Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006
Textes Salaires
Accord « Salaires » du 18 décembre 2007 relatif aux RAG pour l'année 2007
Accord du 26 novembre 2008 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour 2008
Accord du 28 octobre 2009 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2009
Accord du 21 septembre 2011 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2011
Accord du 12 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2012
Accord du 17 octobre 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2013
Accord du 22 septembre 2014 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2014
Accord du 1er juillet 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2015
Accord du 19 mai 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2016
Accord du 29 mai 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2017
Accord du 5 juin 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2018
Accord du 13 juin 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2019
Accord du 2 septembre 2020 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2020
Accord du 31 mars 2022 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2022
Accord du 24 avril 2023 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2023
Accord du 19 juin 2024 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2024
Accord du 21 octobre 2025 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2025
En vigueur
Il est d'abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche (1) repose sur les principes suivants :
– il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d'emplois prévues par la convention collective nationale de branche ;
– sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans la branche.Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, elles rappellent qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'accord relatif à la diversité et à l'égalité des chances du 19 avril 2018, lorsqu'il est constaté un écart de situation de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent vérifier les raisons de ces écarts avec l'objectif de les supprimer.
En effet, chaque entreprise doit se préoccuper d'aboutir concrètement à une égalité de traitement d'où sont exclus les éléments discriminants.
Les parties signataires rappellent que les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération doivent être exempts de toute forme de discrimination.
À l'issue de la commission paritaire qui s'est tenue le 13 juin 2019,
(1) Cf. accords successifs des 18 décembre 2007, 26 novembre 2008, 28 octobre 2009, 21 septembre 2011, 12 décembre 2012, 17 octobre 2013, 22 septembre 2014, 1er. juillet 2015, 19 mai 2016, 29 mai 2017 et 5 juin 2018.
Articles cités
- Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2014
- Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2015
- Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2016
- Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2017
- Rémunérations annuelles 2018
- Salaires
- Salaires
- Salaires
- Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2011
- Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2012
- Rémunérations annuelles garanties pour l'année 2013
En vigueur
Objet
Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.En vigueur
Mention relative aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers y compris les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Barèmes des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2019Le barème précédemment établi au titre de 2018 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 2,1 % pour toutes les classes.
Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.
En vigueur
Nouvelle annexe III à la convention collective nationale de branche
En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, le nouveau barème tel que prévu à l'article 3 du présent accord constituera la nouvelle annexe III à la convention collective nationale de branche.En vigueur
Date d'effet
Le présent accord est conclu pour l'année civile 2019, les mesures prévues à l'article 3 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2019.En vigueur
Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du Smic induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans les 3 mois pour traiter de cette situation.En vigueur
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.En vigueur
Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif.En vigueur
Dépôt légal
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.En vigueur
Rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2019
Catégorie Classe Montant 2019 Exécution A 18 832 € B 19 575 € C 20 532 € Maîtrise D 21 639 € E 22 987 € F 24 567 € G 26 452 € H 28 768 € Cadres I 31 595 € J 35 005 € K 39 014 € L 44 361 € M 48 378 € N 53 801 € O 59 351 € P 64 900 €