Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 89 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de l'annexe II sur les valeurs permettant le calcul des salaires

Extension

Etendu par arrêté du 4 mai 2017 JORF 6 mai 2017

IDCC

  • 1043

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'UNPI ; La FSIF ; L'ANCC ; L'ARC ; La FEPL,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNIGIC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT ; La FEC FO ; Le SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2016-18

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Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Les valeurs permettant le calcul des salaires 2016 conformément au nouvel article 22 défini par l'avenant n° 87 sont les suivantes :
    – valeur du point catégorie A : 1,2650 ;
    – valeur du point catégorie B : 1,4845 ;
    – valeur fixe : 735 €.
    Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
    – catégorie A : (coefficient hiérarchique × 1,2650) + 735 € ;
    – catégorie B : (coefficient hiérarchique × 1,4845) + 735 €.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Exemples de calculs :
    Un salarié de catégorie A ayant un coefficient, selon la nouvelle classification, de 586 avec un contrat à temps complet aura un salaire minimum conventionnel de :


    [(586 × 1,265) + 735] × 151,67 / 151,67 = 1 476,29 €


    Un salarié de catégorie B ayant un coefficient, selon la nouvelle classification, de 620 avec un contrat à service complet aura un salaire minimum conventionnel de :


    [(620 × 1,4845) + 735] × 10 000 / 10 000 = 1 655,39 €


    Un salarié de catégorie A ayant un coefficient, selon la nouvelle classification, de 593 travaillant 15 heures par semaine et ayant 6 ans d'ancienneté aura un salaire global brut de :


    ([(593 × 1,265) + 735] × (65 / 151,67)) + 6 % = 636,49 + 38,19 = 674,68 €


    Un salarié de catégorie B ayant un coefficient, selon la nouvelle classification, de 625 avec un contrat de 8 700 UV et 12 ans d'ancienneté aura un salaire global brut de :


    ([(625 × 1,4845) + 735] × (8 700 / 10 000)) + 12 % = 1 446,65 + 173,60 = 1 620,24

  • Article 3

    En vigueur étendu


    Conformément au nouvel article 23 défini par l'avenant n° 87, le prix du kWh d'électricité à retenir pour l'évaluation du salaire en nature est de 0,1537 € (TTC).
    Les partenaires sociaux rappellent qu'en vertu de l'avenant n° 81 les valeurs des « m2 logement » en fonction des trois catégories, définies à l'article 23, sont depuis la paie de janvier 2016 :
    – catégorie 1 : 3,088 €/ m2 ;
    – catégorie 2 : 2,438 €/ m2 ;
    – catégorie 3 : 1,800 €/ m2.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 88.
    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail et de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)