Convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018 (21e édition) - Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021
Textes Attachés
Accord du 9 juillet 2010 relatif à la prévention du stress et des facteurs psychosociaux
Accord du 13 février 2014 relatif au temps partiel
Accord du 16 octobre 2014 relatif à un nouveau contrat social
ABROGÉAccord du 25 juin 2015 relatif à la formation, à la sécurisation de l'emploi et aux parcours professionnels
Accord du 28 janvier 2016 relatif aux forfaits jours de l'encadrement
Accord du 27 octobre 2016 relatif à la création d'un régime de retraite surcomplémentaire pour les cadres
ABROGÉAccord du 27 octobre 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 23 novembre 2017 à l'accord du 25 juin 2015 relatif à la formation, à la sécurisation de l'emploi et aux parcours professionnels
Accord du 25 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 25 janvier 2018 relatif aux classifications
Accord du 30 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences de la branche
Accord du 20 juin 2019 relatif à la prévoyance
Accord du 30 septembre 2022 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel
Avenant n° 1 du 28 octobre 2022 à l'accord du 30 septembre 2022 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel
Avenant n° 0924 du 3 février 2023 relatif aux congés d'ancienneté et aux amplitudes de travail
Accord du 1er décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle femmes/hommes
Avenant n° 1 du 1er décembre 2023 à l'accord du 27 octobre 2016 relatif à la création d'un régime de retraite surcomplémentaire
Avenant n° 1 du 27 septembre 2024 à l'accord du 20 juin 2019 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 27 septembre 2024 à l'accord du 30 septembre 2022 relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel
Avenant n° 930 du 28 janvier 2025 relatif à l'aménagement de la convention collective
(non en vigueur)
Abrogé
Par un protocole d'accord du 23 décembre 1991, applicable au 1er janvier 1992, un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (art. 39) a été institué pour assurer des garanties complémentaires de retraite pour les cadres ayant au minimum 20 ans d'ancienneté au moment de leur départ en retraite.
Ce régime, appelé fonds interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (FIRES), avait pour objet d'assurer, un complément de retraite aux cadres qui faisaient toute leur carrière ou presque au sein des coopératives.
Le FIRES ne répond plus à son objet initial du fait des conditions d'ancienneté exigées et des évolutions successives du cadre juridique et social des régimes de retraite.
Il est donc apparu nécessaire de réformer en profondeur ce régime par sa fermeture et la création, en substitution d'un régime de retraite à cotisation définies (art. 83) pour les cadres.
Le présent accord a pour objet de modifier le règlement intérieur du FIRES à sa fermeture et d'annuler et remplacer l'accord du 23 décembre 1991 et de créer un nouveau dispositif au 1er janvier 2017.En vigueur
Par un protocole d'accord du 23 décembre 1991, applicable au 1er janvier 1992, un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (art. 39) a été institué pour assurer des garanties complémentaires de retraite pour les cadres ayant au minimum 20 ans d'ancienneté au moment de leur départ en retraite.
Ce régime, appelé fonds interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (FIRES), avait pour objet d'assurer, un complément de retraite aux cadres qui faisaient toute leur carrière ou presque au sein des coopératives.
Le FIRES ne répond plus à son objet initial du fait des conditions d'ancienneté exigées et des évolutions successives du cadre juridique et social des régimes de retraite.
Il est donc apparu nécessaire de réformer en profondeur ce régime par sa fermeture et la création, en substitution d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) pour les cadres.
Le présent accord a pour objet de modifier le règlement intérieur du FIRES à sa fermeture et d'annuler et remplacer l'accord du 23 décembre 1991 et de créer un nouveau dispositif au 1er janvier 2017.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux seuls salariés cotisants au régime retraite complémentaire AGIRC, couverts par la convention collective des coopératives de consommateurs du 16 octobre 2014, qui sont dénommés par mesure de simplification cadres dans le présent accord.
En vigueur
RéversionLors de la liquidation de ses droits au titre des deux régimes, et conformément à la réglementation en vigueur lors de la liquidation des droits, le bénéficiaire des contrats souscrits en application du présent accord, pourra opter entre :
– une rente non réversible ou ;
– une rente réversible au profit de son époux(se)ou partenaire de Pacs survivant. Le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation.Conformément à l'article L. 912-4 du code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion au prorata des durées respectives de mariage ou de Pacs.
Articles cités
En vigueur
Fermeture du FIRESLe régime de retraite à prestations définies institué par le protocole d'accord du 23 décembre 1991 est fermé à compter du 31 décembre 2016. En conséquence plus aucune cotisation ne sera versée par les employeurs sur ce fonds. La fermeture du régime est opérée dans les conditions suivantes :
– le montant net total du fonds, tel que défini au règlement, est réparti à la date de fermeture entre les bénéficiaires potentiels du régime ayant acquis au minimum 3 ans d'ancienneté révolus, au prorata de leur salaire et de leur durée d'affiliation au régime. Ces droits seront figés jusqu'à la date de liquidation de leur retraite. Ils feront, si le bénéficiaire est toujours présent dans une entreprise adhérente au FIRES au moment de la liquidation de ses droits à retraite, l'objet du versement d'une rente, conformément à la réglementation en vigueur au moment de la liquidation ;
– les droits des bénéficiaires visés à l'alinéa précédent et aux dispositions de l'article 5, sont calculés et gelés à cette date. Le capital constitutif de la rente viagère théorique est donc arrêté au 31 décembre 2016 ;
– la gestion du régime FIRES est confiée à un assureur habilité. Ce dernier doit établir, chaque année, un bilan de gestion communiqué aux partenaires sociaux de la branche. Ces derniers statueront chaque année, sur la base de ce rapport, sur le choix de l'organisme gestionnaire du régime ;
– les salariés sortant du champ d'application de l'accord perdent, conformément aux conditions d'un régime basé sur l'article 39, à tout droit à prestations au titre du régime de retraite à prestations définies (FIRES).Chaque salarié répondant, au 31 décembre 2016, aux conditions de l'article 5 bénéficiera d'un droit à pension égal à la valeur, au 31 décembre 2016, aux fonds disponibles répartis entre les différents bénéficiaires potentiels. Les droits seront établis sur la base des rémunérations brutes de l'année 2016, reconstituées en cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire et des durées d'affiliation comme cadre.
Ce droit à pension reste toutefois soumis à la condition de présence dans une entreprise relevant du champ de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs au moment de la liquidation des droits à retraite.
Les modalités de calcul des droits et de versement sont précisées dans le règlement de retraite « FIRES fermé » annexé au présent accord.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires du FIRES :
– les anciens salariés qui, au 31 décembre 2016 sont déjà allocataires du FIRES, et continueront à percevoir leur pension dans les conditions prévues au moment de la liquidation de leurs droits ;
– les salariés embauchés ou les salariés promus en qualité de cadre selon les dispositions de l'article 1 avant le 1er janvier 2014 qui achèvent leur carrière au sein d'une entreprise ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs,
qui ont procédé à la liquidation du régime de retraite de base de la sécurité sociale ainsi que la liquidation des régimes ARRCO et AGIRC.
Le montant de rente ou de capital acquis, dans les conditions du règlement intérieur FIRES fermé, s'ajoutera aux droits acquis au régime de retraite à cotisations définies (art. 83) institué par le présent accord.En vigueur
Bénéficiaires du FIRESSont bénéficiaires du FIRES :
– les anciens salariés qui, au 31 décembre 2016 sont déjà allocataires du FIRES, et continueront à percevoir leur pension dans les conditions prévues au moment de la liquidation de leurs droits ;
– les salariés embauchés ou les salariés promus en qualité de cadre selon les dispositions de l'article 1 avant le 1er janvier 2014 qui achèvent leur carrière au sein d'une entreprise ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs,
qui ont procédé à la liquidation du régime de retraite de base de la sécurité sociale ainsi que la liquidation des régimes ARRCO et AGIRC.Le montant de rente ou de capital acquis, dans les conditions du règlement intérieur FIRES fermé, s'ajoutera aux droits acquis au plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) institué par le présent accord.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er janvier 2017, est instauré au profit de l'ensemble des salariés cadres visés à l'article 1er du présent accord, un régime de retraite supplémentaire répondant aux conditions de l'article 83,2°, du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera adossé à un contrat collectif de retraite par capitalisation à adhésion obligatoire souscrit par chaque entreprise entrant dans le champ d'application de l'accord, en faveur de ses salariés cadres.
Ce dispositif est obligatoire pour l'ensemble des cadres justifiant d'une ancienneté de 6 mois.En vigueur
Transformation de l'article 83 en PEROÀ compter du 1er janvier 2024 est instauré au profit de l'ensemble des cadres visés à l'article 1er de l'accord du 27 octobre 2016 et relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, un Plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) tel que visé par la loi PACTE du 22 mai 2019. Ce PERO est obligatoire pour l'ensemble des cadres justifiant d'une ancienneté de six mois.
Le PERO se substitue à l'article 83 institué par le présent accord.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires de régime de retraite supplémentaire l'ensemble des salariés cadres visés à l'article 1er du présent accord dès lors :
– qu'ils ont au moins 6 mois d'ancienneté ;
– et qu'ils n'ont pas demandé à bénéficier de l'un des cas de dispense prévus par la réglementation, soit à la date de signature du présent accord :
– salariés cadres bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, s'ils justifient d'une couverture équivalente au titre d'une garantie individuelle ;
– salariés cadres bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– salariés cadres à temps partiel dont l'adhésion au système les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés doivent solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent régime de retraite à cotisations définies en fournissant les justificatifs requis. Cette demande devra être formulée au plus tard dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou l'embauche pour les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.En vigueur
Bénéficiaires du PEROSont bénéficiaires de régime de retraite supplémentaire l'ensemble des salariés cadres visés à l'article 1er du présent accord dès lors :
– qu'ils ont au moins 6 mois d'ancienneté ;
– et qu'ils n'ont pas demandé à bénéficier de l'un des cas de dispense prévus par la réglementation, soit à la date de signature du présent accord :
– salariés cadres bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, s'ils justifient d'une couverture équivalente au titre d'une garantie individuelle ;
– salariés cadres bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ;
– salariés cadres à temps partiel dont l'adhésion au système les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.Ces salariés doivent solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au présent plan d'épargne retraite obligatoire en fournissant les justificatifs requis. Cette demande devra être formulée au plus tard dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou l'embauche pour les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie souscrite donne lieu au versement d'une rente viagère, payable au plus tôt à la date de liquidation d'une pension vieillesse de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au contrat d'assurance souscrit en exécution du présent accord.
Les prestations sont garanties par l'organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité, l'employeur n'est tenu qu'au seul paiement des cotisations.
Les prestations sont versées par l'organisme assureur, dans les conditions et modalités prévues au contrat ou règlement de retraite supplémentaire, telles que décrites dans la notice d'information qui sera remise lors de la mise en place du régime ou de l'embauche à chaque salarié cadre.
Dans tous les cas, les droits résultants des cotisations versées sont définitivement acquis, même si le salarié cadre ne termine pas sa carrière au sein de l'entreprise.
Avant la liquidation des droits à retraite, les sommes acquises ne pourront faire l'objet d'aucun rachat, hormis les cas de déblocage anticipés prévus à l'article 12 et les cas de transfert dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.En vigueur
Sortie du PEROAu moment de la liquidation de sa retraite le ou la cadre bénéficiera des droits acquis au titre des sommes versées et des intérêts acquis sur la base des formules de gestion financière retenues.
La liquidation pourra se faire sous forme de rente viagère et/ ou de capital unique ou fractionné conformément aux possibilités offertes lors de la liquidation de ses droits.
Les fonds versés seront gérés selon la formule prévue par défaut par la réglementation en vigueur, pour les sommes versées à compter de l'ouverture du présent PERO.
Les fonds versés obligatoirement ou volontairement ne peuvent être rachetés sauf dans les cas prévus par l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, soit notamment et de manière non exhaustive à la date de signature du présent avenant le décès du conjoint ou du partenaire de PACS, l'invalidité du titulaire de son conjoint ou de ses enfants, le surendettement du titulaire, la cessation des droits à l'assurance chômage ou l'achat d'une résidence principale.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux optent pour un fonds en euros. Ce choix pourra être modifié chaque année, selon les modalités propres au régime en fonction des circonstances et de la performance économique du choix opéré.
Le gestionnaire doit fournir chaque année aux partenaires sociaux les éléments statistiques permettant d'éclairer leur choix sur le pilotage du régime ou le choix de l'opérateur.En vigueur
Modalités de gestion financièreLes partenaires sociaux optent pour les modalités de gestion financière prévues par défaut par le contrat souscrit auprès du gestionnaire du contrat et par la réglementation en vigueur.
Par exception, les sommes versées antérieurement, ainsi que les versements volontaires programmés avant la date d'application de nouveau régime conservent la gestion financière antérieure.
À compter du 1er janvier 2024, les cadres concernés par le présent PERO pourront modifier les modalités de gestion financière selon les formules offertes par le gestionnaire du fonds et dans la limite des possibilités offertes par la règlementation en vigueur.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les comptes individuels des cadres du régime de retraite supplémentaire article 83 sont alimentés par une cotisation basée sur le salaire brut du cadre.
Cette cotisation est fixée à 2,37 % de la rémunération mensuelle brute à la charge exclusive de l'employeur.En vigueur
Cotisations du PEROLes comptes individuels des cadres du régime de retraite supplémentaire PERO sont alimentés par une cotisation basée sur le salaire brut du cadre.
Cette cotisation est fixée à 2,37 % de la rémunération mensuelle brute à la charge exclusive de l'employeur.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres, conformément à la réglementation en vigueur, et si le contrat article 83 souscrit par l'employeur le prévoit peuvent effectuer des versements complémentaires, intégralement à leur charge selon les conditions fiscales et sociales en vigueur au moment du versement.
En outre ils peuvent solliciter, dans les limites prévues par la réglementation en vigueur le transfert de jours de leur compte épargne-temps, dans le cadre des accords d'entreprise le prévoyant, et de jours de congés non pris afin d'alimenter leur compte retraite individuel.En vigueur
Possibilités d'alimentationLe PERO est alimenté par la cotisation prévue à l'article 9, et peut être également alimenté par tous moyens prévus par la réglementation et notamment par :
– des versements volontaires du ou de la cadre ;
– de la participation ;
– de l'intéressement ;
– des droits inscrits au compte épargne temps ;
– des sommes correspondant à des congés non pris.Ces versements se font dans le cadre de la réglementation en vigueur à la date où ils sont versés.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
1. Départ en retraite
Conformément à la réglementation en vigueur, les droits ouverts au titre du régime de retraite à cotisations définies (art. 83) sont définitivement acquis. Ils sont liquidés avec les droits à la retraite.
2. Changement d'employeur
Tout salarié cadre quittant l'entreprise avant l'âge légal de la retraite peut solliciter le transfert des droits constitués dans le cadre d'un régime de retraite à cotisations définies (art. 83) vers un contrat de même nature souscrit par le nouvel employeur.
Il peut également solliciter le transfert de ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire (PERP).En vigueur
Situation en cas de départ de l'entreprise1. Départ en retraite
Conformément à la réglementation en vigueur, les droits ouverts au titre du plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) sont définitivement acquis. Ils sont liquidés avec les droits à la retraite.
2. Changement d'employeur
Tout salarié cadre quittant l'entreprise avant l'âge légal de la retraite peut solliciter le transfert des droits constitués dans le cadre d'un plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) vers un contrat de même nature souscrit par le nouvel employeur.
Il peut également solliciter le transfert de ses droits vers un plan d'épargne retraite populaire (PERP).
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les sommes investies sont normalement bloquées jusqu'à la liquidation des droits à retraite. Toutefois, un rachat anticipé est possible dans les conditions limitatives prévues par la réglementation, soit à la date de signature du présent accord :
– invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
– cessation d'activité non salariée ;
– fin de droits à l'assurance chômage ;
– surendettement ;
– décès du conjoint ou du partenaire de Pacs ;En vigueur
Déblocage anticipéLes sommes investies sont normalement bloquées jusqu'à la liquidation des droits à retraite. Toutefois, un rachat anticipé est possible dans les conditions limitatives prévues par la réglementation, soit à la date de signature du présent accord :
– invalidité de 2e ou 3e catégorie ;
– cessation d'activité non salariée ;
– fin de droits à l'assurance chômage ;
– surendettement ;
– décès du conjoint ou du partenaire de Pacs ;
– invalidité de 2e ou 3e catégorie du conjoint ou du partenaire de PACS et des enfants ;
– affectation des sommes épargnées pour l'acquisition de la résidence principale.En vigueur
Sécurisation juridiqueLe présent accord annule et remplace le protocole du 23 décembre 1991 à compter du 1er janvier 2017. Les différents règlements intérieurs, usages et pratiques liés à ce protocole cessent de produire tout effet à compter de cette date et sont remplacés par le règlement intérieur annexé au présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance souscrit en application du présent accord.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Le présent accord et le règlement annexé du régime cristallisé constituent un ensemble contractuel indissociable. Les dispositions dudit règlement sont opposables aux entreprises et aux participants dans les mêmes conditions que l'accord lui-même.
Articles cités
En vigueur
Condition résolutoireL'entrée en vigueur du présent accord au 1er janvier 2017 est conditionnée :
– à l'approbation avant l'assemblée générale annuelle d'Humanis prévoyance (prévue pour l'approbation des comptes 2016) des comptes de résultat au 31 décembre 2016 du régime FIRES, par les signataires du présent avenant ;
– à l'approbation avant le 30 juin 2017 par l'assemblée générale de l'assureur désigné du règlement du régime FIRES 1 fermé, tel qu'annexé au présent avenant.Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient finalement pas remplies, le présent avenant serait réputé n'avoir jamais existé, toutes les situations traitées, en son titre, entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017, seraient retraitées en fonction des règles applicables au 31 décembre 2016.
En vigueur
Formalités, dépôt et publicité
Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code de travail et d'une demande d'agrément auprès des services compétents. Il fera également l'objet d'une demande d'extension.Articles cités
L'entrée en vigueur du présent accord au 1er janvier 2017 est conditionnée :
- à l'approbation avant l'assemblée générale annuelle d'Humanis prévoyance (prévue pour l'approbation des comptes 2016) des comptes de résultat au 31 décembre 2016 du régime FIRES, par les signataires du présent avenant ;
- à l'approbation avant le 30 juin 2017 par l'assemblée générale de l'assureur désigné du règlement du régime FIRES 1 fermé, tel qu'annexé au présent avenant.
Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient finalement pas remplies, le présent avenant serait réputé n'avoir jamais existé, toutes les situations traitées, en son titre, entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017, seraient retraitées en fonction des règles applicables au 31 décembre 2016.
(voir article 14 du présent accord)