Accord du 15 novembre 2017 relatif aux collectes des contributions de formation professionnelle continue

En vigueur depuis le 15/11/2017En vigueur depuis le 15 novembre 2017

Article 3 (1)

En vigueur

Entreprises employant moins de 10 salariés

Les entreprises employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 0,55 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente visée aux articles L. 6331-2 et R. 6332-22-2 du code du travail, comprenant :

1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,15 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2.  Une contribution « plan de formation » de 0,40 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail.
(Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.