Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006 (1)

Textes Salaires : Accord du 28 octobre 2009 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2009

Extension

Etendu par arrêté du 30 mars 2010 JORF 14 avril 2010

IDCC

  • 2583

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 octobre 2009.
  • Organisations d'employeurs : ASFA.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; CGT-FO ; CFTC ; CFE-CGC ; FAT UNSA.

Numéro du BO

2010-4

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Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006

    • Article

      En vigueur


      Il est d'abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche tel qu'il a fait l'objet successivement des accords collectifs du 18 décembre 2007 et du 26 novembre 2008 repose sur les principes suivants :
      ― il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d'emplois prévues par la convention collective nationale de branche ;
      ― sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans notre secteur professionnel.
      A l'issue de la commission paritaire qui s'est tenue le 28 octobre 2009, et compte tenu de l'évolution des prix constatée au titre de l'année 2008, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

  • Article 2

    En vigueur

    Barèmes des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2009


    Le barème établi au titre de 2008 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 2, 5 % pour les classes A à P. Le nouveau barème figure en pièce jointe au présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Nouvelle annexe III à la convention collective nationale de branche


    En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, ce barème constituera la nouvelle annexe III à la convention collective nationale de branche.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent accord collectif prend effet au 1er janvier 2009 et s'applique pour l'année civile 2009.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du SMIC induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans le trimestre pour traiter de cette situation.

  • Article 7

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

    Articles cités
  • Article 8

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  • Article

    En vigueur

    Rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2009

    (En euros.)

    CATÉGORIECLASSEMONTANT
    A16 062
    ExécutionB16 790
    C17 681
    D18 635
    E19 793
    MaîtriseF21 218
    G22 847
    H24 846
    I27 368
    J30 320
    K33 794
    CadresL38 427
    M43 163
    N48 001
    O52 952
    P57 902

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 30 mars 2010, art. 1er)