Article 2.2
Dispositions particulières applicables dans les établissements dont l'activité principale est la manutention portuaire
Sont bénéficiaires des garanties les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise au moment de la survenance du sinistre, à l'exception des ouvriers dockers intermittents et des ouvriers dockers occasionnels pour lesquels des mécanismes adaptés sont institués par des accords collectifs dédiés tenant compte des spécificités de leurs conditions d'emploi.