Article
Le présent accord a été négocié en application des dispositions de l'article 6, A, point 2.1, a, de la convention collective nationale unifiée (CCNU) et de son annexe IV relative au programme de travail établi par ses signataires.
Les garanties collectives de prévoyance de branche qu'il détermine se substituent à l'ensemble des dispositions conventionnelles de prévoyance applicables dans les deux champs d'activité ports et manutention, à savoir :
– accord du 24 octobre 2007, ses avenants et annexes, dans le secteur portuaire ;
– accord du 18 janvier 1996 (avenant n° 6 de la convention collective nationale de la manutention portuaire) et ses avenants et annexes, dans le secteur de la manutention.