Convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006
Textes Salaires
Accord « Salaires » du 18 décembre 2007 relatif aux RAG pour l'année 2007
Accord du 26 novembre 2008 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour 2008
Accord du 28 octobre 2009 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2009
Accord du 21 septembre 2011 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2011
Accord du 12 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2012
Accord du 17 octobre 2013 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2013
Accord du 22 septembre 2014 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2014
Accord du 1er juillet 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2015
Accord du 19 mai 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2016
Accord du 29 mai 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2017
Accord du 5 juin 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2018
Accord du 13 juin 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2019
Accord du 2 septembre 2020 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2020
Accord du 31 mars 2022 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2022
Accord du 24 avril 2023 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2023
Accord du 19 juin 2024 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2024
Accord du 21 octobre 2025 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2025
En vigueur
La première convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers a été conclue le 27 juin 2006.
Elle décrit notamment dans son article 36 et son annexe II le dispositif de classification des emplois, prévoit dans son article 37 des rémunérations annuelles garanties de branche attachées à chacune des classes prévues par l'article 36, et définit dans son article 38 les dispositions relatives à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.
Compte tenu du fait que le système de classification prévu par ladite convention collective nationale de branche devait se substituer aux dispositifs existants précédemment dans les entreprises de la branche, il avait été conclu, également le 27 juin 2006, un accord de transition relatif à la mise en application du nouveau système de classification. Cet accord prévoyait un délai de 18 mois à compter de sa date d'effet pour la mise en place du nouveau dispositif.
En conséquence, les parties signataires de la convention collective nationale de branche avaient prévu d'engager les négociations sur les montants des rémunérations annuelles garanties dès lors que le processus de classification des emplois prévu par l'accord de transition serait suffisamment avancé.
Dans ce cadre, lors d'une commission paritaire de branche qui s'est tenue le 19 avril 2007, il a été convenu que les négociations sur les rémunérations annuelles garanties 2007 s'engageraient début septembre 2007.
A l'issue de 5 commissions paritaires qui se sont tenues respectivement les 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 28 novembre et 11 décembre 2007,
il a été convenu ce qui suit :(1) Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 2 mai 2008, art. 1er)
En vigueur
Objet
Le présent accord est conclu en application de l'article L. 132-12, alinéas 1 et 2, du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.En vigueur
Barèmes des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2007
Ce barème a été établi pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche. Il figure en pièce jointe au présent accord.En vigueur
Création d'une annexe III à la convention collective nationale de branche
En application du 4e alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, ce barème constituera l'annexe III à la convention collective nationale de branche.En vigueur
Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord collectif.En vigueur
Date d'effet
Le présent accord collectif prend effet au 1er janvier 2007 et s'applique pour l'année civile 2007.En vigueur
Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du Smic induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation.En vigueur
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.Articles cités
En vigueur
Dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère chargé de l'emploi, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.En vigueur
Rémunérations annuelles garanties de branche(En euros.)
CATÉGORIE CLASSE MONTANT A 15 210 Exécution B 15 900 C 16 750 D 17 700 E 18 800 Maîtrise F 20 150 G 21 700 H 23 600 I 26 000 J 28 800 K 32 100 Cadres L 36 500 M 41 000 N 45 600 O 50 300 P 55 000