Accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance

Article 5

En vigueur

Suspension du contrat de travail

Suspensions rémunérées ou indemnisées

Le bénéfice du régime de prévoyance de branche est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur, directement ou par la perception d'indemnités journalières.

Dans ce cas, l'employeur et le salarié continuent de s'acquitter du versement de la part de cotisation qui leur incombe pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Cette cotisation est calculée sur la base de la rémunération ou de l'indemnisation soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Suspensions non rémunérées ou indemnisées

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières (par exemple les salariés en congé sans solde, congé parental d'éducation à temps plein, congé sabbatique…) peuvent également continuer à bénéficier du régime de prévoyance de branche, sous réserve de s'acquitter, pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée, et sauf accord local plus favorable, de l'intégralité de la cotisation due (part patronale et part salariale) calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois civils précédant cette suspension.