Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.
Textes Attachés
ANNEXE : Avenant n° 21 du 21 septembre 2010 relatif à la création du brevet de maîtrise coiffeur, niveau III
ABROGÉANNEXE : Avenant n° 26 du 21 mai 2012 relatif au CQP « Manager de salon de coiffure »
ABROGÉAccord du 13 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 2 du 10 juillet 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 10 juillet 2006 relatif au taux d'appel du taux de cotisation INPCA
ABROGÉAvenant n° 4 du 10 juillet 2006 relatif aux soins de santé
ABROGÉAvenant n° 5 du 10 juillet 2006 relatif aux soins de santé
Avenant n° 6 du 10 juillet 2006 relatif au régime de retraite complémentaire
Avenant n° 7 du 10 juillet 2006 relatif à la mutualisation des fonds des actions de formation collectés des entreprises de 10 salariés et plus, pour les entreprises de moins de 10 salariés
Accord du 18 décembre 2006 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 1 du 18 décembre 2006 à l'accord formation professionnelle du 18 mars 2005 et du 13 décembre 2005
Avenant n° 8 du 10 avril 2007 relatif aux taux d'appel de cotisation et aux garanties du régime de prévoyance INPCA
ABROGÉAvenant n° 9 du 28 novembre 2007 relatif aux soins de santé
Avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 13 du 20 novembre 2008 relatif à la rémunération variable individuelle
Avenant n° 14 du 18 mars 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 15 du 15 avril 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 15 avril 2009 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAccord du 15 avril 2009 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
Accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 17 du 16 septembre 2009 à l'accord n° 8 du 10 avril 2007 relatif à la prévoyance
Accord du 18 mars 2010 relatif à l'emploi et au maintien dans l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 19 du 21 avril 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAccord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 avril 2010 à l'accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 21 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire
ABROGÉ Avenant n° 20 du 21 septembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Manager de salon de coiffure »
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2010 à l'accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 22 du 1er décembre 2010 relatif aux frais de santé
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la clause de respiration du régime de retraite complémentaire
Avenant n° 25 du 12 avril 2012 relatif au taux de cotisation prévoyance
Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations
ABROGÉAccord du 2 juillet 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 27 du 21 juin 2012 relatif aux frais de santé
Avenant n° 29 du 2 juillet 2012 relatif à l'outillage
Adhésion par lettre du 17 juin 2013 de la FNC à l'accord du 2 juillet 2012
Avenant n° 30 du 27 mai 2013 portant modification du champ d'application
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 à l'accord du 20 avril 2010 (1) relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 3 juillet 2013 à l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications
Avenant n° 31 du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 25 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 3 février 2014 relatif à l'égalité professionnelle
Avenant n° 2 du 19 février 2014 à l'avenant n° 23 relatif aux classifications
Avenant n° 32 du 19 février 2014 relatif au CQP « Responsable de salon de coiffure »
Avenant n° 34 du 12 mars 2014 relatif à la portabilité du régime frais de santé
Accord du 23 juin 2014 relatif au repos hebdomadaire (Creuse)
Adhésion par lettre du 15 septembre 2014 de l'UNSA à l'accord du 2 juillet 2012 relatif à la formation professionnelle
Accord du 27 mai 2015 relatif aux engagements en faveur de l'alternance
ABROGÉAvenant n° 2 du 29 juillet 2015 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 36 du 8 juillet 2015 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime de soins de santé
Avenant n° 3 du 1er octobre 2015 à l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations
Adhésion par lettre du 28 octobre 2015 du CNEC à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 38 du 21 janvier 2016 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
Accord du 17 février 2016 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
Avenant n° 1 du 14 mars 2016 à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 1 du 15 juin 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au fonctionnement du comité de pilotage et de suivi du régime frais de santé
Avenant n° 39 du 15 juin 2016 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAccord du 28 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 21 mars 2017 relatif à l'institution d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 2 du 21 mars 2017 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 2 du 23 février 2018 modifiant l'avenant n° 1 à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
Avenant n° 41 du 31 mai 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
Accord du 3 juillet 2018 relatif à la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 10 des entreprises de proximité)
Avenant n° 3 du 13 mai 2019 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 43 du 6 novembre 2020 relatif à la classification professionnelle des salariés titulaires du bachelor « Coiffure et entreprenariat »
ABROGÉAccord du 27 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 4 du 20 octobre 2021 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 1 du 14 décembre 2021 à l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 5 du 16 mars 2022 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
Accord du 28 septembre 2022 relatif aux actions de reconversion ou promotion par l'alternance « PRO-A »
Accord du 18 novembre 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 6 du 20 avril 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 47 du 11 mai 2023 relatif à la classification professionnelle des salariés titulaires du certificat « Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus »
Avenant n° 7 du 6 juillet 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 6 du 14 septembre 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 49 du 14 mars 2024 relatif au CQP « Manager un salon de coiffure »
Avenant n° 50 du 14 mars 2024 relatif au brevet technique des métiers (BTM) « Coiffeur »
Avenant n° 2 du 15 janvier 2025 à l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 9 du 12 mars 2025 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
En vigueur
Les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 bénéficient d'un régime conventionnel de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » formalisé par l'avenant n° 8 du 10 avril 2007, tel que modifié par l'avenant n° 17 du 16 septembre 2009, l'avenant n° 25 du 12 avril 2012 et l'avenant n° 31 du 3 juillet 2013.
Les partenaires sociaux se sont réunis afin de réviser ce dispositif. Cette révision a en effet été rendue nécessaire compte tenu de l'évolution du contexte législatif et réglementaire encadrant l'existence de garanties collectives en matière de prévoyance, notamment au regard de l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 pour 2014 ayant acté la censure des clauses de désignation d'organismes assureurs, mais également pour prendre en compte les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Les parties signataires entendent ainsi redéfinir, au sein d'un même accord, les conditions dans lesquelles les salariés de la branche bénéficient d'un niveau minimal de garanties de prévoyance.
Ainsi, les dispositions décrites ci-après se substituent intégralement à celles instituées par les avenants cités au premier paragraphe du présent préambule.
En vigueur
Objet et champ d'applicationLe présent accord a pour objet de définir le régime de prévoyance des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
En vigueur
BénéficiairesSont bénéficiaires du présent accord tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application tel que défini en son article 1er.
Les salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur pour couvrir l'ensemble de leurs salariés au niveau des garanties de prévoyance définies dans le présent accord.
En vigueur
Souscription d'un contrat de prévoyanceLes entreprises visées à l'article 1er sont tenues de souscrire un contrat, auprès d'un organisme assureur, pour couvrir l'ensemble de leurs salariés par des garanties au moins équivalentes à celles définies à l'article 5 du présent accord.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises visées à l'article 1er devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale du régime de prévoyance correspondant a minima au niveau des garanties définies à l'article 5 du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis.
En vigueur
CotisationsLes entreprises visées à l'article 1er devront respecter une prise en charge à hauteur de 50 % (a minima) de la cotisation globale du régime de prévoyance correspondant à des garanties au moins équivalentes à celles définies à l'article 5 du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article 1er de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 pour les salariés relevant de ses articles 2.1 et 2.2.
Étant rappelé que les cotisations sont réparties à raison de 50 % à la charge de l'employeur (a minima) et 50 % à la charge du salarié, dans le cadre de sa quote-part le salarié financera seul la garantie incapacité de travail.
En vigueur
Garanties au bénéfice des salariésLes contrats d'assurance souscrits par les entreprises relevant de la convention collective nationale de la coiffure et des professions annexes devront couvrir les garanties de prévoyance décrites ci-après, regroupées dans les catégories suivantes :
– incapacité temporaire de travail ;
– invalidité et incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
– capital décès.Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Ces garanties s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.a) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :
– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;
– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD ;
– du versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint.Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :
– célibataire, veuf, divorcé : 230 % ;
– marié, personne titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;
– majoration par enfant à charge : 80 %.Le capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.
À défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :
– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;
– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;
– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).
Conformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.
Quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.
En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfants à charge.
Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
Le versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.
b) Décès accidentel du salarié (capital supplémentaire)
En cas de décès accidentel du salarié, le capital versé fait l'objet d'un doublement (capital supplémentaire de 100 %).
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.
c) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.
Le montant de la rente est fixé à 12 % du salaire de référence.
Cette rente est majorée de 50 % lorsque :
– le conjoint décède après le salarié et pendant l'existence du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;
– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre du décès.La rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.
La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.
d) Rente de conjoint
Cette garantie a pour objet, en cas de décès du salarié, le service au conjoint, au concubin ou au lié par un Pacs, survivant :
– d'une rente viagère réversible, le cas échéant, au profit des enfants ;
– d'une rente temporaire de relais lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire.Rente viagère réversible :
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
– 0,50 % du salaire de référence ;
– le nombre d'années « x » restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 60e anniversaire de naissance du salarié, le minimum d'années retenues étant, en tout état de cause, fixé à 5.Le versement de la rente cesse au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès.
Rente temporaire :
Lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire, le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
– 0,375 % du salaire de référence ;
– le nombre d'années « x » écoulées entre le 25e anniversaire de naissance du salarié (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.Le versement de la rente cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
– à la date d'acquisition de la pension de réversion des régimes de retraite obligatoire complémentaires pour la rente temporaire ;
– au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès.e) Garantie substitutive à la garantie rente de conjoint (pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés)
Cette garantie a pour objet le versement aux salariés célibataires, veufs ou divorcés d'un capital en cas d'infirmité permanente consécutive à un accident (si taux d'infirmité « N » ≥ 15 %).
Le montant de ce capital est égal au produit de 100 % du salaire de référence et du taux d'infirmité constaté du salarié (N).
f) Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès d'ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.
g) Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle
Incapacité temporaire de travail
La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total du travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale, des obligations de maintien de salaire de l'employeur et d'un éventuel salaire à temps partiel.
La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Invalidité
La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :
– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie : 80 % du salaire de référence.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
Incapacité permanente professionnelle (IPP)
La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.
Le montant de la rente d'incapacité permanente professionnelle est le suivant :
– incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 80 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.
Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et IPP
Limitation au net d'activité :
Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution…) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Article 5.1 (non en vigueur)
Abrogé
Ces garanties s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.a) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :
– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;
– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD ;
– du versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint.Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :
– célibataire, veuf, divorcé : 230 % ;
– marié, personne titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;
– majoration par enfant à charge : 80 %.Le capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.
À défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :
– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;
– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;
– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).
Conformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.
Quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.
En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfants à charge.
Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
Le versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.
b) Décès accidentel du salarié (capital supplémentaire)
En cas de décès accidentel du salarié, le capital versé fait l'objet d'un doublement (capital supplémentaire de 100 %).
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.
c) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.
Le montant de la rente est fixé à 12 % du salaire de référence.
Cette rente est majorée de 50 % lorsque :
– le conjoint décède après le salarié et pendant l'existence du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;
– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre du décès.La rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.
La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.
d) Rente de conjoint
Cette garantie a pour objet, en cas de décès du salarié, le service au conjoint, au concubin ou au lié par un Pacs, survivant :
– d'une rente viagère réversible, le cas échéant, au profit des enfants ;
– d'une rente temporaire de relais lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire.Rente viagère réversible :
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
– 0,50 % du salaire de référence ;
– le nombre d'années « x » restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 60e anniversaire de naissance du salarié, le minimum d'années retenues étant, en tout état de cause, fixé à 5.Le versement de la rente cesse au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès.
Rente temporaire :
Lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire, le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
– 0,375 % du salaire de référence ;
– le nombre d'années « x » écoulées entre le 25e anniversaire de naissance du salarié (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.Le versement de la rente cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
– à la date d'acquisition de la pension de réversion des régimes de retraite obligatoire complémentaires pour la rente temporaire ;
– au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès.e) Garantie substitutive à la garantie rente de conjoint (pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés)
Cette garantie a pour objet le versement aux salariés célibataires, veufs ou divorcés d'un capital en cas d'infirmité permanente consécutive à un accident (si taux d'infirmité « N » ≥ 15 %).
Le montant de ce capital est égal au produit de 100 % du salaire de référence et du taux d'infirmité constaté du salarié (N).
f) Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès d'ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.
g) Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle
Incapacité temporaire de travail
La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total du travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale ; lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale, des obligations de maintien de salaire de l'employeur et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle.
La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Invalidité
La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle, s'élève à :
– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié.
La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
Incapacité permanente professionnelle (IPP)
La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.
Le montant de la rente d'incapacité permanente professionnelle est le suivant :
– incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.
Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et IPP
Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.
Limitation au net d'activité
Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
En vigueur
Garanties au bénéfice des salariés non cadresCes garanties s'appliquent aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.a) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès d'un salarié non cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :
– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;
– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD ;
– du versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint.Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :
– célibataire, veuf, divorcé : 230 % ;
– marié, personne titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;
– majoration par enfant à charge : 80 %.Le capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.
À défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :
– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;
– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;
– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).
Conformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.
Quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.
En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfants à charge.
Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
Le versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.
b) Décès accidentel du salarié (capital supplémentaire)
En cas de décès accidentel du salarié, le capital versé fait l'objet d'un doublement (capital supplémentaire de 100 %).
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un évènement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.
c) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.
Le montant de la rente est fixé à 12 % du salaire de référence.
Cette rente est majorée de 50 % lorsque :
– le conjoint décède après le salarié et pendant l'existence du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;
– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre du décès.La rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.
La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.
d) Rente de conjoint
Cette garantie a pour objet, en cas de décès du salarié, le service au conjoint, au concubin ou au lié par un Pacs, survivant :
– d'une rente viagère réversible, le cas échéant, au profit des enfants ;
– d'une rente temporaire de relais lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire.Rente viagère réversible :
Le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
– 0,50 % du salaire de référence ;
– le nombre d'années « x » restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 60e anniversaire de naissance du salarié, le minimum d'années retenues étant, en tout état de cause, fixé à 5.Le versement de la rente cesse au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès.
Rente temporaire :
Lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire, le montant annuel de la rente est égal au produit des deux éléments suivants :
– 0,375 % du salaire de référence ;
– le nombre d'années « x » écoulées entre le 25e anniversaire de naissance du salarié (calculé par différence de millésimes) et l'âge au décès.Le versement de la rente cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
– à la date d'acquisition de la pension de réversion des régimes de retraite obligatoire complémentaires pour la rente temporaire ;
– au décès du conjoint, aucun arrérage n'étant alors versé pour la période comprise entre le dernier versement de rente et la date du décès.e) Garantie substitutive à la garantie rente de conjoint (pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés)
Cette garantie a pour objet le versement aux salariés célibataires, veufs ou divorcés d'un capital en cas d'infirmité permanente consécutive à un accident (si taux d'infirmité « N » ≥ 15 %).
Le montant de ce capital est égal au produit de 100 % du salaire de référence et du taux d'infirmité constaté du salarié (N).
f) Garantie frais d'obsèques (1)
En cas de décès du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.
En cas de décès des ayants droit du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.
g) Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle
Incapacité temporaire de travail
La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total du travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale ; lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale, des obligations de maintien de salaire de l'employeur et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle.
La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Invalidité
La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressource en cas d'activité partielle, s'élève à :
– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié.
La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
Incapacité permanente professionnelle (IPP)
La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.
Le montant de la rente d'incapacité permanente professionnelle est le suivant :
– incapacité permanente professionnelle d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.
Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et IPP
Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.
Limitation au net d'activité
Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
(1) Le paragraphe f est étendu sous réserve du respect des articles L. 132-3 du code des assurances, L. 932-23 du code de la sécurité sociale et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent de contracter une assurance en cas de décès, y compris des garanties frais d'obsèques, sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans.
(Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 1)Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Ces garanties s'appliquent aux salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise…).
Les prestations liées aux garanties décrites ci-après sont calculées sur la base de la tranche A du salaire des cadres.
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que, pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.
a) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :
– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;
– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD.
Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :
– célibataire, veuf, divorcé : 300 % ;
– marié, titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;
– majoration par enfant à charge : 80 %.
Le capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.
À défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :
– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;
– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;
– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.
À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).
Conformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.
Quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.
En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfant à charge.
Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
Le versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.
b) Décès accidentel
Cette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident.
Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du salarié.
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.
c) Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès d'ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.
d) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.
Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.
Cette rente est majorée de 50 % lorsque :
– le conjoint décède après le salarié, pendant l'existence du contrat d'adhésion ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;
– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès.
La rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.
La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.
e) Incapacité de travail, invalidité, incapacité permanente professionnelle (IPP)Incapacité temporaire de travail
La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.
Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel.
La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.Invalidité
La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A) en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la 1re, 2e ou 3e catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire de référence.
Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.Incapacité permanente professionnelle (IPP)
La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire (dans la limite de la tranche A) en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.
Le montant de la rente d'incapacité est le suivant :
– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/2 N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 80 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.
Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.
Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et à l'IPP
Limitation au net d'activité :
Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou quelconque revenu de substitution…) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.Article 5.2 (non en vigueur)
Abrogé
Ces garanties s'appliquent aux salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Les prestations liées aux garanties décrites ci-après, sont calculées sur la base de la tranche A du salaire des salariés précités.
Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.
a) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :
– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;
– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD.
Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :
– célibataire, veuf, divorcé : 300 % ;
– marié, titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;
– majoration par enfant à charge : 80 %.
Le capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.
À défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :
– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;
– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;
– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.
À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).
Conformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.
Quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.
En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfant à charge.
Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
Le versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.
b) Décès accidentel
Cette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident.
Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du salarié.
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.
c) Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès d'ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.
d) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.
Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.
Cette rente est majorée de 50 % lorsque :
– le conjoint décède après le salarié, pendant l'existence du contrat d'adhésion ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;
– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès.
La rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.
La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.
e) Incapacité de travail. Invalidité. Iincapacité permanente professionnelle (IPP)Incapacité temporaire de travail
La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.
Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle.
La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Invalidité
La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la 1re, 2e ou 3e catégorie dans laquelle le salarié est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle, s'élève à : 75 % du salaire de référence.
Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
Incapacité permanente professionnelle (IPP)
La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire, (dans la limite de la tranche A, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.
Le montant de la rente d'incapacité est le suivant :
– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.
Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et à l'IPP :
Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.
Limitation au net d'activité
Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Articles cités
En vigueur
Garanties au bénéfice des salariés cadresCes garanties s'appliquent aux salariés relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI sur la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Les prestations liées aux garanties décrites ci-après, sont calculées sur la base de la tranche A du salaire des salariés précités.
Le droit à garantie cesse en cas de cessation du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
– s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 5.3.a) Décès, double effet et invalidité absolue et définitive (IAD)
En cas de décès d'un salarié cadre, quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'IAD (classement en 3e catégorie ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 % avec majoration pour tierce personne) et qu'il reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit, ses ayants droit ou lui-même en cas d'invalidité absolue et définitive bénéficieront :
– du versement d'un capital en cas de décès du salarié ;
– du versement anticipé de ce capital en cas d'IAD.Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :
– célibataire, veuf, divorcé : 300 % ;
– marié, titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;
– majoration par enfant à charge : 80 %.Le capital est versé aux bénéficiaires désignés librement par le salarié.
À défaut de désignation particulière, le capital est versé en fonction de la dévolution suivante :
– au conjoint du salarié, non séparé judiciairement, ou au partenaire du Pacs ou au concubin ;
– à défaut de conjoint, par parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés, et aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire du Pacs ou du concubin ;
– à défaut, par parts égales entre eux, au père et à la mère du salarié ;
– à défaut, par parts égales entre eux, aux autres ascendants du salarié ;
– à défaut de tous les susnommés, les capitaux reviennent aux héritiers.À tout moment, et notamment en cas de modification de sa situation personnelle, le salarié peut effectuer une désignation de bénéficiaire différente (sauf acceptation du bénéficiaire conformément à la réglementation).
Conformément à la loi, cette désignation particulière peut être également établie par acte authentique ou acte sous seing privé.
Quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable, la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités avant leur majorité.
En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié perçoit, par anticipation et à sa demande, un capital d'un montant identique à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales). Le paiement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.
Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, du salarié survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, qui étaient initialement à charge du salarié au jour de son décès d'un capital égal au capital versé au décès toutes causes du salarié, y compris la majoration éventuelle pour enfant à charge.
Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité.
Le versement de ce capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint est égal à 100 % du montant du capital versé en cas de décès du salarié.
b) Décès accidentel
Cette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du salarié consécutif à un accident.
Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du salarié.
Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié ou du bénéficiaire des garanties. Seul est pris en considération le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident.
c) Garantie frais d'obsèques (1)
En cas de décès du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès du salarié, d'une somme dont le montant est égal 75 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.
En cas de décès des ayants droit du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint, concubin ou lié par un Pacs, ou enfant) d'une somme dont le montant est égal 100 % du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur). La prestation sera versée dans la limite des frais réellement engagés.
d) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge, d'une rente en cas de décès du salarié.
Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.
Cette rente est majorée de 50 % lorsque :
– le conjoint décède après le salarié, pendant l'existence du contrat d'adhésion ou de la garantie telle que définie dans le présent régime ;
– le conjoint et le salarié décèdent du fait d'un même événement, quel que soit l'ordre des décès.La rente est versée tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge.
La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité.
e) Incapacité de travail. Invalidité. Iincapacité permanente professionnelle (IPP)
Incapacité temporaire de travail
La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale.
Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 75 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel ou ressources en cas d'activité partielle.
La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Invalidité (1)
La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A) en cas d'invalidité du participant ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le participant est classé et d'un éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :
– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie : 75 % du salaire de référence.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des évènements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du participant.
La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.
Incapacité permanente professionnelle (IPP)
La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire, (dans la limite de la tranche A, en cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle conduisant à l'attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.
Le montant de la rente d'incapacité est le suivant :
– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/ 2N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 75 % du salaire de référence, y compris la rente d'incapacité permanente professionnelle servie par la sécurité sociale.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale.
Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et à l'IPP :
Cette garantie s'applique aux arrêts de travail dont la date initiale est postérieure au 1er avril 2022.
Limitation au net d'activité
Le cumul des sommes reçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution …) ne pourra conduire le salarié à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
(1) Le paragraphe c et l'alinéa "Invalidité" du paragraphe e sont étendus sous réserve du respect des articles L. 132-3 du code des assurances, L. 932-23 du code de la sécurité sociale et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent de contracter une assurance en cas de décès, y compris des garanties frais d'obsèques, sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans.
(Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 1)En vigueur
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire en cas de cessation du contrat de travailLe présent article définit les modalités d'application du dispositif de portabilité instauré par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié bénéficie du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions ci-après.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.
a) Modalités du maintien
Le maintien des garanties de prévoyance « incapacité, invalidité, IPP, décès » s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sous réserve que l'ancien salarié ait fourni à l'ancien employeur ou à l'organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
b) Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle, dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage, à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale, en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
c) Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité du présent régime obligatoire est financé par les cotisations de l'entreprise et des salariés en activité (part patronale et part salariale).
d) Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.Articles cités
En vigueur
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travailLes dispositions relatives à la suspension des garanties, pour les participants dont le contrat de travail est suspendu, sont aménagées pour prendre en compte les dispositions de l'Instruction interministérielle n° DSS/ 3C/ 5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise est maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf disposition plus favorable figurant au contrat souscrit auprès d'un organisme assureur), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …) ;
– des prestations en espèces de la sécurité sociale.Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
S'agissant de l'assiette du financement des garanties :
Pour les salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un maintien de garanties, la base de calcul des cotisations et des prestations est égale au montant de l'indemnisation perçue dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Articles cités par
En vigueur
Mise en place d'un fonds de solidaritéLe régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif, individuelles et collectives.
La part de cotisation affectée au financement de ces prestations est fixée à 2 % sur les cotisations versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du régime de prévoyance.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent régime devront veiller à ce que les contrats qu'elles souscrivent auprès des organismes assureurs prévoient ce financement et l'affectent à des prestations à caractère non directement contributif, comme définies ci-après.
La solidarité mise en œuvre par le présent régime prévoit :
– le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment : à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ; à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.Articles cités par
En vigueur
Conséquences du changement d'organisme assureurEn cas de changement d'organisme assureur résultant de la résiliation d'un contrat souscrit dans le cadre de l'article 1er du présent accord, les garanties en cas de décès sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations incapacité et invalidité complémentaires par l'organisme faisant l'objet d'une résiliation, et ce au niveau de prestation tel qu'il est défini par le texte conventionnel au jour de sa résiliation.
Les prestations incapacité, invalidité, rente éducation et rente de conjoint en cours de versement continueront d'être servies jusqu'à leur terme à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation.
Par ailleurs, l'entreprise, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, devra organiser la poursuite des revalorisations.
Articles cités
En vigueur
Révision. – DénonciationLe présent accord peut être modifié selon le dispositif prévu à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Sa dénonciation par l'une des parties est régie par l'article L. 2261-9 du même code.
En cas de dénonciation, une négociation sera organisée sans délai, afin de déterminer, le cas échéant, les nouvelles mesures de protection sociale permettant de promouvoir le régime de prévoyance.
En vigueur
Entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2016.
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail.
L'extension du présent accord sera demandée dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)Articles cités