Article 5.2
En application des dispositions des articles L. 912-1 et R. 912-1 et-2 du code de la sécurité sociale relatives à la mutualisation par recommandation d'organismes assureurs, le régime présente un haut degré de solidarité (HDS).
Ce HDS est financé par un prélèvement de 2 % HT de la cotisation applicable au salarié isolé pour le niveau de garantie correspondant à la base obligatoire du présent accord interbranche.
Le HDS mutualisé permet de prendre en compte des situations de fragilité auxquelles sont confrontés les salariés, leurs ayants droit et les bénéficiaires de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « Évin ». Ces bénéficiaires doivent être couverts au titre du présent régime.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou CPPNI décide par accord que le HDS finance :
– la prise en charge totale de la cotisation de tous les apprentis (part salariale) et de tous les salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute, dans la limite du montant de la cotisation salarié pour le régime obligatoire en vigueur dans l'entreprise.
Dans le cas où ces salariés et apprentis demandent leur adhésion au régime en vigueur dans l'entreprise, l'employeur avance l'ensemble des cotisations dues par le salarié ou l'apprenti au régime en vigueur dans l'entreprise et en demande le remboursement par le haut degré de solidarité selon les modalités définies à son règlement ;
– le financement d'actions en entreprise ayant pour objectifs principaux la prévention de la santé et l'amélioration de la qualité de vie au travail ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale à titre individuel ou collectif, comprenant notamment : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés et anciens salariés ; la prise en charge de reste à charge en matière de frais de santé.
La gestion du HDS est déléguée à la commission paritaire nationale santé et prévoyance (CPNSP).
La CPNSP décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montants et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.
Ces décisions s'opèrent dans le respect des dispositions de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite de la disponibilité des fonds. En tout état de cause, le solde du HDS mutualisé ne peut pas être négatif.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. À cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Les financements sont attribués sur décision de la commission chargée du suivi du régime selon la date de dépôt de la demande. Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
Les entreprises n'ayant pas souscrit un contrat auprès des organismes recommandés doivent s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent article au sein de leur contrat d'assurance. Elles sont tenues de consacrer une proportion identique de la cotisation en vigueur et de financer le même type d'actions ainsi que celles ultérieurement définies par la CPNSP ou la CPPNI.