Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R6324-1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1

    L'employeur adresse à l'opérateur de compétences, par voie dématérialisée, dans les trente jours précédant le début de l'exécution de la période de reconversion :


    1° L'accord écrit déterminant la durée de la période de reconversion interne mentionnée au I de l'article L. 6324-3 ou l'accord écrit déterminant les modalités de suspension du contrat en cas de période de reconversion externe mentionnée au II du même article ;


    2° La convention annexée à cet accord, mentionnée à l'article L. 6353-1 ;


    3° Le cas échéant, le contrat de travail conclu avec une autre entreprise pour la période de reconversion mentionné au II de l'article L. 6324-3 ;


    4° Tout autre document demandé par l'opérateur de compétences visant à s'assurer du respect des critères mentionnés au 1° bis du I de l'article L. 6332-1.


    Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.

  • Article R6324-2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1

    Dans le délai de vingt jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 6324-1, l'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge des frais pédagogiques et, sous réserve d'un accord collectif ou de la décision unilatérale mentionnés à l'article L. 6324-9, sur la prise en charge des frais annexes et de la rémunération du salarié.


    Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.

  • Article R6324-3

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Création Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1

    Si l'opérateur de compétences constate, le cas échéant après avoir été informé par l'une des parties à la période de reconversion ou par un autre opérateur de compétences ou par toute autre autorité ou administration, la méconnaissance d'une ou plusieurs dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles par l'une de ces parties ou par l'organisme de formation, il refuse la prise en charge financière par une décision motivée qu'il notifie aux parties. La notification peut être faite par voie dématérialisée.


    Le refus de prise en charge financière de la période de reconversion peut également se fonder sur les manquements constatés dans le cadre des contrôles réalisés en application de l'article R. 6332-26 jusqu'à la cessation de ceux-ci.


    Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.

  • Article R6324-4

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Création Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1

    L'opérateur de compétences dépose l'accord écrit mentionné à l'article L. 6324-3 auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.


    En cas de refus de prise en charge, l'opérateur de compétences transmet cette information, ainsi que les motifs de ce refus, selon les mêmes modalités.


    Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.

  • Article R6324-5

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Création Décret n°2026-39 du 28 janvier 2026 - art. 1

    Lorsque la période de reconversion est interrompue avant son terme, l'employeur signale, par voie dématérialisée, cette rupture dans un délai maximum de trente jours à compter de celle-ci, à l'opérateur de compétences qui en informe le ministre chargé de la formation professionnelle au moyen du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32.


    Conformément à l’article 4 du décret n°2026-39 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du décret précité, Pour l'application du III de l'article 11 de la loi du 24 octobre 2025, demeurent applicables aux avenants du contrat de travail précisant la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance conclus avant le 1er janvier 2026.