Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 mise à jour par avenant n° 46 du 16 juillet 2021
Textes Attachés
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
Annexe III. Grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête
ABROGÉProtocole d'accord sur la date d'application Protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987
Protocole d'accord n° 2 du 15 décembre 1987 sur la révision de l'annexe enquêteurs
Accord du 15 décembre 1987 relatif à la méthode pour la mise en place de la nouvelle classification des ETAM
Annexe IV. Enquêteurs. Accord du 16 décembre 1991
Avenant n° 11 du 8 juillet 1993 relatif aux fins de chantier dans l'ingénierie
ABROGÉCOMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI Accord du 19 mai 1995
ABROGÉAccord du 21 novembre 1995 relatif au champ d'application de la convention collective et de certains avenants
Accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Annexe I relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
Annexe II relative à la prévoyance - Accord du 27 mars 1997
ABROGÉTravaux exceptionnels liés au passage à l'euro. Accord du 15 janvier 1999
ABROGÉInsertion des jeunes par la formation en alternance et annulation de l'accord du 14 décembre 1998 Accord du 18 février 1999
ABROGÉAvenant n° 22 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application économique
ABROGÉAvenant n° 23 du 15 avril 1999 relatif au champ d'application (foires et salons)
Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
ABROGÉAccord du 29 mars 2000 relatif à l'étude et au suivi de l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 8 mars 2001 relatif à la mise en place d'un dispositif délivrant des certificats de qualification professionnelle
Accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction des métiers de l'Internet
Avis d'interprétation du 18 avril 2002 relatif à l'accord du 5 juillet 2001 (domaine de l'Internet)
Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
ABROGÉCapital de temps de formation Accord du 13 juillet 2001
ABROGÉ Avenant du 13 juillet 2001 relatif aux travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro
ABROGÉAccord du 27 mai 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
ABROGÉAvenant n° 27 du 28 janvier 2003 relatif au champ d'application
Avenant du 28 juillet 2003 relatif au financement de l'OPIIEC
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 septembre 2003 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité
ABROGÉAvenant n° 28 du 28 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite
Avenant du 28 avril 2004 relatif aux dispositions financières du travail du dimanche et des jours fériés
Avenant du 28 avril 2004 relatif au travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés (art. 35)
ABROGÉFormation professionnelle Accord national du 27 décembre 2004
ABROGÉAdhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Accord du 22 février 2005 relatif aux disponibilités du plan de formation des entreprises employant au minimum 10 salariés
ABROGÉ Avenant n° 31 du 31 mars 2005 portant révision de certaines dispositions de la convention
Accord du 31 mars 2005 portant abrogation de 2 accords formation
ABROGÉAvenant modifiant l'accord du 19 mai 1995 portant sur la CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil Avenant du 17 mai 2005
ABROGÉModification de l'accord du 27 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 1 du 12 juillet 2005
ABROGÉAccord du 15 septembre 2005 portant création de l'observatoire paritaire de la négociation collective
ABROGÉAvenant n° 1 du 20 octobre 2005 modifiant l'avenant du 12 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant relatif à l'accord national du 27 décembre 2004 sur la formation professionnelle Avenant du 15 décembre 2005
Avenant n° 34 du 15 juin 2007 relatif à la classification et aux salaires ETAM pour les années 2007 et 2008
Accord du 15 novembre 2007 relatif au portage salarial
ABROGÉProtocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
ABROGÉAvenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision de l'article 3 de la convention
Avenant du 25 octobre 2007 relatif à la révision du préambule de l'accord du 29 mars 2000 relatif au suivi de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 25 octobre 2007 portant révision du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 27 mars 2008 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme (annexe à l'accord du 25 octobre 2007)
ABROGÉAccord du 24 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Adhésion par lettre du 6 mai 2008 de la CGT à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Accord du 3 juillet 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
ABROGÉAccord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Annexe du 11 février 2009 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif au paritarisme
Avenant n° 3 du 25 mars 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 4 du 15 juillet 2009 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 37 du 28 octobre 2009 portant modification du champ d'application de la convention
Accord du 28 octobre 2009 relatif à la mise en oeuvre des CQP
Procès-verbal de désaccord du 10 mars 2010 relatif à la mise en place d'un système de participation des salariés
Procès-verbal de désaccord du 21 avril 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 20 juillet 2010 relatif à la création d'une commission paritaire de validation des accords d'entreprises de moins de 200 salariés
Avenant du 17 novembre 2010 à l'accord du 23 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 décembre 2010 relatif au financement d'actions pour la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 juin 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 13 octobre 2011 à l'accord du 15 juin 2011 relatif à l'OPCA
Avenant du 21 décembre 2011 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Avenant du 18 janvier 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la professionnalisation
Accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
ABROGÉAvenant du 12 septembre 2012 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
avenant n° 5 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 12 septembre 2012 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 10 octobre 2012 relatif à la création de commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 février 2013 relatif à la santé et aux risques psychosociaux
Avenant n° 7 du 24 avril 2013 relatif à la désignation d'organismes assureurs
Accord du 12 juin 2013 relatif à la prévoyance
Accord du 16 octobre 2013 relatif à l'activité partielle des salariés
Avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant du 9 avril 2014 à l'accord du 28 octobre 2009 relatif aux CQP
Accord du 27 octobre 2014 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2014 à l'accord du 28 juin 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 décembre 2014 relatif au pacte social pour la compétitivité et à un calendrier social responsable
Avenant du 20 janvier 2015 à l'avenant du 30 octobre 2008 relatif à la CPNE
Avenant du 17 mars 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à l'OPCA FAFIEC
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif au fonctionnement de l'OPCA FAFIEC
Accord du 25 juin 2015 portant création des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle (CPREFP)
ABROGÉAccord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 25 juin 2015 à l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant du 16 mars 2016 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 19 juin 2018 à l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 3 du 28 novembre 2019 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
ABROGÉAccord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 30 janvier 2020 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par l'alternance
Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME
ABROGÉAccord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle
Avenant du 24 septembre 2020 à l'accord du 30 janvier 2020 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Avenant n° 2 du 29 octobre 2020 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Avenant n° 4 du 3 novembre 2020 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Adhésion par lettre du 24 mars 2021 de la CFTC MEDIA+ à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord-cadre du 22 octobre 2021 relatif à l'innovation et à la performance sociale des entreprises
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur de l'événementiel
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'accord de branche du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 31 mars 2022 à l'annexe 1 de l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la révision de la CCN
Avenant n° 1 du 27 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 1991 relatif aux enquêteurs (annexe IV)
Avenant n° 2 du 27 octobre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 3 du 27 octobre 2022 à l'accord du 31 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et à l'employabilité
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'interruption spontanée de grossesse
Accord du 13 décembre 2022 relatif à l'organisation hybride du travail en entreprise
Avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Avenant n° 3 du 13 décembre 2022 à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021 relatif à la mise à jour des stipulations de la convention collective
Avenant n° 5 du 21 février 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 modifié relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations de base et des options
Accord du 27 juin 2023 relatif à la sécurisation des parcours professionnels des acteurs du dialogue social
Accord du 24 octobre 2023 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 14 décembre 2023 à l'accord du 29 juillet 2020 relatif à la commission paritaire TPE et PME (activités sociales et culturelles)
Avenant n° 6 du 14 décembre 2023 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Accord du 28 février 2024 relatif à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail
Accord du 18 décembre 2024 relatif à la promotion du dialogue social en entreprise
Avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé portant revalorisation des cotisations
Rectificatif au Bulletin officiel n° 2025-08 du 22 février 2025 à l'avenant n° 7 du 18 décembre 2024 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 8 du 14 février 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la modernisation du régime de complémentaire santé au 1er janvier 2026
Accord du 30 avril 2025 relatif à la mise en place d'un mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun
Avenant n° 49 du 22 octobre 2025 relatif à la parentalité et aux évènements familiaux
Avenant n° 9 du 22 octobre 2025 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 8 du 16 décembre 2025 à l'accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance lourde
En vigueur étendu
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi transpose, en les aménageant, les principales dispositions de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013.
L'article 1er de cette loi consacre la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés du secteur privé, quelles que soient l'activité et la taille de l'entreprise, d'ici au 1er janvier 2016.
Soucieuses d'améliorer le statut social des salariés qui ne disposent pas encore d'une couverture santé, tout en préservant les régimes de couverture préexistant dans les entreprises de la branche, les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 instaurent, par le présent accord, une couverture minimum de branche, plus favorable que la couverture réglementaire, qui devra être assurée pour chaque salarié relevant de la convention collective, quels que soient le prestataire ou le régime qui le couvre.
Les partenaires sociaux de la branche recommandent paritairement les prestataires qui proposeront un contrat de branche reprenant la couverture minimum de branche définie dans le présent accord, dans le respect de la procédure de mise en concurrence préalable imposée par la loi (art. L. 912-1, II, du code de la sécurité sociale) et selon les modalités prévues par le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014 et le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015.
Les partenaires sociaux de la branche rappellent que l'adhésion des entreprises à l'un des organismes recommandés par la branche permet, d'une part, de mettre en œuvre une mutualisation entre tout ou partie des entreprises de la branche et, d'autre part, de bénéficier d'une meilleure prise en compte des spécificités de la branche ainsi que des services associés à cette mutualisation (action sociale, réseau de soins, actions de prévention santé …).
Les partenaires sociaux de la branche invitent donc les entreprises à adhérer à l'un des organismes assureurs recommandés en rappelant, toutefois, que les entreprises de la branche sont libres d'adhérer à l'organisme de leur choix.
En vigueur étendu
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Les dispositions du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, quel que soit leur effectif.
En vigueur étendu
Article 1.1 (non en vigueur)
Remplacé
Article 1.1.1. A
Bénéficiaires de la couverture minimum de branche en matière de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Sont bénéficiaires de la couverture minimum de branche en matière de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisations tous les salariés inscrits à l'effectif d'une entreprise relevant dudit champ d'application. Cette couverture s'étend aux enfants à charge du salarié au sens de la sécurité sociale.
Article 1.1.1. B
Disposition transitoireDans l'attente de la publication du décret « salariés à employeurs multiples et à temps très partiel » qui doit venir préciser, notamment, les modalités de financement de la couverture complémentaire santé, et si aucun régime de complémentaire santé spécifique n'est mis en place pour les couvrir, le personnel visé à l'annexe IV (dite annexe « Enquêteurs ») de la convention collective nationale et les autres salariés à temps très partiel et/ou à employeurs multiples des entreprises de la branche auront accès au niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé précisé par le présent accord, au plus tard le 1er janvier 2016.
A défaut de régime complémentaire santé spécifique couvrant les personnels visés par le paragraphe précédent, ces mêmes garanties seront, à titre exclusivement supplétif, prises en charge, jusqu'à la parution du décret « salariés à employeurs multiples et à temps très partiel » par le fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés visé à l'article 1.3.4 du présent accord ou par les fonds d'action sociale des organismes assureurs non recommandés, dans les conditions du décret du 11 décembre 2014 relatif aux garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Article 1.1.1 (non en vigueur)
Remplacé
Bénéficiaires de la couverture minimum de branche en matière de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accidentSont bénéficiaires de la couverture minimum de branche en matière de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisations tous les salariés inscrits à l'effectif d'une entreprise relevant dudit champ d'application. Cette couverture s'étend aux enfants à charge du salarié au sens de la sécurité sociale.
En vigueur étendu
Adhésion du salariéSont bénéficiaires de la couverture minimale de branche en matière de remboursements complémentaires des frais de santé, tous les salariés d'une entreprise relevant dudit champ d'application.
Cette couverture s'étend :
– dans le cadre de la structure “ salarié + enfants obligatoires/ conjoint facultatif ”, aux enfants à charge du salarié ;
– le cas échéant, dans le cadre de la structure “ isolé/ famille obligatoire ”, aux enfants à charge et/ ou au conjoint du salarié.Article 1.1.2 (non en vigueur)
Remplacé
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Sauf si un acte juridique de l'entreprise prévoit des dispositions différentes, les salariés ont la faculté de refuser leur adhésion au régime de branche dans les conditions prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et rappelées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis n'ayant pas de couverture individuelle ou collective dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre, dont notamment : le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, les contrats d'assurance de groupe « Madelin », à condition de le justifier chaque année.
Cependant, les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualité d'ayants droit dans un autre régime ne peuvent pas faire l'objet de dispense.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire, chaque année, la demande de dispense accompagnée des justificatifs des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.En vigueur étendu
Dispenses d'adhésion à l'initiative du salariéL'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Sauf si un acte juridique de l'entreprise prévoit des dispositions différentes, les salariés ont la faculté de refuser leur adhésion au régime de branche dans les conditions prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et rappelées ci-dessous :
1° Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ;
2° Lorsque les garanties ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et que l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :
a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Des salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis n'ayant pas de couverture individuelle ou collective dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Des salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire). La dispense d'adhésion est valable uniquement jusqu'à la date à laquelle ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre, dont notamment : le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, les contrats d'assurance de groupe « Madelin », à condition de le justifier chaque année.Cependant, les apprentis qui ne seraient pas pris en charge en qualité d'ayants droit dans un autre régime ne peuvent pas faire l'objet de dispense.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire, chaque année, la demande de dispense accompagnée des justificatifs des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
Articles cités
En vigueur étendu
Maintien de la couverture minimum de branche en cas de suspension du contrat de travail
a) Cas de maintien du bénéfice du régime
Les garanties sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions légales et réglementaires suivantes :
– lorsque la suspension intervient pour cause de maternité, de paternité, de maladie ou d'accident du travail, d'accident de trajet ou toute autre cause ouvrant droit soit à maintien (total ou partiel) de salaire par l'entreprise, soit à indemnités journalières de sécurité sociale et/ou complémentaires, le salarié bénéficie du maintien intégral de ses garanties ;
– lorsque la suspension intervient pour cause d'invalidité d'origine professionnelle ou non, ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité au titre du régime de prévoyance, le salarié bénéficie du maintien de ses garanties pendant la durée de la suspension du contrat ;
– l'employeur et le salarié continuent de verser la même cotisation qu'avant la suspension du contrat de travail, pendant la durée de ladite suspension.
b) Autres cas de suspension
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire ou indemnisation de la part de l'employeur (y compris versée par l'intermédiaire d'un tiers), l'obligation de cotiser et le versement des prestations sont également suspendus.
Les salariés pourront, sur simple demande écrite auprès de l'employeur, toutefois, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.En vigueur étendu
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail
La cessation de l'affiliation obligatoire des salariés et le maintien de la couverture minimum de branche mise en place par le présent accord de branche dans le cadre de la portabilité sont régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et en particulier par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
L'affiliation du salarié et le droit aux garanties cessent de produire ses effets :
a) En cas de décès du salarié, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ;
b) A l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sous réserve des dispositions visées ci-après.
En cas de rupture de son contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la garantie de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sans contrepartie de cotisation dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le maintien de garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail, pendant une durée correspondant à celle du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le maintien de garanties cesse à la date de reprise d'un autre emploi ou d'un arrêt de la prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Pour l'application de cette mesure, l'entreprise signale le maintien des garanties dans le certificat de travail remis au salarié et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions pour bénéficier du maintien des garanties.
A l'issue de cette période, l'ancien salarié peut demander à l'organisme, dans un délai de 6 mois, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. L'organisme met au point la procédure permettant d'évaluer la cotisation entièrement à la charge de l'intéressé, sans qu'elle puisse excéder les limites fixées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.
L'ancien salarié titulaire d'une pension d'incapacité ou d'invalidité, participant de la couverture collective au jour de la rupture de son contrat de travail, peut demander à l'organisme, dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. La cotisation totale est alors entièrement à sa charge.
L'ancien salarié titulaire d'une pension de retraite, participant de la couverture collective au jour de la rupture définitive de son contrat de travail, peut demander à l'organisme, dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, le maintien de la garantie conventionnelle obligatoire du salarié en vigueur à cette date. L'organisme met au point la procédure permettant d'évaluer la cotisation entièrement à la charge de l'intéressé, sans qu'elle puisse excéder les limites fixées par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d'application.En vigueur étendu
Répartition de la cotisation entre employeur et salarié
Les cotisations au titre de la couverture minimum de branche obligatoire sont réparties entre l'entreprise et le salarié selon des taux d'au moins 50 % à la charge de l'employeur et au plus 50 % la charge du salarié.
La quote-part salariale de la cotisation de la couverture collective obligatoire est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du salarié et figure sur le bulletin de paie.En vigueur étendu
Cotisation et répartition de la cotisation en cas de pluralité d'employeurs et de travail à temps très partiel
Il est renvoyé aux dispositions du futur décret.Article 1.1.7 (non en vigueur)
Remplacé
Au-delà des garanties de base obligatoires de la branche, les entreprises doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés pour étendre les garanties de base obligatoires de la branche au conjoint à charge, au sens de la sécurité sociale, du salarié ou pour améliorer la couverture conventionnelle des bénéficiaires du régime de branche.Article 1.1.7 (non en vigueur)
Remplacé
Au-delà des garanties de base obligatoires de la branche, les entreprises doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés pour étendre les garanties de base obligatoires de la branche au conjoint du salarié ou pour améliorer la couverture conventionnelle des bénéficiaires du régime de branche.
Le conjoint du salarié s'entend comme :
– le conjoint : l'époux (se) du salarié, non divorcé(e) ou non-séparé(e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsque au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par les deux concubins.En vigueur étendu
Adhésion optionnelle du salarié1.1.7.1 Extension du périmètre de couverture
Au-delà du périmètre de couverture obligatoire défini à l'article 1.1.1 du présent accord, les entreprises doivent proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés pour permettre l'extension du bénéfice du régime au conjoint du salarié dans le cadre de la structure “ salarié + enfant(s) obligatoires/conjoint facultatif ”.
En tout état de cause, lorsque l'employeur opte pour la structure de cotisation “ isolé/famille obligatoire ”, la couverture prévue par le présent accord bénéficie, hors cas de dispense, à l'ensemble des ayants droit du salarié, entendus comme son ou sa conjoint(e)ainsi que son ou ses enfant(s) à charge.
Les enfants à charge du salarié s'entendent comme les enfants à la charge de l'assuré ou ceux de son conjoint lorsqu'ils sont :
– d'une part, âgés de moins de 18 ans ;
– d'autre part, bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale du fait de l'affiliation de l'assuré, de celle de son conjoint, ou d'une affiliation personnelle.Cette limite d'âge est portée jusqu'à la veille du 26e anniversaire ;
– pour les enfants qui poursuivent leurs études et qui :
– – d'une part, ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée ;
– – d'autre part, sont fiscalement à la charge de l'assuré ;
– pour les enfants qui suivent une formation en alternance (contrat de professionnalisation et d'apprentissage).Elle est supprimée en cas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Le conjoint du salarié s'entend comme :
– l'époux(se) du salarié, non divorcé(e) ou non séparé(e) de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le partenaire lié par un Pacs : la personne ayant conclu avec le salarié un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du code civil ;
– le concubin : la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil, depuis au moins 2 ans ou sans condition de durée lorsqu'au moins un enfant est né de cette union et sous réserve que les concubins soient tous les deux libres de tout engagement (ni mariés ni liés par un Pacs), et que le concubinage fasse l'objet d'une déclaration sur l'honneur signée par les deux concubins.1.1.7.2 Amélioration du niveau des garanties
Au-delà du niveau de garanties minimum ayant été choisi par l'employeur, et sauf à ce que ce dernier ait opté pour le niveau de couverture le plus avantageux, l'employeur doit proposer des options permettant une prise en charge renforcée des frais de santé de ses salariés. Ces options facultatives sont financées par les salariés.
En vigueur étendu
Choix des organismes assureurs
Les partenaires sociaux souhaitent préserver la liberté de choix de l'employeur tout en permettant aux entreprises et aux salariés de bénéficier d'une couverture de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation, répondant à leurs besoins et aux conditions tarifaires définies par les partenaires sociaux.
A l'issue d'une procédure transparente de mise en concurrence prévue par les dispositions légales et réglementaires, plusieurs organismes assureurs seront recommandés par les partenaires sociaux dans le but de proposer un contrat de branche aux entreprises.
Ces recommandations n'ont aucune valeur contraignante ou pénalisante pour les entreprises.
Afin de garantir aux salariés et à leurs enfants à charge une couverture frais de santé optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à un nouvel appel d'offres tous les 5 ans, sauf si le régime présente un déséquilibre financier marqué et/ou des prestations liées aux garanties non conformes au cahier des charges, nécessitant dès lors un appel d'offres anticipé.
Par souci d'assurer au mieux l'équilibre financier du régime et de diviser les risques, les partenaires sociaux devront définir dans l'appel d'offres des dispositions permettant de répondre à cet objectif et prévoiront la désignation parmi les organismes assureurs recommandés d'une société apéritrice, en charge de la gestion du contrat commun (convention d'assurance), de la consolidation et de la sinistralité.Articles cités par
En vigueur étendu
Action sociale de branche
Les partenaires sociaux souhaitent mettre en place des garanties collectives présentant un haut degré de solidarité et comprenant, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.En vigueur étendu
Bénéficiaires de l'action sociale
L'action sociale est mise en œuvre au profit des bénéficiaires du régime complémentaire santé de branche.Article 1.3.2 (non en vigueur)
Remplacé
L'action sociale mise en place par le présent accord peut concerner des actions collectives de prévention ainsi que des actions individuelles en cas de difficultés d'ordre social ou économique, notamment sous forme d'aides exceptionnelles sous conditions de ressources.Article 1.3.2 (non en vigueur)
Remplacé
L'action sociale mise en place par le présent accord peut concerner des actions collectives de prévention ainsi que des actions individuelles en cas de difficultés d'ordre social ou économique, notamment sous forme d'aides exceptionnelles sous conditions de ressources.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont défini comme prioritaires les actions de prévention ci-après :
– la qualité du sommeil ;
– l'alimentation ;
– la sensibilisation aux addictions.Les organismes recommandés cités à l'article 1er de l'annexe II du présent accord proposeront aux partenaires sociaux au cours du 1er trimestre 2020 les modalités pratiques de mise en œuvre des actions prioritaires précitées.
Ces modalités pratiques comprendront :
– le contenu de l'action ;
– la communication qui sera mise en place afin que les salariés et leurs ayants droit puissent effectivement bénéficier de ces mesures de prévention ;
– le planning de mise en œuvre ;
– les modalités de suivi.Ces actions s'intègrent dans le cadre global de la politique santé-prévention de branche.
Il est rappelé que ces actions prioritaires ainsi que la communication associée à leur déploiement, sont financées selon les modalités définies au 1er alinéa de l'article 1.3.5.
En vigueur étendu
Garanties de l'action socialeL'action sociale mise en place par le présent accord peut concerner des actions collectives de prévention ainsi que des actions individuelles en cas de difficultés d'ordre social ou économique, notamment sous forme d'aides exceptionnelles sous conditions de ressources.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont défini comme prioritaires les actions de prévention ci-après énumérées :
– la promotion des pratiques sportives ;
– l'amélioration de l'équilibre vie professionnelle/ vie personnelle ;
– la résolution des problématiques d'inclusion appliquées à la santé.Les organismes recommandés cités à l'article 1er de l'annexe II du présent accord proposent les modalités pratiques de mise en œuvre de ces actions.
Les aides sociales individuelles susceptibles de bénéficier aux salariés sous condition de ressources comprennent nécessairement :
– l'aide à la couverture des salariés et de leurs ayants droit les plus en fragilité ;
– l'aide au financement des activités sportives ;
– l'aide au financement des médecines douces.Ces actions s'intègrent dans le cadre global de la politique santé-prévention de branche.
Il est rappelé que ces actions prioritaires ainsi que la communication associée à leur déploiement, sont financées selon les modalités définies au 1er alinéa de l'article 1.3.5.
Article 1.3.3 (non en vigueur)
Remplacé
La politique d'action sociale de branche est confiée au comité paritaire de surveillance, composé d'un titulaire et d'un suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés et d'un nombre égal de représentants au titre des fédérations d'employeurs du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés et fédérations d'employeurs signataires du présent accord y siègent avec voix délibératives.
Les organisations syndicales de salariés et fédérations d'employeurs non signataires du présent accord y siègent avec voix consultatives.
Le comité détermine les orientations des actions de prévention, les modalités d'attribution des prestations d'action sociale et contrôle les opérations administratives et financières liées à l'action sociale, sauf pour les fonds d'action sociale mis en place en interne par les entreprises ou groupes d'entreprises.
Le comité désigne en son sein, pour 1 an, un président et un vice-président choisis alternativement dans chacun des collèges salariés et employeurs formés d'organisations signataires de l'accord.
Le comité paritaire de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.Article 1.3.3 (non en vigueur)
Remplacé
La politique d'action sociale de branche est confiée au comité paritaire de surveillance, composé d'un titulaire et d'un suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés et d'un nombre égal de représentants au titre des fédérations d'employeurs du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés et fédérations d'employeurs signataires du présent accord y siègent avec voix délibératives.
Les organisations syndicales de salariés et fédérations d'employeurs non signataires du présent accord y siègent avec voix consultatives.
Le comité détermine les orientations des actions de prévention, les modalités d'attribution des prestations d'action sociale et contrôle les opérations administratives et financières liées à l'action sociale, sauf pour les fonds d'action sociale mis en place en interne par les entreprises ou groupes d'entreprises.
Le comité désigne en son sein, pour 2 ans, un président et un vice-président choisis alternativement dans chacun des collèges salariés et employeurs formés d'organisations signataires de l'accord.
Le comité paritaire de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
En vigueur étendu
Comité paritaire de surveillanceLa politique d'action sociale de branche est confiée au comité paritaire de surveillance, composé d'un titulaire et d'un suppléant pour chaque organisation syndicale de salariés et d'un nombre égal de représentants au titre des fédérations d'employeurs du présent accord.
Les organisations syndicales de salariés et fédérations d'employeurs signataires du présent accord y siègent avec voix délibératives.
Les organisations syndicales de salariés et fédérations d'employeurs non signataires du présent accord y siègent avec voix consultatives.
Chaque membre titulaire du CPS présent dispose d'une voix.
Les décisions sont prises à la majorité des voix délibératives et sont nécessairement paritaires. De plus, elles nécessitent au minimum la majorité des deux-tiers au sein de chaque collège.
Les votes ont lieu à main levée.
Le comité détermine les orientations des actions de prévention, les modalités d'attribution des prestations d'action sociale et contrôle les opérations administratives et financières liées à l'action sociale, sauf pour les fonds d'action sociale mis en place en interne par les entreprises ou groupes d'entreprises.
Le comité désigne en son sein, pour 2 ans un président et un vice-président choisis alternativement dans chacun des collèges salariés et employeurs formés d'organisations signataires de l'accord.
Le comité paritaire de surveillance se réunit au moins 2 fois par an sur convocation de son président.
En vigueur étendu
Gouvernance du fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés
Dans le cadre du régime et sur la base des orientations politiques retenues par le comité paritaire de surveillance, l'apériteur (ou société apéritrice) choisi parmi les assureurs recommandés pilote la gestion administrative et financière du fonds dédié à l'action sociale et assure le reporting administratif et financier auprès du comité paritaire de surveillance.Article 1.3.5 (non en vigueur)
Remplacé
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, 2 % du montant de la prime ou de la cotisation globale acquittée par l'employeur et le salarié sont affectés au financement des prestations servies dans le cadre de l'action sociale des organismes assureurs non recommandés ou par le fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés.
Le fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par les organismes assureurs recommandés.En vigueur étendu
Financement de l'action socialeConformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, 2 % du montant de la prime ou de la cotisation globale acquittée par l'employeur et le salarié sont affectés au financement des prestations servies dans le cadre de l'action sociale pour les organismes assureurs non recommandés, ou par le fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés.
Le fonds d'action sociale des organismes assureurs recommandés bénéficie exclusivement aux salariés couverts par ceux-ci.
Les actions visées à l'article 1.3.2 ainsi que la communication y afférente sont financées par le fonds susmentionné.
En vigueur étendu
Suivi de la couverture collective de branche
Les organismes choisis fourniront semestriellement au comité paritaire de surveillance de la complémentaire santé de la branche un rapport établi conformément aux modalités définies dans les conventions de gestion conclues avec les organismes recommandés.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le ou les organismes ou institutions adressent annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre, dont le contenu est précisé par décret.Articles cités
En vigueur étendu
Obligation d'information
Les parties considèrent qu'un niveau adapté d'information permanente des bénéficiaires est essentiel à la bonne compréhension de leurs droits et obligations et à la réalisation des objectifs du présent accord.
Dans ce cadre, les organismes assureurs devront prendre l'engagement :
– d'assurer auprès des entreprises concernées et de leur personnel une communication adaptée, sur la base d'une plaquette d'information établie en concertation avec les parties signataires de la convention collective, afin de faciliter la mise en place du régime ;
– d'établir une notice d'information dont l'objet est de détailler les garanties et leurs modalités d'application ; de la transmettre à chaque entreprise adhérente par tous moyens (notamment par la voie dématérialisée, ce qui vaudra notification au sens des articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale, L. 141-4 du code des assurances et L. 221-6 du code de la mutualité), et de la mettre à jour en cas d'évolution des garanties. Toutefois, s'il s'agit de modifications entraînant des rectifications non significatives de la notice initiale, l'information pourra être faite par une fiche rectificative destinée à compléter ou mettre à jour la notice initiale. Les entreprises ont l'obligation de remettre cette notice à chaque membre du personnel en place et au moment de l'entrée en fonction.
En cas de rupture du contrat de travail, et au plus tard le dernier jour de la relation contractuelle, les entreprises doivent informer les salariés du maintien possible des garanties en application des dispositions légales et des conditions dans lesquelles ils peuvent en bénéficier.
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
La couverture minimum de branche a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation considérés par les partenaires sociaux de la branche comme devant obligatoirement être couverts pour l'ensemble des salariés travaillant dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, et de leurs enfants à charge, et ce quel que soit le prestataire retenu par leur entreprise. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.
Les partenaires sociaux affirment leur volonté d'améliorer les garanties réglementaires existantes au jour de la conclusion du présent accord relatives notamment aux frais dentaires et optiques. Sont couverts les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de sécurité sociale au titre de la législation maladie, accident du travail, maladie professionnelle et maternité.
Soucieux d'intervenir en amont afin de prévenir les risques en matière de santé, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en avant plusieurs actions de prévention au travers des garanties proposées.
Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales et maximales de prise en charge, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Les tableaux de garanties seront annexés au présent accord simultanément aux recommandations établies par les partenaires sociaux à l'issue de la procédure d'appel d'offres.En vigueur étendu
La couverture minimum de branche a pour objet d'assurer le remboursement de tout ou partie des frais de santé considérés par les partenaires sociaux de la branche comme devant obligatoirement être couverts pour l'ensemble des salariés travaillant dans les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective et, le cas échéant, pour leurs enfants à charge et/ou leur conjoint.
Les partenaires sociaux affirment leur volonté d'améliorer les garanties réglementaires existantes au jour de la conclusion du présent accord. Sont couverts les actes et frais courants sur la période de garantie ayant fait l'objet d'un remboursement et d'un décompte individualisé du régime de base de la sécurité sociale au titre de la législation maladie, accident du travail, maladie professionnelle et maternité.
Soucieux d'intervenir en amont afin de prévenir les risques en matière de santé, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en avant plusieurs actions de prévention au travers des garanties proposées. Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat “ responsable ” en termes d'interdictions et d'obligations minimales et maximales de prise en charge, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
En vigueur étendu
En vigueur étendu
Objet du "versement santé"L'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit « versement santé ») afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un régime collectif et obligatoire ainsi qu'au bénéfice de la portabilité.
Articles cités
En vigueur étendu
BénéficiairesPeuvent bénéficier du « versement santé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l'article 3, les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.
Conformément à l'article L. 911-7-1 III du code de la sécurité sociale, ces salariés relèvent exclusivement du dispositif du « versement santé » et n'entrent pas dans le champ d'application du régime complémentaire santé collectif mis en place à titre obligatoire.
Articles cités
En vigueur étendu
Conditions d'octroiPour percevoir le « versement santé », le salarié doit avoir souscrit un contrat « responsable » au sens des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le " versement santé " ne peut en outre être cumulé avec le bénéficie d'une couverture :
-bénéficiant d'un financement public (couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou participation financière d'une collectivité publique) ;
-collective et obligatoire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, y compris en tant qu'ayant droit.
Le salarié devra justifier l'existence de sa couverture par ailleurs et sa compatibilité avec le « versement santé » par tout moyen en produisant à son employeur une copie du contrat d'assurance au titre duquel il est assuré ainsi qu'une attestation de l'assureur sur le caractère responsable du dispositif.
Article 3.4 (non en vigueur)
Remplacé
Le montant du « versement santé » est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale (voir exemple 1).
En tout état de cause, les « versements santé » perçus par le salarié au sein de la même entreprise sur un mois civil d'activité ne pourra pas excéder le montant de la cotisation mensuelle acquittée par le salarié au titre de sa couverture souscrite par ailleurs.
En vigueur étendu
Modalités de calculLe montant du “ versement santé ” est calculé selon les modalités prévues à l'article D. 911-8 du code de la sécurité sociale(1).
En tout état de cause, le “ versement santé ” perçu par le salarié au sein de la même entreprise sur 1 mois civil d'activité ne pourra pas excéder le montant de la cotisation mensuelle acquittée par le salarié au titre de sa couverture souscrite par ailleurs.
(1) Sur les modalités de calcul du versement santé, voir le Bulletin officiel de la sécurité sociale, point 850.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Article 3.1 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.En vigueur étendu
DuréeLe présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.
(ancien article 3.1)
Article 3.1.1 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Révision et dénonciationLes dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
(ancien article 3.1.1)
Articles cités
Article 4.1.2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux conviennent que la commission de suivi complémentaire santé se réunira au moins deux fois par an pour établir un bilan de l'année écoulée et proposer des pistes d'amélioration ou de modification.En vigueur étendu
SuiviLes partenaires sociaux conviennent que la commission de suivi complémentaire santé se réunira au moins deux fois par an pour établir un bilan de l'année écoulée et proposer des pistes d'amélioration ou de modification.
(ancien article 3.1.2)
Article 3.2 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises disposant déjà d'une couverture de remboursements complémentaires pour leurs salariés et pour les enfants à charge de leurs salariés sont considérées comme satisfaisant à la couverture minimum de branche, à condition que la répartition des cotisations appelées au titre de la couverture minimum de branche telle que définie par le présent accord à l'article 2 corresponde à celle précisée à l'article 1.1.5 et que le niveau des garanties soit équivalent, selon la situation réelle du salarié, à celui de la couverture minimum de branche du salarié avec ou sans enfants à charge. Ces entreprises disposent d'un délai de 3 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord pour se mettre en conformité.
Les entreprises dépourvues de couverture de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation à la date de signature de l'accord sont tenues d'appliquer les garanties de la couverture minimum de branche, auprès de l'un des organismes choisis par les partenaires sociaux ou auprès de tout autre organisme assureur de leur choix, au plus tard à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises en création disposent d'un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la couverture minimum de branche, et ce auprès de tout organisme de leur choix.Article 4.2 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises disposant déjà d'une couverture de remboursements complémentaires pour leurs salariés et pour les enfants à charge de leurs salariés sont considérées comme satisfaisant à la couverture minimum de branche, à condition que la répartition des cotisations appelées au titre de la couverture minimum de branche telle que définie par le présent accord à l'article 2 corresponde à celle précisée à l'article 1.1.5 et que le niveau des garanties soit équivalent, selon la situation réelle du salarié, à celui de la couverture minimum de branche du salarié avec ou sans enfants à charge. Ces entreprises disposent d'un délai de 3 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord pour se mettre en conformité.
Les entreprises dépourvues de couverture de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation à la date de signature de l'accord sont tenues d'appliquer les garanties de la couverture minimum de branche, auprès de l'un des organismes choisis par les partenaires sociaux ou auprès de tout autre organisme assureur de leur choix, au plus tard à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises en création disposent d'un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la couverture minimum de branche, et ce auprès de tout organisme de leur choix.
(ancien article 3.2)
En vigueur étendu
Entrée en vigueur et mise en œuvre de l'accord de branche par les entreprises de la brancheLes entreprises disposant déjà d'une couverture de remboursements complémentaires pour leurs salariés et pour les enfants à charge de leurs salariés sont considérées comme satisfaisant à la couverture minimum de branche, à condition que la répartition des cotisations appelées au titre de la couverture minimum de branche telle que définie par le présent accord à l'article 2 corresponde à celle précisée à l'article 1.1.5 et que le niveau des garanties soit équivalent, selon la situation réelle du salarié, à celui de la couverture minimum de branche du salarié avec ou sans enfants à charge. Ces entreprises disposent d'un délai de 3 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord pour se mettre en conformité.
Les entreprises dépourvues de couverture de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation à la date de signature de l'accord sont tenues d'appliquer les garanties de la couverture minimum de branche, auprès de l'un des organismes choisis par les partenaires sociaux ou auprès de tout autre organisme assureur de leur choix, au plus tard à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises en création disposent d'un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la couverture minimum de branche, et ce auprès de tout organisme de leur choix.
Le présent accord de branche s'impose aux accords d'entreprises, quelle que soit la date de leur conclusion, sauf si l'accord d'entreprise contient des garanties au moins équivalentes.
Article 3.3 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions du présent accord ont été adoptées dans un cadre législatif et réglementaire en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront révisées sans délai, en tout ou partie, en cas de modification ou d'évolution des textes législatifs ou réglementaires.En vigueur étendu
Modification du cadre législatif ou réglementaireLes dispositions du présent accord ont été adoptées dans un cadre législatif et réglementaire en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront révisées sans délai, en tout ou partie, en cas de modification ou d'évolution des textes législatifs ou réglementaires.
(ancien article 3.3)
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Article 3.1 (non en vigueur)
Remplacé
Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.En vigueur étendu
DuréeLe présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.
(ancien article 3.1)
Article 3.1.1 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.Articles cités
En vigueur étendu
Révision et dénonciationLes dispositions du présent accord pourront être révisées ou dénoncées conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.
(ancien article 3.1.1)
Articles cités
Article 4.1.2 (non en vigueur)
Remplacé
Les partenaires sociaux conviennent que la commission de suivi complémentaire santé se réunira au moins deux fois par an pour établir un bilan de l'année écoulée et proposer des pistes d'amélioration ou de modification.En vigueur étendu
SuiviLes partenaires sociaux conviennent que la commission de suivi complémentaire santé se réunira au moins deux fois par an pour établir un bilan de l'année écoulée et proposer des pistes d'amélioration ou de modification.
(ancien article 3.1.2)
Article 3.2 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises disposant déjà d'une couverture de remboursements complémentaires pour leurs salariés et pour les enfants à charge de leurs salariés sont considérées comme satisfaisant à la couverture minimum de branche, à condition que la répartition des cotisations appelées au titre de la couverture minimum de branche telle que définie par le présent accord à l'article 2 corresponde à celle précisée à l'article 1.1.5 et que le niveau des garanties soit équivalent, selon la situation réelle du salarié, à celui de la couverture minimum de branche du salarié avec ou sans enfants à charge. Ces entreprises disposent d'un délai de 3 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord pour se mettre en conformité.
Les entreprises dépourvues de couverture de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation à la date de signature de l'accord sont tenues d'appliquer les garanties de la couverture minimum de branche, auprès de l'un des organismes choisis par les partenaires sociaux ou auprès de tout autre organisme assureur de leur choix, au plus tard à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises en création disposent d'un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la couverture minimum de branche, et ce auprès de tout organisme de leur choix.Article 4.2 (non en vigueur)
Remplacé
Les entreprises disposant déjà d'une couverture de remboursements complémentaires pour leurs salariés et pour les enfants à charge de leurs salariés sont considérées comme satisfaisant à la couverture minimum de branche, à condition que la répartition des cotisations appelées au titre de la couverture minimum de branche telle que définie par le présent accord à l'article 2 corresponde à celle précisée à l'article 1.1.5 et que le niveau des garanties soit équivalent, selon la situation réelle du salarié, à celui de la couverture minimum de branche du salarié avec ou sans enfants à charge. Ces entreprises disposent d'un délai de 3 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord pour se mettre en conformité.
Les entreprises dépourvues de couverture de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation à la date de signature de l'accord sont tenues d'appliquer les garanties de la couverture minimum de branche, auprès de l'un des organismes choisis par les partenaires sociaux ou auprès de tout autre organisme assureur de leur choix, au plus tard à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises en création disposent d'un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la couverture minimum de branche, et ce auprès de tout organisme de leur choix.
(ancien article 3.2)
En vigueur étendu
Entrée en vigueur et mise en œuvre de l'accord de branche par les entreprises de la brancheLes entreprises disposant déjà d'une couverture de remboursements complémentaires pour leurs salariés et pour les enfants à charge de leurs salariés sont considérées comme satisfaisant à la couverture minimum de branche, à condition que la répartition des cotisations appelées au titre de la couverture minimum de branche telle que définie par le présent accord à l'article 2 corresponde à celle précisée à l'article 1.1.5 et que le niveau des garanties soit équivalent, selon la situation réelle du salarié, à celui de la couverture minimum de branche du salarié avec ou sans enfants à charge. Ces entreprises disposent d'un délai de 3 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord pour se mettre en conformité.
Les entreprises dépourvues de couverture de remboursements complémentaires des frais médicaux, chirurgicaux ou d'hospitalisation à la date de signature de l'accord sont tenues d'appliquer les garanties de la couverture minimum de branche, auprès de l'un des organismes choisis par les partenaires sociaux ou auprès de tout autre organisme assureur de leur choix, au plus tard à compter du 1er janvier 2016.
Les entreprises en création disposent d'un délai de 3 mois pour satisfaire aux garanties prévues par la couverture minimum de branche, et ce auprès de tout organisme de leur choix.
Le présent accord de branche s'impose aux accords d'entreprises, quelle que soit la date de leur conclusion, sauf si l'accord d'entreprise contient des garanties au moins équivalentes.
Article 3.3 (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions du présent accord ont été adoptées dans un cadre législatif et réglementaire en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront révisées sans délai, en tout ou partie, en cas de modification ou d'évolution des textes législatifs ou réglementaires.En vigueur étendu
Modification du cadre législatif ou réglementaireLes dispositions du présent accord ont été adoptées dans un cadre législatif et réglementaire en vigueur au moment de sa prise d'effet. Elles seront révisées sans délai, en tout ou partie, en cas de modification ou d'évolution des textes législatifs ou réglementaires.
(ancien article 3.3)
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe I
Tableaux des garanties
Remboursement total dans la limite des frais réels sous déduction de la sécurité socialeGarantie (*) Régime conventionnel Option n° 1 Option n° 2 Frais d'hospitalisation Chirurgie, hospitalisation médecine, psychiatrie, chirurgie et obstétrique Frais de séjour 175 % BR 200 % BR 200 % BR Honoraires (praticiens non CAS) 175 % BR 200 % BR 200 % BR Honoraires (praticiens CAS) 195 % BR 220 % BR 220 % BR Forfait actes lourds Couverture aux frais réels :
actuellement 18 €Couverture aux frais réels :
actuellement 18 €Couverture aux frais réels :
actuellement 18 €Forfait hospitalier Couverture aux frais réels : actuellement 18 €
par jour en hôpital ou en clinique et 13,50 €
par jour dans le service psychiatriqueCouverture aux frais réels : actuellement 18 €
par jour en hôpital ou en clinique et 13,50 €
par jour dans le service psychiatriqueCouverture aux frais réels : actuellement 18 € par jour en hôpital ou en clinique et 13,50 €
par jour dans le service psychiatriqueChambre particulière par jour Conventionnée 100 % des frais réels
dans la limite de 45 €100 % des frais réels
dans la limite de 60 €100 % des frais réels
dans la limite de 90 €Personne accompagnante Conventionnée 100 % des frais réels
dans la limite de 45 € par jour100 % des frais réels
dans la limite de 60 € par jour100 % des frais réels
dans la limite de 90 € par jourFrais médicaux Consultations, visites généralistes (non CAS) 100 % BR 130 % BR 200 % BR Consultations, visites généralistes (CAS) 100 % BR 150 % BR 220 % BR Consultations, visites spécialistes (non CAS) 175 % BR 200 % BR 200 % BR Consultations, visites spécialistes (CAS) 195 % BR 220 % BR 300 % BR Pharmacie 100 % BR 100 % BR 100 % BR Analyses 100 % BR 100 % BR 100 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR Actes techniques médicaux (petite chirurgie) (non CAS) 130 % BR 150 % BR 150 % BR Actes techniques médicaux (petite chirurgie) (CAS) 150 % BR 170 % BR 170 % BR Imagerie médicale (non CAS) 100 % BR 125 % BR 150 % BR Imagerie médicale (CAS) 100 % BR 145 % BR 170 % BR Orthopédie et autres prothèses 175 % BR 200 % BR 200 % BR Prothèses auditives 450 € par oreille
2 prothèses par an maximum
avec un minimum de 100 % BR600 € par oreille
2 prothèses par an maximum
avec un minimum de 100 % BR1 000 € par oreille
2 prothèses par an maximum
avec un minimum de 100 % BRTransport accepté par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR Dentaire : limité à 3 prothèses par an et par bénéficiaire. Au-delà, garantie égale à celle du décret n° 2014-1025 Soins dentaires 100 % BR 100 % BR 100 % BR Soins dentaires avec dépassements (y compris inlay/onlay) 150 % BR 200 % BR 200 % BR Orthodontie Acceptée par la sécurité sociale 250 % BR 300 % BR 350 % BR Refusée par la sécurité sociale (1) Non couverte 250 % de la BR
reconstituée sur base TO90250 % de la BR
reconstituée sur base TO90Prothèses dentaires Remboursées : dents du sourire 250 % BR 300 % BR 450 % BR Remboursées : dents de fond de bouche 175 % BR 200 % BR 350 % BR Inlays-cores 150 % BR 200 % BR 200 % BR Non remboursées par la sécurité sociale par an et par bénéficiaire 150 € 200 € 300 € Parodontologie non remboursée Non couverte 200 € par an 300 € par an Implantologie par an et par bénéficiaire 500 € 500 € 500 € Frais d'optique les garanties s'entendent :
Adultes : un équipement tous les 2 ans, sauf en cas de changement d'acuité visuelle, avec un maximum d'un équipement annuel
Enfants : un équipement annuelVerres Grille régime conventionnel Grille option n° 1 Grille option n° 2 Montures Lentilles Prescrites : acceptées, refusées, jetables 85 € par an par bénéficiaire
(avec au minimum le remboursement
du ticket modérateur
pour les lentilles acceptées)100 € par an par bénéficiaire
(avec au minimum le remboursement
du ticket modérateur
pour les lentilles acceptées)200 € par an par bénéficiaire (avec au minimum le remboursement
du ticket modérateur
pour les lentilles acceptées)Chirurgie réfractive (par œil) 600 € 700 € 750 € Actes de prévention Tous les actes des contrats responsables Oui au ticket modérateur Oui au ticket modérateur Oui au ticket modérateur Autres Médecines douces : ostéopathe, chiro-
practeur, pédicure podologue, acupuncteur, diététicien, psychologue, psychomotricien, tabacologueNon couvertes 3 × 25 € par an 4 × 30 € par an Patch antitabac Non couvert Non couvert 50 € par an Vaccin antigrippal Frais réels. Limite 15 € Contraception féminine 50 € par an Diététique (prescription par un diététicien ou médecin non prise en charge par la sécurité sociale) 60 € par an Ostéodensitométrie 50 € par an Vaccins prescrits non remboursés 90 € par an Assistance santé Oui Oui Oui (*) Les praticiens ayant signé le contrat d'accès aux soins verront leurs remboursements augmentés de 20 % de la BR conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
(1) Au-delà de 25 ans, la prise en charge des actes orthodontiques est soumise à l'avis du dentiste consultant de l'organisme assureur.
BR : base de remboursement sécurité sociale.Régime conventionnel Mineurs < 18 ans Adultes Type de verre Code LPP LPP <
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime général)Rbt ass. 2 verres +
1 monture (*)Code LPP LPP ≥
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime
général)Rbt ass 2 verres +
1 monture (*)Verres simple foyer sphériques Sphère de - 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 40,00 € 140,00 € 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 70,00 € 220,00 € Sphère de - 6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 102243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 € 16,01 € 75,00 € 210,00 € 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 € 2,47 € 80,00 € 240,00 € Sphère < - 10
ou > + 102248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 80,00 € 220,00 € 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 90,00 € 260,00 € Verres simple foyer sphéro-cylindriques Cylindre ≤ + 4
sphère de - 6 à + 62200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 50,00 € 160,00 € 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 80,00 € 240,00 € Cylindre ≤ + 4
sphère < - 6 ou > + 62219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 80,00 € 220,00 € 2254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 90,00 € 260,00 € Cylindre > + 4
Sphère de - 6 à + 62238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 90,00 € 240,00 € 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 100,00 € 280,00 € Cylindre > + 4
Sphère < - 6 ou > + 62206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 100,00 € 260,00 € 2288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 110,00 € 300,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de - 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 105,00 € 270,00 € 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 130,00 € 340,00 € Sphère < - 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 115,00 € 290,00 € 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 140,00 € 360,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de - 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 125,00 € 310,00 € 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 150,00 € 380,00 € Sphère < - 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 135,00 € 330,00 € 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 160,00 € 400,00 € Garantie Code LPP LPP <
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime général)Rbt ass. 1 monture Code LPP LPP ≥
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime
général)Rbt ass. 1 monture 2210546 30,49 € 18,29 € 60,00 € 60,00 € 2223342 2,84 € 1,70 € 80,00 € 80,00 € (*) 2 verres + 1 monture doivent s'entendre en complément de la base de remboursement de la sécurité sociale par période de 1 an pour les mineurs ou, en cas de changement de correction, par période de 2 ans pour les adultes (sans changement de correction). Option n° 1 Mineurs < 18 ans Adultes Type de verre Code LPP LPP <
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime général)Rbt ass. 2 verres +
1 monture (*)Code LPP LPP ≥
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime
général)Rbt ass 2 verres +
1 monture (*)Verres simple foyer sphériques Sphère de - 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 50,00 € 175,00 € 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 80,00 € 260,00 € Sphère de -6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 102243304, 2243540 2291088, 2297441 26,68 € 16,01 € 85,00 € 245,00 € 2263459, 2265330 2280660, 2282793 4,12 € 2,47 € 90,00 € 280,00 € Sphère < - 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 90,00 € 255,00 € 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 100,00 € 300,00 € Verres simple foyer sphéro-cylindriques Cylindre ≤ + 4
Sphère de - 6 à + 62200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 60,00 € 195,00 € 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 90,00 € 280,00 € Cylindre ≤ + 4
Sphère < - 6 ou > + 62219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 90,00 € 255,00 € 2254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 100,00 € 300,00 € Cylindre > + 4
Sphère de - 6 à + 62238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 100,00 € 275,00 € 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 110,00 € 320,00 € Cylindre > + 4
Sphère < - 6 ou > + 62206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 110,00 € 295,00 € 2288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 120,00 € 340,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de - 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 115,00 € 305,00 € 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 140,00 € 380,00 € Sphère < - 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 125,00 € 325,00 € 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 150,00 € 400,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de - 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 135,00 € 345,00 € 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 160,00 € 420,00 € Sphère < - 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 145,00 € 365,00 € 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 170,00 € 440,00 € Garantie Code LPP LPP <
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime général)Rbt ass. 1 monture Code LPP LPP ≥
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime
général)Rbt ass. 1 monture 2210546 30,49 € 18,29 € 75,00 € 75,00 € 2223342 2,84 € 1,70 € 100,00 € 100,00 € (*) 2 verres + 1 monture doivent s'entendre en complément de la base de remboursement de la sécurité sociale par période de 1 an pour les mineurs ou, en cas de changement de correction, par période de 2 ans pour les adultes (sans changement de correction). Option n° 2 Mineurs < 18 ans Adultes Type de verre Code LPP LPP <
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime général)Rbt ass. 2 verres +
1 monture (*)Code LPP LPP ≥
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime
général)Rbt ass. 2 verres +
1 monture (*)Verres simple foyer sphériques Sphère de - 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 € 7,22 € 60,00 € 220,00 € 2203240, 2287916 2,29 € 1,37 € 90,00 € 330,00 € Sphère de - 6,25 à - 10
ou de + 6,25 à + 102243304, 2243540 2291088, 2297441 26,68 € 16,01 € 95,00 € 290,00 € 2263459, 2265330 2280660, 2282793 4,12 € 2,47 € 100,00 € 350,00 € Sphère < - 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 € 26,98 € 100,00 € 300,00 € 2235776, 2295896 7,62 € 4,57 € 110,00 € 370,00 € Verres simple foyer sphéro-cylindriques Cylindre ≤ + 4
Sphère de - 6 à + 62200393, 2270413 14,94 € 8,96 € 70,00 € 240,00 € 2226412, 2259966 3,66 € 2,20 € 100,00 € 350,00 € Cylindre ≤ + 4
Sphère < - 6 ou > + 62219381, 2283953 36,28 € 21,77 € 100,00 € 300,00 € 2254868, 2284527 6,86 € 4,12 € 110,00 € 370,00 € Cylindre > + 4
Sphère de - 6 à + 62238941, 2268385 27,90 € 16,74 € 110,00 € 320,00 € 2212976, 2252668 6,25 € 3,75 € 120,00 € 390,00 € Cylindre > + 4
Sphère < - 6 ou > + 62206800, 2245036 46,50 € 27,90 € 120,00 € 340,00 € 2288519, 2299523 9,45 € 5,67 € 130,00 € 410,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de - 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 € 23,51 € 125,00 € 350,00 € 2290396, 2291183 7,32 € 4,39 € 160,00 € 470,00 € Sphère < - 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 € 25,98 € 135,00 € 370,00 € 2245384, 2295198 10,82 € 6,49 € 170,00 € 490,00 € Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de - 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 € 26,16 € 145,00 € 390,00 € 2227038, 2299180 10,37 € 6,22 € 180,00 € 510,00 € Sphère < - 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 € 39,97 € 155,00 € 410,00 € 2202239, 2252042 24,54 € 14,72 € 190,00 € 530,00 € Garantie Code LPP LPP <
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime général)Rbt ass. 1 monture Code LPP LPP ≥
18 ansRbt
sécurité
sociale
(régime
général)Rbt ass. 1 monture 2210546 30,49 € 18,29 € 100,00 € 100,00 € 2223342 2,84 € 1,70 € 150,00 € 150,00 € (*) 2 verres + 1 monture doivent s'entendre en complément de la base de remboursement de la sécurité sociale par période de 1 an pour les mineurs ou, en cas de changement de correction, par période de 2 ans pour les adultes (sans changement de correction). (non en vigueur)
Remplacé
Annexe I
Tableaux des garanties
Les niveaux de garanties, présentés dans les tableaux ci-après, intègrent les remboursements opérés par l'assurance maladie obligatoire (sécurité sociale) lorsque celle-ci intervient (« Actes remboursés par la sécurité sociale »). À défaut, les remboursements sont uniquement opérés par l'organisme de complémentaire santé (« Actes non remboursés par la sécurité sociale »).
Il est précisé que l'ensemble des garanties satisfait aux conditions des contrats responsables et qu'en tant que de besoin, la garantie se lit comme se conformant nécessairement auxdites conditions.
Il est précisé que les remboursements de l'assurance maladie pour les actes en secteur « non conventionné » sont opérés sur une base de tarifs réglementaires (tarif d'autorité), dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les actes opérés en secteur « conventionné ».
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190042_0000_0003.pdf/BOCC
Nota : À compter du 1er janvier 2021, le tableau des garanties « Aide auditive » (voir lien ci-dessus, page 17) est remplacé par le tableau suivant (voir lien ci-dessus, pages 19 et 20).
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe I
Tableaux des garanties
Les niveaux de garanties, présentés dans les tableaux ci-après, intègrent les remboursements opérés par l'assurance maladie obligatoire (sécurité sociale) lorsque celle-ci intervient (“ Actes remboursés par la sécurité sociale ”). À défaut, les remboursements sont uniquement opérés par l'organisme de complémentaire santé (“ Actes non remboursés par la sécurité sociale ”).
Il est précisé que l'ensemble des garanties satisfait aux conditions des contrats responsables et qu'en tant que de besoin, la garantie se lit comme se conformant nécessairement auxdites conditions.
Il est précisé que les remboursements de l'assurance maladie pour les actes en secteur “ non conventionné ” sont opérés sur une base de tarifs réglementaires (tarif d'autorité), dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les actes opérés en secteur “ conventionné ”.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200049 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe I
Tableaux des garanties
Les niveaux de garanties, présentés dans les tableaux ci-après, intègrent les remboursements opérés par l'assurance maladie obligatoire (sécurité sociale) lorsque celle-ci intervient (“ Actes remboursés par la sécurité sociale ”). À défaut, les remboursements sont uniquement opérés par l'organisme de complémentaire santé (“ Actes non remboursés par la sécurité sociale ”).
Il est précisé que l'ensemble des garanties satisfait aux conditions des contrats responsables et qu'en tant que de besoin, la garantie se lit comme se conformant nécessairement auxdites conditions.
Il est précisé que les remboursements de l'assurance maladie pour les actes en secteur “ non conventionné ” sont opérés sur une base de tarifs réglementaires (tarif d'autorité), dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les actes opérés en secteur “ conventionné ”.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 51 à 57.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200049 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC
A compter du 1er janvier 2026, au sein du tableau « Hospitalisation en établissement conventionné » (lien ci-dessus, page 51), les lignes « Chambre particulière » et « Lit d'accompagnant » sont rédigées comme suit :
Chambre particulière – Par journée [2] ou par nuitée 45 € 60 € 80 € 100 € Lit d'accompagnant – Par nuitée 45 € 60 € 80 € 100 € A compter du 1er janvier 2026, au sein du tableau « Soins courants », il est ajouté une ligne « Psychologie dans le cadre du dispositif Mon soutien psy » (lien ci-dessus, page 53) en dessous de la ligne « Médecines douces : acupuncteur, chiropracteur, diététicien, ostéopathe, pédicure-podologue, psychomotricien, tabacologue (sur présentation d'une facture originale) ».
Cette ligne additionnelle est ainsi rédigée :
Psychologie dans le cadre du dispositif « Mon soutien psy » (2) 100 % BRSS [1] [1] Dans les limites prévues par l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances dans l'accompagnement par un psychologue. A compter du 1er janvier 2026, au sein du tableau « Soins courants », la ligne « Équilibre alimentaire et produits diététiques (sur prescription médicale et présentation d'une facture acquittée) » (lien ci-dessus, page 53) est supprimée.
A compter du 1er janvier 2026, au sein du tableau « Dentaire », la note de bas de page n° 10, qui figure sur le tableau « Dentaire » (lien ci-dessus, page 52), ligne « Prothèses », est remplacée par le paragraphe suivant :
« Application d'un plafond de prothèses dentaires hors équipement “ 100 % santé ” : pose de prothèses de nature temporaire ou permanente sur 2 dents, par an et par bénéficiaire. Au-delà de ce plafond de 2 dents, la prise en charge est limitée à 125 % de la BR des frais de soins dentaires prothétiques (art. D. 911-1,2° du code de la sécurité sociale).
A compter du 1er janvier 2026, le tableau « Optique » est remplacé comme suit :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 21.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250015 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC
(2) La ligne « Psychologie dans le cadre du dispositif Mon soutien psy » est étendue sous réserve du respect de l'arrêté du 24 juin 2024 et de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2025-424 du 13 mai 2025 publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 2025, qui a augmenté de huit à douze le nombre de séances pouvant être prises en charge annuellement.
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)En vigueur étendu
Annexe I
Tableaux des garanties
Les niveaux de garanties, présentés dans les tableaux ci-après, intègrent les remboursements opérés par l'assurance maladie obligatoire (sécurité sociale) lorsque celle-ci intervient (“ Actes remboursés par la sécurité sociale ”). À défaut, les remboursements sont uniquement opérés par l'organisme de complémentaire santé (“ Actes non remboursés par la sécurité sociale ”).
Il est précisé que l'ensemble des garanties satisfait aux conditions des contrats responsables et qu'en tant que de besoin, la garantie se lit comme se conformant nécessairement auxdites conditions.
Il est précisé que les remboursements de l'assurance maladie pour les actes en secteur “ non conventionné ” sont opérés sur une base de tarifs réglementaires (tarif d'autorité), dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les actes opérés en secteur “ conventionné ”.
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 51 à 57.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200049 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC
A compter du 1er janvier 2026, au sein du tableau « Hospitalisation en établissement conventionné » (lien ci-dessus, page 51), les lignes « Chambre particulière » et « Lit d'accompagnant » sont rédigées comme suit :
Chambre particulière – Par journée [2] ou par nuitée 45 € 60 € 80 € 100 € Lit d'accompagnant – Par nuitée 45 € 60 € 80 € 100 € A compter du 1er janvier 2026, au sein du tableau « Soins courants », il est ajouté une ligne « Psychologie dans le cadre du dispositif Mon soutien psy » (lien ci-dessus, page 53) en dessous de la ligne « Médecines douces : acupuncteur, chiropracteur, diététicien, ostéopathe, pédicure-podologue, psychomotricien, tabacologue (sur présentation d'une facture originale) ».
Cette ligne additionnelle est ainsi rédigée :
Psychologie dans le cadre du dispositif « Mon soutien psy » (2) 100 % BRSS [1] [1] Dans les limites prévues par l'arrêté du 2 mars 2022 fixant la convention type entre l'assurance maladie et les professionnels s'engageant dans le cadre du dispositif de prise en charge de séances dans l'accompagnement par un psychologue. A compter du 1er janvier 2026, au sein du tableau « Soins courants », la ligne « Équilibre alimentaire et produits diététiques (sur prescription médicale et présentation d'une facture acquittée) » (lien ci-dessus, page 53) est supprimée.
A compter du 1er janvier 2026, au sein du tableau « Dentaire », la note de bas de page n° 10, qui figure sur le tableau « Dentaire » (lien ci-dessus, page 52), ligne « Prothèses », est remplacée par le paragraphe suivant :
« Application d'un plafond de prothèses dentaires hors équipement “ 100 % santé ” : pose de prothèses de nature temporaire ou permanente sur 2 dents, par an et par bénéficiaire. Au-delà de ce plafond de 2 dents, la prise en charge est limitée à 125 % de la BR des frais de soins dentaires prothétiques (art. D. 911-1,2° du code de la sécurité sociale).
A compter du 1er janvier 2026, le tableau « Optique » est remplacé comme suit :
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 21.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250015 _ 0000 _ 0005. pdf/ BOCC
A compter du 1er janvier 2026, au sein du tableau « optique : verres de “classe B” et montures », (lien ci-dessus, page 21), la ligne « sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 6 » (par verre unifocal, sphérique-cylindrique) est remplacée par les stipulations suivantes :
Sphère > 0 et (sphère + cylindre) > + 6 85 € 75 € 90 € 75 € 100 € 75 € 125 € 90 € (2) La ligne « Psychologie dans le cadre du dispositif Mon soutien psy » est étendue sous réserve du respect de l'arrêté du 24 juin 2024 et de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 2025-424 du 13 mai 2025 publié au Journal officiel de la République française du 15 mai 2025, qui a augmenté de huit à douze le nombre de séances pouvant être prises en charge annuellement.
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)
Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
La commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils retient à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire frais de santé, les organismes assureurs suivants :
– Harmonie Mutuelle ;
– Humanis Prévoyance ;
– Malakoff Médéric Prévoyance.Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
La commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils retient à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire frais de santé, les organismes assureurs suivants :
– Harmonie Mutuelle ;
– Humanis Prévoyance ;
– Malakoff Humanis Prévoyance.Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
La commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils retient à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire frais de santé, les organismes assureurs suivants :
– Aésio ;
– Harmonie mutuelle ;
– Malakoff Humanis prévoyance.En vigueur étendu
Choix des organismes assureurs recommandésLa commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils retient à l'issue de sa procédure de mise en concurrence des organismes assureurs dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la complémentaire santé, les organismes assureurs suivants :
– Aésio mutuelle ;
– Harmonie mutuelle ;
– Malakoff Humanis prévoyance.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
La commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil choisit Malakoff Médéric Prévoyance en qualité de société apéritrice.Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
La commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil choisit Malakoff Humanis Prévoyance en qualité de société apéritrice.
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
La commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils choisit Malakoff Humanis prévoyance en qualité de société apéritrice pour une durée de 3 ans. Au terme de cette durée, l'apérition pourra être reconduite à l'identique jusqu'au terme de la recommandation ou confiée à l'un des deux autres organismes recommandés cités à l'article 1er.
En vigueur étendu
Société apéritriceLa commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils choisit Malakoff Humanis prévoyance en qualité de société apéritrice pour une durée de 3 ans. Au terme de cette durée, l'apérition pourra être reconduite à l'identique jusqu'au terme de la recommandation ou confiée à l'un des deux autres organismes recommandés cités à l'article 1er.
Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
La commission paritaire de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil recommande pour les tableaux des garanties du régime de base conventionnel figurant à l'annexe I du présent accord un montant de cotisations mensuelles pour le régime de base obligatoire de 45 € pour l'année 2016 et de 47 € les années suivantes, sauf régime excédentaire.Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
La commission paritaire de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils recommande pour les tableaux des garanties du régime de base conventionnel figurant à l'annexe I du présent accord un montant de cotisations pour le régime de base obligatoire (base conventionnelle) de 50 € par mois. Ce montant de cotisation s'appliquera à compter du 1er janvier 2021 et restera inchangé en 2022.
En vigueur étendu
Structure “Salarié + enfant(s)/Conjoint facultatif”(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 34.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250049_0000_0007.pdf/BOCC
Exemple : si une entreprise (hors Alsace-Moselle) choisit de rendre obligatoire l'option 1, alors le tarif est de 80,50 €. Si le salarié souhaite bénéficier de l'option 3, alors le tarif sera majoré de 56,50 €, soit 137 €.
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
(En euros.)
Socle de base Option 1
(Tarif additionnel)Option 2
(Tarif additionnel)
RégimeGénéral Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Général Alsace -Moselle Salarié + enfant(s) à charge Régime obligatoire 47,00
Appelées à 45 €
en 201631,00 9,00 9,00 21,00 21,00 Régime facultatif sur socle obligatoire – – 11,00 11,00 25,00 25,00 Régime facultatif sur option 1 obligatoire – – – – 14,00 14,00 Conjoint Régime facultatif 34,00 22,00 8,00 8,00 18,00 18,00 (En euros.)
Socle de base Option 1
(Tarif additionnel)Option 2
(Tarif additionnel)Loi Evin retraités Général Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Adulte 47,00
Appelées à 45 €
en 201631,00 9,00 9,00 21,00 21,00 Enfant 23,50
Appelés à 22,50 € en 201615,50 4,50 4,50 10,50 10,50 (En euros.)
Socle de base Option 1
(Tarif additionnel)Option 2
(Tarid additionnel)Loi Evin
non-retraitésGénéral Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Adulte 42,30
Appelées à 40,50 € en 201627,90 8,10 8,10 18,90 18,90 Enfant 23,50
Appelées à 22,50 € en 201615,50 4,50 4,50 10,50 10,50 Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
(En euros.)
Socle de base Option 1
(Tarif additionnel)Option 2
(Tarif additionnel)
RégimeGénéral Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Général Alsace -Moselle Salarié + enfant(s) à charge Régime obligatoire 47,00
Appelées à 45 €
en 201631,00 9,00 9,00 21,00 21,00 Régime facultatif sur socle obligatoire – – 11,00 11,00 25,00 25,00 Régime facultatif sur option 1 obligatoire – – – – 14,00 14,00 Conjoint Régime facultatif 42,50 27,50 10,00 10,00 22,50 22,50 (En euros.)
Socle de base Option 1
(Tarif additionnel)Option 2
(Tarif additionnel)Loi Evin retraités Général Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Adulte 47,00
Appelées à 45 €
en 201631,00 9,00 9,00 21,00 21,00 Enfant 23,50
Appelés à 22,50 € en 201615,50 4,50 4,50 10,50 10,50 (En euros.)
Socle de base Option 1
(Tarif additionnel)Option 2
(Tarid additionnel)Loi Evin
non-retraitésGénéral Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Général Alsace-Moselle Adulte 42,30
Appelées à 40,50 € en 201627,90 8,10 8,10 18,90 18,90 Enfant 23,50
Appelées à 22,50 € en 201615,50 4,50 4,50 10,50 10,50 Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200049 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC
Une option facultative « renfort hospitalisation » est proposée :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200049 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC
Cotisation :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200049 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC
La cotisation est financée à 100 % par le salarié.
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
Garanties obligatoires et facultatives Salarié + enfant (s) Conjoint Régime général (RG) Base 52,00 € 45,50 € Option 1 12,50 € 11,00 € Option 2 28,50 € 24,50 € Option 3 55,00 € 49,00 € Base + option 1 obligatoire 62,50 € 56,50 € Option 2 16,00 € 13,50 € Option 3 42,50 € 38,00 € Base + option 2 obligatoire 76,50 € 70 € Option 3 26,50 € 24,50 € Base + option 3 obligatoire 103,00 € 94,50 € Régime local (Alsace-Moselle) Base 34,50 € 30,00 € Option 1 12,50 € 11,00 € Option 2 28,50 € 24,50 € Option 3 55,00 € 49,00 € Base + option 1 obligatoire 45,00 € 41,00 € Option 2 16,00 € 13,50 € Option 3 42,50 € 38,00 € Base + option 2 obligatoire 59,00 € 54,50 € Option 3 26,50 € 24,50 € Base + option 3 obligatoire 85,50 € 79,00 € Exemple : si une entreprise (hors Alsace-Moselle) choisit de rendre obligatoire l'option 1, alors le tarif est de 62,50 €. Si le salarié souhaite bénéficier de l'option 3, alors le tarif sera majoré de 42,50 €, soit 105,00 €. » Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240006 _ 0000 _ 0004. pdf/ BOCC
Exemple : si une entreprise (hors Alsace-Moselle) choisit de rendre obligatoire l'option 1, alors le tarif est de 66,00 €. Si le salarié souhaite bénéficier de l'option 3, alors le tarif sera majoré de 45,00 €, soit 111,00 €.
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250009_0000_0020.pdf/BOCC.)
Exemple : si une entreprise (hors Alsace-Moselle) choisit de rendre obligatoire l'option 1, alors le tarif est de 71 €. Si le salarié souhaite bénéficier de l'option 3, alors le tarif sera majoré de 54,50 €, soit 125,50 €.
En vigueur étendu
Structure “Isolé/Famille obligatoire”(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 35.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250049_0000_0007.pdf/BOCC
Exemple : si une entreprise (hors Alsace-Moselle) choisit de rendre obligatoire l'option 1, alors le tarif est de 56,50 €. Si le salarié souhaite bénéficier de l'option 3, alors le tarif sera majoré de 39,00 €, soit 95,50 €.