des prestations

    En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 33 % de l'assuré cadre ou non cadre reconnue et notifiée par la sécurité sociale, l'organisme assureur verse une rente complétant le cas échéant celle de la sécurité sociale, afin de compenser la perte de salaire. Le montant de la prestation, y compris les prestations brutes de sécurité sociale, est défini comme suit :

    a) En cas d'invalidité de 1re catégorie :
    3/5 du montant de la rente retenue pour la 2e catégorie.

    b) En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec un taux d'IPP compris entre 33 % et 66 % :
    (R × 3 N)/2 (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2e catégorie, et N le taux d'incapacité permanente déterminée par la sécurité sociale).

    c) En cas d'invalidité de 2e catégorie :
    70 % du salaire brut de référence.

    d) En cas d'invalidité de 3e catégorie, ou d'accident du travail, ou de maladie professionnelle avec un taux d'IPP supérieur ou égal à 66 % :
    75 % du salaire brut de référence.

    Le total perçu par le salarié (sécurité sociale, éventuel salaire à temps partiel ou revenu de remplacement et prestations complémentaires) ne saurait excéder son salaire net d'activité. »

  • Article 3

    En vigueur

    Les articles 11.1 « Cotisation et répartition des cotisations jusqu'au 31 décembre 2016 » et 11.2 « Cotisation et répartition des cotisations du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 » du titre VII sont supprimés.

    L'article 11.3 actuel « Article 11.3 ” Cotisation et répartition des cotisations à partir du 1er janvier 2019 “ » devient le nouvel article 11.1 et est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 11.1
    Cotisation et répartition des cotisations

    Considérant que le risque invalidité constitue, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, un risque majeur lourd de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, que la cotisation liée à ce risque serait majoritairement financée par l'employeur en contrepartie d'une prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation du risque incapacité temporaire de travail.

    Le taux de 4,60 % tranche A et tranche B, exprimé en pourcentage du salaire brut, est réparti comme suit :

    GarantieEmployeurSalariéTotal
    Maintien de revenu (avec 8 % charge patronale)1,42 %1,42 %
    Incapacité1,06 %1,06 %
    Invalidité1,39 %0,33 %1,72 %
    Décès0,27 %0,27 %
    Rente éducation0,08 %0,08 %
    Maintien garantie décès0,02 %0,02 %
    Mutualisation (passif)0,03 %0,03 %
    Total3,21 %1,39 %4,60 %

    Cotisation additionnelle finançant la portabilité

    Portabilité0,20 %0,09 %0,29 %

    Cette cotisation spécifique fera l'objet d'une négociation à l'issue de 2 années d'application.

    Article 11.2 : réservé.

    Article 11.3 : réservé. »

  • Article 4

    En vigueur

    Impact négatif de la « Covid-19 » sur les comptes de résultat prévoyance


    Dans l'hypothèse où les comptes de résultat du régime de prévoyance de l'exercice 2020 seraient dégradés en raison de l'épidémie de coronavirus SARS-CoV-2, les partenaires sociaux se réuniront dans les plus brefs délais afin de prendre les éventuelles mesures nécessaires pour restaurer l'équilibre du régime.

  • Article 5

    En vigueur

    Risque perte d'autonomie


    Afin d'améliorer leur couverture de protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux souhaitent ouvrir des négociations sur d'éventuelles actions pouvant être mises en œuvre afin de prévenir le risque perte d'autonomie/dépendance.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 8

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent avenant pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Extension

    Les partenaires sociaux demandent l'extension du présent avenant.

    Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés. L'article 2 du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective prévoit un délai de mise en conformité jusqu'au 31/12/2024. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont invités à engager les négociations afin de modifier les conventions et accords collectifs avant cette date.  
(Arrêté du 26 novembre 2021 - art. 1)