Article 11
Une commission paritaire nationale de suivi, composée des organisations patronales et salariales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord, est chargée de traiter des éventuelles difficultés d'interprétation et d'application des présentes dispositions.
Cette commission de suivi fonctionne dans les conditions définies par la convention collective pour la commission d'interprétation.
Les dépenses liées au fonctionnement de cette commission paritaire sont prises en charge par l'organisme recommandé selon la convention conclue entre ce dernier et les signataires (et adhérents) du présent accord dans le compte de résultats.