Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Textes Attachés
- Annexe relative aux règles de reclassement de l'accord de branche du 29 mars 2002
- Accord du 21 mai 2010 relatif aux œuvres sociales et culturelles
- Avenant n° 1 du 24 mars 2011 à la convention
- Avenant n° 2 du 12 juillet 2011 relatif aux garanties sociales et de prévoyance
- Avenant n° 9-2013 du 17 janvier 2013 relatif au fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 12-2013 du 25 juin 2013 relatif à la prévention de la pénibilité
- Avenant n° 14-2013 du 26 novembre 2013 relatif au financement du dialogue social
- Avenant n° 15-2013 du 26 novembre 2013 relatif aux priorités de la formation continue
- Avenant n° 13-2013 du 25 juin 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
- Avenant n° 16-2014 du 7 avril 2014 relatif au régime complémentaire santé
- Avenant n° 18-2014 du 29 octobre 2014 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 20-2014 du 15 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 21-2015 du 24 mars 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 22-2015 du 12 mai 2015 relatif au régime de frais de santé
- Avenant n° 24-2016 du 27 janvier 2016 relatif à l'organisation du temps de travail
- Avenant n° 25-2016 du 27 janvier 2016 relatif aux congés payés
- Avenant n° 26-2016 du 27 janvier 2016 relatif au paritarisme
- Avenant n° 28-2016 du 6 juillet 2016 relatif à la modification des articles 15.1, 16.2 et 17.1 du titre II de la convention (CPNEFP et CPREFP)
- Avenant n° 29-2016 du 3 novembre 2016 relatif au maintien de salaire
- Avenant n° 30-2016 du 3 novembre 2016 relatif au régime de complémentaire santé
- Avenant du 30 mars 2017 relatif à la modification des avenants n° 29-2016, n° 30-2016 et n° 31-2016
- Avenant n° 32-2017 du 23 mai 2017 relatif à la modification des articles II.12 et II.17.2 de la convention collective
- Avenant n° 33-2017 du 23 mai 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 34-2017 du 23 mai 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 19 décembre 2017 relatif à la prime politique salariale
- Avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017 relatif au temps et aux frais de déplacement
- Avenant n° 37-2017 du 19 décembre 2017 relatif à la sécurisation juridique
- Avenant n° 38-2018 du 5 septembre 2018 relatif à la mise à jour de la liste des diplômes
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO cohésion sociale ; champ social et insertion, sport)
- Avenant n° 39-2019 du 20 mars 2019 relatif à la formation Pro-A
- Avenant n° 40-2019 du 9 juillet 2019 relatif au régime de complémentaire santé
Article
En vigueur étendu
Suite à la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et au dialogue social, les partenaires sociaux de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile ont souhaité modifier certaines dispositions des titres II et VI de la convention collective.
Concernant le titre VI relatif à la formation tout au long de la vie et à la politique de professionnalisation, les partenaires sociaux ont convenu de procéder par étapes. Dans un premier temps, les modifications de la convention collective ne portent que sur les articles relatifs au compte personnel de formation et aux taux de contribution légal et conventionnel.
Dans un second temps, les partenaires sociaux engageront, durant l'année 2015, une nouvelle négociation sur les dispositions du titre VI impactées par la réforme de la formation professionnelle découlant de la loi du 5 mars 2014.
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :Versions
Informations
Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Démocratie sociale
Les dispositions des articles 3,6,18 et 25.2 du titre II de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3
Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.
Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.
Par ailleurs, l'article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder 0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l'article L. 2111-1 du code du travail et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l'objet d'un recouvrement à l'identique des cotisations du régime général de sécurité sociale et n'est donc pas collectée par l'OPCA de branche.
Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d'aide au paritarisme prévu au présent chapitre. »
« Article 6
Modalités de suivi et d'affectation des fonds
Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.
Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :
– 0,01 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article 2.1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
– 0,02 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article 2.18 de la présente convention ;
– 0,01 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article 2.25 de la présente convention.
Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme. »
« Article 18
Modalités d'exercice de ce droit
L'enveloppe de 0,020 % dédiée à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux doit permettre d'assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité :
– 50 % de cette enveloppe sont répartis selon les modalités suivantes : 75 % répartis à parts égales entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et 25 % proportionnellement à leur représentativité dans la branche ;
– 50 % de cette enveloppe sont versés à l'union syndicale de la branche (USB-domicile). »
« 25.2. Crédit temps
Afin de favoriser l'exercice du dialogue social local, l'enveloppe de 0,010 %, prévue à cet effet dans l'article 2.6 du présent texte, finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Ce 0,010 % est réparti de la manière suivante :
– chaque fédération nationale d'organisation syndicale de salarié représentative dans la branche, au sens de l'article 2.8 du présent texte, bénéficie d'un crédit temps annuel 200 jours sur la base du taux horaire du salarié bénéficiaire et selon des modalités d'attribution définies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme. Ces crédits temps sont accordés dans la limite de l'enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans l'article 2.6 du présent texte ;
– le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux fédérations nationales d'organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d'affectation de ce solde résiduel seront établies par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
Les fédérations nationales d'organisations syndicales sont libres d'utiliser et de répartir ce crédit temps entre leurs représentants.
Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d'au moins 15 jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.
Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s'absenter de la structure afin de prendre part à l'activité de son syndicat.
L'employeur se fait rembourser par l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme, émettrice des crédits temps.
Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l'année civile de référence et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre.
Le décompte des jours non consommés doit faire l'objet d'une information au conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre de l'année qui suit l'année de référence.
Les modalités d'affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme. »Versions
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Article 2
En vigueur étendu
Formation professionnelle
Les dispositions des articles 14,23 et 25 du titre VI de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 14
Compte personnel de formation
14.1. Définition
Le compte personnel de formation est une nouvelle modalité d'accès à la formation créée par la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale du 5 mars 2014. Il a pour ambition d'accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel.
Le compte d'un salarié est crédité d'heures de formation à la fin de chaque année. L'alimentation se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Les droits à formation des salariés à temps partiel ou n'ayant pas effectué un travail à temps complet sur l'ensemble de l'année sont calculés à due proportion du temps de travail effectué.
La mise en œuvre du compte personnel formation relève de l'initiative du salarié conformément aux dispositions légales.
14.2. Formations éligibles au compte personnel de formation
Conformément aux dispositions légales, sont éligibles au compte personnel de formation dans la branche de l'aide, de l'accompagnement des soins et des services à domicile :
– l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– les formations inscrites au registre national des certifications professionnelles, et tout particulièrement :
– le DEAVS ;
– le DEAMP ;
– le DEAS ;
– la mention complémentaire aide à domicile ;
– le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ;
– le DETISF ;
– le DEI ;
– le DECESF ;
– le BTS services et prestation des secteurs sanitaire et social ;
– le CAFERUIS ;
– le CAFDES ;
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
L'utilisation du compte personnel de formation doit permettre de suivre des formations ou de valider ses acquis au travers d'une démarche de VAE.
La liste de ces formations pourra faire l'objet de modifications, compléments et actualisation par avenant au présent accord ou sur proposition de la CPNEFP. »
« Article 25
Taux de contribution légal et conventionnel
Conformément aux dispositions de la loi du 5 mars 2014, les structures relevant du champ du présent accord versent à Uniformation une contribution légale suivant la taille des structures de 0,55 % à 1 % de la masse salariale au titre de la formation continue de leurs salariés.
Cette contribution est gérée par Uniformation selon les modalités prévues par la loi.
Les signataires du présent texte conviennent de reconduire une contribution conventionnelle supplémentaire de 1,49 % à 1,04 % de la masse salariale, suivant la taille des structures.
Par conséquent, pour toutes les structures de la branche, quel que soit le nombre de leurs salariés, le taux de contribution est de 2,04 % de la masse salariale brute pour le financement de la formation professionnelle.
Le taux de 2,04 % présenté ci-dessus n'inclut pas la contribution des employeurs au titre des CIF des contrats à durée déterminée. Celle-ci est fixée conformément aux dispositions légales.
a) Répartition de la cotisation légale
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de moins de 10 salariés une contribution légale de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, à verser à Uniformation. Cette contribution de 0,55 % est dédiée au financement des actions de professionnalisation et du plan de formation.
La répartition de la contribution de 0,55 % déterminée par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 est la suivante :
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,15 % ;
– plan de formation, à hauteur de 0,40 %.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 10 salariés à moins de 50 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, à verser à Uniformation, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. Les partenaires sociaux préconisent le versement intégral de cette contribution auprès de l'OPCA.
La répartition de la contribution de 1 % déterminée par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 est la suivante :
– au FPSPP, à hauteur de 0,15 % ;
– à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,15 % ;
– financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
– plan de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 50 à moins de 300 salariés une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, à verser à Uniformation, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. Les partenaires sociaux préconisent le versement intégral de cette contribution auprès de l'OPCA.
La répartition de la contribution de 1 % déterminée par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 est la suivante :
– au FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
– à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,30 % ;
– au plan de formation, à hauteur de 0,10 % ;
– du compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.
Le présent accord prévoit pour les structures de la branche de 300 salariés et plus une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours, à verser à Uniformation, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF. Les partenaires sociaux préconisent le versement intégral de cette contribution auprès de l'OPCA.
La répartition de la contribution de 1 % déterminée par décret en Conseil d'Etat n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 est la suivante :
– au FPSPP, à hauteur de 0,20 % ;
– à la prise en charge du congé individuel de formation, à hauteur de 0,20 % ;
– au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,40 % ;
– du compte personnel de formation, à hauteur de 0,20 %.
b) Répartition de la contribution conventionnelle
Les contributions conventionnelles supplémentaires au titre du développement de la formation professionnelle sont gérées par les membres de la branche à cet effet au sein d'Uniformation et font l'objet d'une comptabilité distincte.
La répartition des contributions conventionnelles au titre du développement de la formation professionnelle est articulée de la manière suivante :
– 1,49 % pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
– 1,04 % pour les entreprises de 10 à moins de 50 salariés ;
– 1,04 % pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés ;
– 1,04 % pour les entreprises de 300 salariés et plus. »
« Article 23
Objets et missions
Dans le respect de la législation en vigueur, l'OPCA a pour mission de contribuer au développement de la formation professionnelle continue des salariés de la branche, dans le cadre des orientations et priorités définies par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire et précisées annuellement par la CPNEFP.
A ce titre, l'OPCA a notamment pour objet de collecter et de gérer l'ensemble des contributions des structures au titre de la formation professionnelle continue visant notamment :
– l'expression des besoins individuels définis au sein des entreprises, dans le cadre du développement des compétences et du maintien dans l'emploi, en articulation avec leurs enjeux stratégiques ;
– la sécurisation des parcours professionnels, dans le cadre d'une construction partagée entre employeurs et salariés pour le développement de la formation professionnelle ;
– le développement de la qualification professionnelle des salariés, au travers notamment de la promotion du compte personnel de formation.
L'OPCA de branche contribue ainsi notamment, dans le respect de la réglementation en vigueur :
– au financement de la formation professionnelle continue : coûts pédagogiques des stages et frais concernant les stagiaires (frais de transport, hébergement, rémunération et charges) ;
– au fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;
– au financement d'études ou de recherche intéressant la modernisation du secteur ;
– à l'information, à la sensibilisation et au conseil à destination des employeurs et des salariés sur les besoins et les moyens de formation ;
– à l'ingénierie de formation à destination des responsables et directeurs de structures, sur les besoins et les moyens de formation.
Il s'agit principalement :
– de mettre en place et développer la politique de formation spécifique de la branche en s'appuyant sur les orientations et priorités définies par les partenaires sociaux et précisées par la CPNEFP ;
– de mobiliser l'ensemble des financements disponibles légaux ou conventionnels, notamment publics, pour accompagner l'effort de formation des structures. »Versions
Article 3
En vigueur étendu
Agrément
Les partenaires sociaux demandent également l'agrément du présent texte conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Versions
Informations
Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
Date d'effet
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2015, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Versions