Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006
Textes Attachés
Accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
Accord du 21 avril 2004 relatif à la mise à la retraite avant 60 ans
Accord du 12 juillet 2005 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant du 31 mai 2006 portant modifications de la convention
Avenant n° 1 du 22 mars 2007 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant du 9 janvier 2007 portant modification de l'article 7.1 de la convention
Avenant n° 1 du 9 janvier 2007 portant diverses modifications à la convention
Avenant n° 2 du 27 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle (contributions)
Avenant du 24 avril 2008 portant modifications des dispositions prévoyance
Avenant du 16 avril 2009 portant modification du régime de prévoyance
Avenant du 3 mars 2010 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Accord du 6 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes prévoyance et frais de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 janvier 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant du 4 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 5 mai 2011 relatif au CQP « Techniques topographiques et foncières »
Avenant du 8 septembre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et aux frais de santé
Avenant du 15 mars 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 septembre 2012 relatif aux trajectoires professionnelles
Avenant du 27 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 4 avril 2013 relatif à la labellisation des formations d'adaptation
Avenant du 8 novembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 juillet 2010 à l'accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 15 mai 2014 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 mai 2014 relatif à la modification des titres IV et V de la convention collective
Avenant du 25 juin 2014 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime frais de santé
Adhésion par lettre du 29 août 2014 de la FG FO construction à la convention
Accord du 25 septembre 2014 relatif aux formations classifiantes
ABROGÉAvenant n° 4 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 29 octobre 2015 relatif à la période d'essai des salariés non cadres et cadres
ABROGÉAvenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 3 décembre 2015 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant du 5 janvier 2017 relatif à la révision de l'article 5.4 du titre V de la convention collective
Accord du 7 juin 2017 relatif aux trajectoires professionnelles des salariés
Avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle)
Avenant du 1er juillet 2016 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 26 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 26 octobre 2017 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 14 décembre 2017 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle)
Avenant du 14 juin 2018 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé
Accord du 27 septembre 2018 portant révision des règles de composition et de fonctionnement des commissions paritaires de branche et de l'association paritaire de gestion du paritarisme
Avenant du 12 décembre 2018 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé
Accord du 20 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la modification de l'article 8
Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 janvier 2021 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
Avenant du 16 mars 2022 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime frais de santé et portant sur les prestations en santé dans la branche FIIAC, filière ingénierie de l'immobilier, de l'aménagement et de la construction
ABROGÉAvenant du 18 mai 2022 relatif à la modification de l'accord de fusion du 7 mai 2019
Accord du 9 novembre 2022 relatif à la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)
Avenant du 9 décembre 2022 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime frais de santé et portant sur les prestations en santé
Accord du 15 mars 2023 relatif à la Pro-A dans la branche filière ingénierie de l'immobilier de l'aménagement et de la construction (FIIAC)
Avenant du 18 octobre 2023 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un titre à finalité professionnelle « chargé d'affaires géomètre »
Dénonciation par lettre du 15 janvier 2024 de l'UNTEC, UNGE et FENIGS de l'accord de fusion du 7 mai 2019
En vigueur
Le présent avenant a pour objet de compléter et de préciser les dispositions du titre IV « Prévoyance. – Hygiène. – Sécurité », le titre V « Congés et absences » de la convention collective ainsi que celles de l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005.
Aussi, ladite convention collective et ledit accord sont respectivement modifiés comme suit :
Articles cités
En vigueur
Le dernier paragraphe de l'article 5.5 « Maternité » du titre V de la convention collective nationale est remplacé comme suit :
« Pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité, les salariés percevront des indemnités journalières complémentaires aux indemnités légales destinées à maintenir leur salaire.
Cette indemnité complémentaire est égale à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.En vigueur
L'article 4.1.2 « Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire plafonné à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
Ces indemnités sont servies en complément et en relais de la seconde période de l'obligation de maintien de salaire prévue à l'article 5.7 du titre V de la présente convention collective.
Lorsque l'arrêt de travail intervient alors que les droits à maintien de salaire tels que prévus à l'article 5.7 sont épuisés, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après application d'une franchise de 3 jours de carence en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident, et sans franchise en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers.
Le versement de ces indemnités journalières cesse au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Le montant des indemnités journalières complémentaires sera calculé sur le dernier salaire total mensuel complet brut précédant la date d'arrêt de travail.
Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.
En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata si nécessaire pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet. »En vigueur
L'article 4.1.4.1 « Garantie rente conjoint et rente éducation » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :
« Le régime doit organiser le service d'une rente “ ou un capital ” au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée.
Cette rente est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. Le montant de la rente de conjoint est égal à 10 % du salaire de référence pour le conjoint d'un salarié (voir article 4 de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance pour les modalités). »
En vigueur
Il est ajouté un dernier paragraphe à l'article 4.1.2 « Garanties décès du personnel non affilié à l'AGIRC » comme suit :
« En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.En vigueur
Le dernier paragraphe à l'article 4.1.3 « Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC » est modifié comme suit :
« En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.En vigueur
Le quatrième paragraphe de l'article 4.2.1 intitulé « Définition des garanties » de l'article 4.2 « Garanties incapacité temporaire de travail » est désormais rédigé comme suit :
« Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.En vigueur
Le dernier paragraphe du A intitulé « Invalidité (maladie ou accident de la vie privée) » de l'article 4.3.3 « Montant des prestations » des « Garanties invalidité-incapacité permanente » est désormais rédigé comme suit :
« Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.En vigueur
Le point A de l'article 4.2.3 « Montant des prestations » de l'accord du 13 octobre 2005 est remplacé et il est inséré un point C comme suit :
« A. − Obligation de maintien de salaire (art. 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale)
Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire tel que prévu aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective, l'employeur verse au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail, de trajet, de maladie professionnelle ou de congé légal de maternité ou de paternité ;
– à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
Les indemnités complémentaires sont versées dans les conditions mentionnées aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).
L'indemnité couvrant l'obligation de maintien de salaire de l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale ne constitue pas un avantage pour le salarié.
Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur. »
Les dispositions du B demeurent inchangées.
« C. − Couverture des charges sociales patronales
L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité “ charges sociales patronales ” calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A “ Maintien de salaire ” du présent article.
Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt de travail continu. »En vigueur
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.