Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Textes Attachés
- Annexe relative aux règles de reclassement de l'accord de branche du 29 mars 2002
- Accord du 21 mai 2010 relatif aux œuvres sociales et culturelles
- Avenant n° 1 du 24 mars 2011 à la convention
- Avenant n° 2 du 12 juillet 2011 relatif aux garanties sociales et de prévoyance
- Avenant n° 9-2013 du 17 janvier 2013 relatif au fonds d'aide au paritarisme
- Avenant n° 12-2013 du 25 juin 2013 relatif à la prévention de la pénibilité
- Avenant n° 14-2013 du 26 novembre 2013 relatif au financement du dialogue social
- Avenant n° 15-2013 du 26 novembre 2013 relatif aux priorités de la formation continue
- Avenant n° 13-2013 du 25 juin 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
- Avenant n° 16-2014 du 7 avril 2014 relatif au régime complémentaire santé
- Avenant n° 18-2014 du 29 octobre 2014 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 20-2014 du 15 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 21-2015 du 24 mars 2015 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 22-2015 du 12 mai 2015 relatif au régime de frais de santé
- Avenant n° 24-2016 du 27 janvier 2016 relatif à l'organisation du temps de travail
- Avenant n° 25-2016 du 27 janvier 2016 relatif aux congés payés
- Avenant n° 26-2016 du 27 janvier 2016 relatif au paritarisme
- Avenant n° 28-2016 du 6 juillet 2016 relatif à la modification des articles 15.1, 16.2 et 17.1 du titre II de la convention (CPNEFP et CPREFP)
- Avenant n° 29-2016 du 3 novembre 2016 relatif au maintien de salaire
- Avenant n° 30-2016 du 3 novembre 2016 relatif au régime de complémentaire santé
- Avenant du 30 mars 2017 relatif à la modification des avenants n° 29-2016, n° 30-2016 et n° 31-2016
- Avenant n° 32-2017 du 23 mai 2017 relatif à la modification des articles II.12 et II.17.2 de la convention collective
- Avenant n° 33-2017 du 23 mai 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Avenant n° 34-2017 du 23 mai 2017 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 19 décembre 2017 relatif à la prime politique salariale
- Avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017 relatif au temps et aux frais de déplacement
- Avenant n° 37-2017 du 19 décembre 2017 relatif à la sécurisation juridique
- Avenant n° 38-2018 du 5 septembre 2018 relatif à la mise à jour de la liste des diplômes
- Accord du 21 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO cohésion sociale ; champ social et insertion, sport)
- Avenant n° 39-2019 du 20 mars 2019 relatif à la formation Pro-A
- Avenant n° 40-2019 du 9 juillet 2019 relatif au régime de complémentaire santé
Article
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet d'actualiser les dispositions conventionnelles au regard de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'article L. 2232-9 du code du travail, modifié par cette loi, prévoit la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, par accord ou convention de branche.
Un décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016 précise la procédure de transmission des conventions et accords d'entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Les parties signataires du présent avenant décident de modifier les intitulés et les articles 9, 10, 11, 12, 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1 et 14.2 du titre II de la convention collective BAD. Les parties signataires du présent avenant décident ainsi des dispositions suivantes :
Article 1er
En vigueur étendu
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
La partie A du chapitre II du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« A. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
La commission a deux types de missions principales, la 1re relative à la négociation (art. II. 9) et la seconde relative à l'interprétation (art. II. 10).
Article 9
Négociation
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour mission notamment de négocier les avenants à la présente convention collective de branche.
Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Article 9.1
Représentation aux réunions
L'importance de la représentation est laissée au libre choix des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sens de l'article II. 8 et des fédérations et unions d'employeurs, dans la limite de 5 représentants pour chacune.
Article 9.2
Participation aux frais
Pour la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme prend en charge les frais dans les conditions suivantes :
Personnes prises en charge :
Les remboursements sont limités à :
– trois représentants salariés d'entreprise désignés par organisation syndicale représentative au niveau de la branche
et,
– d'un nombre équivalent de représentants employeurs issus de structures adhérentes à une fédération ou union d'employeurs.
Rémunérations :
Un temps de préparation équivalent au temps de réunion passé aux commissions paritaires nationales visées à l'article II. 9 est accordé au salarié qui participe à ces réunions. Les heures de participation et de préparation des réunions sont considérées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Le temps de transport excédant la durée normale de trajet domicile-siège social de la structure employeur fait l'objet d'une contrepartie. Cette contrepartie est la suivante :
– de 50 à 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion, attribution de 1 demi-journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel ;
– pour un trajet au-delà de 1 200 km aller-retour entre le siège et le lieu de la réunion : attribution d'une journée de repos assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
La distance sera déterminée avec un outil de calcul d'itinéraire (exemple : Mappy, ViaMichelin …)
Frais de transport et d'hébergement
Le remboursement de frais de transport se fait sur la base du billet SNCF 2e classe, sur justificatif. Lorsque l'ensemble des frais inhérents au déplacement par chemin de fer est supérieur à ceux d'un voyage par avion, il est possible d'utiliser ce dernier moyen de transport.
Le remboursement des frais de repas est plafonné à 6 fois le “ minimum garanti ”, sur justificatif.
Le remboursement des frais d'hébergement est plafonné à 20 fois le “ minimum garanti ”, sur justificatif. Ce remboursement est porté à 30 fois le “ minimum garanti ”, sur justificatif, pour les hébergements sur Paris.
Article 10
Interprétation
La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Elle est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédérations ou unions d'employeurs représentatifs dans la branche.
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.
Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard à la séance suivante.
Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises.
Article 11
Fonctionnement de la CPPNI
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) se réunit au moins 3 fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche.
Elle définit son calendrier de négociation conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Lorsque la CPPNI est mixte, la présidence est assurée par le représentant du ministère du travail.
En dehors de ce cas la présidence est assurée alternativement à chaque séance par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié.
Article 12
Transmission des accords d'entreprise à la CPPNI
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les structures de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) leurs conventions et accords d'entreprise, comportant des dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés et au compte épargne-temps.
La partie la plus diligente transmet ces conventions et accords d'entreprise à la CPPNI. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords d'entreprise de cette transmission.
Ces conventions et accords d'entreprise sont transmis à l'adresse postale de la CPPNI :
CPPNI branche de l'aide à domicile c/ o AGFAP
184 A, rue du Faubourg Saint-Denis
75484 Paris Cedex 10
La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise transmis. »
La partie B du chapitre II du titre II est remplacée par les dispositions suivantes :Versions
Article 2
En vigueur étendu
Commission paritaire nationale de suivi
« B. – Commission paritaire nationale de suivi
Article 13
Attribution et objet
Une commission paritaire nationale de suivi est chargée d'assurer le suivi de l'application des textes conventionnels.
Article 14
Composition et fonctionnement
a) Composition
La commission est composée paritairement en nombre égal de deux représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche et d'un nombre équivalent de représentants de fédération ou union d'employeurs de la branche représentative dans la branche.
b) Saisine
La commission est saisie par une fédération ou union nationale d'employeurs ou une fédération nationale d'organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Après réception de la saisine, la commission se réunit dans un délai de 2 mois maximum déduction faite des périodes de congés scolaires d'été.
c) Avis
Les avis de la commission sont pris à l'unanimité.
Un procès-verbal des avis est rédigé et approuvé au plus tard lors de la commission paritaire suivante.
Les avis sont adressés aux membres de la commission paritaire nationale de suivi ainsi qu'aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. S'il s'agit d'un litige individuel, l'avis est également transmis aux parties à l'origine de la saisine.
d) Présidence et secrétariat
La commission est présidée alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche. Le président est désigné alternativement par le collège auquel il appartient.
Le secrétariat de la commission est assuré alternativement à chaque séance par un représentant des fédérations ou unions nationales d'employeurs ou par un représentant d'une organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
e) Dossier à constituer
Lorsque la commission est amenée à statuer sur la situation d'un ou de plusieurs salariés, la demande doit être accompagnée d'un rapport écrit circonstancié et des pièces nécessaires pour une étude préalable de la ou des questions soumises. »Versions
Article 3
En vigueur étendu
Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Date d'entrée en vigueur. – Agrément
L'avenant prendra effet sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.Versions
Informations
Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.Versions