Accord du 15 novembre 2017 relatif aux collectes des contributions de formation professionnelle continue

En vigueur depuis le 15/11/2017En vigueur depuis le 15 novembre 2017

Article 5

En vigueur

Entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés

Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du code du travail, les entreprises employant de 50 à moins de 300 salariés sont tenues de verser à l'OPCA de branche, avant le 1er mars de chaque année, la contribution de 1 % des rémunérations versée au cours de l'année précédente, visées aux articles L. 6331-9 et R. 6332-22-4 du code du travail, décomposée comme suit :

1.  Une contribution « professionnalisation » de 0,30 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

2.  Une contribution « compte personnel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente, à l'exception du cas visé à l'article L. 6331-10 du code du travail selon lequel un accord d'entreprise, conclu pour une durée de 3 ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L. 6331-9 du code du travail est fixé à 0,8 %. Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'un des organismes collecteurs paritaires agréés auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 du code du travail des formations financées par le compte personnel de formation de ses salariés ;

3.  Une contribution « plan de formation » de 0,10 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

4.  Une contribution « congé individuel de formation » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente ;

5.  Une contribution « fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels » de 0,20 % des rémunérations versées au cours de l'année précédente.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature. Il s'appliquera pour les collectes réalisées à partir du 28 février 2019.