Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

Textes Attachés : Avenant du 15 mai 2014 relatif à la modification des titres IV et V de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 2 novembre 2015 JORF 10 novembre 2015

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 mai 2014.
  • Organisations d'employeurs : CSNGT ; UNGE ; SNEPPIM.
  • Organisations syndicales des salariés : FNCB SYNATPAU CFDT.

Numéro du BO

2014-36

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de compléter et de préciser les dispositions du titre IV « Prévoyance. – Hygiène. – Sécurité », le titre V « Congés et absences » de la convention collective ainsi que celles de l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005.

      Aussi, ladite convention collective et ledit accord sont respectivement modifiés comme suit :

      Articles cités
    • Article 1er

      En vigueur


      Le dernier paragraphe de l'article 5.5 « Maternité » du titre V de la convention collective nationale est remplacé comme suit :
      « Pendant la durée du congé légal de maternité ou de paternité, les salariés percevront des indemnités journalières complémentaires aux indemnités légales destinées à maintenir leur salaire.
      Cette indemnité complémentaire est égale à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. »
      Les autres dispositions demeurent inchangées.

    • Article 2

      En vigueur


      L'article 4.1.2 « Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :
      « Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de son salaire plafonné à quatre fois le plafond de la sécurité sociale.
      Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
      Ces indemnités sont servies en complément et en relais de la seconde période de l'obligation de maintien de salaire prévue à l'article 5.7 du titre V de la présente convention collective.
      Lorsque l'arrêt de travail intervient alors que les droits à maintien de salaire tels que prévus à l'article 5.7 sont épuisés, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après application d'une franchise de 3 jours de carence en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident, et sans franchise en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers.
      Le versement de ces indemnités journalières cesse au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
      Le montant des indemnités journalières complémentaires sera calculé sur le dernier salaire total mensuel complet brut précédant la date d'arrêt de travail.
      Il sera tenu compte de la durée du travail du salarié au moment de l'arrêt ainsi que des rémunérations variables telles que les commissions, gratifications et primes versées au cours des 12 derniers mois.
      En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata si nécessaire pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
      La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet. »

    • Article 3

      En vigueur


      L'article 4.1.4.1 « Garantie rente conjoint et rente éducation » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :
      « Le régime doit organiser le service d'une rente “ ou un capital ” au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
      En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée.
      Cette rente est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. Le montant de la rente de conjoint est égal à 10 % du salaire de référence pour le conjoint d'un salarié (voir article 4 de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance pour les modalités). »

    • Article 1er

      En vigueur


      Il est ajouté un dernier paragraphe à l'article 4.1.2 « Garanties décès du personnel non affilié à l'AGIRC » comme suit :
      « En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. »
      Les autres dispositions demeurent inchangées.

    • Article 2

      En vigueur


      Le dernier paragraphe à l'article 4.1.3 « Garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC » est modifié comme suit :
      « En l'absence d'enfants à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint d'un montant annuel de 10 % du salaire de référence est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. »
      Les autres dispositions demeurent inchangées.

    • Article 3

      En vigueur


      Le quatrième paragraphe de l'article 4.2.1 intitulé « Définition des garanties » de l'article 4.2 « Garanties incapacité temporaire de travail » est désormais rédigé comme suit :
      « Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »
      Les autres dispositions demeurent inchangées.

    • Article 4

      En vigueur


      Le dernier paragraphe du A intitulé « Invalidité (maladie ou accident de la vie privée) » de l'article 4.3.3 « Montant des prestations » des « Garanties invalidité-incapacité permanente » est désormais rédigé comme suit :
      « Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »
      Les autres dispositions demeurent inchangées.

    • Article 5

      En vigueur


      Le point A de l'article 4.2.3 « Montant des prestations » de l'accord du 13 octobre 2005 est remplacé et il est inséré un point C comme suit :


      « A. − Obligation de maintien de salaire (art. 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale)


      Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire tel que prévu aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective, l'employeur verse au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :
      – à compter du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail, de trajet, de maladie professionnelle ou de congé légal de maternité ou de paternité ;
      – à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
      Les indemnités complémentaires sont versées dans les conditions mentionnées aux articles 5.5 et 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).
      L'indemnité couvrant l'obligation de maintien de salaire de l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale ne constitue pas un avantage pour le salarié.
      Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur. »
      Les dispositions du B demeurent inchangées.


      « C. − Couverture des charges sociales patronales


      L'employeur perçoit au titre des charges sociales patronales dues sur les prestations complémentaires versées au titre du présent régime une indemnité “ charges sociales patronales ” calculée sur la base de 40 % de la prestation prévue au paragraphe A “ Maintien de salaire ” du présent article.
      Cette indemnisation spécifique est maintenue tant que le bénéficiaire des indemnités journalières fait encore partie de l'effectif de l'entreprise couverte, et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt de travail continu. »

    • Article 6

      En vigueur


      Le présent avenant prendra effet rétroactivement au 8 novembre 2013.

    • Article 7

      En vigueur


      Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.