Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006 (1)

Textes Salaires : Accord du 29 mai 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2017

Extension

Etendu par arrêté du 28 novembre 2017 JORF 8 décembre 2017

IDCC

  • 2583

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ASFA
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT CFE-CGC BTP FGT CFTC FEETS FO UNSA autoroutes

Numéro du BO

2017-30

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Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006

    • Article

      En vigueur


      Il est d'abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche tel qu'il a successivement fait l'objet des accords collectifs du 18 décembre 2007, du 26 novembre 2008, du 28 octobre 2009,21 septembre 2011,12 décembre 2012,17 octobre 2013,22 septembre 2014, 1er juillet 2015 et 19 mai 2016 repose sur les principes suivants :
      – il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d'emplois prévues par la convention collective nationale de branche   ;
      – sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans notre secteur professionnel.
      Les parties signataires du présent accord rappellent que les sociétés de la branche ont pour objectif d'aboutir, pour un travail égal, à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et de mettre en œuvre des mesures concrètes afin d'y parvenir.
      Ainsi la branche professionnelle rappelle les dispositions de l'accord relatif à la diversité et à l'égalité des chances du 31 octobre 2014, et plus particulièrement son article 3 (d) qui stipule qu'en cas de constatation d'un écart de situation de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent vérifier les raisons de ces écarts avec comme objectif de les supprimer. Les parties signataires pourront à l'issue de la commission de suivi mise en place par cet accord, évaluer les mesures prises et si nécessaire proposer des actions adaptées.
      À l'issue de la commission paritaire qui s'est tenue le 29 mai 2017,
      il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord est conclu pour l'année civile 2017, les mesures prévues à l'article 2 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2017.

  • Article 5

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du Smic induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans les 3 mois pour traiter de cette situation.

  • Article 6

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif.

  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt légal


    Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

    • Article

      En vigueur

      Rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2017

      (En euros.)

      CatégorieClasseMontant 2017
      ExécutionA
      B
      C
      18 155
      18 870
      19 793
      MaîtriseD
      E
      F
      G
      H
      20 860
      22 159
      23 683
      25 500
      27 732
      CadreI
      J
      K
      L
      M
      N
      O
      P
      30 458
      33 745
      37 610
      42 765
      46 637
      51 864
      57 215
      62 564

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, les dispositions de l'accord sont étendues sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.