Accord du 2 juillet 2015 relatif aux remboursements complémentaires de frais de santé

Bénéficiaires

1.1. Le présent accord s'applique sous réserve des dispositions qui suivent à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

Les VRP mono-employeur bénéficient du présent accord. Il en est de même des VRP dont tous les employeurs relèvent, à la date d'entrée en application du présent accord, du champ d'application de la convention collective. Dans le cas contraire, le VRP multi-employeurs peut décider par écrit de ne pas relever du présent accord, sous réserve tous les ans de renouveler son choix et de justifier qu'il bénéficie d'une couverture frais de santé. A défaut d'expression de ce choix, il relève du présent accord.

Les mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale peuvent bénéficier du présent accord.

1.2. Peuvent être dispensées d'adhésion, à leur initiative, les catégories de salariés définies par la réglementation. Au jour de la signature du présent accord, les dispenses possibles sont celles énumérées par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, annexées pour information au présent accord.

Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
– faire part de leur décision par écrit ;
– fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.

1.3. Les garanties prévues par le présent accord s'appliquent sous les réserves qu'il définit :
– à titre obligatoire aux salariés s'agissant de la couverture de base ;
– s'agissant des ayants droit et des garanties complémentaires, l'employeur peut décider de faire bénéficier les ayants droit du salarié du régime de base obligatoire et il peut également décider de faire bénéficier le salarié et, le cas échéant, ses ayants droit des garanties complémentaires (1). En cas de bénéfice de garanties aux enfants, la cotisation enfant est gratuite à partir du troisième enfant.

La question du financement de ces décisions est réglée par l'article 5.

1.4. Au titre du présent accord sont ayants droit :

1. Le conjoint du salarié, c'est-à-dire son époux(se) non séparé(e) de corps judiciairement. Est assimilé au conjoint :
– le concubin c'est-à-dire la personne avec laquelle le salarié vit en couple au sens de l'article 515-8 du code civil au même domicile (l'adresse figurant sur les décomptes de la sécurité sociale faisant foi) ; les concubins ne doivent être ni l'un ni l'autre mariés ou liés par un Pacs,
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7 du code civil ;

Sont ayants droit :
– le conjoint à charge de l'assuré :

Le conjoint tel que défini ci-dessus, qui a conservé son statut d'ayant droit de l'assuré au sens de la sécurité sociale (au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019) ou qui est en mesure de prouver qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).

– le conjoint non à charge de l'assuré :

Le conjoint qui exerce une activité professionnelle et perçoit un revenu (salaires, traitements ou revenus de remplacement).

2. Les enfants à charge qui sont ceux de l'assuré et ceux de son conjoint au sens du contrat qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale (du fait de l'affiliation de l'assuré, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle) ;
– fiscalement à charge de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire qu'il déduit fiscalement de son revenu global.

Cette limite d'âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

La limite d'âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des personnes en situation de handicap ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ou leur 28e anniversaire s'ils poursuivaient des études.

1.5. Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent, selon le calendrier défini au troisième alinéa ci-dessous, faire application du contenu défini par le présent accord en matière de remboursement de soins de santé, sous réserve pour les salariés des cas de dispense prévus par la réglementation.

Le régime défini par le présent accord s'impose aux entreprises qui avaient déjà adopté des dispositions en matière de frais de santé.

Les entreprises ayant déjà adopté des dispositions ayant le même objet mais moins favorables que celles définies par le présent accord pour la couverture de base obligatoire doivent adapter leur dispositif par rapport au présent accord :
– soit au plus tard le 1er janvier 2016 si elles sont adhérentes à l'un ou l'autre des syndicats patronaux ;
– soit dans le mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.

Les entreprises concernées qui désirent rejoindre le régime conventionnel pour bénéficier de la mutualisation peuvent demander leur adhésion.

A cette fin, les entreprises recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation pour chaque salarié.

Aucune sélection médicale ne sera effectuée.

1.6. Le contenu obligatoire du présent régime ouvrant droit à un remboursement complémentaire à celui de la sécurité sociale est celui défini pour les actes indiqués au tableau annexé au présent accord mentionné à l'article 2.

Aucun salarié bénéficiaire du présent accord ne peut quitter à titre individuel et de son propre fait le régime de base obligatoire de remboursement de frais de soins de santé, sauf à pouvoir bénéficier d'un cas de dispense prévu par la loi lors d'une échéance annuelle.

(1) Cf. annexe I (surcomplémentaire 1 et 2).