Article 3
Les utilisations des programmes audiovisuels, des vidéogrammes sont classées en six modes. Chaque mode est rémunéré suivant un principe qui lui est propre et qui est défini à l'article 5.
L'employeur a la faculté de rémunérer l'utilisation d'un ou de plusieurs modes soit par anticipation, au moment de la réalisation de travail, soit lors de l'exploitation du programme audiovisuel. En tout état de cause, le contrat de l'artiste musicien interprète indiquera le mode couvert par la rémunération contractuelle ainsi que les éventuelles rémunérations du ou des modes supplémentaires payés lors de l'exécution du contrat de travail.
Il est entendu que les exploitations du vidéogramme par un producteur audiovisuel sont couvertes par le principe de la présomption de cession défini à l'article L. 212-4 du code la propriété intellectuelle. Avant que ne soit réalisée une exploitation séparée de l'image et du son du programme audiovisuel, celle-ci est soumise à l'autorisation écrite de l'artiste conformément à l'article L. 212-3 du code la propriété intellectuelle.
Mode 1 :
Est inclus dans ce mode l'ensemble des diffusions du programme audiovisuel réalisées, sur la base d'une grille de programme, par une entreprise de communication audiovisuelle sur l'ensemble des moyens de diffusions dont elle dispose (notamment télédiffusion hertzienne, par câble, par satellite, par ADSL, réseau informatique ou de téléphonie) soit en une fois, soit en plusieurs fois sur l'ensemble des zones qu'elle couvre. Cette diffusion est reçue simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public. Dans ce cas, le consommateur n'est pas maître du moment de la réception (distribution de point à multipoint).
Ainsi, ce mode comprend notamment :
– la télédiffusion, gratuite ou payante, par tout moyen connu à ce jour (télévision numérique terrestre, câble, satellite, ADSL, réseau informatique ou de téléphonie) ou qui viendrait à être mis en service pour le futur ;
– la catch-up (« télévision du lendemain ») et la preview dans une fenêtre de 7 jours entourant la diffusion du programme ;
– la diffusion du programme sur Internet par une transmission intégrale et simultanée à une télédiffusion ;
– la radiodiffusion simultanée à une télédiffusion telle que définie ci-dessus.
Pour ce dernier cas, le contrat devra mentionner l'autorisation de l'artiste pour ce type d'exploitation.
Sont aussi incluses dans ce mode les exploitations non commerciales engendrant une recette, même minime, pour le producteur. Sont considérées notamment comme telles :
– la cession payante de droit de diffusion du programme audiovisuel pour une diffusion dans le cadre d'un festival ;
– la cession aux bibliothèques et médiathèques ;
– la cession à destination de publics dits « empêchés » (hôpitaux, prisons, maisons de retraite) ou dans un cadre scolaire ou universitaire.
Mode 2 :
Ce mode d'exploitation vise la mise à disposition de programme audiovisuel par tout service de communication au public par voie électronique permettant son visionnage au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande (de point à point).
Ainsi, ce mode comprend notamment les services de médias audiovisuels à la demande, que ceux-ci soient gratuits, rémunérés à l'acte ou sous forme d'abonnement, pour une lecture sans téléchargement limitée dans le temps.
Pour les besoins de la rémunération de ce mode, il sera distingué entre les exploitations mises à disposition du public pendant au plus 90 jours et celles au-delà de 90 jours.
Mode 3 :
Ce mode comprend :
– les exploitations sous forme de vidéo physique sur support (DVD, Blu-ray ou autres supports physiques existants ou à venir) ;
– la location sur support physique d'un vidéogramme publié à des fins de commerce ;
– le téléchargement d'un vidéogramme couplé avec une vente de support physique ;
– les téléchargements définitifs de fichiers.
Mode 4 :
On entend, pour ce mode, l'ensemble des diffusions, payantes directement pour le public ou pour un tiers financeur, du programme audiovisuel dans une salle ou dans tout autre lieu réunissant du public tel que :
– la communication au public d'un vidéogramme dans les salles de cinéma et les lieux de représentation d'un spectacle ;
– la communication au public d'un vidéogramme dans un lieu public hormis les salles de cinéma et les lieux de représentation d'un spectacle ;
– la communication au public d'un vidéogramme dans le cadre de la représentation d'un spectacle ;
– la communication au public par vidéotransmission et gratuitement d'un spectacle « live ».
On entend par vidéotransmission toute diffusion simultanée d'un événement à partir d'une même source émettrice, dans plusieurs autres salles ou lieux publics.
Mode 5 :
Ce mode regroupe les incorporations de tout ou partie du programme audiovisuel dans différents produits tels que :
– les jeux vidéo sur support physique ou en ligne ;
– les produits multimédias, notamment site web, borne de consultation dans des lieux publics, programme d'attente (salle d'attente, transport en commun) ;
– les extraits visuels et sonores à destination d'un merchandising (jouet, objet publicitaire ou promotionnel) ;
– les sonneries téléphoniques ou les illustrations sonores.
Pour toutes les utilisations seules de la bande son, le contrat devra mentionner l'autorisation de l'artiste pour ce type d'exploitation.
On entend par jeu vidéo tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.
On entend par programme multimédia tout programme ayant une identité propre, stockée numériquement sur un support ou accessible en ligne, qui rassemble ou organise sur un même support, pour une utilisation publique ou privée, plusieurs éléments suivants :
– textes ;
– sons ;
– images fixes ou animées, qu'elle qu'en soit la nature ;
– bases ou banques de données ;
– et, d'une manière générale, toutes sources d'informations numérisées dont l'accès et/ ou l'interactivité sont rendus possibles par un logiciel.
Mode 6 :
Ce mode regroupe les exploitations sous forme de phonogramme sur support ou les diffusions sur des réseaux radiophoniques (à l'exclusion des diffusions radiophoniques simultanées couvertes par le mode 1).
Pour ce mode, le contrat devra mentionner l'autorisation de l'artiste pour ce type d'exploitation.