Convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 (réactualisation).

Textes Attachés : Accord du 15 novembre 2017 relatif aux collectes des contributions de formation professionnelle continue

Extension

Etendu par arrêté du 29 novembre 2018 JORF 5 décembre 2018

IDCC

  • 172

Signataires

  • Fait à : Fait à Gradignan, le 15 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIRPM ; FIBA,
  • Organisations syndicales des salariés : FNSCB CFDT ; FNSCBA CGT,

Condition de vigueur

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

Numéro du BO

2018-13

Code NAF

  • 16-10A
  • 16-23Z
  • 16-24Z
  • 16-29Z

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    • Article

      En vigueur


      Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises et des salariés du secteur de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent :

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 1er

      En vigueur

      Objet


      Les parties signataires décident que les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord devront verser à OPCALIA dénommé « OPCA de branche » ci-après, les contributions formation pour lesquelles ceux-là ont compétences de collecte, dans les conditions fixées au titre II du présent accord.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 2

      En vigueur

      Champ d'application

      Le présent accord s'applique aux entreprises et/ou établissements utilisant à titre principal le pin maritime en forêt de Gascogne situés principalement dans les départements des Pyrénées-­Atlantiques, Charente, Charente-Maritime, Landes, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne et qui ne sont pas liés par une convention nationale particulière à une industrie non visée au paragraphe suivant :

      Les entreprises et/ou établissements visés par le présent accord sont ceux qui exercent à titre principal l'une des activités mentionnées aux numéros suivants de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2, 2008).

      16.10 A. Sciage et rabotage du bois hors imprégnation
      À l'exclusion des entreprises agricoles visées à l'article 1144-3 du code rural et exerçant à titre principal l'une des activités correspondant à la nomenclature. Cette classe comprend notamment la fabrication de parquets et lambris.

      16.23 Z. Fabrication de charpentes et de menuiserie
      Est visée par la présente convention uniquement la fabrication de bardeaux, baguettes et moulures.

      16.24 Z. Fabrication d'emballages en bois
      Y compris le montage de caisses en bois.

      16.29 Z. Fabrication d'objets divers en bois
      Cette classe comprend uniquement la fabrication d'objets divers en bois tels que manches et montures pour outils, cintres et autres formes en bois, porte manteaux et ustensiles ménagers en bois, coffrets, bobines et articles en bois tourné, articles d'ornements ou de marqueterie.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 3 (1)

      En vigueur

      Entreprises employant moins de 10 salariés

      Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 0,55 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du code du travail, comprenant :

      1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      2.  Une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail.
      (Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 4 (1)

      En vigueur

      Entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, les entreprises employant de 10 à moins de 50 salariés sont tenues de verser à l'un des OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visée aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-3 du code du travail, décomposée comme suit :

      1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      2.  Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

      3.  Une contribution « plan de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      4.  Une contribution « congé individuel de formation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      5.  Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail.
      (Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 5

      En vigueur

      Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versée au cours de l'année précédente, visées aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-4 du code du travail, décomposée comme suit :

      1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      2.  Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

      3.  Une contribution « plan de formation » de 0,10 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      4.  Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      5.  Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 6

      En vigueur

      Entreprise employant 300 salariés et plus

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, les entreprises employant 300 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, visées aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-5 du code du travail, décomposée comme suit.

      1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      2.  Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

      3.  Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

      4.  Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 7

      En vigueur

      Dispositions communes à toutes les entreprises


      Quel que soit leur effectif, les entreprises versent à l'OPCA de branche la contribution « CIF-CDD » égale à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant l'année en cours, dans les conditions visées aux articles L. 6322-37 et suivants du code du travail.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 8

      En vigueur

      Suivi


      L'OPCA de branche rendra compte une fois par an aux partenaires sociaux de l'ensemble des sommes collectées ainsi que des formations mises en place.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 9

      En vigueur

      Date d'effet

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature.

      Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 10

      En vigueur

      Clause de sauvegarde

      Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures ayant le même objet.

      Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des obligations ultérieures d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle, relatives à la collecte et/ou l'affection de fonds de formation professionnelle et ayant une incidence sur le présent accord.

      Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 11

      En vigueur

      Dépôt et extension

      Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

      Elles conviennent de demander l'extension et confient aux fédérations d'employeurs signataires de faire les démarches nécessaires à l'extension dans les meilleurs délais après signatures.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 12

      En vigueur

      Durée


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 13

      En vigueur

      Adhésion


      Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.

    • Article 14

      En vigueur

      Dénonciation. – Révision

      Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

      Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter de la fin du préavis.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.