Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2016 JORF 4 janvier 2017

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Organisations d'employeurs : UNIM ; UPF.
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FGTE CFDT ; FNPD CGT ; FEETS FO.

Numéro du BO

2016-7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord définit :
    – les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
    – la répartition minimale du financement de ces garanties,
    et prévoit la recommandation d'un organisme assureur.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord définit :
    – les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaire minimales en cas d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l'article 2 du présent accord ;
    – la répartition minimale du financement de ces garanties,
    et prévoit la recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, employés sous le régime de la CCNU par les entreprises et établissements entrant dans son champ d'application.

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires

    Le présent accord s'applique aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, employés sous le régime de la CCNU par les entreprises et établissements entrant dans son champ d'application.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales


    Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à 12 mois peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation à leur demande, à condition de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire


    Sont bénéficiaires des garanties les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au moment de la survenance du sinistre, à l'exception des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers occasionnels pour lesquels des mécanismes adaptés sont institués par des accords collectifs dédiés tenant compte des spécificités de leurs conditions d'emploi.

  • Article 3

    En vigueur

    Définition du salaire de référence pour la détermination des garanties
  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    La rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, des éléments maintenus en cas d'arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail, primes de naissance, de mariage…).
    Ces éléments peuvent être précisés par accord local.
    En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois précédant le sinistre, l'assiette de calcul des prestations sera définie en reconstituant le salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait travaillé pendant la période de suspension considérée.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Définition applicable dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales

    La rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail, primes de naissance, de mariage…).

    Ces éléments peuvent être précisés par accord local.

    En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois précédant le sinistre, l'assiette de calcul des prestations sera définie en reconstituant le salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait travaillé pendant la période de suspension considérée.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Les garanties entreront en vigueur le 1er janvier 2018 dans les établissements publics portuaires. (Préambule de l'avenant n° 4 du 23 novembre 2017 - BO 2018-13)

  • Article 3.2

    En vigueur

    Définition applicable dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire


    Pour le calcul des garanties :
    – le salaire de référence mensuel brut est établi à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception (i) des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou de tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail…).
    Lorsque la période de référence est incomplète en raison d'un début d'activité, d'un ou de plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d'un congé non rémunéré, la rémunération mensuelle brute d'activité est reconstituée sur la base d'un montant journalier calculé comme suit :
    – le montant des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception (i) des éléments n'ayant pas le caractère de salaire, (ii) des primes ou de tout autre élément de salaire dont le paiement est maintenu pendant la période d'absence ou dont le montant n'est pas affecté par l'arrêt de travail ou (iii) qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail…),
    est divisé par :
    – le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié a appartenu à l'entreprise sur cette période, déduction faite des périodes d'absence (décomptées en jours calendaires de la date de début à la date de fin de l'absence).
    Le montant journalier résultant de ce calcul est ensuite multiplié par 30 pour obtenir le montant de la rémunération brute d'activité mensuelle reconstituée ;
    – le salaire de référence annuel brut est égal à la somme des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale quelle qu'en soit la nature, perçues au cours des 12 mois civils précédant le sinistre, à l'exclusion des primes, indemnités et rappels versés lors du départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, départ à la retraite, indemnité compensatrice de congés payés…).
    Lorsque au cours des 12 derniers mois le salarié n'a pas perçu une rémunération complète du fait d'un début d'activité, d'un ou de plusieurs arrêts de travail pour maladie, accident ou maternité, ou d'un congé non rémunéré, le salaire de référence annuel brut est reconstitué sur la base d'un montant journalier déterminé comme suit :
    1. La somme des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale perçues au cours des 12 derniers mois, à l'exclusion des éléments maintenus en cas d'arrêt de travail et des primes dont le montant n'est pas affecté par l'absence,
    est divisée par :
    – le nombre de jours calendaires pendant lesquels le salarié était présent dans l'entreprise sur cette période (les périodes d'absence sont décomptées en jours calendaires de la date de début à la date de fin de l'absence).
    2. Ce montant journalier est multiplié par 365.
    3. Le cas échéant, le montant ainsi obtenu est augmenté du montant des primes, dont le montant n'est pas affecté par l'absence, versées au cours des 12 derniers mois.

  • Article 4

    En vigueur

    Garanties minimales

    Le niveau minimal des garanties figure en annexe au présent accord pour chacun des deux compartiments ports et manutention (annexe I « Résumé des garanties de prévoyance »).

    Ces garanties couvrent :
    – l'incapacité temporaire de travail (ITT) en relais de la garantie de ressources conventionnelle pour les deux compartiments ports et manutention ou, pour le seul compartiment manutention, après une franchise continue de 60 jours pour les salariés ne bénéficiant pas de cette garantie de ressources ;
    – l'invalidité de 2e et 3e catégories ;
    – l'incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
    – le décès et l'invalidité absolue et définitive (IAD).

    L'indemnisation versée en cas d'ITT, d'invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d'IPP ne peut excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité.

    La garantie décès/IAD permet d'opter pour le versement d'une rente éducation. Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont définis en annexe II.

  • Article 5

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail

    Suspensions rémunérées ou indemnisées

    Le bénéfice du régime de prévoyance de branche est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur, directement ou par la perception d'indemnités journalières.

    Dans ce cas, l'employeur et le salarié continuent de s'acquitter du versement de la part de cotisation qui leur incombe pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Cette cotisation est calculée sur la base de la rémunération ou de l'indemnisation soumise aux cotisations de sécurité sociale.

    Suspensions non rémunérées ou indemnisées

    Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières (par exemple les salariés en congé sans solde, congé parental d'éducation à temps plein, congé sabbatique…) peuvent également continuer à bénéficier du régime de prévoyance de branche, sous réserve de s'acquitter, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée, et sauf accord local plus favorable, de l'intégralité de la cotisation due (part patronale et part salariale) calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois civils précédant cette suspension.

  • Article 6

    En vigueur

    Portabilité


    En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien de sa couverture prévoyance dans les conditions prévues par la loi.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un organisme assureur recommandé au niveau de la branche. Le choix de l'organisme assureur retenu et recommandé sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé est facultative.
    L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à cet organisme, sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteurs d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.
    Un accord conclu entre l'organisme assureur recommandé et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme formalisera leur adhésion.

  • Article 7

    En vigueur

    Recommandation d'un ou plusieurs organismes assureurs et modalités d'adhésion des établissements

    A l'issue du déroulement de la procédure prévue par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, la commission mixte paritaire de la branche ports et manutention décidera de retenir un ou plusieurs organismes assureurs recommandés au niveau de la branche. Le choix du (ou des) organisme(s) assureur(s) retenu(s) et recommandé(s) sera formalisé dans le cadre d'un avenant au présent accord.

    Il est précisé que l'adhésion des établissements et entreprises de la branche à cet organisme recommandé ou à ces organismes recommandés est facultative.

    L'UNIM et l'UPF recommandent toutefois à leurs adhérents d'adhérer à ce ou ces organisme(s), sous réserve du respect des procédures auxquelles les établissements publics sont soumis, afin que ce régime puisse bénéficier d'une mutualisation des risques par secteurs d'activité, établissements portuaires, d'une part, et entreprises de manutention, d'autre part.

    Un accord conclu entre le (ou les) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) et les établissements portuaires ou les entreprises ayant retenu cet organisme (ou ces organismes) formalisera leur adhésion.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Au plus tard à l'expiration du délai de 18 mois prévu à l'article 14 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 9.
    Les entreprises et établissements non couverts par l'organisme assureur recommandé devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
    Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Au plus tard à l'expiration du délai de 18 mois prévu à l'article 14 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 9.
    Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.
    Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

  • Article 8

    En vigueur

    Mise en place du régime de prévoyance de branche

    Au plus tard à l'expiration du délai de 12 mois prévu à l'article 14 ci-après, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent accord devront obligatoirement être couverts par un contrat d'assurance satisfaisant aux niveaux de garanties minimales de l'article 4 et devront respecter la répartition des cotisations prévue à l'article 9.

    Les entreprises et établissements non couverts par le (ou les) organisme(s) recommandé(s) devront s'assurer que les garanties couvertes par accord local bénéficient de façon obligatoire aux salariés visés à l'article 2 et sont supérieures ou égales à celles définies par le présent accord, la comparaison s'effectuant ligne par ligne et risque par risque.

    Les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de protection sociale plus favorables ou complémentaires prévues par accord local.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.
    L'organisme assureur recommandé devra s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.
    Quel que soit l'organisme choisi pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
    – 50 % employeur ;
    – 50 % salarié,
    sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

  • Article 9

    En vigueur

    Assiette et répartition des cotisations

    Le taux de cotisation applicable en cas d'adhésion à l'organisme recommandé ou aux organismes recommandés sera fixé dans le cadre d'un avenant au présent accord.

    Le (ou les) organisme(s) assureur(s) recommandé(s) devra (devront) s'engager à maintenir le taux de cotisation ainsi défini pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant cité à l'alinéa précédent.

    Quel(s) que soit (soient) le (ou les) organisme(s) choisi(s) pour assurer la couverture du régime, la cotisation, assise sur la rémunération brute mensuelle soumise à cotisations de sécurité sociale, tranche A et tranche B, est répartie entre l'employeur et le salarié comme suit :
    – 50 % employeur ;
    – 50 % salarié,
    sauf usages, décisions unilatérales ou accords locaux plus favorables aux salariés.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur recommandé dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
    A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

  • Article 10

    En vigueur

    Réexamen du choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme ou des organismes assureurs recommandés dans les conditions prévues par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.

    A cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

  • Article 11

    En vigueur

    Maintien des garanties en cas de changement du ou des organismes assureurs

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat du ou des organismes assureurs qui ont fait l'objet d'une résiliation.

  • Article 12

    En vigueur

    Engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité

    Le présent accord instaure des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

    Cet engagement se traduira notamment par la prise en charge de prestations d'actions sociales individuelles.

    La part de financement attribuée aux prestations présentant un haut degré de solidarité devra être au moins égale à 2 % de la cotisation.

    Les modalités de mise en œuvre et de financement desdites garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront déterminées dans le cadre d'un avenant au présent accord.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par l'assureur recommandé et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.
    La composition de cette commission sera définie par accord de branche.
    Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

  • Article 13

    En vigueur

    Modalités de suivi

    Une commission paritaire sera constituée pour analyser la sinistralité du régime couvert par le (ou les) organisme (s) assureur (s) recommandé (s) et assurer le suivi et l'ajustement éventuel des actions définies au titre du haut degré de solidarité.

    La composition de cette commission sera définie par accord de branche.

    Cette commission se réunira, au minimum, deux fois par an.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.
    Les garanties du présent accord prendront effet à compter du 1er juillet 2016.
    Toutefois, du fait des obligations inhérentes aux établissements portuaires en matière d'appel d'offres, ceux-ci bénéficieront d'un délai maximum de 18 mois pour effectuer ces procédures.

  • Article 14

    En vigueur

    Durée. – Prise d'effet. – Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente dans les conditions fixées par le code du travail.

    Les garanties du présent accord prendront effet au plus tard le 1er janvier 2017.

    Toutefois, du fait des obligations inhérentes aux établissements portuaires en matière d'appel d'offres, ceux-ci bénéficieront d'un délai maximum de 12 mois à compter du 1er janvier 2017 pour effectuer ces procédures et mettre en œuvre les garanties définies par le présent accord.

  • Article 15 (1)

    En vigueur

    Dénonciation. – Révision

    Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par l'article 12 de la CCNU.

    Fait à Paris, le 17 décembre 2015.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe II
      Définition des enfants bénéficiaires de la rente éducation

      Les enfants bénéficiaires de la rente éducation sont les enfants fiscalement à la charge du bénéficiaire, ainsi que les enfants de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin notoire (1) si ces derniers en ont la garde non partagée ou l'ont eue jusqu'à leur majorité :
      – lorsqu'ils sont mineurs ;
      – lorsqu'ils sont majeurs et âgés de moins de 26 ans et qu'ils poursuivent des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur (y compris dans le cadre d'une formation en alternance : contrat de qualification, contrat d'apprentissage…), sous réserve :
      – soit qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de 3 mois dans l'année ;
      – soit lorsqu'ils perçoivent, pendant plus de 3 mois dans l'année, une rémunération d'un employeur ou de leur école que celle-ci n'excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ;
      – ou, quel que soit leur âge, si au moment du décès ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation pour enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou perçoivent l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (ou seraient susceptibles de la percevoir si leurs ressources ne dépassaient pas le plafond prévu par décret, à condition toutefois qu'elles restent inférieures au Smic), sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 21 ans.

      (1) Le concubinage notoire est justifié par un certificat établi en mairie ou des avis d'imposition attestant de la résidence commune.