Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAvenant I : classifications et salaires Avenant n° 1 du 28 juin 1994
Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières
Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
ABROGÉAnnexe Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAccord du 6 juillet 1970 relatif à la mensualisation Annexe
ABROGÉAnnexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain
ABROGÉIndemnités pour les frais de déplacement aux commissions paritaires ou commissions mixtes nationales Protocole d'accord du 23 juin 1977
ABROGÉAccord du 22 octobre 1984 relatif au personnel d'encadrement
ABROGÉAccord du 8 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 1986 relatif au calcul des indemnités des frais de transport des visiteurs médicaux
Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987
ABROGÉAccord du 31 mai 1988 relatif à la formation initiale des visiteurs médicaux
ABROGÉMutations technologiques Accord du 19 octobre 1990
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe I Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAnnexe II, Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe III Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, Annexe IV Accord du 21 mai 1991
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 24 juillet 1992 relatif à la formation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe I
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux, Annexe II Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe III Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe IV Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe V Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 28 juin 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé
ABROGÉAccord du 26 mai 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉProtocole d'accord Protocole d'accord du 28 juin 1994
ABROGÉGestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés Accord du 28 juin 1994 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi, aux compétences et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé non cadre
Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 19 décembre 1995 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès, incapacité, invalidité (cadres)
ABROGÉAccord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective
ABROGÉAccord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres
ABROGÉAccord du 16 avril 1996 relatif aux thèmes de négociation tendant à la révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAccord du 18 juin 1996 relatif aux des accords du 28 juin 1994 sur les classifications et salaires et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie - chirurgie - maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé cadre
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue
ABROGÉAvenant du 4 février 1998 relatif à l'apprentissage Annexe II
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 septembre 1998 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 16 décembre 1998 relatif aux conditions de l'appel d'offres du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1999 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord collectif du 24 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 13 décembre 1999 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 30 juin 1999 portant désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 février 2000 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe II
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe III
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe IV
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2000 à l'accord du 24 février 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 16 février 2001 relatif au taux de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité
ABROGÉAccord du 10 janvier 2002 relatif au taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 28 février 2002 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 17 juillet 2002 relatif au compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques
Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2002 relatif au taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance du 29 mai 2000
ABROGÉAccord du 6 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 mars 2003 à l'accord du 19 mars 1996 sur l'apprentissage (liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions)
ABROGÉAccord du 3 mars 2003 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAccord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 10 décembre 2003 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif à la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions de l'OPCA (apprentissage)
Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux conditions d'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire sociale du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif aux cotisations des garanties maladie-chirurgie-maternité des retraités et anciens salariés bénéficiant de l'annexe III du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à la désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2004 relatif à la prévoyance (taux d'appel de cotisation)
ABROGÉAccord du 27 janvier 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux à compter du 1er janvier 2005
Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017)
Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux taux d'appel de cotisations
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 relatif à l'apprentissage
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps
Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
ABROGÉAccord du 27 novembre 2006 relatif aux taux de cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 21 décembre 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 26 janvier 2007 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2007 relatif à l'apprentissage
Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie
ABROGÉAccord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation des anciens salariés
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2008 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1)
Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 4 novembre 2008 relatif aux taux de cotisation des frais de santé des anciens salariés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009
Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif au frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention
Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale
Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation soins de santé 2010
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
ABROGÉAccord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social
Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAccord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'alternance
Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des frais de santé
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des garanties prévoyance
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 février 2013 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation des garanties prévoyance
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Accord du 20 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Protocole d'accord du 9 avril 2014 relatif aux conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des frais des soins de santé des anciens salariés
ABROGÉAccord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
ABROGÉAccord du 21 mai 2014 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 22 octobre 2014 relatif à la contribution au FPSPP pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Accord du 15 janvier 2015 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 21 janvier 2016 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 juin 2016 relatif à la négociation de l'OPCA 3+
Accord du 7 juillet 2016 relatif au dialogue social (modification des articles 9 et 15 de la convention)
ABROGÉAccord du 20 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 12 janvier 2017 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 16 mars 2017 à l'accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (Maladie, chirurgie, maternité. – Décès, incapacité, invalidité)
Avis d'interprétation du 23 novembre 2017 de la CPPNI sur la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
Accord du 15 février 2018 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAccord du 15 mars 2018 relatif à la méthode de révision de la convention collective
Avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Protocole d'accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
Accord du 11 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
ABROGÉAccord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Avenant du 7 janvier 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie, chirurgie, maternité – décès, incapacité, invalidité)
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes
Accord du 9 septembre 2021 relatif au télétravail
Avenant du 4 novembre 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 20 janvier 2022 à l'accord du 11 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation des réunions à distance
Accord collectif du 20 janvier 2022 relatif à la suppression du comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO
Avenant du 3 mars 2022 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 21 juillet 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 18 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 mars 2023 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Accord du 25 mai 2023 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 11 janvier 2024 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif à la modification de manière temporaire des frais de logement et de nourriture des salariés participant aux réunions des commissions paritaires compte tenu des Jeux Olympiques 2024
Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 14 novembre 2024 à l'accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Accord du 8 juillet 2025 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
(non en vigueur)
Abrogé
La formation professionnelle est à la fois un des facteurs du renforcement de la compétitivité des entreprises en France et du développement professionnel et de la sécurisation des parcours professionnels des salariés. Le maintien et le développement des compétences et des qualifications des femmes et des hommes constituent un élément primordial pour l'attractivité du territoire, notamment pour favoriser l'investissement des entreprises, et pour les évolutions de carrière des salariés.
L'industrie du médicament recèle de nombreux atouts pour le rayonnement de la France : de par ses capacités d'innovation et de production, bien sûr, mais également par le nombre d'emplois et la valeur sociétale qu'elle représente. Elle évolue toutefois dans un contexte de mutation scientifique et économique de grande ampleur, de renforcement permanent des exigences réglementaires, et est confrontée à une concurrence mondiale de plus en plus vive.
Dans un secteur porté par une innovation majeure, la formation professionnelle est un élément essentiel de la politique d'anticipation et d'accompagnement des évolutions que les entreprises doivent mettre en œuvre et concourt pour les salariés à adapter leurs pratiques professionnelles à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle.
Visant à réformer en profondeur les logiques de formation professionnelle, l'accord interprofessionnel sur la formation professionnelle, conclu le 14 décembre 2013 entre partenaires sociaux, et la loi de transposition de cet ANI du 5 mars 2014 sur la formation professionnelle ont la volonté notamment de :
– placer le compte personnel de formation, au cœur de la réforme, qui bouleverse le schéma classique d'une formation professionnelle destinée aux salariés, à l'initiative de leur employeur, et financée majoritairement dans le cadre du plan de formation des entreprises ;
– passer d'une logique de moyens (en appréciant la formation par rapport à sa durée ou à son prix) à une logique de résultats en termes d'évolution et de valorisation des compétences (en positionnant les individus en amont pour individualiser les formations, en évaluant les acquis de la formation, en favorisant la certification des compétences et la transposition des acquis de la formation dans la vie professionnelle) ;
– réorienter les fonds de la formation vers la qualification et vers ceux qui en ont le plus besoin grâce à l'augmentation des financements pour la formation des jeunes en alternance, des bas niveaux de qualification, des salariés des petites entreprises et des demandeurs d'emploi.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont attachés à traduire cette réforme au niveau de la branche en l'adaptant aux spécificités du secteur.
L'insertion professionnelle et la professionnalisation des jeunes, le développement de l'orientation professionnelle et de la formation pour tous et notamment des salariés les plus âgés et des demandeurs d'emploi, le maintien et le renforcement des compétences des salariés expérimentés sont autant de moyens destinés à répondre aux enjeux futurs du secteur.
Avec le compte personnel de formation (CPF) et une politique d'abondement de branche ciblée, les partenaires sociaux donnent aux salariés les moyens d'être acteurs de leur formation et de leur évolution professionnelle, du développement de leurs compétences et de la sécurisation de leur parcours professionnel. Dans le choix des actions de formation éligibles au CPF pour les salariés, les partenaires sociaux ont rappelé le rôle clef de la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS).
Les partenaires sociaux considèrent aussi qu'une véritable politique de formation professionnelle et de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) au niveau de la branche constitue un levier déterminant pour créer le cadre le plus favorable au développement des entreprises du médicament, des compétences des salariés et de leur déroulement de carrière. A ce titre, ils renforcent les missions de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation des entreprises du médicament créé dès 1994.
Pour les jeunes, cela passe notamment par une politique de l'apprentissage volontariste avec une offre renforcée de formations par apprentissage répondant aux besoins spécifiques des entreprises du secteur.
Par ailleurs, les partenaires sociaux souhaitent mieux orienter la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus besoin, notamment les jeunes, les salariés les moins qualifiés, les demandeurs d'emploi, les salariés des TPE-PME et les salariés atteints d'un handicap.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord annule et remplace l'accord collectif du 16 novembre 2011, modifié, sur la formation professionnelle tout au long de la vie, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et l'alternance.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent l'importance de la formation professionnelle tant pour les entreprises que pour les salariés qui les composent. Elle doit concourir, en effet, à :
– enrichir la capacité d'emploi des salariés tout au long de leur vie professionnelle par un développement des compétences et des qualifications ;
– permettre de maintenir les compétences des salariés face aux évolutions économiques, technologiques et d'organisation par une anticipation, un accompagnement et une adaptation face aux changements.
Compte tenu de ce rôle essentiel, les partenaires sociaux se sont attachés à définir les objectifs de formation suivants au niveau de la branche :
– augmenter la qualification du salarié tout au long de sa vie professionnelle ;
– assurer la sécurisation des parcours professionnels ;
– promouvoir la connaissance des salariés sur les produits, les procédés, les outils, l'organisation du travail ainsi que sur l'économie spécifique des entreprises et du secteur ;
– assurer les formations permettant de maîtriser les évolutions technologiques et d'organisation du travail ainsi que la réglementation spécifique du secteur ;
– favoriser l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle en vue notamment de développer la mixité dans les emplois ;
– favoriser la mobilité et/ou la promotion professionnelle dans l'entreprise ;
– développer les aptitudes au management des personnels ayant des responsabilités d'encadrement, dont les relations sociales et humaines ;
– promouvoir le développement des compétences et des connaissances des salariés, notamment les compétences transférables d'une entreprise à une autre dans le même secteur d'activité ou vers un autre secteur et le développement de leurs compétences pour la création ou la reprise d'entreprise ;
– développer la formation professionnelle dans les PME et TPE ;
– préparer les salariés à l'ouverture européenne et internationale.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux déterminent des axes prioritaires de formation au niveau de la branche s'inscrivant dans le cadre des objectifs généraux susmentionnés.
Les partenaires sociaux considèrent comme prioritaires au niveau de la branche les axes de formation suivants :
– contexte économique et réglementaire du secteur ;
– éthique, déontologie, conformité ;
– techniques scientifiques et professionnelles nécessaires à la maîtrise du métier et à son évolution ;
– hygiène, sécurité, environnement, qualité, santé au travail ;
– management, communication ;
– apprentissage des langues.
Sont également considérées comme prioritaires les actions de formation conduisant à l'obtention :
– d'une formation éligible au CPF et inscrite sur la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) ;
– d'un certificat de qualification professionnelle de la branche ;
– du titre homologué de visiteur médical ;
– d'un diplôme, titre ou certificat d'Etat.
Ces axes doivent permettre d'orienter la concertation pluriannuelle prévue par le présent accord et le plan annuel de formation de l'entreprise soumis aux instances représentatives du personnel, conformément aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux décident qu'il convient de développer, en priorité, la formation pour :
– les salariés rencontrant des difficultés d'adaptation à leur emploi ;
– les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ou âgés d'au moins 45 ans, et notamment les salariés de 50 ans et plus ;
– les travailleurs en situation de handicap ;
– les salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail ;
– les salariés ayant interrompu leur activité à la suite d'un congé parental d'éducation ;
– les jeunes débutant dans la vie professionnelle ;
– les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle et les salariés les moins qualifiés ;
– les salariés concernés par un changement d'emploi ou dont l'emploi devrait connaître une profonde mutation ;
– les salariés dont l'emploi pourrait être menacé.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux rappellent que l'encadrement joue un rôle essentiel dans la détection des besoins en formation, la formation des équipes, la circulation de l'information et l'accompagnement, et dans l'élaboration du projet professionnel des salariés, notamment au travers des entretiens professionnels.
Les entreprises veilleront prioritairement à donner aux salariés de l'encadrement les moyens nécessaires pour assurer leur rôle en :
– les associant prioritairement à la réflexion sur les évolutions prévisibles de leurs emplois, de leur contenu ainsi que des compétences nouvelles dont les entreprises doivent disposer, en leur communiquant les informations disponibles ;
– les informant sur les dispositifs de formation, de bilan de compétences, et de validation des acquis de l'expérience dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise ;
– leur assurant une préparation aux missions de tuteur et de maître d'apprentissage, à la conduite des entretiens professionnels et à l'élaboration et la mise en œuvre des actions de formation au bénéfice de leurs équipes ;
– les accompagnant ou en les formant au management de leurs équipes, afin notamment de permettre le maintien et le développement de leurs compétences, et de favoriser leur évolution professionnelle ;
– les sensibilisant sur la prise en compte de la diversité dans l'entreprise.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux sont conscients des difficultés et de la charge que représente, dans les PME et TPE et notamment celles de moins de 50 salariés, la mise en œuvre d'actions de formation des salariés (manque de disponibilité, gestion des absences, faible effectif concerné...).
Par ailleurs, ils considèrent que les salariés travaillant dans les PME et TPE sont prioritaires en matière de formation professionnelle au niveau de la branche.
Par conséquent, les partenaires sociaux demandent à l'OPCA DEFI, dans le cadre de ses missions, de poursuivre le développement des actions d'information des PME et des TPE sur les dispositifs de formation dont peuvent bénéficier leurs salariés, et la mise en œuvre de formations spécifiques pour les salariés des PME et TPE, afin de favoriser leur accès à la formation professionnelle.
Ils considèrent qu'il convient d'encourager l'utilisation par ces entreprises des moyens d'aides existants ou la mise en place de solutions nouvelles, comme l'utilisation des nouvelles technologies éducatives, le développement d'actions de formation collectives au niveau local pour optimiser leur coût et leur organisation et répondre aux besoins en compétences et en qualification.
Prise en charge des coûts de formation par l'OPCA DEFI
Afin de favoriser le développement de la formation dans les TPE et les PME, les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'un « bonus PME » de prise en charge des périodes de professionnalisation de 5 €/heure dans les conditions prévues à l'article 11.1 du présent accord.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle qui, conformément à l'article L. 2242-8 du code du travail, peut porter sur la formation professionnelle.
Tous les 3 ans, dans les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1, d'au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2, comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France, l'employeur engage, conformément à l'article L. 2242-15 du code du travail, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-7-1, une négociation portant sur les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pour les 3 années de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation.
Cette négociation a lieu sans préjudice de la négociation triennale sur la mise en place d'un dispositif de GPEC, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du CPF, de VAE, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 du code du travail.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Article 8.1 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il propose des formations qui participent au développement des compétences et des qualifications, ainsi que, le cas échéant, à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation.
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à tenir compte des objectifs et priorités de formation, tant en matière d'actions que de publics, définis dans le présent accord lors de l'élaboration du plan de formation, qui distingue :
1. Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
2. Les actions de développement des compétences du salarié.Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
Consultation du comité d'entreprise sur la formation professionnelle :
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, chaque année, le comité d'entreprise est consulté :
– au cours de deux réunions spécifiques sur l'exécution du plan de formation lors de l'année précédente et de l'année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l'année à venir ;
– sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l'accord collectif relatif à la GPEC quand il existe dans l'entreprise, notamment avec les grandes orientations sur 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise déterminées dans cet accord, le cas échéant.
Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes.
Le comité d'entreprise est saisi chaque fois qu'un changement important affecte l'un de ces domaines.Article 8.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les plans de formation des entreprises de moins de 300 salariés sont financés en tout ou partie par l'OPCA DEFI sur la contribution obligatoire qui y est dédiée, dans la limite des fonds disponibles, chaque année.
Conformément à l'article R. 6332-22-2 du code du travail, la contribution versée à l'OPCA DEFI au titre du plan de formation est de :
– 0,40 % de la masse salariale dans les entreprises de moins de 10 salariés ;
– 0,20 % de la masse salariale dans les entreprises de 10 à 49 salariés ;
– 0,10 % de la masse salariale dans les entreprises de 50 à 299 salariés.
Les partenaires sociaux demandent à l'OPCA DEFI de privilégier une prise en charge de « forfaits parcours » tels que définis à l'article 23.5 du présent accord.
Si les demandes de financement des entreprises devaient excéder les fonds disponibles de l'OPCA dédiés au plan de formation, la définition des priorités de financement du plan de formation sur les fonds mutualisés sera renvoyée à la CPNEIS.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Principes du compte personnel de formation (CPF) et formations éligibles (1)
Principes
Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le compte est mobilisé par la personne tout au long de sa vie professionnelle, qu'elle soit salariée ou demandeur d'emploi. Il est fermé quand son bénéficiaire liquide ses droits à la retraite. Le CPF remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015. Le solde des heures de DIF au 31 décembre 2014 est mobilisable jusqu'au 1er janvier 2021, dans les conditions du CPF.
Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur ce compte en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles et sur les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités.
Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « système d'information du compte personnel de formation », dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
Formations éligibles
Les formations éligibles au compte personnel de formation sont :
1. Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
2. Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions, Pôle emploi et le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
3. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE), dans des conditions définies par décret ;
4. Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
5. Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
6. Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Les formations mentionnées aux 4,5 et 6 ci-dessus doivent figurer sur au moins une des listes suivantes pour être éligibles au CPF :
– la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) pour les salariés des entreprises appliquant la convention collective de l'industrie pharmaceutique ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord constitutif de l'OPCA DEFI ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF), après consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle ;
– la liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Rôle de la CPNEIS
Dans le cadre de ses attributions générales, la CPNEIS tiendra à jour la liste des formations et certifications éligibles au CPF qui présentent un intérêt pour le secteur, au moins une fois par an. Les formations éligibles au CPF et mentionnées sur la liste CPNEIS ne peuvent pas être des formations d'adaptation au poste, ces formations relevant de la responsabilité de l'employeur au travers du plan de formation. Au contraire, ces formations doivent permettre au salarié d'évoluer dans son emploi ou sa qualification ou bien de lui ouvrir des perspectives de mobilité, voire de reconversion. Toutefois, les formations obligatoires peuvent être prises en charge dans le cadre du CPF quand elles sont nécessaires à la mobilité professionnelle souhaitée par le salarié.
Par ailleurs, la CPNEIS informera régulièrement la COPANEF et les COPAREF sur les formations et certifications répondant aux besoins en emplois ou en compétences stratégiques du secteur et pouvant être proposées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de la liste nationale interprofessionnelle ou des listes régionales interprofessionnelles.
9.2. Alimentation du CPF
L'alimentation du compte se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
9.3. Abondement du CPF
9.3.1. Création d'un abondement supplémentaire
Sous réserve que le nombre d'heures inscrites sur le CPF soit insuffisant, le salarié pourra bénéficier d'un abondement supplémentaire au moment de la mobilisation de son compte conformément à l'article L. 6323-14 du code du travail pour les formations listées ci-dessous ou s'il appartient à un des publics prioritaires suivants :
– abondement à hauteur du nombre d'heures manquantes sur son compte pour les formations suivantes : CQP de la branche, accompagnement VAE (y compris en amont de la recevabilité dans la limite de 7 heures) et préparation à la mobilité externe (ex. : création et reprise d'entreprise) ;
– abondement supplémentaire de 150 % des heures portées à son compte dans la limite des heures manquantes pour les publics prioritaires suivants : les salariés à temps partiel, les salariés occupant un emploi menacé, les salariés seniors de 45 ans et plus, pour les formations ou certifications inscrites sur la liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS).
La CPNEIS pourra étudier les adaptations nécessaires en matière de publics prioritaires et de formations éligibles à cet abondement. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en l'absence d'un accord d'entreprise pris sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du CPF.
9.3.2. Abondement complémentaire de gré à gré
En tout état de cause, conformément à l'article L. 6323-4-II du code du travail, le salarié lorsque la durée d'une formation identifiée sur la liste de la CPNEIS est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte pourra demander, sous réserve de l'accord du financeur, un abondement en heures complémentaires.
Par ailleurs, le CPF pourra être abondé par la période de professionnalisation (cf. art. 11.1.3 ci-dessous).
9.4. Mobilisation du CPF
En tout ou partie pendant le temps de travail
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur dans les délais impartis vaut acceptation.
L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis, dans les conditions définies à l'article L. 6323-17 du code du travail :
– lorsque la formation est financée au titre des heures correctives créditées sur le CPF, dans les conditions prévues à l'article L. 6323-13 du code du travail, suite à l'entretien professionnel faisant le bilan récapitulatif des 6 années écoulées (cf. art. 19.2 du présent accord) ;
– lorsqu'elle vise :
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– l'accompagnement à la VAE, dans des conditions définies par décret.
En dehors du temps de travail
Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
9.5. Financement du CPF par l'OPCA
Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge :
– par l'OPCA DEFI, sous réserve de la vérification, avant le début de la formation, des droits au CPF du bénéficiaire et de l'éligibilité de la certification/ formation au CPF ;
– ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du CPF.
La prise en charge de ces frais par l'OPCA DEFI pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'OPCA DEFI.
L'OPCA DEFI prend en charge la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du CPF ; celle-ci ne peut pas excéder 50 % du coût total de la formation du salarié. Cette prise en charge est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de l'OPCA DEFI.
Les partenaires sociaux demandent à l'OPCA DEFI de privilégier une prise en charge de « forfaits parcours » tels que définis à l'article 23.5 du présent accord.
9.6. Information sur le CPF
Les signataires du présent accord demandent à l'OPCA DEFI de mettre en place une communication sur le CPF à destination des entreprises et des salariés de la branche, en particulier via son site internet. Cette information portera notamment sur les principes et droits liés au CPF, sur les règles d'abondement au niveau de la branche et sur les modalités de mobilisation du compte.
Ces informations seront également disponibles sur les sites internet du LEEM, le site macarrieredanslapharma. org et celui dédié de la Caisse des dépôts et consignations.(1) Le 1er tiret du dernier alinéa de l'article 9-1 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-16 1° du code du travail.
(ARRÊTÉ du 5 mai 2015 - art. 1)Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Article 10.1 (non en vigueur)
Abrogé
Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé peut demander la VAE pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement secondaire.
Les partenaires sociaux reconnaissent l'importance de la validation des acquis de l'expérience.
La VAE a pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles.Article 10.2 (non en vigueur)
Abrogé
VAE à l'initiative de l'employeur avec accord du salarié
Les actions de VAE, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation ou par l'OPCA dans le cadre de la période de professionnalisation, doivent être réalisées en application d'une convention conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme ou chacun des organismes qui interviennent en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.
VAE à l'initiative du salarié dans le cadre du CPF
Le salarié peut bénéficier d'une VAE dans le cadre du CPF. Dès lors que les actions de VAE se déroulent en tout ou partie pendant le temps de travail, l'autorisation de l'employeur n'est pas requise sur le contenu de la VAE mais reste obligatoire sur le calendrier.
VAE à l'initiative du salarié dans le cadre du congé VAE sur le temps de travail
Lorsqu'un salarié souhaite entreprendre une démarche de VAE à son initiative, il peut demander à bénéficier d'un congé pour VAE d'une durée de 24 heures, consécutives ou non dans les conditions prévues aux articles L. 6422-1 et suivants du code du travail. Ce congé a pour but de permettre au salarié de s'absenter soit pour participer aux épreuves de validation, soit pour bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation. La rémunération due au bénéficiaire d'un congé pour VAE est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'Opacif.Articles cités
Article 10.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'OPCA DEFI est chargé de développer l'information des salariés et des entreprises sur les actions de validation des acquis de l'expérience (VAE), notamment à travers le site internet www.opcadefi.fr. Les partenaires sociaux s'engagent également à développer l'information et l'accompagnement des salariés dans ces dispositifs de VAE.Article 10.4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 6423-1 du code du travail, toute personne dont la candidature a été déclarée recevable par l'autorité ou l'organisme qui délivre la certification professionnelle peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience, dans les conditions définies par décret.Articles cités
Article 10.5 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais afférents à l'accompagnement de la validation des acquis de l'expérience et au jury sont pris en charge par l'OPCA DEFI et s'effectue sur la base des frais réels justifiés.
Les frais de déplacement pour se rendre au jury pourront être pris en charge au réel justifié par l'OPCA DEFI.
Toutefois, ces prises en charge pourront faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'OPCA DEFI.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La professionnalisation repose sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle. Elle a pour objectif de favoriser :
– l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et de certains demandeurs d'emploi ;
– le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée.Article 11.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en œuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.
Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
11.1.1. Objet de la période de professionnalisation
La période de professionnalisation a pour objectif le maintien dans l'emploi de son bénéficiaire et de lui permettre de bénéficier des actions de formation :
– sanctionnées par une qualification :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF et à la demande de son titulaire dans les conditions définies à l'article L. 6323-4-II du code du travail.
11.1.2. Durée des périodes de professionnalisation
La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la durée des actions de formation ne peut pas être inférieure à 70 heures sur 12 mois calendaires, à l'exception des cas suivants.
Aucun plancher d'heures n'est fixé pour :
1. Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
2. Dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 6324-1 du code du travail, les formations financées dans le cadre des périodes de professionnalisation abondant un CPF à la demande du titulaire du CPF si la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF ;
3. Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
11.1.3. Prise en charge par l'OPCA DEFI des périodes de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA DEFI, à l'exclusion des frais de transport, d'hébergement, de repas, qui restent à la charge de l'entreprise. Ce financement est effectué sur la base d'un forfait de 25 € par heure, à hauteur des heures réalisées avec un plafond de 1 300 heures.
Un complément de forfait de prise en charge par l'OPCA DEFI est fixé à 20 € par heure de formation pour des formations :
– visant à l'obtention d'un CQP de la branche (y compris évaluation) ;
– effectuées par des salariés seniors de 45 ans et plus ;
– d'un salarié occupant un emploi menacé ;
– abondant un CPF.
Les partenaires sociaux demandent à l'OPCA DEFI de privilégier une prise en charge de « forfaits parcours » tels que définis à l'article 23.5 du présent accord.
Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises dans la branche seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA DEFI.
Par ailleurs, il est institué un forfait limité à 400 € pour le positionnement en amont des compétences du salarié et limité à 400 € pour l'évaluation finale du salarié et, le cas échéant, la certification.
PME-TPE
Afin de favoriser le développement de la formation dans les TPE, les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'un « bonus PME » de prise en charge des périodes de professionnalisation de 5 €/heure.
Du fait des montants peu élevés pour la formation dans le plan de formation collectés par l'OPCA pour les PME-TPE, la prise en charge financière de l'OPCA DEFI, pour les actions qui seraient construites au niveau de la branche et inscrites à l'inventaire de la CNCP, s'effectue dans le cadre de la période de professionnalisation sur la base de la totalité des coûts pédagogiques négociés par l'OPCA et des frais réels justifiés de transport, d'hébergement et de repas (hors salaires) pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ces formations seront définies en cours d'année par la CPNEIS.
Le conseil d'administration de l'OPCA DEFI, sur recommandation de la CPNEIS et du comité de section pharmacie de l'OPCA, pourra définir une enveloppe annuelle maximale pour cette disposition.
Dans ce cas de prise en charge financière spécifique des actions de formation collectives et de branche, le « bonus PME » ne s'applique pas.Article 11.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en œuvre des périodes de professionnalisation reposant sur le principe de l'alternance entre des périodes de formation et d'activité professionnelle.
Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur ou d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.11.1.1. Objet de la période de professionnalisation
La période de professionnalisation a pour objectif le maintien dans l'emploi de son bénéficiaire et de lui permettre de bénéficier des actions de formation :
– sanctionnées par une qualification :
– soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
– soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF et à la demande de son titulaire dans les conditions définies à l'article L. 6323-4-II du code du travail.11.1.2. Durée des périodes de professionnalisation
La durée des périodes de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la durée des actions de formation ne peut pas être inférieure à 70 heures sur 12 mois calendaires, à l'exception des cas suivants.
Aucun plancher d'heures n'est fixé pour :
1. Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
2. Dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 6324-1 du code du travail, les formations financées dans le cadre des périodes de professionnalisation abondant un CPF à la demande du titulaire du CPF si la durée de la formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le CPF ;
3. Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).11.1.3. Prise en charge par l'OPCA DEFI des périodes de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation pourront être financées par l'OPCA DEFI à l'exclusion des frais de transport, d'hébergement, de repas, qui restent à la charge de l'entreprise.
a) Pour les périodes de professionnalisation inférieures à 70 heures, ce financement est effectué sur la base d'un forfait de 20 € par heure, à hauteur des heures réalisées.
Néanmoins pour les périodes de professionnalisation inférieures à 70 heures, portant sur les langues, ce forfait est ramené à 10 € par heure et pour celles portant sur la sécurité, il n'y a pas de financement de l'OPCA DEFI.
Pour les périodes de professionnalisation inférieures à 70 heures, un complément de forfait de prise en charge par l'OPCA DEFI est fixé 20 € par heure de formation pour des formations visant à l'obtention d'un CQP de la branche (y compris évaluation).
b) Pour les périodes de professionnalisation de 70 heures et plus, ce financement est effectué sur la base d'un forfait de 25 € par heure, à hauteur des heures réalisées avec un plafond de 1 300 heures.
À partir de 70 heures, un complément de forfait de prise en charge par l'OPCA DEFI est fixé 20 € par heure de formation pour des formations :
– visant à l'obtention d'un CQP de la branche (y compris évaluation) ;
– effectuées par des salariés séniors de 45 ans et plus ;
– d'un salarié occupant un emploi menacé ;
– abondant un CPF.
Afin de favoriser le développement de la formation dans les TPE, les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'un “ bonus PME ” de prise en charge des périodes de professionnalisation de 5 € par heure.
Pour les périodes de professionnalisation concernant les obligations de l'employeur en matière de sécurité (extincteur, sapeur-pompier, accueil sécurité …), il n'y a pas de financement de l'OPCA DEFI.
Les partenaires sociaux demandent à l'OPCA DEFI de privilégier une prise en charge de “ forfaits parcours ” tels que définis à l'article 23.5 du présent accord.
Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises dans la branche seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA DEFI.
Par ailleurs, il est institué :
– un forfait limité à 400 € pour le positionnement en amont des compétences du salarié et limité à 400 € pour l'évaluation finale du salarié et, le cas échéant, la certification ;
– un forfait de 150 € pour la prise en charge de la certification Compétences et connaissances réglementaires pour les personnes en charge de la promotion de médicaments inscrite à l'inventaire de la CNCP. Cette certification permet un apport fort en compétences qui va au-delà de la simple adaptation au poste.
Ce forfait ne s'applique pas aux actions de formation engagées répondant exclusivement aux obligations issues du référentiel de l'activité d'information, démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament de la HAS. Un bilan sera effectué sur le coût annuel de cette prise en charge dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS), avant le 31 décembre 2017, en vue d'une révision éventuelle.
PME-TPE
Du fait des montants peu élevés pour la formation dans le plan de formation collectés par l'OPCA pour les PME-TPE, la prise en charge financière de l'OPCA DEFI, pour les actions qui seraient construites au niveau de la branche et inscrites à l'inventaire de la CNCP, s'effectue dans le cadre de la période de professionnalisation sur la base de la totalité des coûts pédagogiques négociés par l'OPCA et des frais réels justifiés de transport, d'hébergement et de repas, (hors salaires) pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ces formations seront définies en cours d'année par la CPNEIS.
Le conseil d'administration de l'OPCA DEFI, sur recommandation de la CPNEIS et du comité de section pharmacie de l'OPCA, pourra définir une enveloppe annuelle maximum pour cette disposition.
Dans ce cas de prise en charge financière spécifique des actions de formation collectives et de branche, le “ bonus PME ” ne s'applique pas.Article 11.2 (non en vigueur)
Abrogé
11.2.1. Objet du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail lui permettant quel que soit son statut de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit un diplôme, un titre homologué ou une certification enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
11.2.2. Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
Les partenaires sociaux réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.
A ce titre, ils incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
11.2.3. Conditions de mise en œuvre du contrat de professionnalisation
L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à :
– pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;
– pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
L'employeur propose, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur expérimenté et formé chargé de l'accompagner. Conformément à l'article D. 6325-6 du code du travail, pour être tuteur, le salarié doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur.
11.2.4. Durée des contrats de professionnalisation
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut être allongée jusqu'à 24 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant, sans pouvoir être supérieure à 1 300 heures. Ces formations seront définies chaque année par la CPNEIS.
11.2.5. Prise en charge par l'OPCA DEFI des contrats de professionnalisation
Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA DEFI, à l'exclusion des frais de transport, d'hébergement et de repas, sur la base d'un forfait horaire dont le montant correspondant aux frais réels justifiés est fixé par heure de formation à :
– 15 € pour les formations théoriques se déroulant en salle ;
– 25 € pour les formations :
– pratiques se déroulant en atelier ou laboratoire et nécessitant l'utilisation de machines ou installations lourdes ainsi que des produits ou matériaux coûteux dont notamment les formations :
– technique métier ;
– ingénierie informatique ;
– réglementation et QHSE (qualité, hygiène, santé, environnement).
Un complément de forfait de prise en charge par l'OPCA DEFI est fixé à 20 € par heure de formation pour des formations :
– visant à l'obtention d'un CQP de la branche (y compris évaluation) ;
– effectuées par des salariés seniors de 45 ans et plus.
Les partenaires sociaux demandent à l'OPCA DEFI de privilégier une prise en charge de « forfaits parcours » tels que définis à l'article 23.5 du présent accord.
Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises dans la branche seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA DEFI.
Par ailleurs, il est institué un forfait limité à 400 € pour le positionnement en amont des compétences du salarié et limité à 400 € pour l'évaluation finale du salarié et, le cas échéant, la certification.Article 11.2 (non en vigueur)
Abrogé
11.2.1. Objet du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail lui permettant quel que soit son statut de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit un diplôme, un titre homologué ou une certification enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.11.2.2. Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
Les partenaires sociaux réaffirment que la professionnalisation des jeunes est un facteur déterminant de l'insertion professionnelle et qu'elle permet également aux demandeurs d'emploi concernés de retrouver une activité professionnelle.
A ce titre, ils incitent les entreprises à avoir recours au contrat de professionnalisation qui s'adresse :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.11.2.3. Conditions de mise en œuvre du contrat de professionnalisation
L'employeur et le salarié s'engagent réciproquement, durant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à :
– pour l'employeur, fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;
– pour le titulaire du contrat, travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
L'employeur propose, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur expérimenté et formé chargé de l'accompagner. Conformément à l'article D. 6325-6 du code du travail, pour être tuteur, le salarié doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation et de validation de la formation sont déterminés par l'employeur et le titulaire du contrat en liaison avec l'organisme de formation et le tuteur.11.2.4. Durée des contrats de professionnalisation
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut être allongée jusqu'à 24 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.
Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat, doivent être d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée du contrat ou de la période de professionnalisation. Cette durée de 25 % pourra être augmentée pour les formations le nécessitant, sans pouvoir être supérieure à 1 300 heures. Ces formations seront définies chaque année par la CPNEIS.11.2.5. Prise en charge par l'OPCA DEFI des contrats de professionnalisation
Les contrats de professionnalisation peuvent être financés par l'OPCA DEFI à l'exclusion des frais de transport, d'hébergement et de repas, sur la base d'un forfait horaire dont le montant correspondant aux frais réels justifiés est fixé par heure de formation à :
– 13 € pour les formations théoriques se déroulant en salle ;
– 23 € pour les formations pratiques se déroulant en atelier ou laboratoire et nécessitant l'utilisation de machines ou installations lourdes ainsi que des produits ou matériaux coûteux dont notamment les formations :
– technique métier ;
– ingénierie informatique ;
– réglementation et QHSE (qualité, hygiène, santé environnement).
Un complément de forfait de prise en charge par l'OPCA DEFI est fixé à 20 € par heure de formation pour des formations :
– visant à l'obtention d'un CQP de la branche (y compris évaluation) ;
– effectuées par des salariés séniors de 45 ans et plus.
Les partenaires sociaux demandent à l'OPCA DEFI de privilégier une prise en charge de « forfaits parcours » tels que définis à l'article 23.5 du présent accord.
Dans le cas où les fonds disponibles issus de la collecte des entreprises dans la branche seraient insuffisants en cours d'année, ces montants ainsi que les conditions de prise en charge pourront être revus exceptionnellement par le conseil d'administration de l'OPCA DEFI.
Par ailleurs, il est institué :
– un forfait limité à 400 € pour le positionnement en amont des compétences du salarié et limité à 400 € pour l'évaluation finale du salarié et, le cas échéant, la certification ;
– un forfait de 150 € pour la prise en charge de la certification Compétences et connaissances réglementaires pour les personnes en charge de la promotion de médicaments inscrite à l'inventaire de la CNCP. Cette certification permet un apport fort en compétences qui va au-delà de la simple adaptation au poste.
Ce forfait ne s'applique pas aux actions de formation engagées répondant exclusivement aux obligations issues du référentiel de l'activité d'information, démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament de la HAS. Un bilan sera effectué sur le coût annuel de cette prise en charge dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS), avant le 31 décembre 2017, en vue d'une révision éventuelle.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle. Ils rappellent à ce tire les engagements déjà pris dans le cadre de l'accord collectif du 3 juillet 2013 portant sur le contrat de génération visant à ce que la part des salariés de 50 ans et plus, exerçant des fonctions tutorales ou ayant suivi une formation de tuteur, se maintienne sur les prochaines années.
Le tuteur et le maître d'apprentissage ont notamment pour missions :
– d'accompagner le salarié ou l'apprenti dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
– d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'entreprise bénéficiant d'un contrat ou d'une période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle ;
– de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;
– de participer à l'évaluation des qualifications acquises dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, ou d'autres dispositifs de formation professionnelle.
L'employeur propose pour chaque salarié en contrat de professionnalisation un tuteur volontaire expérimenté ou formé chargé de l'accompagner et remplissant les conditions d'expérience requises, conformément à l'article 11.2.3 du présent accord.
Les partenaires sociaux du présent accord incitent les entreprises à valoriser la fonction tutorale et de maître d'apprentissage exercée par les salariés. Celle-ci sera prise en compte lors de l'entretien prévu à l'article 19.1 du présent accord. La charge de travail de l'intéressé sera examinée lors de l'entretien précité ou au moment de la prise de fonction tutorale.Articles cités
Articles cités par
Article 12.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport et d'hébergement des actions de formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage, sont pris en charge par l'OPCA DEFI.
En application des articles R. 6332-72 (2°) et D. 6332-90 du code du travail, cette prise en charge financière de l'OPCA DEFI s'effectue sur la base des frais réels justifiés, dans la limite de 15 € par heure de formation et pour une durée maximale de 40 heures.Article 12.2 (non en vigueur)
Abrogé
En application des articles R. 6332-72 (3°) et D. 6332-91 du code du travail, l'OPCA DEFI prend en charge les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises dans la limite de 230 € par mois par salarié suivi, bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation, de 6 mois. Ces dispositions ne sont pas applicables au maître d'apprentissage.
Ce plafond est porté à 345 € par mois quand le tuteur est âgé de 45 ans et plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, soit :
– un jeune non détenteur d'une qualification équivalente au baccalauréat ;
– un titulaire de minima sociaux ;
– une personne ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation, conformément à l'article D. 6325-9 du code du travail.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le congé individuel de formation (CIF) est un outil privilégié pour permettre à un salarié de suivre au cours de sa vie professionnelle, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou mises en œuvre au titre du CPF ou des périodes de professionnalisation.
Il est ouvert aux salariés justifiant d'une ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l'entreprise dans laquelle la demande de congé est déposée.
Les conditions d'exercice du droit au CIF sont fixées par les articles L. 6322-1 et suivants du code du travail relatifs à ce congé et par le titre IV de l'ANI du 14 décembre 2013.Articles cités
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux considèrent que l'exercice de fonctions d'enseignement par des salariés des entreprises du médicament est de nature à favoriser le rapprochement entre le milieu industriel et celui de l'enseignement et doit être encouragé.
Le LEEM s'engage à rechercher les moyens de faciliter le développement du congé enseignement et, plus généralement, de développer la participation des professionnels aux enseignements publics ou privés.
Les partenaires sociaux rappellent que le congé enseignement s'exerce dans les conditions fixées aux articles L. 6322-53 et suivants du code du travail et aux articles 98 et suivants de l'accord interprofessionnel du 5 octobre 2009.Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les missions de l'observatoire des métiers de l'emploi et de la formation, mis en place en 1994, ont été définies par l'accord sur la formation du 28 juin 1994 et par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013.
Ces missions, reprises par le présent accord, visent à donner à l'industrie du médicament des informations prospectives sur l'évolution quantitative et qualitative des emplois, notamment en termes de contenu d'activités et d'exigences de compétences, et des besoins en formation en découlant.
Elles permettent d'alimenter la politique emploi-formation de la branche.
Missions de l'observatoire
Sous l'autorité de la CPNEIS, l'observatoire des métiers a pour missions :
– d'aider les partenaires sociaux à :
– définir les axes et priorités de la formation dans la branche ;
– détecter les évolutions susceptibles de justifier, dans la branche, des actions d'anticipation ou d'accompagnement ;
– définir les qualifications utiles dans la profession et justifiant la création ou la modification d'un certificat de qualification professionnelle, voire la création ou la rénovation de diplômes existants ;
– suivre et maintenir à jour l'accord sur les classifications ;
– prendre les décisions nécessaires ;
– d'apporter des informations pouvant aider les entreprises et les partenaires sociaux à :
– anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de l'emploi dans la branche ;
– définir leur propre politique de formation ;
– mettre en place une politique d'anticipation des évolutions et des compétences ;
– gérer les évolutions professionnelles de leurs salariés.
Les travaux de l'observatoire peuvent être cofinancés sur la ligne de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) ou d'études et recherches de l'OPCA DEFI, ou par tout autre financeur (Etat, conseil régional…).
Organisation du comité de pilotage paritaire et suivi des travaux de l'observatoire par la CPNEIS
Les organisations syndicales de salariés participent aux travaux de l'observatoire au travers d'un comité de pilotage paritaire. Ce comité, en fonction des priorités, des orientations de la branche définies notamment par le présent accord et pouvant être complétées par la CPNEIS, et des ressources disponibles, fixe chaque année les actions prioritaires de l'observatoire et le budget dédié, veille à leur mise en œuvre et suit les travaux.
Le nombre de participants à ce comité est de deux personnes par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, y compris le ou les permanents syndicaux y participant, et autant de représentants du LEEM. Les membres de cette instance participant à ces réunions bénéficient des dispositions de l'article 9 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Le comité de pilotage paritaire se réunit deux fois par an.
Par ailleurs, la CPNEIS suit régulièrement les données issues de cet observatoire dont les résultats lui sont communiqués. Les signataires du présent accord rappellent, en effet, que la CPNEIS a un rôle général de promotion de la formation professionnelle, et ce en liaison avec l'évolution de l'emploi dans le secteur. A ce titre, la CPNEIS examine périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications et met notamment en place des CQP permettant la reconnaissance des formations professionnelles qualifiantes utiles dans la profession.
Communication des travaux de l'observatoire
Les données recueillies et analysées par l'observatoire des métiers sont mises à la disposition des chefs d'entreprise, des partenaires sociaux et des institutions représentatives du personnel.
Les données issues de l'observatoire sont également communiquées aux universités, écoles et organismes de formation liés au secteur et mises en ligne sur l'espace « observatoire » du site leem.org ou sur des sites internet spécifiques comme macarriereredanslapharma.org.
Les résultats des travaux sont enfin transmis au comité paritaire pour la formation professionnelle et l'emploi (COPANEF) et automatiquement mis à disposition :
– des instances consultatives définissant les certifications et les modalités d'accès ;
– des centre animation ressources d'information sur la formation/observatoire régional emploi formation (CARIF-OREF) ;
– des COPAREF.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord réaffirme les bases d'une concertation sociale en matière de gestion prévisionnelle et des compétences, ainsi qu'en matière de formation professionnelle des salariés, posées par les accords du 28 juin 1994 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Les partenaires sociaux s'engagent à inscrire leurs actions dans un processus d'anticipation et d'accompagnement des évolutions de façon à en éviter les conséquences préjudiciables et en vue de favoriser le développement de la compétitivité des entreprises et l'évolution professionnelle des salariés. Ils se basent sur toutes les études disponibles du secteur, notamment celles issues du CEP ou des travaux de l'ADEC.
Dans ce cadre, et notamment au moyen des informations issues de l'observatoire des métiers, ils se réunissent au moins tous les 3 ans, pour négocier sur les objectifs, les axes prioritaires et les moyens de la formation dans l'industrie du médicament.
De plus, ils :
– détectent les évolutions susceptibles de justifier la mise en place, dans la branche, d'actions d'anticipation ou d'accompagnement et décident des mesures à prendre dans le cadre des dispositifs légaux et conventionnels existants. Les organisations syndicales représentatives des salariés sont consultées dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) avant la conclusion des engagements de développement de la formation. Elles sont également associées au suivi de ces engagements ;
– suivent, au travers de la CPNEIS, la procédure de reconnaissance des qualifications utiles dans la profession. La liste de ces qualifications est régulièrement mise à jour, au regard notamment des évolutions du contenu des emplois et des exigences de compétences s'y rapportant ;
– suivent et mettent à jour le dispositif des CQP ;
– s'engagent à rechercher les moyens de mise en place de procédures de validation des acquis de l'expérience, en vue, notamment, de faciliter l'accès des salariés à une formation ou à un autre niveau de qualification ;
– assurent le suivi de l'application de l'accord classifications et salaires par la voie d'un examen quinquennal.Articles cités
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux affirment leur volonté de développer des partenariats au niveau des régions qui constituent des bassins d'emploi stratégiques, telles que notamment la région Rhône-Alpes, Centre-Normandie ou Aquitaine, notamment par la conclusion de contrats d'objectifs visant au développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
Ces contrats d'objectifs peuvent être signés entre un ou plusieurs conseils régionaux et la branche. Ils fixent des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
Des partenariats régionaux peuvent aussi être mis en place avec d'autres acteurs régionaux ayant une compétence en matière de formation ou d'emploi, comme des pôles de compétitivité.
Ces partenariats s'appuient en particulier sur les travaux issus de l'OPCA et des travaux de l'observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation et des orientations prioritaires en matière de formation définies à l'article du présent accord, et déterminent en particulier :
– les orientations sur les effectifs à former par type et niveau de qualification ;
– la localisation souhaitable des formations ;
– les durées prévisionnelles des formations en organisme de formation ;
– les types d'actions susceptibles de favoriser l'information des jeunes et de leur famille, cohérentes avec les orientations définies dans la convention de coopération avec le ministère de l'Education nationale ;
– les actions ou expérimentations à conduire en direction des publics prioritaires définis à l'article 3 du présent accord.
La CPNEIS donne un avis sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des partenariats et des contrats d'objectifs, et suit l'avancement des travaux.
Ces actions peuvent être cofinancées sur la ligne de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) ou d'études et recherches de l'OPCA DEFI, ou pour des actions de formation par des dispositifs habituels (notamment une période de professionnalisation ou une POE).Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
L'évolution professionnelle des salariés est liée à différents facteurs, et notamment :
– des facteurs propres à l'entreprise et son environnement, tels que sa taille, sa stratégie de développement, ses résultats, la diversification ou non de ses activités, l'état et l'évolution de la concurrence, les changements de contexte normatif, technique et technologique. Ces données, en interaction constante avec les facteurs d'évolution ci-dessous, entraînent, notamment, l'apparition de nouvelles activités et la disparition d'autres, la modification des activités existantes ainsi que des changements dans l'organisation du travail ;
– le développement du professionnalisme dans le type d'activité exercée. Celui-ci permet aux salariés, conformément aux principes posés à l'avenant n° 1 à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique sur les classifications et salaires, d'évoluer au sein du groupe de classification dans lequel ils sont classés ;
– la mobilité transversale vers une autre filière. Celle-ci permet aux salariés d'acquérir, de mettre en œuvre et de développer de nouvelles compétences dans une autre filière. Celles-ci peuvent conduire, par application des critères classants définis à l'avenant n° 1 précité, au changement de groupe de classification du salarié ;
– le changement ou une évolution importante du type d'activité exercée dans la même filière. Ceux-ci peuvent conduire, par application des critères classants définis à l'avenant n° 1 précité, au changement de groupe de classification du salarié.
A titre individuel, les aptitudes personnelles, l'acquisition de compétences professionnelles reconnues, quel qu'en soit le mode d'acquisition (formation initiale ou continue, formation réalisée dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre du CIF, compétences acquises au titre de l'élargissement des activités confiées ou de l'exercice de nouvelles activités...), le développement dans le temps de l'expérience, les connaissances acquises lors de l'exercice de fonctions représentatives, syndicales, électives, associatives ou autres, exercées dans un cadre professionnel ou non, sont différents moyens susceptibles de permettre aux salariés d'acquérir les compétences recherchées par l'entreprise dans le cadre d'évolutions professionnelles.
Sur un plan collectif, pour réaliser l'adéquation entre les exigences de compétences que génèrent les facteurs d'évolution énumérés ci-dessus et les compétences dont elle dispose à un moment donné, l'entreprise peut utiliser différents moyens tels que la mobilité, la formation liée à un dispositif d'orientation préalable et d'évolution prévisible, le recrutement, la modification de l'organisation du travail, l'élargissement des activités confiées ou l'attribution de nouvelles activités.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
19.1. Entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle
Les partenaires sociaux souhaitent poursuivre la démarche d'accompagnement du développement professionnel de chaque salarié. A cet effet, le salarié bénéficie d'un entretien tous les 2 ans.
Ce rendez-vous est l'occasion d'examiner avec le salarié, conformément à l'article L. 6315-1 du code du travail, ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Sont abordés notamment les points suivants :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle ;
– l'identification des objectifs de professionnalisation qui pourrait être définis au bénéfice du salarié pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
– l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus.
L'employeur a l'obligation de proposer cet entretien sur l'évolution professionnelle au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'une période d'activité à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un arrêt longue maladie ou à l'issue d'un mandat syndical.
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie a minima tous les 2 ans d'un échange avec l'employeur sur son évolution professionnelle.
L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document, proposé à la co-signature des parties, rappelant les principaux points évoqués et les éventuelles propositions d'actions de formation qui seraient faites au salarié, dont une copie lui est remise.
Afin d'apporter une pleine efficacité à l'entretien prévu par le présent article, le salarié devra être prévenu de la date de l'entretien au moins une semaine avant et disposer d'éléments d'information suffisants afin de lui permettre de s'y préparer ; il sera à cette fin, informé notamment sur l'objectif, le contenu de l'entretien et ses modalités de suivi. De plus, l'entreprise laissera au salarié un temps nécessaire, sur le temps de travail, à la préparation de cet entretien.
Cet entretien est différent de l'entretien annuel d'évaluation que peuvent mettre en place les entreprises. Les partenaires sociaux incitent les entreprises à maintenir les entretiens annuels, afin de permettre un temps d'échange chaque année sur l'activité.
La branche s'engage à accompagner les entreprises dans la mise en place de cet entretien, et notamment par la mise à disposition d'outils sur le web, comme un support type de grille d'entretien.
19.2. Bilan récapitulatif tous les 6 ans
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle fait un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ce bilan donne lieu à la rédaction d'un document, proposé à la co-signature des parties, dont une copie est remise au salarié.
Cet entretien permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels consacrés aux perspectives d'évolution professionnelle et d'apprécier s'il a :
1. Suivi au moins une action de formation ;
2. Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3. Bénéficié d'une progression salariale (hors prime d'ancienneté) ou professionnelle. N'est pas considérée comme progression salariale l'impact d'une augmentation des minima conventionnels sur la rémunération des salariés payés à hauteur du minimum conventionnel correspondant à leur classification.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées ci-dessus, son compte personnel est abondé de 100 heures correctives (130 heures pour les salariés à temps partiel) financées par l'employeur, dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Toute formalisation des entretiens ci-dessus peut être portée par le salarié dans une annexe à son passeport orientation-formation. Celui-ci est accessible via le système d'information du compte personnel de formation sur le site dédié de la Caisse des dépôts et consignations.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Ce conseil gratuit est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation tout au long de la vie.
Le conseil accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au CPF.
L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cette offre prend notamment en compte l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique.
Le conseil en évolution professionnelle est assuré, dans les conditions définies à l'article L. 6111-6 du code du travail, par :
– les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ;
– Pôle emploi ;
– les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
– les OPACIF ;
– l'APEC ;
– les opérateurs régionaux désignés par la région.
Le salarié pourra s'adresser à ce conseil pour examiner avec lui le financement de sa formation, notamment pour les CPF hors temps de travail. Les informations sur le CEP seront disponibles sur le site internet de l'OPCA et sur le site dédié de la Caisse des dépôts et consignations.Articles cités
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions de bilan de compétences ont pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et individuelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel ou un projet de formation.
Tout salarié peut demander une autorisation d'absence au titre du CIF, dans la limite de 24 heures, pour bénéficier d'un bilan de compétences.
Les salariés ayant 20 ans d'activité professionnelle ou les salariés âgés de plus de 45 ans bénéficient, à leur initiative, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail.
L'entreprise examinera avec le salarié la possibilité de réaliser le bilan de compétences pendant le temps de travail, au titre d'un plan de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
Les conditions d'exercice du congé de bilan de compétences (ouverture du droit, procédure d'autorisation d'absence, rémunération, prise en charge de l'action de bilan...) sont fixées par les dispositions du code du travail et les articles 89 à 97 de l'accord interprofessionnel du 5 octobre 2009.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux souhaitent développer les services de l'OPCA DEFI envers les entreprises du secteur et les salariés.
23.1. Qualité des actions de la formation professionnelle continue
Conformément à l'article L. 6316-1 du code du travail, l'OPCA participe à l'appréciation de la qualité des actions de formation.
Ainsi, lorsque l'OPCA DEFI finance une action de formation professionnelle continue sur les fonds mutualisés et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, l'OPCA s'assure de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
A ce titre, les partenaires sociaux de la branche demandent à l'OPCA DEFI de réfléchir à un dispositif d'évaluation de la qualité des formations.
23.2. Prise en charge des coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles
Les partenaires sociaux entendent, conformément à l'article L. 6332-1-II (7°) du code du travail, ouvrir la possibilité pour l'OPCA DEFI de financer les coûts de formation engagés par une entreprise pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
Les entreprises pouvant justifier de graves difficultés économiques conjoncturelles, hors contexte de sauvegarde de compétitivité, pourront demander à l'OPCA DEFI de participer à des coûts de formation, pendant une durée maximale de 2 ans, excédant les forfaits de prise en charge conventionnels.
Le conseil d'administration de l'OPCA DEFI déterminera les conditions et les modalités de prise en charge de ces situations et précisera notamment les critères permettant de définir la notion de ces graves difficultés économiques conjoncturelles. La prise en charge de ces coûts pourra évoluer selon la situation de l'entreprise et les fonds disponibles de l'OPCA DEFI. La CPNEIS sera informée annuellement sur ces prises en charge.
23.3. Prise en charge du diagnostic GPEC par l'OPCA DEFI pour les TPE et PME
La GPEC participe à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise.
Pour aider les TPE et les PME de moins de 50 salariés à la réalisation de diagnostics GPEC, quantitatifs et qualitatifs, des emplois, des métiers et des compétences, l'OPCA DEFI prend en charge ces diagnostics, selon des modalités définies par son conseil d'administration, en application de l'article L. 6332-7 du code du travail.
Par ailleurs, les signataires du présent accord demandent au conseil d'administration de l'OPCA DEFI de proposer des critères de qualité auxquels doivent répondre les prestataires en charge de ces diagnostics afin de faciliter le choix par les TPE-PME.
23.4. Préparation opérationnelle à l'emploi (POE)
Deux dispositifs de POE coexistent, la POE collective et la POE individuelle pour lesquels les modalités de financement de l'OPCA sont distinctes.
Conformément aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) permet à un demandeur d'emploi, à un salarié recruté en contrat unique d'insertion, ou par structures d'insertion par l'activité économique, de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences ou des qualifications requises pour occuper :
– dans le cadre de la POE individuelle : un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi. L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi. La formation est financée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. La formation est financée par Pôle emploi. Le FPSPP et l'OPCA DEFI peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation ;
– dans le cas de la POE collective : des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par le conseil d'administration de l'OPCA. La formation est financée par l'OPCA DEFI et Pôle emploi dans des conditions fixées par la convention conclue entre Pôle emploi et l'OPCA DEFI le 9 mars 2012.
A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est :
– un contrat à durée indéterminée ;
– un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois ;
– un contrat d'apprentissage ;
– ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 12 mois.
A partir des priorités de la branche définies dans le présent accord, les partenaires sociaux chargent l'OPCA DEFI d'identifier les besoins du secteur en matière de POE. Il sera notamment tenu compte des travaux de l'observatoire des métiers. La convention signée le 9 mars 2012 et tacitement reconductible entre l'OPCA DEFI et Pôle emploi détermine les objectifs, les modalités de formation et de financement de la POE.
23.5. Généralisation du « forfait parcours » dans la prise en charge des différents dispositifs par l'OPCA DEFI
Afin d'améliorer la qualité et l'individualisation des formations et de développer la validation des compétences maîtrisées par les salariés, les partenaires sociaux demandent à l'OPCA DEFI de privilégier les « forfaits parcours » dans la prise en charge financière des différents dispositifs de formation. Ce dernier permet de financer de manière forfaitaire le positionnement en amont des personnes, leur accompagnement, si besoin leur formation (coûts totaux de formation en présentiel, à distance, en situation de travail…), l'évaluation de leurs acquis (à l'issue de la formation ou des compétences déjà maîtrisées) et, le cas échéant, leur certification.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
24.1. Orientations relatives au développement de l'apprentissage
Les partenaires sociaux soulignent les bonnes conditions d'insertion dans l'entreprise qu'offrent l'apprentissage ainsi que la qualité de la formation ainsi acquise. Ils rappellent que de bonnes conditions d'accueil des apprentis favorisent cette insertion.
Ils constatent que l'apprentissage permet désormais d'accéder aux divers niveaux de qualification existants dans la branche et considèrent en conséquence que cette voie, à côté des contrats de professionnalisation, doit constituer un des moyens privilégiés d'insertion professionnelle des jeunes dans l'industrie pharmaceutique par l'acquisition d'une qualification.
24.2. Métiers pour lesquels l'apprentissage constitue une réponse adaptée
Le recours à l'apprentissage paraît particulièrement approprié pour l'accès à un grand nombre de métiers du secteur, les niveaux de qualification attendus étant élevés (majoritairement à bac + 2, + 3 et à bac + 5 ou baccalauréat professionnel en production) :
– aux métiers de la production (exemples : opérateur, technicien, ou conducteur d'équipements de production, agent ou technicien de maintenance ou de magasinage…) ;
– à certains métiers de la recherche et du développement (exemples : techniciens de recherche et développement, gestionnaire de donnés en pharmacovigilance…) ;
– à certains métiers « transversaux » ou existants en support des différents secteurs d'activité des entreprises (métiers administratifs, commerciaux, informatiques…) ;
– à certains métiers de la qualité (technicien qualité, technicien de laboratoire de contrôle, assureur qualité…) ;
– aux métiers de la visite médicale et de la promotion du médicament ;
– à certains métiers de management (responsable d'atelier de production, responsable de la vigilance sanitaire…), notamment pour des diplômes supérieurs à bac + 3 dans les domaines scientifiques ou commerciaux.
L'offre de formation par apprentissage préparant aux métiers de l'industrie pharmaceutique est encore peu développée en France.
L'existence de CFA de branche régionaux favorise la création de formations par apprentissage spécifiques et le développement de partenariats privilégiés, tout en assurant une cohérence nationale au regard des besoins quantitatifs et qualitatifs de notre industrie.
Dans un objectif de professionnalisation des enseignements, le secteur du médicament souhaite poursuivre le développement de l'apprentissage pour les formations supérieures et particulièrement les masters professionnels des universités de pharmacie, de médecine et de sciences, ainsi que les diplômes d'ingénieurs.
24.3. Versement de la taxe apprentissage
Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un organisme collecteur.
Conformément aux nouveaux articles L. 6242-1 et suivants du code du travail, peuvent être habilités par l'Etat à collecter, et dans leur champ de compétence professionnelle ou interprofessionnelle, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser aux établissements autorisés à les recevoir, notamment l'OPCA DEFI.
Toutefois, une période transitoire a été organisée jusqu'au 31 décembre 2015. Par avenant à la convention du 5 juin 2009, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le LEEM ont prolongé l'habilitation du Mis'apprentissage pour la collecte de la taxe d'apprentissage pour l'année 2015.
Les partenaires sociaux décident de transférer la collecte de la taxe d'apprentissage et les missions y afférentes à l'OPCA DEFI.Articles cités
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires à la direction des relations du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.