Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) (1)

Textes Attachés : Avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 septembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNES ; USP ; GPMSE TLS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; UNSA ; FEETS FO ; SNEPS CFTC,
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2018-45

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Limitation de la durée d'emploi dans le coefficient 120

    Les parties conviennent de limiter le positionnement et le maintien d'un salarié, au coefficient 120 de la grille d'emploi et de salaire de la convention collective pendant une durée maximale de 6 mois.

    Cette période de 6 mois, s'entend que l'affectation du salarié soit continue ou discontinue et ce au cours des 12 derniers mois et s'analyse selon l'ancienneté de branche du salarié.

    Les salariés bénéficiant de cette classification et disposant d'une ancienneté conventionnelle supérieure ou égale à 6 mois se verront donc automatiquement positionnés au coefficient 130 de la grille de la convention collective le 1er jour du mois suivant l'acquisition de 6 mois d'ancienneté conventionnelle.

    La nouvelle classification sera modifiée sur le bulletin de paie du salarié, s'agissant de l'application d'une disposition conventionnelle de branche.

    Cette décision a pour objet de :
    – s'inscrire dans la base d'une revalorisation des salaires minima et
    – tout mettre en œuvre afin de limiter la baisse continue des marges des entreprises, liées notamment à des chiffrages fréquents sur les coefficients.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté ministériel notifiant son extension et au plus tôt à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariés

    La totalité des stipulations du présent avenant sont applicables aux entreprises de moins de 50 salariés.

    Les dispositions du présent avenant s'appliquent donc à l'ensemble des entreprises régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision. – Dénonciation

    5.1. Révision

    Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. (1)

    Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. (1)

    Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de 3 mois suivant la présentation du courrier de révision.

    Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

    5.2. Dénonciation

    Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

    (1) Les deux premiers alinéas de l'article 5.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
    (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité

    Le présent document sera déposé en 2 exemplaires (1 version papier et 1 version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail.

    Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.

    Les autres clauses de l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles restent inchangées.

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)