Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Textes Attachés
Accord du 20 décembre 1991 relatif aux retraites complémentaires ARRCO
Accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 11 juillet 1994 relatif aux carrières et aux classifications
Avenant du 6 juillet 1999 modifiant l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 6 décembre 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans les organismes de formation (1)
Avenant du 25 novembre 2002 portant modification à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 3 juillet 2003 portant modifications à l'accord "Prévoyance" du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre de la FIECI CFE-CGC à la convention du 9 novembre 2004
Avenant du 13 septembre 2005 à l'accord prévoyance du 3 juillet 1992 relatif au réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation du régime et choix des organismes assureurs
ABROGÉAccord du 5 janvier 2006 portant création d'une commission paritaire nationale emploi formation dans la branche des organismes de formation
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création et à la mise en œuvre des CQP
Accord du 21 avril 2006 relatif à la création du CQP « Formateur consultant »
Accord du 30 mars 2007 relatif à l'amélioration de l'accès des travailleurs handicapés
Accord du 24 mai 2007 relatif au temps de travail des formateurs D et E
Accord du 14 février 2008 relatif à la modernisation des conditions d'emploi des salariés de la branche formation
Accord du 13 octobre 2008 relatif à la prévoyance
Accord du 16 septembre 2008 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Accord du 24 mars 2009 relatif à la politique de développement de l'emploi des personnes handicapées
Avenant du 20 octobre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 6 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 14 décembre 2009 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant n° 11 du 11 décembre 2009 relatif au paritarisme et aux commissions paritaires
Adhésion par lettre du 17 janvier 2011 du SNPF CGT à la convention
Accord du 27 mars 2012 relatif à la recodification de la convention
ABROGÉAccord du 27 mars 2012 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 27 mars 2012 relatif aux commissions paritaires
Accord du 27 mars 2012 relatif au CQP « Formateur consultant »
Avenant du 14 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 19 juin 2014 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 23 octobre 2014 modifiant l'article 18.2 relatif aux commissions paritaires
ABROGÉAccord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 22 janvier 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 juin 2015 relatif au CQP « Assistant de formation »
Accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 19 novembre 2015 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 28 juin 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 21 octobre 2016 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers
Avenant du 7 juin 2017 portant modification de l'accord prévoyance du 3 juillet 1992
Adhésion par lettre du 4 décembre 2017 du SYNOFDES à la convention
Accord du 14 septembre 2017 relatif à la création du CQP « Conseiller commercial en formation »
Avenant du 22 novembre 2017 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Avenant du 1er décembre 2017 portant modification des articles 18.1 et 18.2 de la convention collective
Avenant du 30 janvier 2018 portant modification de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992
ABROGÉAvenant du 4 avril 2018 portant prorogation de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 12 juin 2018 modifiant les dispositions relatives à la commission paritaire nationale
Avenant du 3 juillet 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire de frais de santé à effet du 1er janvier 2016
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au degré élevé de solidarité
Avenant du 11 décembre 2018 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire des frais de santé
Avenant du 13 décembre 2018 portant modification de l'article 6 de la convention collective
Avenant du 5 février 2019 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif au régime obligatoire de prévoyance
ABROGÉAvenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif au régime obligatoire frais de santé
Adhésion par lettre 19 novembre 2019 du SNEPAT FO à l'accord du 14 mars 2019
Accord de méthode du 9 avril 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de Covid-19
Accord du 23 avril 2020 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Accord du 12 juin 2020 relatif à l'intéressement
Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles
Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel
Avenant du 10 novembre 2020 relatif aux absences pour enfants malades
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 15 septembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et son avenant du 18 décembre 2020 relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 21 décembre 2021 du syndicat des consultants-formateurs indépendants (SYCFI) à la convention collective nationale
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2021 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 25 novembre 2021 à l'accord de méthode du 9 avril 2020 et à ses avenants relatif à l'organisation du dialogue social suite à l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD-UNSA à la convention collective nationale
Avenant du 9 mars 2022 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 19 avril 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 9 mai 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la couverture complémentaire d'un régime de prévoyance
Avenant du 8 juillet 2022 relatif au temps de préparation des réunions paritaires de branche
Accord du 8 juillet 2022 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des salarié(e)s en situation de handicap
Avenant du 25 octobre 2022 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
ABROGÉAccord de méthode du 30 novembre 2022 relatif aux travaux de mise à jour de la convention collective
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 5 « Établissement du contrat de travail »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 7 « Période d'essai »)
Avenant du 30 novembre 2022 relatif à la réécriture de la convention collective (article 8 « Modification du contrat de travail pour motif économique »)
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 6 décembre 2022 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 2 « Durée. Dénonciation. Révision. Adhésion »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 4 « Embauchage »)
Avenant du 6 février 2023 relatif à la réécriture de la convention collective (article 9 « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée »)
Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 17 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 11 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 12 de la convention collective
Avenant du 12 avril 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 15 de la convention collective
Accord de méthode du 12 avril 2023 relatif à la fixation de l'agenda social pour les années 2023 à 2025
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 3
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 13
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 16
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 18
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la suppression des articles 19 et 22 de la convention collective
Avenant du 21 septembre 2023 relatif à la réécriture à droit constant de l'article 14
Avenant du 10 octobre 2023 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 10 avril 2024 à l'accord du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences
Avenant n° 2 du 3 juin 2024 à l'accord du 25 novembre 2021 relatif à la reconversion ou à la promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 11 septembre 2024 relatif au télétravail
Avenant du 12 décembre 2024 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 24 octobre 2025 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
Avenant du 14 novembre 2025 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance
En vigueur
À la suite de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, instaurant une durée minimale de 24 heures de travail hebdomadaires pour les salarié(e)s à temps partiel, les partenaires sociaux de la branche des organismes de formation ont conclu un accord de branche relatif au temps partiel en date du 17 décembre 2014. Cet accord, d'une durée initiale de 3 ans, a été prorogé par accords successifs du 4 avril 2018 puis du 13 septembre 2019. Il arrive à échéance le 31 décembre 2020.
En effet, avant d'entamer de nouvelles négociations sur ce sujet, les partenaires sociaux ont souhaité se donner du temps afin de dresser un bilan d'application de l'accord.
Ainsi, une étude relative au temps partiel dans la branche des organismes de formation a été réalisée. Les résultats recueillis dans cette étude mettent en lumière le fait que la branche des organismes de formation se caractérise par un fort taux de recours au temps partiel, de l'ordre de 55 % (1). En outre, 27 % des salarié(e)s de la branche ont une durée de travail inférieure à la durée légale de 24 heures hebdomadaires.
Au regard de ces éléments, les partenaires sociaux entendent maintenir l'emploi au sein de la branche et sécuriser les parcours professionnels des salarié(e)s à temps partiel en renforçant les garanties associées, tout en préservant la compatibilité de ces garanties avec les aléas organisationnels, économiques et sociaux inhérents à la profession. Il est par ailleurs rappelé d'une part que le secteur de la formation professionnelle est composé très majoritairement de TPE-PME et d'autre part que les modèles économiques et sociaux de la profession sont dictés par les évolutions permanentes en matière réglementaire, technologique, institutionnelle et économique.
Enfin, les partenaires sociaux rappellent que les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale et des droits reconnus aux salarié(e)s à temps complet, et notamment des possibilités de promotion et de formation, ainsi que d'une priorité d'embauche à temps complet.
Ils soulignent par ailleurs que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, conformément au principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Eu égard à son objet, cet accord ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s.
(1) Cf. note sur les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée conventionnelle réalisée par le cabinet Ambroise Bouteille, p. 4.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s (personnel pédagogique, personnel administratif et fonctions support) entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, CDDU).
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Durée minimale de travailConditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Définition du temps partielConformément aux dispositions légales en vigueur, est considéré comme salarié(e) à temps partiel le (la) salarié(e) dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement.
Les partenaires sociaux rappellent que le recours au temps partiel doit tenir compte de la charge effective de travail du (de la) salarié(e).
Il est rappelé que l'employeur doit régulièrement enregistrer l'horaire pratiqué par le salarié à temps partiel afin de prendre en compte les éventuels dépassements et les conséquences induites prévues par le code du travail.
À défaut d'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu dans les conditions de droit commun, la durée du travail à temps partiel s'apprécie dans le cadre de la semaine ou du mois.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Principe : durée minimale conventionnelle de 14 heures hebdomadairesLa durée minimale de travail des salarié(e)s à temps partiel est fixée à 14 heures de travail effectif hebdomadaire ou son équivalent mensuel (60,67 heures) ou annuel (728 heures).
Ces dispositions ne font pas obstacle aux exceptions légales ainsi qu'à celles visées à l'article 2.3 du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Exceptions : durées minimales dérogatoires pour certaines catégories de salarié(e)sConditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Exception relative au personnel d'entretien et de gardiennage des locauxOutre les dérogations légales et par exception à l'article 2.2 du présent accord, la durée minimale de travail des salarié(e)s à temps partiel en charge de l'entretien ou du gardiennage des locaux est fixée à 3 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel : 13 heures, ou annuel : 156 heures).
La dérogation à la durée minimale légale et conventionnelle pour ces salarié(e)s tient compte de la particularité du secteur d'activité et vise à conserver l'emploi au sein de la branche professionnelle.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Exceptions hors personnel d'entretien et de gardiennage des locauxOutre les dérogations légales et par exception à l'article 2.2 du présent accord, la durée minimale des salarié(e)s à temps partiel est fixée à 3 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel : 13 heures, ou annuel : 156 heures) dans les cas suivants :
– les salarié(e)s embauché(e)s pour remplacer provisoirement un(e) collaborateur(rice) absent(e) titulaire d'un contrat de travail comportant une durée de travail à temps partiel inférieure à 14 heures par semaine ou son équivalent mensuel ou annuel (dans le respect du principe d'égalité de traitement entre salarié(e)s en CDD et en CDI) ;
– le personnel qui travaille pour des missions répondant à une demande exceptionnelle, c'est-à-dire ponctuelle et non récurrente ;
– les salarié(e)s à temps partiel qui bénéficient d'une pension de retraite à taux plein et qui jouissent dans ce cadre d'un cumul emploi-retraite.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Garanties prévues en contrepartie de la durée minimale dérogatoire à la durée minimale légaleEn contrepartie de la durée minimale dérogatoire prévue par le présent accord, les salarié(e)s visé(e)s par un temps partiel inférieur à la durée minimale légale bénéficient des dispositions suivantes qui prennent en compte et facilitent le cumul d'activités professionnelles et l'évolution professionnelle des salarié(e)s au sein et en dehors de la branche professionnelle.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Regroupement des horaires et organisation du travail par journées ou demi-journéesLes horaires de travail des salarié(e)s à temps partiel pour lesquel(le)s la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée minimale légale sont regroupés conformément au tableau suivant :
Durée du travail hebdomadaire Regroupement ≤ 3 heures 1 demi-journée > 3 heures et ≤ 6 heures Au plus 2 demi-journées ou 1 journée > 6 heures et ≤ 9 heures Au plus 3 demi-journées ou 2 journées > 9 heures et ≤ 12 heures Au plus 4 demi-journées ou 3 journées > 12 heures et ≤ 15 heures Au plus 5 demi-journées ou 3 journées > 15 heures et ≤ 24 heures Au plus 7 demi-journées ou 4 journées Dans la mesure du possible, le regroupement des demi-journées sur une même journée et la régularité des plannings sont recherchés.
Toutefois, une répartition différente de la durée du travail peut être retenue au sein du contrat de travail à la demande expresse du (de la) salarié(e), ou dans le cadre d'un accord d'entreprise.
L'employeur en informe les représentants du personnel.
Il est rappelé que l'organisation du temps de travail des salarié(e)s à temps partiel ne peut pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, laquelle ne peut être supérieure à 2 heures, sans préjudice des pauses conventionnelles, contractuelles ou légales qui peuvent être accordées.
Les partenaires sociaux conviennent par ailleurs que le temps de pause quotidien ne peut excéder une heure dès lors que le temps de travail journalier est inférieur à 6 heures.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salarié(e)s visé(e)s à l'article 2.3 du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Modification de la répartition des horaires de travailTout contrat de travail à temps partiel prévoit nécessairement une clause organisant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En outre, le contrat comporte une liste des cas précis et opérationnels dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir – par exemple : remplacement d'un(e) collègue absent(e), report de formation à la demande du (de la) client(e) – ainsi que la nature de cette modification. Un délai de prévenance minimal de 7 jours ouvrés doit être respecté pour la mise en œuvre d'une modification de la répartition de la durée du travail.
En l'absence de précision contractuelle concernant les cas et modalités de modification de la répartition de la durée du travail à temps partiel, l'employeur s'engage à recueillir l'accord préalable du (de la) salarié(e) par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite (SMS, mail, etc.).
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Formation professionnelleLes partenaires sociaux mandatent la CPEF pour étudier, en lien avec l'OPCO :
– toute mesure permettant de développer l'information sur l'accès à la formation pour les salarié(e)s à temps partiel (catalogue formation, conseil personnel) et leur accès à la formation (actions en réseaux, accès facilité au conseil en évolution professionnelle) ;
– toute mesure permettant de favoriser la formation des salarié(e)s à temps partiel (priorités dans le plan de développement de compétences) ou la certification de leurs compétences.Les partenaires sociaux mandatent également la CPEF pour proposer des mesures destinées à faciliter l'accès à la formation dans le cadre d'un parcours de formation qualifiant aux salarié(e)s ayant une durée de travail à temps partiel inférieure à la durée minimale légale.
Pour aboutir à ce développement, la CPEF doit notamment :
– prévoir annuellement un budget dédié pour faciliter le départ en formation de ces salarié(e)s voire pour financer un abondement du CPF ;
– inscrire et inclure cette thématique dans ses priorités chaque année ;
– effectuer, selon un calendrier qu'elle détermine et en lien avec l'OPCO, un bilan des départs en formation des salarié(e)s à temps partiel ;
– identifier les mesures nécessaires afin de lever les freins au départ en formation de ces salarié(e)s et de favoriser leur parcours professionnel au sein de la branche ou dans d'autres branches rencontrant des similarités d'emploi ;
– établir un parcours de formation qualifiant à destination de ces salarié(e)s ;
– réaliser un premier bilan des actions menées en vue d'alimenter le bilan prévu à l'article 8 du présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Priorité pour un emploi d'une durée supérieureLes partenaires sociaux affirment leur volonté :
– de maintenir et développer l'emploi dans la branche professionnelle ;
– de limiter la précarisation dans certains emplois qui peuvent, par la nature même des activités, être à temps très partiel ;
– de veiller à rendre le secteur plus attractif pour les salarié(e)s entrant(e)s en offrant des possibilités d'évolution dans leurs parcours professionnels.Les employeurs proposent dès que possible aux salarié(e)s employé(e)s à temps partiel une augmentation de leur durée du travail et doivent tendre vers des emplois à temps complet.
Avant toute conclusion d'un contrat à durée déterminée, l'employeur informe les salarié(e)s à temps partiel de l'entreprise de la teneur de l'emploi disponible. Les candidatures internes répondant aux conditions requises sont étudiées en priorité.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Priorité pour un emploi d'une durée supérieure à titre temporaireUne priorité est attribuée aux salarié(e)s dont la durée de travail est inférieure au minimum légal dans la mise en place des avenants pour compléments d'heures visés à l'article 5 du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Priorité pour un emploi d'une durée supérieure à titre permanentLes salarié(e)s à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée supérieure à celle qu'ils/elles ont contractualisée.
En ce sens, les heures qui se libèrent ou qui se créent sont prioritairement proposées par l'employeur à ces salarié(e)s.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Ordre des départs en congésL'employeur fixe l'ordre des départs en congé en prenant en considération l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs afin d'accorder, sous réserve des droits acquis à la date de départ en congés, un congé commun d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs dans l'année pendant la période de prise principale des congés.
Pour permettre l'organisation effective des départs en congés, le (la) salarié(e) à temps partiel informe l'employeur des dates de congés prévues chez d'autres employeurs. Cette information est faite en respectant un délai de prévenance suffisant et en tout état de cause au minimum 3 mois avant la date d'ouverture de la période de prise des congés (par exemple, si la période retenue est la période légale, commençant le 1er mai, l'information de l'employeur doit avoir lieu au plus tard le 1er février).
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Accueil du (de la) salarié(e) pendant les périodes d'interruption de travailSi l'employeur dispose d'un espace commun disponible, ce dernier est mis à disposition des salarié(e)s à temps partiel entre deux périodes de travail chez un même employeur pour une même journée de travail.
Si tel n'est pas le cas l'employeur propose une solution d'accueil au (à la) salarié(e).
Le (la) salarié(e) à temps partiel a accès aux ressources pédagogiques de l'organisme de formation au même titre que les salarié(e)s à temps complet.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Recours aux heures complémentairesConformément aux dispositions légales et réglementaires qui régissent le temps partiel, l'accomplissement d'heures de travail complémentaires en dépassement du volume contractuel initialement prévu est possible dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.
Ces heures peuvent être effectuées si et seulement si :
– d'une part, une clause est prévue en ce sens au sein du contrat de travail ;
– d'autre part, l'employeur en informe au préalable les salarié(e)s concerné(e)s et précise le volume, les conditions et la période sur laquelle les heures complémentaires seront réalisées.Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du (de la) salarié(e) à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de celle fixée conventionnellement au sein de l'entreprise ou l'établissement si elle est inférieure.
Le refus du (de la) salarié(e) d'accomplir des heures complémentaires n'est pas constitutif d'une faute.
Conformément au tableau récapitulatif ci-après :
– les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10 de cette durée, sont majorées au taux de 20 % ;
– les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.Niveau des heures complémentaires Montant de la majoration De la première heure complémentaire à 1/10 de la durée contractuelle 20 % Au-delà de 1/10 de la durée contractuelle et jusqu'à 1/3 25 % Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Avenants temporaires pour complément d'heuresLa durée du travail des salarié(e)s à temps partiel peut être augmentée temporairement et de date à date dans le cadre d'un avenant au contrat de travail dénommé « avenant pour compléments d'heures ». Cette possibilité s'exerce dans la limite de 4 avenants par an et par salarié(e), hors cas de remplacement d'un(e) salarié(e) absent(e) nommément désigné(e).
La caractéristique de ces avenants est de porter le temps de travail du (de la) salarié(e), temporairement, au-delà de la durée contractuelle initialement prévue, sans pouvoir atteindre 35 heures ou son équivalent mensuel ou annuel.
Les heures réalisées dans le cadre des compléments d'heures sont majorées de 20 % ou donnent droit à un repos d'une durée équivalente, au choix du (de la) salarié(e).
L'employeur propose en priorité les compléments d'heures aux salarié(e)s dont la durée du travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel).
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Information des représentants du personnelDans le cadre de la consultation sur la politique sociale ou le bilan social, et sauf périodicité différente prévue par accord d'entreprise, l'employeur informe le comité social et économique, lorsqu'il existe et via la base de données économiques et sociales (BDES), du nombre de demandes individuelles de dérogation à la durée hebdomadaire minimale de 14 heures ainsi que du nombre d'avenants pour complément d'heures signés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise est communiqué par l'employeur au moins une fois par an au CES, s'il existe, ainsi qu'aux délégué(e)s syndicaux (ales) de l'entreprise.
Le CES est informé des recours ou demandes individuelles des salarié(e)s à temps partiel, formulées par tout moyen, qui estimeraient ne pas avoir bénéficié d'une égalité de traitement et de la réponse apportée.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Bilan individuelUn bilan est effectué avec le (la) salarié(e) à temps partiel a minima tous les 2 ans. Il est l'occasion pour les parties d'échanger sur d'éventuelles pistes d'évolution et d'étudier les possibilités d'augmentation du volume horaire contractuel.
Les partenaires sociaux préconisent que ce bilan soit réalisé dans un temps rapproché de celui dédié à l'entretien professionnel.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Bilan d'applicationLes partenaires sociaux de la branche des organismes de formation conviennent d'engager un bilan d'application quantitatif et qualitatif du présent accord au plus tard.
Ce bilan s'appuie notamment et de façon non exhaustive sur les données suivantes, recueillies par sexe :
– nombre de salarié(e)s par famille d'emploi et par type de contrat (CDI, CDD, CDDU) ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel par famille d'emploi et par type de contrat ;
– répartition du temps de travail hebdomadaire de ces salarié(e)s par tranches :
–– durée du travail inférieure à 14 heures hebdomadaires ;
–– durée du travail comprise entre 14 et 24 heures hebdomadaires ;
–– durée du travail comprise entre 24 heures et 35 heures hebdomadaires ;
– ancienneté des salarié(e)s à temps partiel ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel ayant bénéficié d'une action de formation et répartition en fonction de leur durée du travail contractuelle ;
– nature et durée des formations suivies par les salarié(e)s à temps partiel ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel ayant bénéficié d'une augmentation temporaire de leur temps de travail, et motif de cette augmentation ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel ayant bénéficié d'une augmentation définitive de leur temps de travail ;
– nombre de salarié(e)s à temps partiel bénéficiant d'un regroupement de leurs horaires de travail et motifs de non-application de cette disposition.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Modification de l'article 5.6 de la convention collective nationale des organismes de formationL'article 5.6 de la convention collective nationale des organismes de formation est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Le recours au contrat de travail à temps partiel est possible dans les conditions prévues par accord de branche conclu en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. »
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
Articles cités
En vigueur
Durée, entrée en vigueur et révision de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il entre en vigueur à compter du jour suivant la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension, sous réserve qu'il ne fasse l'objet d'aucune exclusion sur le fond. Il cesse de produire tout effet à son terme.
Il peut être révisé conformément aux dispositions légales.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.
En vigueur
Notification, dépôt et demande d'extensionÀ l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.
Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 5 ans.