Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006 (1)

Textes Salaires : Accord du 1er juillet 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2015

Extension

Etendu par arrêté du 13 octobre 2015 JORF 20 octobre 2015

IDCC

  • 2583

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juillet 2015.
  • Organisations d'employeurs : ASFA.
  • Organisations syndicales des salariés : FAT UNSA ; FGTE CFDT ; CFE-CGC BTP ; FGT CFTC ; FEETS FO.

Numéro du BO

2015-33

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Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

  • Article 2

    En vigueur

    Barème des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2014


    Le barème précédemment établi au titre de 2014 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 1 % pour toutes les classes.
    Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Nouvelle annexe III à la convention collective nationale de branche


    En application du 4e alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, ce nouveau barème tel que prévu à l'article 2 du présent accord constituera la nouvelle annexe III à la convention collective nationale de branche.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord est conclu pour l'année civile 2015, les mesures prévues à l'article 2 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2015.

  • Article 5

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du Smic induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans les 3 mois pour traiter de cette situation.

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt légal


    Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Grille des rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2015

      (En euros.)

      CatégorieClasseMontant
      Exécution


      A17 762
      B18 461
      C19 364
      Maîtrise




      D20 409
      E21 679
      F23 170
      G24 949
      H27 132
      Cadres







      I29 799
      J33 015
      K36 796
      L41 840
      M45 628
      N50 742
      O55 977
      P61 210

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(ARRÊTÉ du 13 octobre 2015 - art. 1)