Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.
- Textes Attachés
- ANNEXE : Avenant n° 21 du 21 septembre 2010 relatif à la création du brevet de maîtrise coiffeur, niveau III
- ANNEXE : Avenant n° 26 du 21 mai 2012 relatif au CQP « Manager de salon de coiffure »
- Accord du 13 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2006 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 10 juillet 2006 relatif au taux d'appel du taux de cotisation INPCA
- Avenant n° 4 du 10 juillet 2006 relatif aux soins de santé
- Avenant n° 5 du 10 juillet 2006 relatif aux soins de santé
- Avenant n° 6 du 10 juillet 2006 relatif au régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 7 du 10 juillet 2006 relatif à la mutualisation des fonds des actions de formation collectés des entreprises de 10 salariés et plus, pour les entreprises de moins de 10 salariés
- Accord du 18 décembre 2006 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2006 à l'accord formation professionnelle du 18 mars 2005 et du 13 décembre 2005
- Avenant n° 8 du 10 avril 2007 relatif aux taux d'appel de cotisation et aux garanties du régime de prévoyance INPCA
- Avenant n° 9 du 28 novembre 2007 relatif aux soins de santé
- Avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 13 du 20 novembre 2008 relatif à la rémunération variable individuelle
- Avenant n° 14 du 18 mars 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 15 du 15 avril 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant n° 16 du 15 avril 2009 relatif au régime frais de santé
- Accord du 15 avril 2009 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
- Accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 17 du 16 septembre 2009 à l'accord n° 8 du 10 avril 2007 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 mars 2010 relatif à l'emploi et au maintien dans l'emploi des seniors
- Avenant n° 19 du 21 avril 2010 relatif aux frais de santé
- Accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 2 du 21 avril 2010 à l'accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 21 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire
- Avenant n° 20 du 21 septembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Manager de salon de coiffure »
- Avenant n° 3 du 27 octobre 2010 à l'accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 22 du 1er décembre 2010 relatif aux frais de santé
- Accord du 4 juillet 2011 relatif à la clause de respiration du régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 25 du 12 avril 2012 relatif au taux de cotisation prévoyance
- Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations
- Accord du 2 juillet 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 27 du 21 juin 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 29 du 2 juillet 2012 relatif à l'outillage
- Adhésion par lettre du 17 juin 2013 de la FNC à l'accord du 2 juillet 2012
- Avenant n° 30 du 27 mai 2013 portant modification du champ d'application
- Accord du 3 juillet 2013 à l'accord du 20 avril 2010 (1) relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 3 juillet 2013 à l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications
- Avenant n° 31 du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 25 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 3 février 2014 relatif à l'égalité professionnelle
- Avenant n° 2 du 19 février 2014 à l'avenant n° 23 relatif aux classifications
- Avenant n° 32 du 19 février 2014 relatif au CQP « Responsable de salon de coiffure »
- Avenant n° 34 du 12 mars 2014 relatif à la portabilité du régime frais de santé
- Accord du 23 juin 2014 relatif au repos hebdomadaire (Creuse)
- Adhésion par lettre du 15 septembre 2014 de l'UNSA à l'accord du 2 juillet 2012 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 27 mai 2015 relatif aux engagements en faveur de l'alternance
- Avenant n° 2 du 29 juillet 2015 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 36 du 8 juillet 2015 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime de soins de santé
- Avenant n° 3 du 1er octobre 2015 à l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations
- Adhésion par lettre du 28 octobre 2015 du CNEC à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 38 du 21 janvier 2016 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Accord du 17 février 2016 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
- Avenant n° 1 du 14 mars 2016 à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 1 du 15 juin 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au fonctionnement du comité de pilotage et de suivi du régime frais de santé
- Avenant n° 39 du 15 juin 2016 relatif à la clause de non-concurrence
- Accord du 28 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 21 mars 2017 relatif à l'institution d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 2 du 21 mars 2017 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 2 du 23 février 2018 modifiant l'avenant n° 1 à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 41 du 31 mai 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
- Accord du 3 juillet 2018 relatif à la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP)
- Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 10 des entreprises de proximité)
- Avenant n° 3 du 13 mai 2019 relatif au régime de frais de santé
- Avenant n° 43 du 6 novembre 2020 relatif à la classification professionnelle des salariés titulaires du bachelor « Coiffure et entreprenariat »
- Accord du 27 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 4 du 20 octobre 2021 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 1 du 14 décembre 2021 à l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 5 du 16 mars 2022 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Accord du 28 septembre 2022 relatif aux actions de reconversion ou promotion par l'alternance « PRO-A »
- Accord du 18 novembre 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 6 du 20 avril 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 47 du 11 mai 2023 relatif à la classification professionnelle des salariés titulaires du certificat « Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus »
- Avenant n° 7 du 6 juillet 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 6 du 14 septembre 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 49 du 14 mars 2024 relatif au CQP « Manager un salon de coiffure »
- Avenant n° 50 du 14 mars 2024 relatif au brevet technique des métiers (BTM) « Coiffeur »
Article
En vigueur étendu
Les parties signataires du présent avenant entendent améliorer les garanties du régime de prévoyance de la profession en mettant en œuvre des garanties supplémentaires au bénéfice des salariés non cadres et cadres. Ainsi l'ensemble des dispositions décrites ci-après se substituent intégralement, à la date d'effet du présent avenant, aux articles 3 et 4 de l'avenant n° 8 du 10 avril 2007.
Article 1er
En vigueur étendu
CotisationsPour les garanties capital décès, invalidité absolue et définitive, les rentes éducation, rentes de conjoint, le salaire de référence est le salaire annuel brut soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le sinistre, dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres et dans la limite de la tranche A pour les salariés cadres.
Les cotisations correspondant à l'ensemble des garanties prévues au régime de prévoyance obligatoire visées par le présent accord sont fixées à :
– 1,22 % de la rémunération brute limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres. Cette cotisation est répartie comme suit :
- employeur : 0,61 % ;
- salariés : 0,61 %.
Cependant, les partenaires sociaux décident que cette cotisation sera appelée au taux de 0,4 % de la rémunération brute limitée à 3 fois le plafond de la sécurité sociale, dont 0,2 % à la charge de l'employeur et 0,2 % à la charge des salariés, et ce jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
Toutefois, si, avant l'échéance de cette période, l'équilibre des comptes techniques du régime ne permettait plus l'application de ce taux d'appel, les partenaires sociaux conviennent que cette cotisation sera appelée sur la base du taux contractuel défini ci-dessus.
– 1,5 % de la rémunération brute limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A), à la charge exclusive de l'employeur, pour les salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947.Versions
Article 2.1
En vigueur étendu
Garanties au bénéfice des salariés non cadresa) Décès, invalidité absolue et définitive
Cette garantie a pour objet :
– le versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– le versement anticipé de ce capital en cas d'invalidité absolue et définitive ;
– le versement d'un second capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint.Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence :
– participant sans enfant à charge :
– célibataire, veuf, divorcé : 230 % ;
– marié, personne titulaire d'un Pacs, concubin : 360 % ;
– doublement du capital en cas de décès accidentel du participant ;
– majoration par enfant supplémentaire à charge : 80 %. Versement d'un capital en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint : 100 % du montant du capital versé en cas de décès du participant.b) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant bénéficiaire, d'une rente en cas de décès du participant. Cette rente est majorée en cas de décès du conjoint.
Le montant de la rente est fixé à 12 % de la base du salaire de référence.
c) Rente de conjoint
Cette garantie a pour objet, en cas de décès du participant, le service au conjoint survivant :
– d'une rente viagère réversible, le cas échéant, au profit des enfants ;
– d'une rente temporaire de relais lorsque le conjoint ne bénéficie pas d'une pension de réversion immédiate au titre d'un régime complémentaire retraite légalement obligatoire.Le montant annuel de la rente viagère est égal au produit des deux éléments suivants :
– 0,5 % du salaire de référence ;
– le nombre d'années restant à courir entre l'âge au décès (calculé par différence de millésimes) et le 60e anniversaire de la naissance du participant, le minimum d'années retenu étant, en tout état de cause, fixé à 5.Le montant annuel de la rente temporaire est égal au produit des deux éléments suivants :
– 0,375 % (X – 25) du salaire de référence ;
– le nombre d'années écoulées entre le 25e anniversaire de naissance du participant (calculé par différence de millésimes) et l'âge du décès.d) Garantie frais d'obsèques en cas de décès des ayants droit du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès d'ayants droit du salarié (conjoint ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
e) Garantie substitutive
Cette garantie a pour objet le versement aux participants célibataires, veufs ou divorcés d'un capital en cas d'infirmité permanente supérieure ou égale à 15 % et consécutive à un accident.
Le montant de ce capital est égal au produit de la base des prestations à 100 % et du taux d'infirmité.
f) Incapacité de travail. – Invalidité. – Incapacité permanente professionnelle
Les garanties s'appliquent à l'ensemble des salariés non cadres ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Incapacité temporaire de travail :
La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation de service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié.
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel.
La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Invalidité :
La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et un éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :
– invalidité 1re catégorie : 60 % du salaire de référence ;
– invalidité 2e ou 3e catégorie : 80 % du salaire de référence.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié.
Incapacité permanente professionnelle :
La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire en cas d'invalidité du salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et après attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.Le montant de la rente d'incapacité, est le suivant :
– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/2 N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 80 % du salaire de référence, y compris pension d'invalidité servie par la sécurité sociale ;Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire et invalidité :
Le cumul des prestations des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les salariés sous contrat de travail des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès de l'INPCA seront indemnisés à compter de la date d'effet du présent avenant, sur la base des garanties incapacité et invalidité prévues ci-dessus, pour les arrêts de travail en cours à cette date. (1)
Au cas où une entreprise, notamment du fait de la souscription antérieure auprès d'un autre organisme assureur à la prise d'effet du présent avenant, viendrait à rejoindre le régime professionnel, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise ou cet établissement serait réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle. (2)
(1) Alinéa de l'article 2-1 est exclu de l'extension, en tant qu'ils font référence à un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 11 mars 2015-art. 1)(2) Alinéa de l'article 2-1 est exclu de l'extension, en tant qu'ils font référence à un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
(Arrêté du 11 mars 2015 - art. 1)Article 2.2
En vigueur étendu
Garanties au bénéfice des salariés cadresCes garanties s'appliquent aux salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947.
a) Décès, invalidité absolue et définitive
Cette garantie a pour objet :
– le versement d'un capital en cas de décès du participant ;
– le versement anticipé de ce capital en cas d'invalidité absolue et définitive.Le montant du capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence.
Participant sans enfant à charge :
– célibataire, veuf, divorcé : 300 % ;
– marié, titulaire d'un Pacs, concubin : 360 %.Majoration par enfant supplémentaire à charge : 80 %.
b) Décès accidentel
Cette garantie a pour objet le versement d'un capital supplémentaire en cas de décès du participant consécutif à un accident.
Le montant du capital supplémentaire est fixé à 100 % de celui figurant au a ci-dessus en cas de décès du participant.
c) Garantie frais d'obsèques en cas de décès d'ayants droit du salarié
Cette garantie a pour objet le versement, en cas de décès des ayants droit du salarié (conjoint ou enfant), d'une somme dont le montant est égal à un plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
d) Rente éducation
Cette garantie a pour objet le service, au profit de chaque enfant à charge bénéficiaire, d'une rente en cas de décès du participant. Cette rente est majorée en cas de décès du conjoint.
Le montant de la rente est fixé à 10 % du salaire de référence.
e) Incapacité de travail. – Invalidité. – Incapacité permanente professionnelle
Les garanties s'appliquent à l'ensemble des salariés cadres ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Incapacité temporaire de travail :
La garantie a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation de la sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié.
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel.
La garantie ne vient pas se substituer à l'obligation de l'employeur de prendre en charge le maintien du salaire prévu par la loi de mensualisation n° 78-49 du 19 janvier 1978 et la loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail.
Invalidité :
La garantie a pour objet le service d'une rente d'invalidité complémentaire (dans la limite de la tranche A) en cas d'invalidité du salarié ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.Le montant annuel de la rente complémentaire, y compris la rente d'invalidité brute servie par la sécurité sociale au titre de la catégorie dans laquelle le salarié est classé et un éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :
– invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie : 80 % du salaire de référence.Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié.
Incapacité permanente professionnelle :
La garantie a pour objet le service d'une rente d'incapacité complémentaire (dans la limite de la tranche A) en cas d'invalidité du salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et après attribution par la sécurité sociale d'un taux d'incapacité permanente professionnelle.
Le montant de la rente d'incapacité est le suivant :
– incapacité permanente d'un taux compris entre 33 et 66 % : R × 3/2 N (R étant la rente d'invalidité versée en cas d'invalidité de 2e catégorie et N le taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale) ;
– incapacité permanente d'un taux supérieur à 66 % : 80 % du salaire de référence, y compris pension d'invalidité servie par la sécurité sociale.Dispositions communes aux garanties incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente professionnelle :
Le cumul des prestations des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.Versions
Informations
Articles cités
Article 2.3
En vigueur étendu
Salaire de référence. – Base des prestationsPour les prestations incapacité temporaire de travail, tant que dure le contrat de travail, le salaire de référence servant de calcul aux prestations (sauf limites précisées précédemment au 2.2 e est le salaire annuel brut limité à 3 fois le plafond de la sécurité sociale pour les salariés non cadres et à la tranche A pour les salariés cadres.
Pour le calcul des prestations incapacité temporaire de travail, après rupture du contrat de travail, des prestations invalidité et incapacité permanente professionnelle, le salaire de référence correspond à la moyenne de la partie fixe de la rémunération brute des 12 mois d'activité pleine précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes, allocations, heures supplémentaires et autres éléments variables perçus au cours de la même période, à l'exception des primes et gratifications à caractère exceptionnel et bénévole.
En cas d'activité partielle (temps partiel, congé parental fractionné, etc.), le salaire pris en compte pour la durée effective de travail n'est pas reconstitué sur la base d'un temps plein.
Versions
Article 3
En vigueur étendu
Champ d'application et entrée en vigueurLe champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de signature dans le respect des dispositions légales, date à laquelle il annulera et remplacera les articles 3 et 4 de l'avenant n° 8 du 10 avril 2007 à la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006.
Article 4
En vigueur étendu
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.Versions
Article 5
En vigueur étendu
DépôtLe présent avenant sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
L'extension du présent avenant sera demandée en application de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. (1)
(1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 11 mars 2015 - art. 1)Versions
Informations
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