Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
Textes Salaires
ABROGÉANNEXE I, Salaires Convention collective nationale du 16 juin 1996
ABROGÉSalaires Avenant n° 1 du 10 avril 1997
ABROGÉSalaires Avenant n° 4 du 12 mars 1999
ABROGÉSalaires Avenant n° 10 du 11 juillet 2000
ABROGÉSalaires Avenant n° 12 du 4 avril 2001
ABROGÉSalaires Avenant n° 18 du 6 décembre 2002
ABROGÉSalaires. Avenant n° 20 du 18 juin 2004
ABROGÉSalaires Avenant n° 22 du 13 avril 2005
Avenant n° 23 du 10 mars 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 24 du 5 janvier 2007 relatif aux salaires
Avenant n° 25 du 27 décembre 2007 relatif aux salaires minima (1)
Avenant n° 29 du 13 février 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
Avenant n° 30 du 17 février 2010 relatif aux salaires minima au 1er février 2010
Avenant n° 32 du 23 décembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2010
Avenant n° 34 du 17 mai 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
Avenant n° 36 du 19 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 37 du 11 octobre 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 39 du 16 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013
Avenant n° 42 du 11 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014
Avenant n° 43 du 23 janvier 2015 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2015
Avenant n° 45 du 7 janvier 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2016
Avenant n° 1 du 17 janvier 2017 relatif à l'annexe II « Salaires » et à la prime de vacances
Avenant n° 5 du 6 mars 2018 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) à compter du 1er mars 2018
Avenant n° 9 du 19 mars 2019 relatif aux rémunérations mensuelles minimum au 1er mars 2019
Avenant n° 13 du 7 janvier 2020 relatif aux rémunérations mensuelles minimum (REMM) au 1er janvier 2020
Avenant n° 15 du 28 janvier 2021 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2021
Avenant n° 17 du 10 novembre 2021 relatif aux rémunérations mensuelles minimales au 1er novembre 2021
Avenant n° 18 du 12 janvier 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) et à la prime vacances
Avenant n° 20 du 11 mai 2022 relatif aux salaires minima au 1er mai 2022
Avenant n° 22 du 28 septembre 2022 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er octobre 2022
Avenant n° 23 du 17 janvier 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er février 2023
Avenant n° 25 du 10 mai 2023 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er mai 2023
Avenant n° 26 du 17 janvier 2024 relatif à la rémunération mensuelle minimum (REMM) au 1er janvier 2024
Avenant n° 27 du 27 novembre 2024 relatif aux salaires (REMM 2024-2025)
En vigueur
Préalablement, il est rappelé ce qui suit :
Les partenaires sociaux se sont réunis en janvier 2014 dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires minimaux.
Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.
Il a été convenu ce qui suit :En vigueur
Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective
Le présent avenant a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.
Il fixe les minima professionnels définis à l'annexe B de l'annexe I relative à la grille de salaires rattachée au système de classifications par critères classants ainsi qu'à l'annexe D de l'annexe I relative à la grille de salaires par coefficients.
Ces nouvelles annexes B et D à l'annexe I « Salaires » de la convention collective de la meunerie, modifiées selon les dispositions figurant aux articles 2 et 3 du présent avenant, annulent et remplacent les annexes B et D définies par l'avenant n° 39 du 16 janvier 2013.En vigueur
Modification de l'annexe B à l'annexe I « Salaires » : rémunération mensuelle minimale (REMM), niveaux I à IX
A partir du 1er février 2014, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimale garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :
(En euros.)Niveau Salaire minimal
à partir du 1er février 2014I 1 461,50 II 1 536,27 III 1 613,09 IV 1 700,14 V 1 925,46 VI 2 253,20 VII 2 755,05 VIII 3 313,23 IX 4 147,93
Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé a minima au niveau VI), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, le salaire minimal de son niveau détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.En vigueur
Modification de l'annexe D à l'annexe I « Salaires »Les salaires définis par la présente annexe sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
Cette annexe qui fixe la grille de salaires minima par coefficients reste applicable pendant le délai de mise en place des nouvelles classifications (annexe VI « Classifications »), soit jusqu'au 6 juin 2014.
Dans ce cadre, il est rappelé que les entreprises ont la possibilité de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.
A partir du 1er février 2014, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimale garantie aux salariés continuant à relever temporairement de l'ancienne classification reposant sur des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit.(En euros.)
Niveau Coefficient Rémunération mensuelle
minimale à partir du 1er février 2014I 120 1 450,68 125 1 456,05 130 1 461,41 135 1 466,77 II 140 1 472,14 145 1 477,52 150 1 482,86 155 1 488,23 160 1 493,60 165 1 498,97 III 170 1 504,33 175 1 513,99 180 1 539,74 185 1 564,42 190 1 589,10 195 1 613,77 IV 200 1 638,46 205 1 659,84 210 1 684,46 Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
A partir du 1er février 2014, le montant brut de la rémunération mensuelle minimale applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle C représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
A partir du 1er février 2014 : REMM = 1 086,38 + (5,555 × [C – 100]).(En euros.)
Coefficient Rémunération mensuelle
minimale à partir du 1er février 2014220 1 752,98 250 1 919,63 300 2 197,38 350 2 475,13 400 2 752,88 450 3 030,63 500 3 308,38 550 3 586,13 600 3 863,88 650 4 141,63 700 4 419,38 Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.En vigueur
Date d'application
Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises puissent bénéficier de la nouvelle grille de salaire minima par niveaux au plus tôt.
En conséquence, le présent avenant entrera en vigueur le 1er février 2014 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail une application de l'accord la plus rapide possible.En vigueur
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.