Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)
Textes Attachés
Adhésion par lettre du 21 juin 2013 de la CGT à la convention
Avenant n° 02-2013 du 21 juin 2013 relatif à l'indemnisation des astreintes et aux congés
Avenant n° 03-2013 du 22 novembre 2013 relatif à la nomenclature des emplois et aux salaires
Avenant n° 02-2014 du 23 mai 2014 relatif aux heures complémentaires
Avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 10-2014 du 19 septembre 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 11-2014 du 19 septembre 2014 relatif aux congés payés exceptionnels pour événement familial
Avenant n° 01-2015 du 14 avril 2015 à l'avenant n° 09-2014 du 30 juin 2014 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 03-2015 du 22 décembre 2015 relatif à la mise en place du régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 04-2016 du 3 juin 2016 relatif à la nomenclature des emplois non cadres
Avenant n° 06-2016 du 18 novembre 2016 à la convention collective nationale relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 01-2018 du 19 janvier 2018 modifiant l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale
Avenant n° 02-2018 du 19 janvier 2018 modifiant l'accord collectif relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale « complémentaire santé » obligatoire
Avenant n° 04-2018 du 23 novembre 2018 relatif au dialogue social
Avenant n° 03-2019 du 4 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
ABROGÉAvenant n° 04-2019 du 4 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 3-2022 du 20 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération auprès du personnel socio-éducatif
Avenant n° 1 du 20 mai 2022 à l'avenant n° 02-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 2 du 18 novembre 2022 à l'avenant n° 2-2020 du 11 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime collectif de prévoyance obligatoire
Avenant n° 01-2023 du 2 juin 2023 relatif aux jours d'absence pour enfants malades
Avenant n° 01 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 03-2019 relatif à la mise en place d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 02-2023 du 19 janvier 2024 relatif aux congés de paternité et d'adoption
En vigueur non étendu
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de travail secteur sanitaire social et médico-social du 26 août 1965 (IDCC 405) ont décidé de la création d'un nouveau régime de complémentaire santé mutualisé offrant un cadre commun et des garanties harmonisées pour l'ensemble des salariés et des entreprises appliquant cette convention.
Forts du régime existant, les partenaires sociaux ont souhaité construire un régime offrant des garanties collectives équilibrées dans le respect de la définition des contrats responsables modifiée par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ainsi les garanties construites intègrent notamment la réforme dite du « 100 % santé ». Par ailleurs, les partenaires sociaux soulignent la nécessité de construire un régime de qualité allant au-delà de la couverture obligatoire légale et réglementaire des articles L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Dans un esprit de solidarité entre les cotisants du champ d'application de cet accord, ces garanties collectives font l'objet d'une mutualisation nationale par recommandation d'organismes assureurs au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. La solidarité du régime mutualisé s'exprime notamment par le haut degré de solidarité attaché aux garanties ainsi mises en place dans le respect des articles R. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans ce cadre, les partenaires sociaux entendent financer des actions de prévention et créer une action sociale performante à destination des bénéficiaires du régime mutualisé. Ainsi ces garanties s'intègrent dans le champ de l'article L. 2253-1 5° du code du travail.
Les tarifications des options du régime mutualisé sont élaborées en différentiel de garantie et s'ajoutent à la cotisation de la base bénéficiant du taux d'appel décrit dans l'accord.
En vigueur non étendu
ObjetLe présent accord a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés cadres et non cadres des établissements entrant dans le champ d'application visés à l'article 1er de la convention collective du travail du 26 août 1965, d'un régime collectif et obligatoire de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation dans le cadre de la définition des « contrats responsables », en complément d'un régime de base de la sécurité sociale et du régime local Alsace Moselle.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir la mutualisation de ce régime en recommandant deux organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence dans le respect des articles L. 912-1 et D. 912-1 et suivants du code de la sécurité sociale, pour assurer sur l'ensemble du territoire national la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des assureurs recommandés. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et le protocole de gestion administrative communs à ces organismes, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.
En vigueur non étendu
Adhésion du salarié2.1.1. Définition des bénéficiaires
Dans le cadre du caractère obligatoire du régime de complémentaire santé, celui-ci bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail quelle que soit sa nature ou d'un contrat d'apprentissage, dès le premier jour de l'embauche.
Les salariés ont toutefois la faculté de faire valoir l'un des cas de dispense dans les conditions définies à l'article 2.1.3 ci-après.
2.1.2. Suspension du contrat de travail
a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale ou d'indemnités journalières complémentaires.
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu,L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s'acquitter de sa contribution.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d'un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise…) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
L'employeur a obligation d'informer les salariés ou les apprentis de l'arrêt du bénéfice du régime de complémentaire santé et de leur possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.1.3. Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d'affiliation et de produire les justificatifs requis :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
– d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
– d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.La demande de dispense devra être formulée au moment de l'embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d'embauche soit au moment de l'évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
L'intervention du haut degré de solidarité, prévue à l'article 5.2 du présent accord, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Conformément aux dispositions de l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
c) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C ou tout dispositif se substituant) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code (ou de toute couverture s'y substituant).
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d'évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l'ACS conformément à l'article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel. À l'échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.
e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
– d'une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– d'un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
– d'un contrat d'assurance de groupe issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
– du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
– du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.À défaut d'écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l'employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
Ces dispenses d'affiliation s'appliquent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2.2 « Versement santé » du présent accord.
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.
Articles cités
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (V)
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994 (V)
- Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 (V)
- Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D325-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D325-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (M)
En vigueur non étendu
Versement santéDans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à -8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine (art. D. 911-7 du code de la sécurité sociale).
Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation sous réserve de justifier d'une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce versement santé payé par l'employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l'employeur respectant les conditions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.
En vigueur non étendu
Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômageL'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, à l'exclusion de la faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Articles cités
En vigueur non étendu
Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi dite « Évin »En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la « loi Évin » incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de la loi dite « loi Évin » sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.
Dans tous les cas, la cotisation est plafonnée à 150 % du montant de la cotisation de la couverture de complémentaire santé dont bénéficiaient le salarié et ses ayants droit.
Articles cités
En vigueur non étendu
Structure de la cotisationLes salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint, concubins ou partenaires de PACS) tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.
En vigueur non étendu
Répartition des cotisations
La cotisation « salarié isolé » obligatoire est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.En vigueur non étendu
Assiette de la cotisationDans le cadre de la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs définie par le présent avenant, les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2019, à 3 377 €. Il est modifié annuellement par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint, concubin et partenaire lié par un PACS » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés de l'article 7 du présent accord :
Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole
Contribution salariale Contribution patronale Cotisation globale Salarié isolé (obligatoire) 0,765 % 0,765 % 1,53 % Par enfant (facultatif – gratuité à compter du 3e enfant) 0,65 % - 0,65 % Conjoint (facultatif) 1,53 % - 1,53 % Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle
Contribution salariale Contribution patronale Cotisation globale Salarié isolé (obligatoire) 0,52 % 0,52 % 1,04 % Par enfant (facultatif – gratuité à compter du 3e enfant) 0,42 % - 0,42 % Conjoint (facultatif) 1,04 % - 1,04 % Ces taux sont définis pour une période de 2 ans à compter du 1er janvier 2020.
À titre informatif, un tableau des garanties et des taux de cotisation pour les régimes facultatifs est joint en annexe du présent accord.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié isolé et le cas échéant ses ayants droit, si un accord d'entreprise le prévoit.
En vigueur non étendu
Tableau des garantiesLe régime de complémentaire santé est établi dans le respect des dispositions relatives aux contrats dits « responsables » par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.
En vigueur non étendu
Haut degré de solidarité du régime mutualiséEn application des dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 et-2 du code de la sécurité sociale relatives à la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs, le régime présente un haut degré de solidarité (HDS).
Ce HDS est financé par un prélèvement de 2 % HT de la cotisation applicable au salarié isolé pour le niveau de garantie correspondant à la base obligatoire du présent accord interbranche.
Le HDS mutualisé permet de prendre en compte des situations de fragilité auxquelles sont confrontés les salariés, leurs ayants droit et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Évin ». Ces bénéficiaires doivent être couverts au titre du présent régime.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI décide par accord que le HDS finance :
– la prise en charge totale de la cotisation de tous les apprentis (part salariale) et de tous les salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute, dans la limite du montant de la cotisation salarié pour le régime obligatoire en vigueur dans l'entreprise.Dans le cas où ces salariés et apprentis demandent leur adhésion au régime en vigueur dans l'entreprise, l'employeur avance l'ensemble des cotisations dues par le salarié ou l'apprenti au régime en vigueur dans l'entreprise et en demande le remboursement par le haut degré de solidarité selon les modalités définies à son règlement ;
– le financement d'actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention de la santé et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; la prise en charge de reste à charge en matière de frais de santé.La gestion du HDS est déléguée à la commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP).
La CPNSP décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montants et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.
Ces décisions s'opèrent dans le respect des dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite de la disponibilité des fonds. En tout état de cause, le solde du HDS mutualisé ne peut pas être négatif.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. À cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Les financements sont attribués sur décision de la commission chargée du suivi du régime selon la date de dépôt de la demande. Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
Les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat auprès des organismes recommandés doivent s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent article au sein de leur contrat d'assurance. Elles sont tenues de consacrer une proportion identique de la cotisation en vigueur et de financer le même type d'actions ainsi que celles ultérieurement définies par la CPNSP ou la CPPNI.
En vigueur non étendu
Suivi du régime de complémentaire santé mutualiséLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) délègue à une commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP), dont les membres sont les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ du présent accord, le suivi et la gestion administrative du régime mutualisé ainsi que du haut degré de solidarité défini au présent accord.
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de cette commission. Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourra faire l'objet d'ajustements négociés par la CPPNI.
En vigueur non étendu
Organismes assureurs recommandésLes partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par le présent accord, les organismes assureurs suivants :
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, n° LEI : 969500JLU5ZH89G4TD57. Siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris.
– ADREA Mutuelle, membre du groupe AESIO mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris.Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 9 mois avant l'échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année sous réserve du respect d'un préavis de 6 mois avant l'échéance.
En vigueur non étendu
Dialogue socialPour respecter le caractère paritaire voulu par les partenaires sociaux dans la gestion du régime de complémentaire santé, pour les entreprises en dehors de la recommandation :
– celles-ci devront fournir les comptes de résultats annuels du régime en vigueur dans l'entreprise et les porter à consultation au CSE ;
– le fonds de solidarité en vigueur dans l'entreprise au titre de l'article 5.2 doit avoir une gestion paritaire selon des modalités définies entre les parties.En vigueur non étendu
Effet, durée, révision et dénonciationLe présent accord prendra effet le 1er janvier 2020 sous réserve de son agrément conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Il est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de la période quinquennale définie à l'article 7 dans le respect de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve de ce qui précède, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation totale, et globale, sur l'ensemble du champ d'application, dans les conditions légales applicables.
Cet avenant est applicable à partir du 1er janvier 2020.
(non en vigueur)
Modifié
Annexe 1
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0005/boc_20200005_0000_0005.pdf
En vigueur non étendu
Annexe 1
Taux de cotisation
Cotisations 2024 en fonction du PMSSActifs Garantie obligatoire entreprise Garantie assuré Salarié Conjoint Enfant [1] RG Base 1,56 % 1,56 % 0,66 % Option 1 0,24 % 0,27 % 0,15 % Option 2 0,55 % 0,62 % 0,30 % 1,77 % 1,79 % 0,80 % Option 2 0,31 % 0,36 % 0,13 % Base + option 2 2,02 % 2,07 % 0,91 % RL Base 1,06 % 1,06 % 0,43 % Option 1 0,24 % 0,27 % 0,15 % Option 2 0,55 % 0,62 % 0,30 % 1,28 % 1,29 % 0,57 % Option 2 0,31 % 0,36 % 0,13 % Base + option 2 1,52 % 1,56 % 0,67 % [1] Gratuité à compter du 3e enfant. Entrées Évin après juin 2017 [2] Garantie Ancien salarié
année 1Ancien salarié
année 2Ancien salarié
années 3 et suivantesConjoint Enfant [1] RG Base 1,56 % 1,95 % 2,34 % 2,34 % 0,66 % Base + option 1 1,77 % 2,21 % 2,66 % 2,67 % 0,80 % Base + option 2 2,02 % 2,52 % 3,03 % 3,10 % 0,91 % RL Base 1,06 % 1,33 % 1,59 % 1,59 % 0,43 % Base + option 1 1,28 % 1,59 % 1,91 % 1,93 % 0,57 % Base + option 2 1,52 % 1,90 % 2,27 % 2,34 % 0,67 % [1] Gratuité à compter du 3e enfant.
[2] Retraités ou pré-retraités ou anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou d'un revenu de remplacement ou anciens salariés post portabilité ANI ou ayants droit d'un salarié décédé. Les cotisations à la charge des ayants droit d'un salarié décédé sont identiques à celles de l'ancien salarié pour le conjoint et restent inchangés pour l'enfant.