Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance

Article 2.2

En vigueur

Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire


Sont bénéficiaires des garanties les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au moment de la survenance du sinistre, à l'exception des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers occasionnels pour lesquels des mécanismes adaptés sont institués par des accords collectifs dédiés tenant compte des spécificités de leurs conditions d'emploi.