Article 3
Le quatrième paragraphe de l'article 4.2.1 intitulé « Définition des garanties » de l'article 4.2 « Garanties incapacité temporaire de travail » est désormais rédigé comme suit :
« Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.