Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006. Etendue par arrêté du 3 avril 2007 JORF 17 avril 2007.
- Textes Attachés
- ANNEXE : Avenant n° 21 du 21 septembre 2010 relatif à la création du brevet de maîtrise coiffeur, niveau III
- ANNEXE : Avenant n° 26 du 21 mai 2012 relatif au CQP « Manager de salon de coiffure »
- Accord du 13 décembre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 2 du 10 juillet 2006 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 3 du 10 juillet 2006 relatif au taux d'appel du taux de cotisation INPCA
- Avenant n° 4 du 10 juillet 2006 relatif aux soins de santé
- Avenant n° 5 du 10 juillet 2006 relatif aux soins de santé
- Avenant n° 6 du 10 juillet 2006 relatif au régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 7 du 10 juillet 2006 relatif à la mutualisation des fonds des actions de formation collectés des entreprises de 10 salariés et plus, pour les entreprises de moins de 10 salariés
- Accord du 18 décembre 2006 relatif à l'épargne salariale
- Avenant n° 1 du 18 décembre 2006 à l'accord formation professionnelle du 18 mars 2005 et du 13 décembre 2005
- Avenant n° 8 du 10 avril 2007 relatif aux taux d'appel de cotisation et aux garanties du régime de prévoyance INPCA
- Avenant n° 9 du 28 novembre 2007 relatif aux soins de santé
- Avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 13 du 20 novembre 2008 relatif à la rémunération variable individuelle
- Avenant n° 14 du 18 mars 2009 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 15 du 15 avril 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant n° 16 du 15 avril 2009 relatif au régime frais de santé
- Accord du 15 avril 2009 relatif à la mise en place de certificats de qualification professionnelle
- Accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 17 du 16 septembre 2009 à l'accord n° 8 du 10 avril 2007 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 mars 2010 relatif à l'emploi et au maintien dans l'emploi des seniors
- Avenant n° 19 du 21 avril 2010 relatif aux frais de santé
- Accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 2 du 21 avril 2010 à l'accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 21 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire
- Avenant n° 20 du 21 septembre 2010 relatif à la création d'un CQP « Manager de salon de coiffure »
- Avenant n° 3 du 27 octobre 2010 à l'accord du 21 avril 2010 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 22 du 1er décembre 2010 relatif aux frais de santé
- Accord du 4 juillet 2011 relatif à la clause de respiration du régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 25 du 12 avril 2012 relatif au taux de cotisation prévoyance
- Avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations
- Accord du 2 juillet 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
- Avenant n° 27 du 21 juin 2012 relatif aux frais de santé
- Avenant n° 29 du 2 juillet 2012 relatif à l'outillage
- Adhésion par lettre du 17 juin 2013 de la FNC à l'accord du 2 juillet 2012
- Avenant n° 30 du 27 mai 2013 portant modification du champ d'application
- Accord du 3 juillet 2013 à l'accord du 20 avril 2010 (1) relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 1 du 3 juillet 2013 à l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications
- Avenant n° 31 du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 25 novembre 2013 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 3 février 2014 relatif à l'égalité professionnelle
- Avenant n° 2 du 19 février 2014 à l'avenant n° 23 relatif aux classifications
- Avenant n° 32 du 19 février 2014 relatif au CQP « Responsable de salon de coiffure »
- Avenant n° 34 du 12 mars 2014 relatif à la portabilité du régime frais de santé
- Accord du 23 juin 2014 relatif au repos hebdomadaire (Creuse)
- Adhésion par lettre du 15 septembre 2014 de l'UNSA à l'accord du 2 juillet 2012 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 27 mai 2015 relatif aux engagements en faveur de l'alternance
- Avenant n° 2 du 29 juillet 2015 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 36 du 8 juillet 2015 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime de soins de santé
- Avenant n° 3 du 1er octobre 2015 à l'avenant n° 23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications et aux rémunérations
- Adhésion par lettre du 28 octobre 2015 du CNEC à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 38 du 21 janvier 2016 relatif aux modalités d'organisation du travail à temps partiel
- Accord du 17 février 2016 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
- Avenant n° 1 du 14 mars 2016 à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 1 du 15 juin 2016 modifiant l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au fonctionnement du comité de pilotage et de suivi du régime frais de santé
- Avenant n° 39 du 15 juin 2016 relatif à la clause de non-concurrence
- Accord du 28 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 21 mars 2017 relatif à l'institution d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 2 du 21 mars 2017 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 2 du 23 février 2018 modifiant l'avenant n° 1 à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social
- Avenant n° 41 du 31 mai 2018 relatif aux congés pour événements familiaux
- Accord du 3 juillet 2018 relatif à la mise en œuvre des certificats de qualification professionnelle (CQP)
- Accord du 11 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO 10 des entreprises de proximité)
- Avenant n° 3 du 13 mai 2019 relatif au régime de frais de santé
- Avenant n° 43 du 6 novembre 2020 relatif à la classification professionnelle des salariés titulaires du bachelor « Coiffure et entreprenariat »
- Accord du 27 novembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
- Avenant n° 4 du 20 octobre 2021 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 1 du 14 décembre 2021 à l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 5 du 16 mars 2022 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Accord du 28 septembre 2022 relatif aux actions de reconversion ou promotion par l'alternance « PRO-A »
- Accord du 18 novembre 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 6 du 20 avril 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 47 du 11 mai 2023 relatif à la classification professionnelle des salariés titulaires du certificat « Réaliser des techniques de coiffure pour cheveux spécifiques, bouclés à crépus »
- Avenant n° 7 du 6 juillet 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 6 du 14 septembre 2023 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008 relatif au régime frais de santé
- Avenant n° 49 du 14 mars 2024 relatif au CQP « Manager un salon de coiffure »
- Avenant n° 50 du 14 mars 2024 relatif au brevet technique des métiers (BTM) « Coiffeur »
Article
En vigueur étendu
Le présent accord est établi en application de l'article L. 2232-9 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont ainsi définies :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité (dont le contenu est détaillé dans l'article 7 du présent accord) ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– négocier au niveau de la branche les accords, notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la seconde partie du code du travail, qui définit l'objet et la périodicité des négociations obligatoires de branche et professionnelle, et établir son calendrier de négociations ;
– se prononcer sur l'interprétation d'une stipulation de la convention collective nationale de la coiffure et de ses avenants ou d'un accord de branche à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, ou émanant d'un salarié ou d'un chef d'entreprise ;
– recevoir les accords d'entreprise conclus en application de l'article L. 2232-22 du code du travail.Le présent accord met en œuvre le regroupement de la commission mixte paritaire et de la commission paritaire d'interprétation. Il ne reprendra pas, malgré la possibilité offerte par l'article L. 2232-9 du code du travail, les missions d'observatoire de branche, celui-ci, visé par l'accord du 28 septembre 2016 relatif à la formation professionnelle, existant par ailleurs. Il définit la composition, le fonctionnement de la commission et détaille chacune de ses attributions.
Le présent accord annule et remplace l'article 2.2 de la convention collective nationale de la coiffure, ainsi que l'accord du 21 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation des accords collectifs.
L'ensemble des références à la commission mixte paritaire, à la commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise et à la commission nationale paritaire d'interprétation présentes dans la CCN de la coiffure sont remplacées par des références à la commission de négociation et d'interprétation.
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention collective nationale de la coiffure du 10 juillet 2006 tel que modifié par l'avenant n° 30 du 27 mai 2013.
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Article 2
En vigueur étendu
Secrétariat de la commission et adresse de la commissionAu jour de la conclusion du présent accord, le secrétariat de la commission est attribué à l'UNEC, sise au 36, rue du Sentier, 75002 Paris. Cette adresse est également celle de la commission. Tout changement devra être notifié au ministère chargé du travail.
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Article 3
En vigueur étendu
Attributions de la commissionLes missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sont ainsi définies :
– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établir un rapport annuel d'activité (dont le contenu est détaillé dans l'art. 7 du présent accord) ;
– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– négocier au niveau de la branche les accords, notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la seconde partie du code du travail, qui définit l'objet et la périodicité des négociations obligatoires de branche et professionnelle, et établir son calendrier de négociations ;
– se prononcer sur l'interprétation d'une stipulation de la convention collective nationale de la coiffure et de ses avenants ou d'un accord de branche à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, ou émanant d'un salarié ou d'un chef d'entreprise.Versions
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Article 4
En vigueur étendu
Composition et fonctionnement de la commission de négociation et d'interprétationLa commission de négociation et d'interprétation est une commission paritaire composée :
– d'un collège « salariés » comprenant deux membres par organisation syndicale représentative au niveau de la branche ;
– d'un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de représentants par organisation patronale, de façon à ce que le nombre de représentants du collège patronal soit identique à celui du collège salariés.La commission se réunit au moins trois fois par an. Le secrétariat adresse par version électronique les convocations aux membres de la commission sur lesquelles figure l'ordre du jour établi lors de la précédente réunion, et les éventuelles questions d'interprétation soumises à la commission.
La commission peut décider d'inviter toute personne à titre d'expert gracieux sur une question précise.
Il est établi un procès-verbal de réunion, transmis aux membres de la commission par le secrétariat et qui sera approuvé à la prochaine réunion.
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Article 5
En vigueur étendu
Saisine de la commission d'une question d'interprétationLes organisations patronales et syndicales représentatives sur le plan national doivent saisir la commission des litiges relatifs à l'interprétation qu'il convient de donner aux stipulations de la CCN, de ses avenants et des accords conclus au sein de la branche. La saisine est également ouverte aux salariés et aux chefs d'entreprise. À compter de la saisine, la commission doit se réunir dans un délai de 2 mois. La question d'interprétation est au besoin ajoutée à l'ordre du jour fixé lors de la précédente réunion.
Les membres de la commission recevront une copie de la saisine au moins 1 semaine avant la réunion d'interprétation.
Les décisions d'interprétation sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Les avis délibérés à la majorité absolue des voix par la commission de négociation et d'interprétation auront la même force exécutoire que la convention elle-même lorsqu'ils sont incorporés à la convention par voie d'avenant, sur décision de la commission dans les mêmes conditions de majorité. Ledit avenant devra remplir les conditions de validité des accords collectifs prévues par le code du travail.
Toute délibération prise par la commission de négociation et d'interprétation doit être notifiée à l'organisation, à l'employeur ou au salarié qui l'a sollicitée dans un délai de 1 mois à compter de la réunion au cours de laquelle elle a été prise.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Transmission par les entreprises de leurs conventions et accords à la commissionEn application de l'article L. 2232-9 du code du travail et du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les entreprises relevant de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation leurs conventions et accords relatifs :
– à la durée du travail ;
– au travail à temps partiel et au travail intermittent ;
– aux congés ;
– au compte épargne-temps.Cette stipulation ne fait pas obstacle à la transmission ultérieure, eut égard à la réécriture du code du travail prévue par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, d'accords portant sur d'autres thématiques.
Les accords doivent être transmis au secrétariat de la commission, dont l'adresse est désignée à l'article 2 du présent accord. La transmission d'une convention ou d'un accord d'entreprise est assurée par la partie la plus diligente, qui doit auparavant supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il lui incombe également d'informer les autres signataires de cette transmission.
Le secrétariat de la commission accuse réception des conventions et accords transmis dans un délai de 1 mois.
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Article 7
En vigueur étendu
Réalisation par la commission d'un rapport annuel d'activitéLa commission établit annuellement un rapport d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise transmis conformément à l'article 6 du présent accord, et une analyse de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Il peut en outre comprendre des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
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Article 8
En vigueur étendu
Entrée en vigueur et durée de l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
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Article 9
En vigueur étendu
Révision et dénonciationRévision
Le présent accord pourra à tout moment faire l'objet d'une demande de révision conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et devra être accompagnée d'un projet de révision. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation sera convoquée dans un délai de 2 mois.
Un avenant portant révision du présent accord pourra être conclu selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. (1)
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)Versions
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Article 10 (1)
En vigueur étendu
DépôtLe présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 3 octobre 2017 - art. 1)Versions
Article 11
En vigueur étendu
AdhésionToute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
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