Accord du 27 octobre 2016 relatif à la création d'un régime de retraite surcomplémentaire pour les cadres

Article 13

En vigueur

Sécurisation juridique

Le présent accord annule et remplace le protocole du 23 décembre 1991 à compter du 1er janvier 2017. Les différents règlements intérieurs, usages et pratiques liés à ce protocole cessent de produire tout effet à compter de cette date et sont remplacés par le règlement intérieur annexé au présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux peuvent se réunir dans les 3 mois suivant la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord peut être conclu, y compris avant l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance souscrit en application du présent accord.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Le présent accord et le règlement annexé du régime cristallisé constituent un ensemble contractuel indissociable. Les dispositions dudit règlement sont opposables aux entreprises et aux participants dans les mêmes conditions que l'accord lui-même.