Accord du 10 novembre 2020 relatif au temps partiel

Article 2.3.2

En vigueur

Exceptions hors personnel d'entretien et de gardiennage des locaux

Outre les dérogations légales et par exception à l'article 2.2 du présent accord, la durée minimale des salarié(e)s à temps partiel est fixée à 3 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel : 13 heures, ou annuel : 156 heures) dans les cas suivants :
– les salarié(e)s embauché(e)s pour remplacer provisoirement un(e) collaborateur(rice) absent(e) titulaire d'un contrat de travail comportant une durée de travail à temps partiel inférieure à 14 heures par semaine ou son équivalent mensuel ou annuel (dans le respect du principe d'égalité de traitement entre salarié(e)s en CDD et en CDI) ;
– le personnel qui travaille pour des missions répondant à une demande exceptionnelle, c'est-à-dire ponctuelle et non récurrente ;
– les salarié(e)s à temps partiel qui bénéficient d'une pension de retraite à taux plein et qui jouissent dans ce cadre d'un cumul emploi-retraite.

Conditions d'entrée en vigueur

Accord conclu pour une durée de 5 ans.