Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

Textes Attachés : Annexe - Accord du 16 septembre 2015 relatif aux relations de travail entre les musiciens et les producteurs professionnels

Extension

Etendu par arrêté du 7 avril 2017 JORF 19 avril 2017

IDCC

  • 2642

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 septembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'AFPF ; L'USPA ; Le SPI ; Le SPECT,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNAM CGT ; La F3C CFDT ; Le SNAPS CGC ; L'USNA CFTC ; Le SNACOPVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2015-51

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.

    • Article

      En vigueur


      Il est conclu, entre les organisations syndicales représentatives, un accord visant à régir les relations de travail entre les musiciens et les producteurs audiovisuels, dès lors qu'ils sont leurs employeurs. Cet accord constitue une annexe à la convention collective nationale de la production audiovisuelle. Ainsi, l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale s'applique aux musiciens. Les dispositions du présent accord viennent en complément ou en substitution des dispositions de la convention collective pour tenir compte des particularités d'emploi des musiciens.

    • Article 1er

      En vigueur

      Activités couvertes


      Le présent accord régit, en France métropolitaine et dans les DOM, les relations entre les musiciens et leurs employeurs, qui ont une activité principale de production audiovisuelle. Toutefois, lorsqu'une entreprise produit principalement des programmes d'animation, ces relations sont régies par les dispositions de la convention collective de la production de films d'animation.
      Il est précisé que le programme audiovisuel, tel que défini à l'alinéa 2 du préambule de la convention collective de la production audiovisuelle, peut être distribué par télédiffusion, par support physique ou de façon dématérialisée.
      Ainsi, le présent accord traite aussi bien des artistes musiciens présents à l'écran que des artistes musiciens non présents dans le cas exclusif de musique originale réalisée par un producteur audiovisuel.
      Pour les cas de captation de spectacle vivant, l'accord ne couvre les musiciens que pour le cas où ils sont salariés du producteur audiovisuel, pour cette activité. Pour les autres cas, une négociation interprofessionnelle doit être réunie sous l'égide du ministère du travail.

    • Article 2

      En vigueur

      Précision sur la qualité de producteur audiovisuel


      Le producteur audiovisuel est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un programme composé d'images et de sons animés.
      Il est précisé que le présent accord s'applique y compris lorsque le producteur audiovisuel produit un vidéogramme musical, non cinématographique. A contrario et conformément aux dispositions de la convention collective de l'édition phonographique, lorsqu'un producteur, éditeur ou distributeur de phonogrammes produit, édite ou distribue un vidéogramme, cette dernière s'applique.
      Dans le cadre de l'embauche d'un artiste musicien pour la réalisation d'un objet du contrat relevant de la production phonographique, les rapports entre employeurs et salariés sont régis par la convention collective de la production phonographique.

    • Article 3

      En vigueur

      Artistes visés par le présent accord


      Le présent accord couvre les artistes musiciens. Il est entendu que ceux-ci sont notamment :  (1)
      – l'ensemble des artistes musiciens, qu'ils soient soit principaux, leaders, solistes, soit membres d'une formation, d'un groupe, d'un ensemble constitué ou réuni individuellement ;
      – les chefs d'orchestre ;
      – les disc-jockeys ;
      – les beat box.
      Il est précisé que les chanteurs lyriques, les chœurs et choristes lyriques et les artistes de variétés sont couverts par la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992.

      (1) Alinéa étendu sous réserve que l'article vise soit le travail de nuit sans travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-5, soit en tant qu'il a vocation à s'appliquer à des travailleurs de nuit, sous réserve du respect des articles L. 3122-15 et L. 3122-9.  
      (Arrêté du 7 avril 2017 - art. 1)

    • Article 4

      En vigueur

      Précision sur les fonctions « musicien »


      Il est apparu nécessaire de préciser un certain nombre de fonctions, afin de définir plus finement l'application du présent texte.
      Disc-jockey : il/elle utilise les techniques du mixage, « scratching », « sampling » à partir de musiques, d'instruments, de sons ou de voix enregistrées, déjà existants ou produits en direct pour interpréter une œuvre musicale.
      Beat box : il/elle utilise la technique du multivocalisme ou des sons corporels, en imitant une boîte à rythmes et/ou des scratchs et/ou de nombreux instruments, pour obtenir une interprétation musicale.
      Il est précisé que la fonction de copiste, qui assure la copie des partitions et la transposition de ces dernières dans la bonne tonalité, est rattachée à la fonction de collaborateur artistique, présent dans le cadre de la convention collective de la production audiovisuelle.

    • Article 1er

      En vigueur

      Rémunération conventionnelle


      La rémunération contractuelle de l'artiste musicien doit être au moins égale au minimum conventionnel.
      Elle couvre, selon les dispositions du présent accord, l'ensemble des prestations de l'artiste interprète, et au moins un des six modes d'utilisation des programmes, tels que définis à l'article 3, et les utilisations non commerciales définies ci-contre.
      Pour les cas de répétition, un cachet spécifique existe. Il ne comprend pas, pour une partie, la rémunération de droit voisin, absent dans ce cas. Aucune minute de la musique réalisée dans ce cadre ne peut être exploitée. Il couvre un service de 3 heures. Un cachet particulier existe pour les hypothèses de double service de répétition.

    • Article 2

      En vigueur

      Utilisations non commerciales couvertes par la rémunération conventionnelle


      Les utilisations non commerciales, ne générant aucun revenu pour le producteur et l'utilisateur du vidéogramme, sont couvertes par la rémunération conventionnelle. Cette absence de flux financier entraîne la gratuité de ces exploitations.
      Sont définis comme des utilisations non commerciales gratuites :
      – les utilisations de programmes réalisées dans le cadre de marchés professionnels ou d'expositions destinés à la mise en valeur de la production audiovisuelle, dans le seul but d'une commercialisation auprès d'un potentiel acheteur (dans ce cas, les programmes sont notamment mis à la disposition sur un support non commercialisable ou sur une plate-forme à accès limité) ;
      – les utilisations des programmes par les représentants officiels de la France à l'étranger, dans un but de promotion de la culture ou des arts français, en dehors des réseaux audiovisuels publics, en France ou à l'étranger ;
      – les utilisations des programmes dans le cadre de festivals ou de manifestations ponctuelles, organisés par des structures d'intérêt général, dès lors que l'utilisateur n'en dégage aucun bénéfice ;
      – la mise à disposition du public sur Internet, à des fins promotionnelles, d'un passage du vidéogramme ne pouvant excéder la durée totale de l'œuvre ou 3 minutes par extrait ;
      – les utilisations de parties du programme à titre de bande-annonce ;
      – l'ensemble des utilisations réalisées d'une manière générale à titre de promotion du programme audiovisuel dans les limites exposées ci-dessus.

    • Article 3

      En vigueur

      Rémunération des utilisations des programmes audiovisuels, des vidéogrammes


      Les utilisations des programmes audiovisuels, des vidéogrammes sont classées en six modes. Chaque mode est rémunéré suivant un principe qui lui est propre et qui est défini à l'article 5.
      L'employeur a la faculté de rémunérer l'utilisation d'un ou de plusieurs modes soit par anticipation, au moment de la réalisation de travail, soit lors de l'exploitation du programme audiovisuel. En tout état de cause, le contrat de l'artiste musicien interprète indiquera le mode couvert par la rémunération contractuelle ainsi que les éventuelles rémunérations du ou des modes supplémentaires payés lors de l'exécution du contrat de travail.
      Il est entendu que les exploitations du vidéogramme par un producteur audiovisuel sont couvertes par le principe de la présomption de cession défini à l'article L. 212-4 du code la propriété intellectuelle. Avant que ne soit réalisée une exploitation séparée de l'image et du son du programme audiovisuel, celle-ci est soumise à l'autorisation écrite de l'artiste conformément à l'article L. 212-3 du code la propriété intellectuelle.
      Mode 1 :
      Est inclus dans ce mode l'ensemble des diffusions du programme audiovisuel réalisées, sur la base d'une grille de programme, par une entreprise de communication audiovisuelle sur l'ensemble des moyens de diffusions dont elle dispose (notamment télédiffusion hertzienne, par câble, par satellite, par ADSL, réseau informatique ou de téléphonie) soit en une fois, soit en plusieurs fois sur l'ensemble des zones qu'elle couvre. Cette diffusion est reçue simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public. Dans ce cas, le consommateur n'est pas maître du moment de la réception (distribution de point à multipoint).
      Ainsi, ce mode comprend notamment :
      – la télédiffusion, gratuite ou payante, par tout moyen connu à ce jour (télévision numérique terrestre, câble, satellite, ADSL, réseau informatique ou de téléphonie) ou qui viendrait à être mis en service pour le futur ;
      – la catch-up (« télévision du lendemain ») et la preview dans une fenêtre de 7 jours entourant la diffusion du programme ;
      – la diffusion du programme sur Internet par une transmission intégrale et simultanée à une télédiffusion ;
      – la radiodiffusion simultanée à une télédiffusion telle que définie ci-dessus.
      Pour ce dernier cas, le contrat devra mentionner l'autorisation de l'artiste pour ce type d'exploitation.
      Sont aussi incluses dans ce mode les exploitations non commerciales engendrant une recette, même minime, pour le producteur. Sont considérées notamment comme telles :
      – la cession payante de droit de diffusion du programme audiovisuel pour une diffusion dans le cadre d'un festival ;
      – la cession aux bibliothèques et médiathèques ;
      – la cession à destination de publics dits « empêchés » (hôpitaux, prisons, maisons de retraite) ou dans un cadre scolaire ou universitaire.
      Mode 2 :
      Ce mode d'exploitation vise la mise à disposition de programme audiovisuel par tout service de communication au public par voie électronique permettant son visionnage au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande (de point à point).
      Ainsi, ce mode comprend notamment les services de médias audiovisuels à la demande, que ceux-ci soient gratuits, rémunérés à l'acte ou sous forme d'abonnement, pour une lecture sans téléchargement limitée dans le temps.
      Pour les besoins de la rémunération de ce mode, il sera distingué entre les exploitations mises à disposition du public pendant au plus 90 jours et celles au-delà de 90 jours.
      Mode 3 :
      Ce mode comprend :
      – les exploitations sous forme de vidéo physique sur support (DVD, Blu-ray ou autres supports physiques existants ou à venir) ;
      – la location sur support physique d'un vidéogramme publié à des fins de commerce ;
      – le téléchargement d'un vidéogramme couplé avec une vente de support physique ;
      – les téléchargements définitifs de fichiers.
      Mode 4 :
      On entend, pour ce mode, l'ensemble des diffusions, payantes directement pour le public ou pour un tiers financeur, du programme audiovisuel dans une salle ou dans tout autre lieu réunissant du public tel que :
      – la communication au public d'un vidéogramme dans les salles de cinéma et les lieux de représentation d'un spectacle ;
      – la communication au public d'un vidéogramme dans un lieu public hormis les salles de cinéma et les lieux de représentation d'un spectacle ;
      – la communication au public d'un vidéogramme dans le cadre de la représentation d'un spectacle ;
      – la communication au public par vidéotransmission et gratuitement d'un spectacle « live ».
      On entend par vidéotransmission toute diffusion simultanée d'un événement à partir d'une même source émettrice, dans plusieurs autres salles ou lieux publics.
      Mode 5 :
      Ce mode regroupe les incorporations de tout ou partie du programme audiovisuel dans différents produits tels que :
      – les jeux vidéo sur support physique ou en ligne ;
      – les produits multimédias, notamment site web, borne de consultation dans des lieux publics, programme d'attente (salle d'attente, transport en commun) ;
      – les extraits visuels et sonores à destination d'un merchandising (jouet, objet publicitaire ou promotionnel) ;
      – les sonneries téléphoniques ou les illustrations sonores.
      Pour toutes les utilisations seules de la bande son, le contrat devra mentionner l'autorisation de l'artiste pour ce type d'exploitation.
      On entend par jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
      On entend par programme multimédia tout programme ayant une identité propre, stockée numériquement sur un support ou accessible en ligne, qui rassemble ou organise sur un même support, pour une utilisation publique ou privée, plusieurs éléments suivants :
      – textes ;
      – sons ;
      – images fixes ou animées, qu'elle qu'en soit la nature ;
      – bases ou banques de données ;
      – et, d'une manière générale, toutes sources d'informations numérisées dont l'accès et/ ou l'interactivité sont rendus possibles par un logiciel.
      Mode 6 :
      Ce mode regroupe les exploitations sous forme de phonogramme sur support ou les diffusions sur des réseaux radiophoniques (à l'exclusion des diffusions radiophoniques simultanées couvertes par le mode 1).
      Pour ce mode, le contrat devra mentionner l'autorisation de l'artiste pour ce type d'exploitation.

    • Article 4

      En vigueur

      Cachet de base

      Le tableau ci-après mentionne les différents types de cachet, en fonction des durées de services.

      Définition du cachetMontant
      Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures100 €
      Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures130 €
      Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement)215 €
      Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours)205 €
      Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours)180 €
      Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble. Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble.+ 10 musiciens = – 10 %
      + 20 musiciens = – 15 %
      + 30 musiciens = – 20 %
      + 40 musiciens = – 25 %
      Cachet pour répétitions
      Cachet pour un service de 3 heures60 €
      Cachet pour un double service de 3 heures100 €

      Dans le cas d'un emploi pour un documentaire non éligible au crédit d'impôt et en cas d'engagement à la journée avec rémunération de l'ensemble des droits d'exploitation pour l'ensemble de la durée d'exploitation, l'abattement de 25 % s'applique dès l'embauche du deuxième musicien.

    • Article 5

      En vigueur

      Rémunération des modes par anticipation

      Le tableau ci-après détaille les rémunérations versées par anticipation pour chaque mode. Il est rappelé que le cachet initial couvre la rémunération d'un mode d'exploitation au choix de l'employeur. Ce choix devra être précisé dans le contrat de travail.
      Les rémunérations pour l'exploitation du son seul tiennent compte du régime de l'autorisation. Une rémunération forfaitaire est prévue pour la rémunération de l'autorisation et une rémunération proportionnelle est définie pour l'exploitation de l'enregistrement sonore.
      En ce qui concerne la radiodiffusion simultanée, un principe de rémunération proportionnelle est présenté au sein de la grille. Néanmoins et lorsque cette exploitation ne génère pas de rémunération supplémentaire pour le producteur, il est prévu une rémunération compensant cette absence de recette.
      Les rémunérations des droits voisins sont définies, par contrat de travail, par rapport à un cachet, non abattu, pour un service d'enregistrement de 4 heures.

      Tableau des rémunérations des droits voisins

      ModesRémunération
      de l'autorisation
      (uniquement en musique)
      10 ans30 ansFin de durée
      de la protection
      10 % du cachet de base15 %18 %
      1 : télédiffusion (gratuite et payante) + catch up + preview + radiodiffusion simultanéeExploitation radio
      simultanée + 5 %
      du cachet de base
      1 % de la recette et
      à défaut, 1 % du
      cachet de base
      2 : SMAD gratuite et payante (la mise à disposition supérieure à 90 jours s'acquiert en complément de la mise à disposition inférieure à 90 jours)10 %
      (mise à disposition
      inférieure à 90 jours)
      12 %14 %
      + 2 %
      (mise à disposition
      supérieure à 90 jours)
      + 3 %+ 4 %
      3 : vidéo physique + téléchargement définitif + location de vidéo physique (le mode peut s'acquérir de façon groupée ou par ligne)4 %
      vidéo physique
      5,5 %6 %
      3 %
      téléchargement
      3,5 %4 %
      1 %
      location de vidéo
      physique
      1,1 %1,2 %
      4 : lieux publics10 %12 %15 %
      5 : exploitation divers, merchandising2 %2,5 %3 %
      Exploitation du son seul
      2 % du cachet
      2 % RNPP (à répartir entre artistes)
      6 : exploitation phonographiqueExploitation du son seul
      5 % du cachet
      6 % RNPP (à répartir entre artistes)
      Achat groupé des modes en rémunération forfaitaire (hors exploitations couvertes par le droit d'autoriser)35 %45 %50 %

    • Article 6

      En vigueur

      Rémunération des modes au moment de l'exploitation


      En cas d'exploitation des modes et de non-paiement par anticipation de ceux-ci, l'artiste musicien recevra une redevance proportionnelle à la recette générée.
      Cette redevance constitue d'un point de vue social et fiscal un bénéfice non commercial. Si elle devait perdre cette qualification, une négociation spécifique devra être engagée.
      La répartition des sommes se fera par l'intermédiaire de la SPRD compétente.

    • Article

      En vigueur


      Les conditions particulières d'emploi et de travail des artistes musiciens nécessitent que le présent accord prévoie des dispositions adaptées, complétant ou se substituant à la convention collective de la production audiovisuelle.

    • Article 1er

      En vigueur

      Engagement et organisation des services et des journées


      Il est possible d'engager les artistes musiciens pour un ou pour plusieurs services ou pour une ou plusieurs journées. Ces durées d'emploi sont précisées dans le contrat de travail.


      1.1. Engagement au service


      Le service s'entend d'une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement audiovisuel d'une œuvre par des musiciens.
      La durée d'un service est de 3 heures, comprenant 20 minutes de pause, ou de 4 heures, comprenant deux pauses de 15 minutes.
      Il ne peut être programmé plus de trois services de 3 heures pour une même journée. Dans le cas où deux services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
      Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 10 % du cachet de base. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
      Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
      Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.


      1.2. Engagement à la journée


      La journée s'entend d'un engagement d'une durée de travail de 9 heures. Elle est coupée d'une pause repas d'au moins 1 heure et de temps de pause au moins égaux à 30 minutes.
      L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées isolées l'une de l'autre ou de 2 journées consécutives sur une suite de 7 jours.
      L'engagement à la journée peut aussi concerner un nombre minimum de 5 journées isolées l'une de l'autre ou de 3 journées consécutives sur une suite de 7 jours. Pour ce cas spécifique, un minimum particulier figure dans la grille des salaires.
      En cas d'engagement pour une seule journée isolée, il est prévu un cachet spécifique dans la grille présentée à l'article 4 du titre II.
      En cas de dépassement de la durée de 9 heures dans le cadre d'une journée isolée et sans préjudice des dispositions de l'article VI. 3.1 de la convention collective de la production audiovisuelle, la journée peut être poursuivie. Elle ouvre droit à paiement des heures complémentaires réalisées sur la base du montant du cachet journalier divisé par 9. Ces heures sont majorées de 10 % pour la 10e heure et de 25 % pour la 11e.

    • Article 2

      En vigueur

      Durée du travail


      Les dispositions de l'article VI. 3 de la convention collective de la production audiovisuelle s'appliquent aux artistes musiciens.
      Il est rappelé, notamment, les points suivants :
      – la durée maximale journalière est de 10 heures, pouvant être portée de façon exceptionnelle à 12 heures ;
      – le repos quotidien est d'une durée de 11 heures ;
      – le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos.
      Il est précisé que le temps joué individuellement par chaque musicien ne peut excéder 7 heures par jour. Les play-back ne s'entendent pas d'un temps joué.
      Pour le cas où exceptionnellement cette limite serait dépassée, notamment pour des raisons de fin d'enregistrement, dans le cadre des durées maximales de travail possible et dans la limite de 1 heure, il sera versé l'équivalent d'un demi-cachet complémentaire.

    • Article 3

      En vigueur

      Majorations exceptionnelles


      Conformément à l'article L. 3122-30 du code du travail, les heures de nuit dans la production audiovisuelle sont comprises entre 24 heures et 7 heures. La réalisation d'une période de travail entraîne la majoration du cachet de 25 % si l'ensemble de la période travaillée est réalisé en heures de nuit. En cas de réalisation d'une partie seulement de la période de travail en heures de nuit, la rémunération conventionnelle du service ou de la journée est divisée par le volume d'heures défini pour un service ou une journée. La majoration est calculée sur cette base et est versée autant de fois que d'heures de nuit.
      Selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, il est possible, dans la production audiovisuelle, de déroger au travail du dimanche. Celui-ci, lorsqu'il n'est pas motivé par des nécessités liées à la réalisation d'un programme dans les conditions du direct ou lorsqu'il n'est pas possible de travailler un autre jour notamment du fait de la disponibilité d'un lieu ou d'une personnalité, entraîne l'application d'une majoration de 50 % du cachet.
      Le travail d'un jour férié, lorsqu'il n'est pas motivé par des nécessités liées à la réalisation d'un programme dans les conditions du direct ou lorsqu'il n'est pas possible de travailler un autre jour, notamment du fait de la disponibilité d'un lieu ou d'une personnalité, entraîne le paiement d'une majoration de 100 % du cachet.
      La réalisation d'un jour de travail le 1er mai entraîne le paiement d'une majoration de 100 % du cachet indépendamment des circonstances de production.

    • Article 4

      En vigueur

      Trajet. – Transport. – Voyage


      4.1. Trajet


      On appelle trajet tout déplacement du salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile à son lieu de travail, ou en revenir. En région parisienne, le temps de trajet est réputé normal dès lors que le lieu de travail est situé jusqu'à 50 kilomètres de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà, le temps de déplacement est du temps de transport au sens du 4.2 ci-après.
      Le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif.


      4.2. Transport


      On appelle transport tout déplacement au cours d'une journée de travail. Répond notamment à cette définition le déplacement que le salarié effectue d'un site à l'autre de l'entreprise pendant l'horaire de travail.
      Le temps de transport est du temps de travail effectif.


      4.3. Voyage


      On appelle voyage tout déplacement pendant une période où aucun travail n'est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. Le voyage est organisé par l'employeur.
      Les heures de voyage ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas décomptées comme telles. Elles peuvent intervenir un samedi et/ou un dimanche. Toutefois, les voyages effectués dans le cadre du présent article ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du jour de repos hebdomadaire obligatoire.
      Lorsque le voyage se déroule en transport en commun, le billet fait foi pour décompter la durée du voyage : écart entre l'heure de départ et l'heure d'arrivée, durée à laquelle il est ajouté forfaitairement 1 heure pour tenir compte des éventuels temps d'attente.
      Les heures de voyage sont indemnisées sous forme d'une « indemnité pour heures de voyage » complétant le cachet qui est égale à :
      – voyage d'une durée inférieure ou égale à 4 heures : 1/10 du cachet de base pour un service de 3 heures ;
      – voyage d'une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures : 2/10 du cachet de base pour un service de 3 heures ;
      – voyage d'une durée supérieure à 8 heures : 4/10 du cachet de base pour un service de 3 heures.
      Sur accord des parties, l'employeur peut remplacer l'« indemnité pour heures de voyage » par un repos compensateur au moins équivalent.

    • Article 5

      En vigueur

      Remboursement des frais


      Dans le cas où le contrat de travail mentionne un lieu de travail nécessitant un déplacement excédant le trajet entre domicile et lieu de travail habituel, l'artiste percevra des indemnités de déplacement se décomposant comme suit :
      – pour les frais de voyage (train, auto ou avion) prise en charge aux frais réels par l'employeur après accord entre les parties ;
      – si le salarié utilise son véhicule personnel, avec accord de son employeur et en cas d'impossibilité de prendre les transports en commun, il percevra un remboursement kilométrique calculé sur les bases publiées annuellement par les services fiscaux.
      Pour les frais d'hébergement, l'employeur aura le choix entre :
      – soit rembourser les frais réels après accord entre les parties ;
      – soit verser une indemnité journalière conventionnelle forfaitaire minimale dans les limites et les conditions prévues par l'URSSAF.

    • Article 6

      En vigueur

      Instruments


      Chaque musicien doit fournir son instrument. Le cachet de l'artiste comprend cette mise à disposition.
      Lors de l'utilisation d'instruments spéciaux, spécifiques à une œuvre, ou rares, que le musicien ne possède pas, ou difficilement déplaçables, il pourra être convenu entre l'employeur et le musicien, que ceux-ci seront loués par l'employeur.
      Un complément de salaire pourra être octroyé pour l'utilisation de plusieurs instruments.
      Lors de l'organisation d'un voyage pour les nécessités d'un tournage, l'employeur devra assurer les frais d'acheminent des instruments qui ne peuvent pas être considérés comme un bagage à main.
      Il est de la responsabilité de l'employeur de vérifier, auprès du musicien, que l'instrument est assuré.

    • Article 7

      En vigueur

      Rupture anticipée du contrat


      En vertu des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail et sous réserve de la période d'essai, le contrat de travail conclu entre un artiste et un employeur ne peut être rompu avant l'échéance du terme, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure ou d'inaptitude constatée par un médecin du travail ou, par dérogation, à l'initiative de l'artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée dans les conditions prévues par l'article L. 1243-2 du code du travail.
      Hors faute grave de l'artiste interprète ou inaptitude constatée par un médecin du travail ou cas de force majeure, la rupture anticipée du contrat de l'artiste interprète par l'employeur ouvre droit à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat conformément à l'article L. 1243-4 du code du travail. En conséquence, dans les hypothèses évoquées à l'alinéa précédent, hors cas de force majeure, l'employeur sera tenu de payer à l'artiste le salaire relatif aux prestations prévues dans le contrat de travail et pourra utiliser les prestations enregistrées moyennant le respect des dispositions du présent titre.
      En cas de force majeure, il sera fait application des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail.
      De façon parallèle, conformément à l'article L. 1243-3 du code du travail, la méconnaissance par l'artiste des stipulations rappelées au premier alinéa ci-dessus ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

    • Article 8

      En vigueur

      Annulation d'un service ou d'une journée


      Si un service ou une journée sont annulés à l'initiative de l'employeur, il est alloué à l'artiste une indemnité égale au montant de la rémunération fixée par le contrat de travail pour le service ou la journée correspondant.

    • Article 9

      En vigueur

      Contrat. – Planning


      Le contrat de travail est signé au plus tard lors de la première entrée en studio.
      L'employeur fixe un planning prévisionnel de travail, exprimé en services et/ou en journées ainsi qu'un horaire de début de travail pour chaque journée.
      Ce planning peut être modifié par l'employeur en fonction des nécessités de l'enregistrement, sous réserve de respecter un préavis de 24 heures. En tout état de cause, en cas de modification du planning par l'employeur, celui-ci devra tenir compte des autres engagements pris par l'artiste.
      Sauf cas de force majeure, si un service ou une journée sont reportés à l'initiative de l'employeur avec un délai de prévenance inférieur à 24 heures, l'artiste percevra une indemnité égale à 30 % de la rémunération minimale fixée pour le service ou la journée correspondant.

    • Article 10

      En vigueur

      Feuille d'émargement


      Pour chaque journée au cours de laquelle a lieu une séance de travail, les artistes signent une feuille d'émargement faisant mention de leur présence et de la nature de leur travail respectif. Une copie leur en est remise. Un modèle de feuille d'émargement est en annexe de cet accord.

    • Article 11

      En vigueur

      Pause repas


      Les artistes musiciens doivent disposer d'une pause d'au moins 1 heure pour le déjeuner à prendre entre 11 heures et 15 heures et d'une pause d'au moins 1 heure pour le dîner à prendre entre 17 h 30 et 21 h 30.
      Les horaires de prises de repas peuvent être décalés dans le cas d'un programme réalisé en direct ou dans les conditions du direct, ou soumis à la disponibilité particulière d'un lieu ou d'un artiste.

    • Article 12

      En vigueur

      Services ou journées supplémentaires


      A l'expiration de son contrat, l'artiste fera ses meilleurs efforts pour effectuer les services ou les journées de travail supplémentaires nécessaires à l'achèvement du programme audiovisuel ou du vidéogramme prévu à son contrat de travail.
      Les dates sont fixées par l'employeur, compte tenu des engagements que l'artiste aurait pu contracter par ailleurs.
      Le service ou la journée supplémentaires seront rémunérés sur la base du salaire prévu au contrat.

    • Article 13

      En vigueur

      Congés payés


      En vue du versement des congés payés dont ils bénéficient, tous les salariés relevant du présent accord sont affiliés à la caisse des congés spectacles.
      Afin de permettre à chaque salarié de disposer de ses congés payés, l'entreprise devra s'acquitter de ses cotisations selon les taux en vigueur et délivrer les documents permettant de faire valoir les droits.
      Pour l'application du second alinéa de l'article D. 7121-37 du code du travail, le salaire minimum de référence devant être pris en compte pour calculer le montant de l'indemnité journalière de congé est celui fixé pour 1 journée d'enregistrement.