Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985) (1)

Textes Salaires : Avenant du 26 septembre 2016 relatif au coefficient 120

Extension

Etendu par arrêté du 26 décembre 2016 JORF 28 décembre 2016

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 septembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNES USP
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC FS CFDT FEETS FO SNEPS CFTC FMPS UNSA
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2016-42

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

  • Article

    En vigueur

    Préambule

    Ce texte a pour objet de positionner durablement le premier coefficient (niveau 2, échelon 2, coefficient 120) de la grille de classification des emplois de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité au-dessus du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic).

    Cette négociation s'inscrit dans un contexte global qui prévoit successivement :
    – entrée en vigueur de l' avenant du 9 septembre 2016 relatif aux salaires 2017 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoyant une revalorisation de ceux-ci de 1,5 % sur l'ensemble de la grille et selon les écarts prévus par l'accord en date du 1er décembre 2006 dénoncé ;
    – entrée en vigueur de la reconfiguration de l'écart fixe entre les coefficients 120 et 130 de 2,81 % à 1,31 % tel que prévu à l'annexe III de l'accord de substitution du 26 septembre 2016 à l'accord en date du 1er décembre 2006.

    Ainsi, le présent avenant permet effectivement de mettre le coefficient 120 au-dessus du Smic par une revalorisation spécifique de celui-ci respectant parfaitement le nouvel écart fixe avec le coefficient 130.

  • Article 1er

    En vigueur

    Evolution du salaire du coefficient 120

    Afin de poursuivre l'objectif tel que décrit en préambule, les parties conviennent de revaloriser le salaire minimum conventionnel du coefficient 120 à 1 482,51 € brut pour 151,67 heures ­ mensuelles.

    Le tableau correspondant à ce nouveau minimum pour le coefficient 120 figure dans la grille annexée au présent accord.

    NOTA : Limitation de la durée d'emploi dans le coefficient 120 (Article 2 de l'avenant du 31 août 2018-BOCC 2018-45)

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    L'entrée en vigueur du présent accord est conditionnée, chronologiquement et cumulativement, à l'entrée en vigueur de l'avenant relatif aux salaires 2017 de la convention collective nationale et à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution du 26 septembre 2016 à l'accord en date du 1er décembre 2006.

    Ainsi, les dispositions du présent accord entreront en vigueur, au plus tôt, quelle que soit la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, le premier jour du mois suivant l'entrée en vigueur du dernier des deux accords précités.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée, révision et dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail, il peut être révisé, en tout ou partie, sur demande d'une ou plusieurs organisations signataires ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer les dispositions à réviser ainsi que le texte proposé pour la modification. Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur. Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période d'une année courant à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution. (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016 et de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
    (Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Grille de salaires applicables après réévaluation du coefficient 120

      (En euros.)

      Catégories professionnellesCoef.Base mensuelle 151,67 heures
      I. – Agents d'exploitation
      Employés administratifs Techniciens
      Branche 2017 à date d'entrée en vigueurBranche après
      réévaluation coefficient 120
      Niveau 1
      Echelon 1
      Echelon 2
      Niveau 2
      Echelon 1
      Echelon 2
      1201 460,891 482,51
      Niveau 3
      Echelon 11301 501,941 501,94
      Echelon 21401 546,991 546,99
      Echelon 31501 604,851 604,85
      Niveau 4
      Echelon 11601 693,601 693,60
      Echelon 21751 831,281 831,28
      Echelon 31901 969,001 969,00
      Niveau 5
      Echelon 12102 153,102 153,10
      Echelon 22302 336,762 336,76
      Echelon 32502 520,432 520,43
      II. – Agents de maîtrise
      Niveau 1
      Echelon 11501 758,301 758,30
      Echelon 21601 855,461 855,46
      Echelon 31701 952,391 952,39
      Niveau 2
      Echelon 11852 098,262 098,26
      Echelon 22002 243,772 243,77
      Echelon 32152 389,322 389,32
      Niveau 3
      Echelon 12352 583,492 583,49
      Echelon 22552 777,632 777,63
      Echelon 32752 971,792 971,79
      III. – Ingénieurs et cadres
      Position I3002 336,062 336,06
      Position II. – A4002 956,302 956,30
      Position II. – B4703 390,153 390,15
      Position III. – A5303 762,333 762,33
      Position III. – B6204 320,344 320,34
      Position III. – C8005 436,675 436,67

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
 

(Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 1)