Article 1er
Il est possible d'engager les artistes musiciens pour un ou pour plusieurs services ou pour une ou plusieurs journées. Ces durées d'emploi sont précisées dans le contrat de travail.
1.1. Engagement au service
Le service s'entend d'une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement audiovisuel d'une œuvre par des musiciens.
La durée d'un service est de 3 heures, comprenant 20 minutes de pause, ou de 4 heures, comprenant deux pauses de 15 minutes.
Il ne peut être programmé plus de trois services de 3 heures pour une même journée. Dans le cas où deux services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Pour permettre l'achèvement d'un enregistrement en cours, l'employeur peut décider de prolonger un service d'une durée indivisible de 15 minutes, rétribué à raison de 10 % du cachet de base. Par un usage constant, il est néanmoins admis qu'une prolongation de 3 minutes justifiée par le besoin de finaliser l'interprétation de l'œuvre ne donne lieu à aucun paiement supplémentaire.
Par dérogation, pour l'enregistrement d'œuvres nécessitant la présence de plus de 30 artistes, l'employeur a la possibilité de décider une prolongation d'un second quart d'heure supplémentaire à la durée du service ; ce second quart d'heure est rémunéré comme il est prévu à l'alinéa ci-dessus.
Tout artiste est informé dès la signature du contrat de travail de l'éventualité d'une prolongation dans les conditions prévues ci-dessus.
1.2. Engagement à la journée
La journée s'entend d'un engagement d'une durée de travail de 9 heures. Elle est coupée d'une pause repas d'au moins 1 heure et de temps de pause au moins égaux à 30 minutes.
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées isolées l'une de l'autre ou de 2 journées consécutives sur une suite de 7 jours.
L'engagement à la journée peut aussi concerner un nombre minimum de 5 journées isolées l'une de l'autre ou de 3 journées consécutives sur une suite de 7 jours. Pour ce cas spécifique, un minimum particulier figure dans la grille des salaires.
En cas d'engagement pour une seule journée isolée, il est prévu un cachet spécifique dans la grille présentée à l'article 4 du titre II.
En cas de dépassement de la durée de 9 heures dans le cadre d'une journée isolée et sans préjudice des dispositions de l'article VI. 3.1 de la convention collective de la production audiovisuelle, la journée peut être poursuivie. Elle ouvre droit à paiement des heures complémentaires réalisées sur la base du montant du cachet journalier divisé par 9. Ces heures sont majorées de 10 % pour la 10e heure et de 25 % pour la 11e.