Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance

Définition applicable dans les établissements dont l'activité principale est l'administration et/ou l'exploitation de ports maritimes de commerce et/ou de pêche et leurs filiales

La rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de compte épargne-temps, médaille du travail, primes de naissance, de mariage…).

Ces éléments peuvent être précisés par accord local.

En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois précédant le sinistre, l'assiette de calcul des prestations sera définie en reconstituant le salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait travaillé pendant la période de suspension considérée.

Conditions d'entrée en vigueur

Les garanties entreront en vigueur le 1er janvier 2018 dans les établissements publics portuaires. (Préambule de l'avenant n° 4 du 23 novembre 2017 - BO 2018-13)