Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996. Etendue par arrêté du 11 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997.
ABROGÉDispositions communes
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉDurée de la convention
ABROGÉRévision
ABROGÉModalités de dénonciation
ABROGÉConventions et accords antérieurs
ABROGÉLiberté syndicale et liberté d'opinion
ABROGÉDélégués du personnel
ABROGÉÉlectorat - Éligibilité
ABROGÉOrganisation des élections
ABROGÉScrutin
ABROGÉDépouillement du scrutin
ABROGÉDurée du mandat
ABROGÉMission et exercice du mandat des délégués
ABROGÉComité d'entreprise
ABROGÉCréation et composition
ABROGÉElectorat - Eligibilité
ABROGÉElections
ABROGÉDurée du mandat
ABROGÉMission des comités
ABROGÉFinancement
ABROGÉFonctionnement
ABROGÉComités d'établissement et comité central
ABROGÉEmbauchage
ABROGÉLoyauté, secret professionnel, clause de non-concurrence
ABROGÉSalaires
ABROGÉExécution du contrat de travail
Retraite complémentaire et assurance décès.
ABROGÉ
Article 62- Article 63
ABROGÉRetraite et régime de prévoyance
ABROGÉOrganisme assureur désigné
ABROGÉChangement d'organisme assureur
ABROGÉRésiliation du contrat de travail
ABROGÉDépart et mise à la retraite
ABROGÉMise à la retraite
ABROGÉAutres dispositions
ABROGÉConcentration - Fusion modernisation
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉApprentissage - Formation professionnelle
ABROGÉHygiène et sécurité
ABROGÉPonts - Congés - Prime de vacances
ABROGÉProcédure de conciliation
ABROGÉPublicité - Extension
ABROGÉAdhésions
ABROGÉAnnexe I : Salaires minima
ABROGÉAnnexe II : Ouvriers - Employés
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉRappel en dehors de l'horaire normal
ABROGÉTravail continu
ABROGÉArrêt de travail pendant l'horaire normal
ABROGÉPréavis
ABROGÉCongés payés
ABROGÉIndemnités de licenciement
ABROGÉDépart à la retraite - Mise à la retraite
ABROGÉFrais de déplacement
ABROGÉAnnexe III : Agents de maîtrise et techniciens assimilés
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉChangement d'emploi
ABROGÉCongés payés
ABROGÉMaladie - Accident
ABROGÉPréavis
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉDépart en retraite - Mise à la retraite
ABROGÉFrais de déplacement
ABROGÉAnnexe IV : Ingénieurs et cadres
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉChangement d'emploi
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉDéplacements
ABROGÉChangement de résidence
ABROGÉCongés payés
ABROGÉMaladie. - Accident
ABROGÉPréavis
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉDépart en retraite - Mise à la retraite
ABROGÉConciliation
ABROGÉAnnexe V : VRP
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉCarte d'identité professionnelle
ABROGÉRetraite
ABROGÉCongés payés
ABROGÉMaladie et accident
ABROGÉOrganisation des tournées
ABROGÉConciliation
ABROGÉAnnexe VI : Classifications
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale, conclue en application de la loi du 11 février 1950, et notamment de la section II du chapitre 4 bis du titre II du livre Ier du code du travail, règle les rapports entre :
Les employeurs dont l'activité principale se situe dans les secteurs d'activité de la meunerie, de la semoulerie, de la rizerie et de la fabrication d'aliment pour animaux de ferme, à l'exception de la production de fourrages déshydratés, et qui ressortent des codes NAF suivants :
- 156 A Meunerie ;
- 156 B Autres activités de travail des grains ;
- 157 A Fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
Le code NAF se substituant à l'ancien code APE au 1er janvier 1993, la présente convention ne s'applique, pour les entreprises qui existaient à cette date, qu'à celles qui y étaient soumises, soit en vertu du code APE 39.08 - et seulement celles relevant des activités figurant au code 39.08.04 et 39.08.05 - soit en vertu de leur activité économique ou d'une application volontaire dans l'entreprise ou l'établissement ; le seul fait de se voir appliquer le code 157 A n'étant pas suffisant pour une application de la présente convention. Pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 1993, le code 157 A constitue une présomption qui doit être complétée par l'analyse de l'activité réelle de l'entreprise.
Et l'ensemble des salariés travaillant pour le compte desdits employeurs.
Des annexes fixent les conditions particulières se rapportant aux diverses catégories de salariés.
La présente convention et ses annexes s'appliquent à tous les établissements définis, situés sur le territoire métropolitain.Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale et ses annexes règlent les rapports entre les salariés et les employeurs dont l'activité exclusive ou principale relève d'au moins un des secteurs d'activités suivants :
- meunerie ;
- semoulerie ;
- rizerie ;
- fabrication d'aliments pour animaux de ferme, à l'exclusion de la production de fourrages déshydratés.
La présente convention et ses annexes s'appliquent à tous les établissements situés sur le territoire national, Corse et DOM-TOM compris, exploitant au moins une des activités définies ci-dessus.
Sont présumés entrer dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale exercée entraîne leur classement par l'INSEE dans les rubriques suivantes (classe ou groupe) de la nomenclature d'activités française (NAF) résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 (JO du 11 octobre 1992) :
- 156 A Meunerie ;
- 156 B Autres activités de travail des grains ;
- 157 A Fabrication d'aliments pour animaux de ferme (à l'exclusion de la production de fourrages déshydratés).
La convention collective de la meunerie s'applique également au personnel des syndicats, associations et comités professionnels patronaux signataires ou adhérents aux dispositions conventionnelles ci-après.
Des annexes fixent les conditions particulières se rapportant aux diverses catégories de salariés.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 1955.
Elle se poursuivra ensuite, par tacite reconduction, pour une période indéterminée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra porter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Les discussions devront commencer au plus tard dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre de notification.
Pendant toute la durée de la discussion paritaire, les parties s'engagent à ne procéder à aucune fermeture d'établissement ou cessation de travail motivées par les points sujets à révision.
Pendant toute la durée de la discussion paritaire, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La dénonciation de la présente convention par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sera effectuée avec un préavis de trois mois durant lequel les parties examineront les possibilités de renégociation. Passé ce délai, la convention continuera à s'appliquer pendant une durée d'un an.
Toutefois, en cas de dénonciation par l'une seulement des parties, les autres parties contractantes auront la possibilité de convenir avant l'expiration du délai de préavis, du maintien, en ce qui les concerne, des dispositions de la présente convention.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages particuliers de quelque nature qu'ils soient, acquis sur le plan d'un établissement, antérieurement à sa date de signature individuellement, par équipe ou pour l'ensemble du personnel, étant entendu que les conditions d'application et de durée de ces avantages dans l'établissement restent ce qu'elles étaient.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent mutuellement la liberté d'opinion, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel régulièrement constitué de leur choix.
Employeurs et salariés s'engagent à ne prendre, en aucun cas, en considération dans les relations de travail au sein de l'entreprise les croyances, les opinions, les origines et le fait d'appartenir ou non à un syndicat.
Les employeurs s'engagent, notamment, à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif du congédiement ou du départ d'un salarié comme ayant été effectué en violation des dispositions du présent article, les deux parties s'emploieront, dans le cadre des dispositions de l'article 95 ci-après, à examiner les faits et à faire apporter au cas litigieux une solution assurant, à défaut de réintégration, l'indemnisation du préjudice qui aurait pu être causé. Cette disposition ne fait pas obstacle au droit pour les parties de demander une réparation judiciaire.
Il est précisé en particulier que toute action en résolution judiciaire du contrat de travail à l'égard d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, ou d'un membre titulaire ou suppléant d'un comité d'entreprise ou d'établissement, ne pourra être valablement engagée qu'après recours préalable à la procédure de conciliation instituée par la présente convention.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
1. Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans les organisations syndicales bénéficieront d'autorisations d'absence accordées, après préavis d'au moins trois jours, et à condition qu'elles n'apportent pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise, pour assister aux réunions statutaires ordinaires desdites organisations, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci. Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
2. Dans les mêmes conditions, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés appartenant à des organismes officiels créés ou approuvés par les pouvoirs publics pour assister aux réunions des commissions ou conseils de ces organismes dont ils seraient membres. Ces autorisations seront délivrées sur présentation, dès leur réception, des convocations adressées aux intéressés.
3. Des autorisations d'absence seront également accordées, dans les mêmes conditions, aux salariés participant à une commission paritaire décidée d'un commun accord entre les organisations de salariés et d'employeurs signataires et, notamment, aux réunions des commissions de conciliation prévues aux articles 93 et 94. Ces autorisations seront accordées dans les limites déterminées d'un commun accord par les organisations intéressées, notamment en ce qui concerne le nombre de délégués, les dates et durées des réunions (y compris, éventuellement, les réunions préparatoires).
Le nombre de délégués est fixé à cinq par organisation de salariés. Les pertes de salaires et les frais de déplacement afférents à ces commissions seront à la charge des employeurs dans les limites prévues, étant entendu que les entreprises concernées percevront des organisations syndicales patronales des indemnités au moins égales au barème ISICA en vigueur.
4. Dans les conditions prévues par la loi, un congé-formation sera accordé aux salariés pour participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés, en nombre suffisant, mesurant 0,50 x 1 m au moins, fermant à clé, seront réservés aux communications syndicales et à celles des délégués du personnel. En outre, pourront être affichés également des extraits des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, relatant les décisions du comité, et signés par le secrétaire.
Les panneaux seront placés sur les lieux de passage principaux du personnel.
Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :
- aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux;
- les communications des délégués du personnel, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ne pourront se rapporter qu'à des informations entrant dans le cadre de leur mission;
- les communications des délégués du personnel, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise seront affichées distinctement.
Le contenu des communications est librement déterminé par l'organisation concernée sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.
Simultanément à l'affichage, un exemplaire du texte sera communiqué à l'employeur.
Article 9 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Dans chaque établissement occupant habituellement plus de 10 salariés, il sera institué des délégués du personnel, titulaires et suppléants, dont le nombre est fixé comme suit :
Entreprises de 11 à 25 salariés :
1 délégué titulaire et 1 suppléant.
Entreprises de 26 à 50 salariés :
2 délégués titulaires et 2 suppléants.
Entreprises de 51 à 100 salariés :
3 délégués titulaires et 3 suppléants.
Entreprises de 101 à 174 salariés :
5 délégués titulaires et 5 suppléants.
Entreprises de 175 à 249 salariés :
6 délégués titulaires et 6 suppléants.
Entreprises de 250 à 500 salariés :
7 délégués titulaires et 7 suppléants.
Entreprises de 501 à 1 000 salariés :
9 délégués titulaires et 9 suppléants.
A partir de 1 001 salariés :
1 titulaire et 1 suppléant par tranche de 250 salariés.
Le statut des délégués du personnel est réglé par les dispositions de la présente convention, prises en application, notamment de l'article 17 de la loi du 16 avril 1946, et pour ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition expresse, par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 423-1 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).
Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail R423-1
- Loi 1946-04-16 art. 17
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 199 salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise dite délégation unique du personnel.
Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
De 50 à 74 salariés :
3 délégués titulaires et 3 suppléants.
De 75 à 99 salariés :
4 délégués titulaires et 4 suppléants.
De 100 à 124 salariés :
5 délégués titulaires et 5 suppléants.
De 125 à 149 salariés :
6 délégués titulaires et 6 suppléants.
De 150 à 174 salariés :
7 délégués titulaires et 7 suppléants.
De 175 à 199 salariés :
8 délégués titulaires et 8 suppléants.
Le nombre de délégués ci-dessus est applicable dans les entreprises de 50 salariés et plus où il y a soit absence de comité d'entreprise par suite de carence, soit absence du CHSCT.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, cadres et agents de maîtrise et assimilés, sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel.
Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par des accords unanimes passés sur le plan de l'établissement entre les organisations syndicales intéressées et la direction.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre les organisations syndicales intéressées et le chef d'entreprise ; dans le cas où cet accord s'avèrera impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.Articles cités
- Code électoral L5, L6
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Sont éligibles, à l'exception du conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins, et en cas de création d'entreprise ou ouverture d'établissement depuis six mois.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre les fonctions de délégué du personnel et celles de membre du comité d'entreprise.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
L'inspecteur du travail pourra, après consultation des organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux deux articles précédents, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
Cet accord porte sur les dates et heures du scrutin, les dates de dépôt des candidatures, le lieu du scrutin, la fourniture par l'entreprise des bulletins de vote, des isoloirs, l'organisation matérielle du vote.
Les élections auront lieu pendant les heures de travail ; dans ce cas, elles n'entraîneront pas de réduction de rémunération.
La date de ces élections sera annoncée au moins quinze jours à l'avance, par avis affiché dans l'établissement par les soins de l'employeur. L'avis sera accompagné de la liste des électeurs et des éligibles, établie et affichée par les soins de l'employeur, qui pourra demander aux intéressés toutes justifications utiles quant aux conditions prévues par les articles 12 et 13 ci-dessus. Les frais de délivrance du casier judiciaire, s'il est demandé, seront à la charge de l'employeur.
Les réclamations relatives à l'électorat et à l'éligibilité devront être formulées au moins huit jours ouvrables avant la date de l'élection.
Lorsque la procédure n'a pu être mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations syndicales intéressées dresseront les listes des candidats qu'elles proposent conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ces listes devront être remises à l'employeur au plus tard quatre jours francs avant la date du
scrutin.
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des bulletins valablement exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans un délai de quinze jours à un second tour pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Des emplacements spéciaux en nombre suffisant seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :
1° Avis du scrutin ;
2° Listes électorales, par collèges ;
3° Les textes concernant le nombre des délégués, les conditions d'électorat et d'éligibilité, les élections et les voies de recours possible ;
4° Liste des candidats ;
5° Procès-verbaux des opérations électorales.
Des accords d'établissement détermineront les conditions dans lesquelles sera organisé le vote par correspondance pour les salariés absents dans des conditions régulières.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le bureau électoral de vote sera composé de trois électeurs, les deux plus anciens dans l'entreprise et le plus jeune, sachant lire, écrire et compter, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant.
La présidence appartiendra au plus ancien.
Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un employé de la feuille de paye ou d'un marqueur.
Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
Les organisations syndicales ayant présenté des listes et non représentées au bureau électoral pourront déléguer chacune un observateur membre du personnel qui pourra assister aux opérations
électorales.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Le vote a lieu à bulletin secret sous enveloppe et au scrutin de liste dans une urne placée dans un endroit favorable et en présence du bureau de vote.
Les bulletins de vote sont établis sur du papier blanc.
En passant par les isoloirs, installés par la direction, les électeurs mettront leur bulletin dans une enveloppe opaque de modèle uniforme.
Bulletins et enveloppes devront être fournis par la direction.
Dans chaque collège, il sera procédé à des votes séparés, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les électeurs sont libres de rayer les noms de candidats sur les listes et de pratiquer le vote préférentiel, mais ne peuvent pratiquer le panachage.
Dans le cas où l'électeur veut utiliser le vote préférentiel, il doit marquer d'une croix, dans une case disposée à cet effet sur le bulletin, le nom du ou des candidats auxquels il entend donner la préférence.
Toute inscription sur le bulletin de vote, autre que celles résultant de la radiation et du vote préférentiel, entraîne l'annulation du
bulletin.
Dans le cas où plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas où une même enveloppe contient plusieurs bulletins différents, ces bulletins seront annulés.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10% des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elles contient de fois le quotient électoral.
Le nombre de voix recueillies par une liste est égal au nombre total de voix recueillies par les candidats que comporte la liste considérée divisé par le nombre de ces candidats.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants seront attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.
Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Si les deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
A l'intérieur de chaque liste, les candidats sont proclamés élus suivant le nombre de voix recueillies par eux. En cas d'égalité de voix, il sera tenu compte de l'ordre de présentation sur la liste.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires signés par les membres du bureau de vote.
Un exemplaire sera affiché, dès le lendemain, comme prévu à l'article 16, deux autres seront adressés à l'inspecteur du travail, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale ayant présenté une liste, le ou les autres seront conservés par la direction.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les contestations relatives au droit d'électorat et d'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées dans les délais légaux devant le tribunal d'instance qui statue d'urgence. La décision du tribunal d'instance peut être déférée à la Cour de cassation.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués sont élus pour deux ans et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient, le vote ayant lieu dans les conditions prévues aux articles ci-dessus.
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (art. L. 122-12 du code du travail), le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Si l'entreprise devient un établissement, le mandat des délégués du personnel élus se poursuit jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil par voie d'accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existantes ou, à défaut, les délégués du personnel concernés.Articles cités
- Code du travail L122-12
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par le délégué suppléant de la même catégorie et présenté par la même organisation syndicale, qui devient titulaire jusqu'à l'expiration des fonctions de celui qu'il remplace.
Lorsqu'un poste de délégué suppléant devient vacant soit par application de l'alinéa précédent, soit par application de l'article 23, le premier candidat non élu de la liste à laquelle il appartenait est désigné comme suppléant afin qu'il soit pourvu à tous les sièges.
Le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui dont le poste est devenu vacant.
Lorsque la totalité des postes de délégués titulaires et suppléants d'un même collège deviennent vacants par application des dispositions de l'article 23, il sera procédé à de nouvelles élections dans le collège intéressé, à la condition que la vacance totale survienne plus de trois mois avant la date d'expiration du mandat des délégués ayant cessé leurs fonctions.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Les délégués du personnel ont pour mission (1) :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnnelles, du code du travail et autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. L'inspecteur du travail doit se faire accompagner par le ou les délégués intéressés, lors de ses visites motivées par des observations ou réclamations transmises par ledit ou lesdits délégués du personnel.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel, entrant dans la compétence de ce comité. En l'absence de comité d'entreprise, ils pourront communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assureront, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise, le fonctionnement de toutes institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme ou la nature.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité institué conformément au décret du 1er août 1947, les délégués du personnel auront pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité, et de proposer toutes mesures utiles.
Dans les entreprises comportant moins de 50 salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail L422-1
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
L'ensemble des délégués titulaires et suppléants sont reçus par la direction ou ses représentants, au moins une fois par mois. En dehors de ces réceptions périodiques, les délégués sont reçus collectivement en cas d'urgence, sur leur demande ou celle de la
direction.
Les délégués seront reçus individuellement sur leur demande et aux heures fixées en accord avec la direction, par catégories, ateliers, services ou spécialités professionnelles selon les questions à traiter.
Dans les entreprises constituées en sociétés anonymes et lorsque les délégués ont des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils seront reçus collectivement, sur leur demande, par le conseil d'administration, en présence du directeur ou de son représentant.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Le chef d'entreprise peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Pour accélérer et faciliter l'examen des questions à étudier, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse de la direction (1).
Ce registre doit être tenu à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance. Il doit être également tenu à la disposition de l'inspecteur du travail (2).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-5, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er)
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-5 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).
.Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail L424-5
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps leur sera payé comme temps de travail.
Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi ; son horaire de travail ne pourra être différent de celui en vigueur dans son atelier. Il ne pourra quitter son poste qu'après avoir averti préalablement son supérieur hiérarchique afin de permettre à celui-ci - si cela s'avère indispensable - de prendre toute disposition nécessaire à la bonne organisation du service. Tout litige relatif aux modalités d'utilisation des heures de délégué, pourra être soumis à la procédure de conciliation prévue à l'article 93.
La direction doit mettre à la disposition des délégués le local et le matériel nécessaires pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Le temps passé par les délégués du personnel (titulaires ou suppléants) aux réunions mensuelles avec l'employeur (prévues par l'art. 26) est payé comme du temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont ils disposent.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 du code du travail.
Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
La durée fixée au cinquième alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour, aux fonctions de délégué du personnel à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures.
Afin de faciliter la mise en place de l'institution des délégués, les salariés qui ont demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections, bénéficient de la procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant une durée de six mois qui court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne peut s'appliquer qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification faite par lui du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire délégué ou ancien délégué du personnel ou candidat à ces fonctions est soumise à la procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux délégués du personnel institués par voie conventionnelle. En cas de redressement judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.Articles cités
- Code du travail L122-12
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué des comités d'entreprise dans toutes les entreprises incluses dans le champ d'application de la présente convention et occupant habituellement au moins 50 salariés.
Le statut des comités d'entreprise est régi par les dispositions de la présente convention et, pour ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition expresse de la présente, par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Délégation unique du personnel.
Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 199 salariés l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise dite délégation unique du personnel.
Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
De 50 à 74 salariés :
3 délégués titulaires et 3 suppléants.
De 75 à 99 salariés :
4 délégués titulaires et 4 suppléants.
De 100 à 124 salariés :
5 délégués titulaires et 5 suppléants.
De 125 à 149 salariés :
6 délégués titulaires et 6 suppléants.
De 150 à 174 salariés :
7 délégués titulaires et 7 suppléants.
De 175 à 199 salariés :
8 délégués titulaires et 8 suppléants.
Le nombre de délégués ci-dessus est applicable dans les entreprises de 50 salariés et plus où il y a soit absence de comité d'entreprise par suite de carence, soit absence du CHSCT.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'entreprise comprend :
1. Le chef d'entreprise ou son représentant dûment mandaté,
président ;
2. Une délégation du personnel composée comme suit :NOMBRE NOMBRE NOMBRE de de de salariés titulaires suppléants 50 à 74 3 3 75 à 99 4 4 100 à 399 5 5 400 à 749 6 6 750 à 999 7 7 1 000 à 1 999 8 8 2 000 à 2 999 9 9 3 000 à 3 999 10 10 4 000 à 4 999 11 11
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.Articles cités
- Code électoral L5, L6
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Sont éligibles, à l'exception du conjoint, ascendants et descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ou en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement depuis six mois au moins.
Ne peuvent être élus les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions prévues aux articles 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (3e alinéa) et 24 relatifs aux délégués du personnel sont applicables à l'élection des membres des comités d'entreprise.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans et rééligibles.
Dans le cas où, pour des raisons de force majeure autres que l'absence de candidatures, les élections ne pourraient avoir lieu à l'expiration des deux ans, le comité restera provisoirement en fonction jusqu'à ce que de nouvelles élections aient pu être réalisées.
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'entreprise coopère avec la direction à l'amélioration des conditions collectives de travail et de vie du personnel ainsi que des règlements s'y rapportant.
Il assure ou contrôle la gestion des oeuvres sociales dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, ou participe à leur gestion dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Dans le domaine économique et social, le comité exerce les attributions conformément aux articles L. 432-1 du code du travail.
Toutefois, le comité d'entreprise ne devra pas conclure, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs de ses membres, même mandatés par lui, des accords entrant dans le cadre des dispositions de la loi du 11 février 1950.Articles cités
- Code du travail L432-1
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Le financement des comités d'entreprise est assuré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur prévues aux articles L. 432-9 et R. 432-11 et suivants du code du travail.
Si l'employeur finance déjà de sa propre initiative un programme de réalisations sociales en faveur de son personnel, ce programme devra, à la demande de l'employeur, être pris en charge par le comité à concurrence du montant de la contribution indiquée à l'alinéa précédent.Articles cités
- Code du travail L432-9, R432-11
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'établissement ou son représentant dûment mandaté.
Au cours de la première réunion qui suit les élections, les membres élus du comité d'entreprise procèdent à la désignation d'un secrétaire et, éventuellement, d'un secrétaire-adjoint qui remplace le secrétaire titulaire en cas d'empêchement de sa part, pris parmi les membres titulaires.
Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Chaque organisation syndicale de salariés représentative et reconnue dans l'établissement peut désigner aux séances, avec voix consultative, un représentant faisant partie du personnel de
l'entreprise.
Le comité se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président.
Une réunion supplémentaire par mois peut avoir lieu, sur convocation du président ou sur la demande de la majorité des membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire, et communiqué aux membres quatre jours ouvrables avant la séance. Lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance.
En cas de carence du chef d'entreprise ou de son représentant, et à la demande de la majorité des membres, le comité peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Les décisions et résolutions que le comité a à prendre dans le cadre de ses attributions sont adoptées à la majorité des voix.
Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux établis par le secrétaire, qui les communique au président et, pour approbation, au comité.
Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître à chaque réunion ordinaire du comité sa décision motivée sur les propositions qui lui auront été faites à la séance ordinaire précédente. Ses déclarations sont consignées au procès-verbal.
Le comité peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Le chef d'entreprise doit verser au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (art. L. 434-8 du code du travail). Il doit, par ailleurs, mettre à la disposition du comité d'entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.Articles cités
- Code du travail L434-8
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Le chef d'entreprise laissera aux membres du comité titulaires ou suppléants faisant fonction de titulaires le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur sera payé comme temps de travail.
Le temps passé aux séances par les membres du comité leur est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues ci-dessus pour les membres titulaires.
Chaque membre du comité continuera à travailler normalement dans son emploi; son horaire de travail ne pourra être différent de celui en vigueur dans son service, compte tenu des dispositions des deux alinéas ci-dessus. Il pourra quitter son poste après avoir averti son chef hiérarchique ou le remplaçant de ce dernier, en lui indiquant la durée approximative de son absence. Tout litige relatif aux modalités d'utilisation des heures de membres des comités pourra être soumis à la procédure de conciliation prévue à l'article 93.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les entreprises comprenant des établissements distincts occupant au moins 50 salariés chacun, il sera créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.
La composition des comités d'établissement est identique à celle prévue à l'article 31 ci-dessus.
Le comité d'établissement est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant dûment mandaté.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Le comité central d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant dûment mandaté et les membres élus du ou des comité(s) d'établissement désignés par ces derniers conformément aux articles L. 435-4 et D. 435-1 et suivants du code du travail.
La répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fera l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
Dans le cas où cet accord s'avèrera impossible, l'inspecteur du travail dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décidera de cette répartition.
Le comité central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège social de l'entreprise sur convocation du président. Le temps passé aux séances du comité central par ses membres leur est payé comme temps de travail.
Les membres des comités sont, s'il y a lieu, remboursés des frais des déplacements nécessités par leur assistance aux réunions.Articles cités
- Code du travail L435-4, D435-1
Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 28 sont applicables aux membres des comités d'entreprise.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel au service départemental de la main-d'oeuvre ou, s'il n'en existe pas dans la localité, au maire de leur commune. Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct. L'âge ne saurait être en soi un motif de refus d'engagement.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations et sans préjudice des règles applicables en matière de licenciement collectif, il sera fait appel par priorité, sur leur demande présentée dans les quatre mois suivant les licenciements, aux salariés qui auraient été licenciés pour motif économique pendant les douze mois précédents. Le personnel réintégré dans ces conditions conserve le bénéfice des avantages acquis au moment du licenciement.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un engagement. Le temps passé à cette épreuve est payé au taux minimum de la catégorie.Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités et la durée de la période d'essai sont définies par les annexes de catégories.
Pendant la période d'essai, le salaire minimum de son emploi est garanti au salarié.
S'il n'a pas été possible de faire passer la visite médicale d'embauche et d'en connaître le résultat avant la fin de la période d'essai, le salarié doit être avisé qu'au cas où la visite médicale concluerait à son inaptitude, il ne pourrait être engagé. Dans ce cas, il ne peut prétendre à préavis que si le retard est imputable à une faute ou à une négligence de l'employeur (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 241-48, L. 122-6, L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail R241-48, L122-6, L122-14
Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque embauchage est confirmé par une lettre d'engagement précisant la date d'entrée du salarié, l'emploi occupé dans la classification, le coefficient de la catégorie et le salaire d'embauche.Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Au moment de l'embauchage, l'employeur informe le salarié qu'il tient à sa disposition un exemplaire de la présente convention collective et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'établissement. Un avis indiquant l'existence de la présente convention, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt, doit également être affiché dans les lieux où le travail est effectué, ainsi que dans les locaux et à la porte où se fait l'embauchage. Un exemplaire de la présente convention est tenu à la disposition du personnel.
Article 47-1 (non en vigueur)
Abrogé
47.1.1. - Une collaboration loyale implique pour tout salarié l'obligation de faire preuve d'une discrétion absolue sur l'ensemble des données ou informations relatives à l'entreprise dont il aura eu connaissance, directement ou indirectement, à l'occasion de ses fonctions successives dans l'entreprise. L'attention des personnels est attirée en particulier sur le respect du secret professionnel qui s'impose. Pendant toute la durée du contrat de travail et après la cessation de celui-ci, le salarié a interdiction de communiquer à quelque personne que ce soit des informations relatives à l'entreprise, notamment concernant les méthodes, l'organisation, le fonctionnement, les marchés, les produits et les tarifs de celle-ci.
47.1.2. - Une collaboration loyale implique, pour tout salarié, l'obligation de s'interdire de concurrencer son employeur pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pendant les périodes de suspension.
Lorsque la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, les parties au contrat de travail peuvent convenir par écrit d'une obligation de non-concurrence prenant effet dès le départ effectif de l'entreprise.
Les dispositions à suivre ne concernent pas les salariés employés sous le statut de voyageurs représentants placiers, lesquels relèvent des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu de l'accord national du 3 octobre 1975.
L'employeur a interdiction d'appliquer une obligation de non-concurrence dans les cas suivants :
- pendant la période d'essai, sauf disposition expresse contraire et motivée du contrat de travail ;
- en cas de licenciement économique consécutif à l'arrêt définitif de l'activité de l'entreprise ne donnant pas lieu à un transfert des contrats de travail en cours à un nouvel employeur en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail.
Pour être valable dans les autres cas, l'accord des parties doit respecter chacune des 3 conditions suivantes :
- sauf accord différent entre les parties dûment motivé notamment au regard de la spécificité des fonctions du salarié, la durée de l'interdiction de concurrence ne peut excéder 24 mois à compter de la cessation définitive du contrat de travail ;
- la zone géographique dans laquelle l'interdiction de concurrence s'applique doit être définie par les parties au contrat de travail ;
- la nature des activités soumises à cette interdiction doit être définie de façon précise, par référence aux fonctions et responsabilités effectivement exercées par le salarié au sein de l'entreprise.
En contrepartie du respect de l'obligation de non-concurrence, l'employeur verse pendant toute la durée d'application de celle-ci au salarié, sous réserve du respect des conditions définies ci-après, une contrepartie constituée par une indemnité mensuelle dont le montant brut est au moins égal à :
- en cas de démission : 10 % de la rémunération mensuelle brute ;
- en cas de licenciement :
- si la durée d'interdiction de concurrence est inférieure ou égale à 12 mois à compter de la cessation définitive du contrat de travail : 20 % de la rémunération mensuelle brute ;
- si la durée d'interdiction de concurrence est supérieure à 12 mois à compter de la cessation définitive du contrat de travail :
30 % de la rémunération mensuelle brute.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité mensuelle est égal à 1/3 de la rémunération brute soumise à cotisations sociales perçue par l'intéressé au cours des 3 derniers mois précédant la cessation effective du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur à 1/12 de la rémunération brute des 12 mois précédant la cessation effective du contrat de travail. Toute prime et/ou gratification de caractère annuel et non exceptionnel versée au salarié pendant la période de référence retenue est prise en compte pro rata temporis.
Les sommes n'ayant pas le caractère de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les indemnités dont le versement trouve sa cause dans la cessation du contrat de travail telles que notamment l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de licenciement, n'entrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité mensuelle telle que définie ci-dessus.
Les indemnités de non-concurrence définies ci-dessus font l'objet d'un versement trimestriel. Le versement est effectué au cours du mois suivant la fin du trimestre considéré.
Le versement des indemnités de non-concurrence est subordonné, d'une part, au respect par le salarié de l'interdiction d'exercer l'activité concurrente définie par les parties. D'autre part, le versement est subordonné à la production préalable par le salarié, et ce, avant le 20 du dernier mois du trimestre considéré, d'un justificatif de sa situation professionnelle tel que, notamment, un extrait de bulletin de salaire mentionnant l'identité du nouvel employeur et la qualification du salarié ou une attestation du nouvel employeur, ou un document justifiant de la situation au regard des ASSEDIC.
Lorsque, au titre d'un trimestre donné, le salarié ne transmet pas de justificatif dans les conditions définies ci-dessus, les indemnités mensuelles afférentes cessent d'être dues.
En cas de décès du salarié concerné l'indemnité mensuelle définie ci-dessus cesse d'être versée à compter du mois qui suit la date du décès.
Lorsque le salarié contrevient à l'interdiction de concurrence, la contrepartie cesse définitivement d'être due au salarié. En outre, toute violation de l'obligation de non-concurrence rend le salarié automatiquement redevable envers son employeur, d'une part, du remboursement des indemnités de non-concurrence indûment perçues depuis la date de commencement de ladite violation et, d'autre part, d'une pénalité fixée forfaitairement à un montant égal à la rémunération brute fixe et variable soumise à cotisations sociales perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant celui de la cessation du contrat de travail. Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits de la société de poursuivre le salarié afin d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice subi et de faire ordonner, sous astreinte, la cessation de l'activité concurrentielle.
L'employeur peut libérer l'intéressé de l'obligation de non-concurrence convenue ou réduire la durée de celle-ci, à condition de prévenir ce dernier, par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre contre décharge adressé(e) avant l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables commençant à courir le lendemain du jour de la notification de la rupture du contrat de travail. Dans l'hypothèse d'une libération totale, l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité de non-concurrence définie ci-dessus.
Sous réserve de comporter une contrepartie financière et quel que soit le montant de celle-ci, les obligations de non-concurrence convenues avec les salariés antérieurement à l'entrée en vigueur des présentes dispositions, restent valables.
Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires minima d'embauche, pour chaque catégorie d'emploi, sont déterminés par l'annexe spéciale " Salaires ".
Les salaires minima des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne pourront être inférieurs aux chiffres résultant des barèmes prévus ci-dessus des pourcentages suivants :
- de seize à dix-sept ans : 20 % ;
- de dix-sept à dix-huit ans : 10 %.
Ces abattements ne pourront être appliqués aux jeunes salariés ayant plus de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité (art. R. 141-1 du code du travail). Ils ne sont pas non plus applicables aux jeunes salariés dont le travail, dans un emploi qu'ils occupent de façon permanente, est d'une qualité et d'un rendement égaux au travail de l'adulte.Articles cités
- Code du travail R141-1
Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires se réuniront au moins deux fois par an pour négocier sur les salaires en tenant compte de l'environnement économique et social ou à la demande d'une des parties.Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Le personnel sera rémunéré au mois ; la rémunération mensuelle, établie pour un horaire donné, qui est précisé sur le bulletin de paie, reste dans la mesure où cet horaire est effectivement accompli (sous réserve des dispositions différentes du présent accord ou de la convention collective) indépendante du nombre de jours ouvrables du mois.
Les salariés qui en feront la demande pourront recevoir un acompte de quinzaine, au plus égal à la moitié de leur mensualité.
Les rémunérations mensuelles minima sont fixées, pour chaque coefficient, par l'annexe " Salaires " de la convention collective.
La mensualité correspondant à une durée mensuelle de travail est obtenue par la multiplication du salaire horaire de l'intéressé par le nombre d'heures résultant du tableau ci-après, en fonction de l'horaire hebdomadaire (ou durée équivalente).
(En heures.)HORAIRE DUREE EQUIVALENCE mensuelle en h. norm. hebdo. moyenne de tv maj. pour correspondant heures supp comprise 39 169,60 169,60 40 173,90 175,00 41 178,30 180,50 42 182,60 185,90 43 187,00 191,30 44 191,30 196,80 45 195,70 202,20
Les heures supplémentaires - dont il est rappelé qu'elles se décomptent sur la semaine civile -, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire convenue pour la détermination de la mensualité de base, sont rémunérées en supplément conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Le taux de l'heure normale se calcule en divisant la rémunération mensuelle par les durées équivalentes prévues au tableau ci-dessus, 3e colonne.
Les indemnités compensatrices de réduction d'horaire s'ajoutent à la mensualité, lorsqu'elles n'ont pas déjà été intégrées dans le salaire.
II. - L'application pour certains emplois de salaires forfaitaires - c'est-à-dire de salaires mensuels indépendants de l'horaire réel de l'intéressé -, qui ne peut être décidée que d'un commun accord, est subordonnée aux conditions suivantes :
- la durée moyenne forfaitaire du travail retenue pour chaque emploi doit être précisée ; elle doit pouvoir faire l'objet d'un réexamen pour l'adapter aux variations éventuelles des conditions de travail ;
- la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure à la rémunération minima correspondant à l'horaire mensuel effectif de chaque intéressé, ni entraîner une diminution de sa rémunération.Articles cités par
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel sera rémunéré au mois ; la rémunération mensuelle, établie pour un horaire donné qui est précisé sur le bulletin de paie, reste dans la mesure où cet horaire est effectivement accompli, sous réserve des dispositions différentes de la convention collective, indépendante du nombre de jours ouvrables du mois.
Les salariés qui en feront la demande pourront recevoir un acompte de quinzaine, au plus égal à la moitié de leur mensualité.
Les rémunérations mensuelles minimales sont fixées pour chaque coefficient par l'annexe "Salaires" de la convention collective.Articles cités par
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel sera rémunéré au mois ; la rémunération mensuelle, établie pour un horaire donné qui est précisé sur le bulletin de paie, reste dans la mesure où cet horaire est effectivement accompli, sous réserve des dispositions différentes de la convention collective, indépendante du nombre de jours ouvrables du mois.
Les salariés qui en feront la demande pourront recevoir un acompte de quinzaine, au plus égal à la moitié de leur mensualité.
Les rémunérations mensuelles minimum sont fixées, pour chaque niveau, par l'annexe " Salaires " de la convention collective.
Articles cités par
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
On entend par présence dans l'entreprise :
- le temps pendant lequel un salarié a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise ou dans les différents établissements de cette entreprise ;
- sauf accord particulier, le temps passé dans une autre entreprise, ressortissant de la présente convention, lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième ;
- le service national obligatoire, les périodes militaires obligatoires, le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour faits de guerre définis par l'ordonnance du 1er mai 1945, à condition que l'intéressé ait repris son emploi à l'expiration de son indisponibilité ;
- les périodes de suspension du contrat de travail.
Les différentes périodes non continues passées dans une entreprise se cumuleront, lorsque l'interruption aura été motivée par l'accomplissement du service national obligatoire ou par un licenciement non motivé par une faute grave ou une insuffisance professionnelle, à condition que l'intéressé ait répondu favorablement à une offre de réembauchage similaire qui lui aura été faite durant les douze mois qui suivent son départ de l'entreprise. Dans ces différents cas, les indemnités versées lors de la résiliation du contrat viendront en déduction de celles qui pourraient être ultérieurement exigibles.
Les maladies, maladies professionnelles et accidents de travail sont considérés comme temps de présence de travail effectif dans la limite de deux mois pour la maladie et douze mois pour une maladie professionnelle et un accident de travail.
Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er juillet 1978, tous les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté de 1 % par tranche de cinq ans d'ancienneté avec un maximum de 4 % pour une ancienneté de vingt ans ou plus.
Cette prime sera calculée sur le salaire minimum garanti afférent à la catégorie du salarié.Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er juillet 1978, tous les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté de 1 % par tranche de cinq ans d'ancienneté avec un maximum de 4 % pour une ancienneté de vingt ans ou plus.
Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, l'assiette de calcul de cette prime sera constituée :
- dans les entreprises dont la durée collective est supérieure à 35 heures : le salaire minimum garanti afférent à la catégorie du salarié ;
- dans les entreprises dont la durée collective est égale ou inférieure à 35 heures : le quotient obtenu en divisant par 13 la RAM de l'intéressé diminuée du montant de la prime de vacances fixé par annexe au présent avenant.Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er juillet 1978, tous les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté de 1 % par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 % pour une ancienneté de 20 ans ou plus.
Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, l'assiette de calcul de cette prime sera égale au quotient obtenu en divisant par 13 la RAM de l'intéressé diminuée du montant de la prime de vacances fixée par annexe au présent avenant.Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er juillet 1978, tous les salariés bénéficieront d'une prime d'ancienneté de 1 % par tranche de 5 ans d'ancienneté avec un maximum de 4 % pour une ancienneté de 20 ans ou plus.
Sous réserve de l'application des dispositions du pargraphe 2 de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, l'assiette de calcul de cette prime sera égale à la rémunération mensuelle minimale brute correspondant à la classification de l'intéressé.
Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés bénéficient d'un treizième mois, à condition d'avoir été présents dans l'entreprise de façon continue au cours de l'année considérée, à condition que leur contrat soit encore en cours le 31 décembre, et au prorata de leur temps de présence.
Sont assimilées à des périodes de présence, pour l'application du présent article, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit au congé payé en application d'un texte législatif ou de la convention collective, et les absences dont l'autorisation par l'employeur ne résulte pas d'une obligation légale.
Toutefois, les salariés visés au premier alinéa, qui auront été absents pour maladie au cours de l'année considérée, bénéficieront d'une fraction du treizième mois calculée au prorata de leur temps de travail effectif ou assimilé - en application de l'alinéa précédent - depuis le 1er janvier.
Il en sera de même pour les salariés licenciés en cours d'année, sauf le cas de faute grave de leur part.Articles cités par
Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés bénéficient d'un treizième mois, à condition d'avoir été présents dans l'entreprise de façon continue au cours de l'année considérée, à condition que leur contrat soit encore en cours le 31 décembre, et au prorata de leur temps de présence.
Sont assimilées à des périodes de présence, pour l'application du présent article, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit au congé payé en application d'un texte législatif ou de la convention collective, et les absences dont l'autorisation par l'employeur ne résulte pas d'une obligation légale.
Toutefois, les salariés visés au premier alinéa, qui auront été absents pour maladie au cours de l'année considérée, bénéficieront d'une fraction du treizième mois calculée au prorata de leur temps de travail effectif ou assimilé - en application de l'alinéa précédent - depuis le 1er janvier.
Il en sera de même pour les salariés licenciés en cours d'année, sauf le cas de faute grave de leur part.
Dans les entreprises dont la durée collective est égale ou inférieure à 35 heures, le montant du 13e mois est égal :
- pour les salariés des 4 premiers niveaux de la classification conventionnelle (coefficients 120 à 210 inclus) : à la REMM du coefficient de l'intéressé ;
- pour les autres salariés : au quotient obtenu en divisant par 13 la RAM de l'intéressé diminuée du montant de la prime de vacances fixé par annexe au présent avenant.Articles cités par
Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés bénéficient d'un 13e mois, à condition d'avoir été présents dans l'entreprise de façon continue au cours de l'année considérée, à condition que leur contrat soit encore en cours le 31 décembre, et au prorata de leur temps de présence.
Sont assimilées à des périodes de présence, pour l'application du présent article, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit au congé payé en application d'un texte législatif ou de la convention collective, et les absences dont l'autorisation par l'employeur ne résulte pas d'une obligation légale.
Toutefois, les salariés visés au premier alinéa, qui auront été absents pour maladie au cours de l'année considérée, bénéficieront d'une fraction du 13e mois calculée au prorata de leur temps de travail effectif ou assimilé - en application de l'alinéa précédent - depuis le 1er janvier.
Il en sera de même pour les salariés licenciés en cours d'année, *sauf en cas de faute grave de leur part.* (1) Le montant du 13e mois est égal au quotient obtenu en divant par 13 la RAM de l'intéressé diminuée du montant de la prime de vacances fixé par annexe au présent avenant.
NOTA : Arrêté du 9 décembre 2004 :
(1) Avenant étendu à l'exclusion des mots " sauf le cas de faute grave de leur part " figurant au 4e alinéa de l'article 53 (treizième mois) de la convention collective modifiée par le 4.4.3 de l'article 4.4 (modification de certaines dispositions de la convention collective) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.Articles cités par
Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié dont le contrat de travail est en cours au 31 décembre d'une année considérée et qui a au moins 1 an d'ancienneté à cette date bénéficie d'un 13e mois, versé au plus tard sur la paie du mois de janvier.
Pour un salarié ayant été présent de manière continue sur l'ensemble de l'année en question, le montant de ce 13e mois est égal à la rémunération mensuelle minimale brute correspondant à la classification de l'intéressé en vigueur à la date du versement.
Les salariés qui auront été absents au cours de l'année bénéficieront d'une fraction de 13e mois calculée au prorata de leur temps de travail effectif sur l'année.
Sont prises en compte, comme temps de travail effectif, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés en application d'un texte légal, étant entendu que les périodes d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail sont prises en compte dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an.Articles cités par
Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
Article 53.1
Conditions d'octroi
Tout salarié dont le contrat de travail est en cours au 31 décembre d'une année considérée et qui a au moins 6 mois d'ancienneté à cette date bénéficie d'un treizième mois versé au plus tard sur la paie du mois de janvier suivant.
Article 53.2
Calcul de la prime
Pour un salarié ayant été présent de manière continue sur l'ensemble de l'année en question, le montant de ce treizième mois est égal au salaire de base mensuel en vigueur à la date du versement.
On entend par salaire de base, la rémunération du salarié hors ancienneté et hors compléments de rémunération quels qu'ils soient.
Les salariés qui auront été absents au cours de l'année bénéficieront d'une fraction de treizième mois calculée au prorata de leur temps de travail effectif sur l'année.
Sont prises en compte, comme temps de travail effectif, les périodes assimilées à un temps de travail effectif pour l'appréciation du droit aux congés payés en application d'un texte légal, étant entendu que les périodes d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail sont prises en compte dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an.Articles cités par
Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes étant animées du désir de voir favoriser le plus possible la promotion dans l'entreprise, les employeurs, en cas de vacance ou de création de postes, s'efforceront, dans la mesure des possibilités, de faire appel de préférence aux salariés travaillant dans l'entreprise.
Article 55 (non en vigueur)
Abrogé
Le remplacement provisoire effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas promotion. Il ne peut excéder la durée de six mois, sauf si le remplacement est motivé par la maladie ou l'accident du titulaire.
Dès le premier jour de remplacement, le salarié perçoit le salaire minimum applicable dans l'entreprise au poste qu'il occupe provisoirement augmenté, s'il y a lieu, des primes afférentes à l'emploi.
Article 56 (non en vigueur)
Abrogé
La mutation ou le changement de poste consiste à être affecté définitivement à un nouveau poste, le cas échéant après une période d'essai.
Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un salarié d'accepter définitivement un emploi pouvant comporter un salaire inférieur à celui de l'emploi qu'il occupe, ce salarié dispose, pour faire connaître son refus, d'un délai de réflexion dont la durée est fixée par la loi.
Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des salaires différents, le coefficient de l'intéressé sera celui de l'emploi le mieux rémunéré, à condition qu'il soit occupé dans cet emploi, en moyenne, au moins trois heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine.
Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Article 58.1 - Garantie d'emploi
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois, et l'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir (1).
La durée de la garantie prévue ci-dessus est portée à :
- quatre mois à partir de cinq ans de présence continue dans l'entreprise ;
- cinq mois à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise ;
- six mois à partir de quinze ans de présence continue dans l'entreprise.
En cas d'accident de travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des maladies professionnelles), la durée de la garantie est celle prévue par les dispositions légales.
Dans le cas où une incapacité empêcherait le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans son emploi habituel, il bénéficie pendant une durée de six mois d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produit (2).
Si la maladie ou l'accident entraîne une absence supérieure à trois mois, le salarié intéressé bénéficie, pendant une durée de six mois après l'expiration de son indisponibilité, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à ses aptitudes, qui deviendrait vacant (2).
Le bénéfice des droits de priorité prévus aux deux alinéas précédents est subordonné à la notification faite par le salarié à la direction de son désir de s'en prévaloir, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité (2).
Pour l'application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la sécurité sociale) peuvent être exigées (2).
Article 58.2 - Garantie de ressources
Le présent article s'applique dans la mesure où les différentes annexes ne prévoient pas de garantie supérieure.
Article 58.2.1.
A partir du 1er janvier 1992, les entreprises relevant du présent accord doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents (sous déduction des indemnités journalières), selon le tableau ci-après :
ANCIENNETÉ : < 3 ans (à partir de 1 an (1))
MOTIF DE L'ARRÊT : (Maladie à suppression TM)
(Accident avec arrêt 45 jours)
INDEMNITÉ TOTALE : 4e au 90e jour = 75 % T 1
MOTIF DE L'ARRÊT : Maladie ...
INDEMNITÉ TOTALE : 11e au 90e jour = 75 % T 1
MOTIF DE L'ARRÊT : Accident du travail
INDEMNITÉ TOTALE : 1er au 90e jour = 75 % T 1 + T 2
ANCIENNETÉ : 3 à 7 ans
MOTIF DE L'ARRÊT : (Maladie à suppression TM)
INDEMNITÉ TOTALE : 4e au 40e jour = 90 % T 1 + T 2
MOTIF DE L'ARRÊT : (Accident avec arrêt 45 jours)
INDEMNITÉ TOTALE : 41e au 70e jour = 75 % T 1 = T 2
MOTIF DE L'ARRÊT : (Maladie)
INDEMNITÉ TOTALE : 71e au 150e jour = 75 % T 1
MOTIF DE L'ARRÊT : Accident du travail
INDEMNITÉ TOTALE : 1er au 50e jour = 90 % T 1 + T 2
51e au 150e jour = 75 % T 1 + T 2
ANCIENNETÉ : 8 à 17 ans
MOTIF DE L'ARRÊT : (Maladie à suppression TM)
INDEMNITÉ TOTALE : 4e au 60e jour = 90 % T 1 + T 2
MOTIF DE L'ARRÊT : (Accident avec arrêt 45 jours)
INDEMNITÉ TOTALE : 61e au 110e jour = 75 % T 1 = T 2
MOTIF DE L'ARRÊT : (Maladie)
INDEMNITÉ TOTALE : 111e au 150e jour = 75 % T 1
MOTIF DE L'ARRÊT : Accident du travail
INDEMNITÉ TOTALE : 1er au 70e jour = 90 % T 1 + T 2
71e au 150e jour = 75 % T 1 + T 2
ANCIENNETÉ : 18 à 27 ans
MOTIF DE L'ARRÊT : (Maladie à suppression TM)
Accident du travail
INDEMNITÉ TOTALE : 4e au 80e jour = 90 % T 1 + T 2
MOTIF DE L'ARRÊT : (Accident avec arrêt 45 jours)
INDEMNITÉ TOTALE : 81e au 150e jour = 75 % T 1 = T 2
MOTIF DE L'ARRÊT : (Maladie)
INDEMNITÉ TOTALE : 1er au 100e jour = 90 % T 1 + T 2
101e au 150e jour = 75 % T 1 + T 2
ANCIENNETÉ : à partir de 28 ans
MOTIF DE L'ARRÊT : (Maladie à suppression TM)
INDEMNITÉ TOTALE : 4e au 100e jour = 90 % T 1 + T 2
MOTIF DE L'ARRÊT : (Accident avec arrêt 45 jours)
INDEMNITÉ TOTALE : 101e au 150e jour = 75 % T 1 = T 2
MOTIF DE L'ARRÊT : (Maladie)
INDEMNITÉ TOTALE : 151e au 190e jour = 75 % T 1
MOTIF DE L'ARRÊT : Accident du travail
INDEMNITÉ TOTALE : 1er au 100e jour = 90 % T 1 + T 2
101e au 190e jour = 75 % T 1 + T 2
(1) Ce délai ne vise pas les salariés ayant déjà travaillé plus d'un an dans une autre entreprise du ressort de la CCM.
T 1 : plafond sécurité sociale.
T2 : supérieur au plafond sécurité sociale (maximum 4 fois).
Ces indemnités s'appliquent au salaire brut dans la limite du salaire net qu'aurait perçu le salarié malade ou accidenté s'il avait travaillé.
Article 58.2.2.
Les employeurs relevant du présent accord devront s'affilier, à compter du 1er janvier 1971, au régime complémentaire de prévoyance géré par l'ISICA ou, pour les entreprises affiliées en ce qui concerne le régime de retraite, à une caisse autre que l'ISICA, au régime de prévoyance géré par ladite caisse, s'il en existe un. La cotisation afférente à ce régime sera à la charge de l'employeur.
Ce régime assurera à l'ensemble du personnel mensuel (et sans préjudice des dispositions plus avantageuses déjà prévues par la présente convention pour certaines catégories) le versement d'indemnités complémentaires de celles de la sécurité sociale.
Ces indemnités seront égales, pour chaque journée indemnisable, à la différence entre 75 % du gain journalier de base prévu par l'article L. 290 du code de la sécurité sociale et les indemnités effectivement versées par la sécurité sociale. Ces indemnités s'appliquent au salaire brut dans la limite du salaire net qu'aurait perçu le salarié malade ou accidenté s'il avait travaillé.
Ces indemnités sont versées pour les durées définies selon le tableau ci-après :
ANCIENNETÉ : < 5 ans (à partir de 1 an)
MOTIF DE L'ARRÊT : Accident du travail
INDEMNITÉ TOTALE : 1er au 90e jour = 75 % salaire de base
MOTIF DE L'ARRÊT : Maladie à suppression TM
Autres accident avec arrêt 45 jours
INDEMNITÉ TOTALE : 4e au 90e jour = 75 % salaire de base
MOTIF DE L'ARRÊT : Maladie et autres cas
INDEMNITÉ TOTALE : 11e au 90e jour = 75 % salaire de base
ANCIENNETÉ : 5 ans
MOTIF DE L'ARRÊT : Accident du travail
INDEMNITÉ TOTALE : 1er au 150e jour = 75 % salaire de base
MOTIF DE L'ARRÊT : Autres motifs
INDEMNITÉ TOTALE : 4e au 150e jour = 75 % salaire de base
Article 58.2.3.
Les indemnités prévues à l'article 58.2.1 versées en supplément du régime ISICA visé à l'article 58.2.2 sont réglées par l'entreprise ou par un organisme de son choix.
Article 58.2.4.
En cas d'absences successives, le total des journées indemnisées au cours d'une année civile ne peut excéder le total résultant de l'application de l'article 58.2.1.
Clause de révision
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts seront réexaminées dans le délai maximum de cinq ans à compter de la signature du présent avenant.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code de la sécurité sociale L290
- Code du travail L122-14-3, L122-24-4
Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Article 58.1 - Garantie d'emploi
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois, et l'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir (1).
La durée de la garantie prévue ci-dessus est portée à :
- quatre mois à partir de cinq ans de présence continue dans l'entreprise ;
- cinq mois à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise ;
- six mois à partir de quinze ans de présence continue dans l'entreprise.
En cas d'accident de travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des maladies professionnelles), la durée de la garantie est celle prévue par les dispositions légales.
Dans le cas où une incapacité empêcherait le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans son emploi habituel, il bénéficie pendant une durée de six mois d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produit (2).
Si la maladie ou l'accident entraîne une absence supérieure à trois mois, le salarié intéressé bénéficie, pendant une durée de six mois après l'expiration de son indisponibilité, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à ses aptitudes, qui deviendrait vacant (2).
Le bénéfice des droits de priorité prévus aux deux alinéas précédents est subordonné à la notification faite par le salarié à la direction de son désir de s'en prévaloir, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité (2).
Pour l'application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la sécurité sociale) peuvent être exigées (2).
Article 58-2
Garantie de ressources
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents tel que prévu ci-dessous :
1. - Ancienneté inférieure à 5 ans
(à partir d'un an continu dans la profession)
Accident du travail
du 1er au 60e jour : 100 %
du 61e au 90e jour : 75 %
Maladie sans ticket modérateur et autres accidents avec arrêt de plus de 45 jours :
du 4e au 60e jour : 100 %
du 61e au 90e jour : 75 %
Maladie avec ticket modérateur et autres cas :
du 11e au 60e jour : 100 %
du 61e au 90e jour : 75 %
2. - Ancienneté supérieure à 5 ans
Accident du travail
du 1er au 60e jour : 100 %
du 61e au 150e jour : 75 %
Autres motifs
du 4e au 60e jour : 100 %
du 61e au 150e jour : 75 %
3. - Ancienneté supérieure à 28 ans
Accident du travail
du 1er au 60e jour : 100 %
du 61e au 190e jour : 75 %
Autres motifs
du 4e au 60e jour : 100 %
du 61e au 190e jour : 75 %
Ces indemnités s'appliquent au salaire brut plafonné au net sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime complémentaire. Le présent article s'applique également dans la mesure où les différentes annexes de catégories ne prévoient pas de garantie supérieure.
En cas d'absences successives, le total des journées indemnisées au cours d'une année civile ne peut excéder le total résultant de l'application du présent article.
Cotisation :
Le taux de cotisation inhérent à la garantie prévue au présent article est fixé à 0,65 % du salaire brut. La cotisation est répartie à raison de 80 % à la charge de l'employeur et 20 % à la charge du salarié.
NOTA : Arrêté du 21 juin 2000 art. 1 :
L'article 58-2 modifié (Garantie de ressources) est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code de la sécurité sociale L290
- Code du travail L122-14-3, L122-24-4
Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Article 58.1 - Garantie d'emploi
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois, et l'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir (1).
La durée de la garantie prévue ci-dessus est portée à :
- quatre mois à partir de cinq ans de présence continue dans l'entreprise ;
- cinq mois à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise ;
- six mois à partir de quinze ans de présence continue dans l'entreprise.
En cas d'accident de travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des maladies professionnelles), la durée de la garantie est celle prévue par les dispositions légales.
Dans le cas où une incapacité empêcherait le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans son emploi habituel, il bénéficie pendant une durée de six mois d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produit (2).
Si la maladie ou l'accident entraîne une absence supérieure à trois mois, le salarié intéressé bénéficie, pendant une durée de six mois après l'expiration de son indisponibilité, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à ses aptitudes, qui deviendrait vacant (2).
Le bénéfice des droits de priorité prévus aux deux alinéas précédents est subordonné à la notification faite par le salarié à la direction de son désir de s'en prévaloir, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité (2).
Pour l'application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la sécurité sociale) peuvent être exigées (2).
Article 58-2
Garantie de ressources
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents tel que prévu ci-dessous :
1. - Ancienneté inférieure à 5 ans
(à partir d'un an continu dans la profession)
Accident du travail
du 1er au 60e jour : 100 %
du 61e au 90e jour : 75 %
Maladie sans ticket modérateur et autres accidents avec arrêt de plus de 45 jours :
du 4e au 60e jour : 100 %
du 61e au 90e jour : 75 %
Maladie avec ticket modérateur et autres cas :
du 11e au 60e jour : 100 %
du 61e au 90e jour : 75 %
2. - Ancienneté supérieure à 5 ans
Accident du travail
du 1er au 60e jour : 100 %
du 61e au 150e jour : 75 %
Autres motifs
du 4e au 60e jour : 100 %
du 61e au 150e jour : 75 %
3. - Ancienneté supérieure à 23 ans :
- accident du travail :
du 1er jour au 90e jour : 100 % ;
du 91e jour au 190e jour : 75 % ;
- autres motifs :
du 4e jour au 90e jour : 100 % ;
du 91e jour au 190e jour : 75 %.
Ces indemnités s'appliquent au salaire brut plafonné au net sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime complémentaire. Le présent article s'applique également dans la mesure où les différentes annexes de catégories ne prévoient pas de garantie supérieure.
En cas d'absences successives, le total des journées indemnisées au cours d'une année civile ne peut excéder le total résultant de l'application du présent article.
Article 58.3
Longue maladie
Les salariés en arrêt de travail bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 66 % du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective et jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité par la sécurité sociale.
L'article 63 de la convention collective relatif à la garantie décès-invalidité permanente et totale reste inchangé.
Article 58.4
Cotisations et répartition
Le taux de cotisation de la garantie incapacité de travail prévue à l'article 58.2 " Garanties de ressources " de la convention collective est fixé à 0,50 % du salaire brut réparti à raison de 80 % pour l'employeur et 20 % pour le salarié.
Le taux de cotisation de la garantie longue maladie prévue à l'article 58.3 " Longue maladie " de la présente convention collective est fixé à 0,07 % du salaire réparti à raison de 80 % pour l'employeur et 20 % pour le salarié.Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Article 58.1 - Garantie d'emploi
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois, et l'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir (1).
La durée de la garantie prévue ci-dessus est portée à :
- quatre mois à partir de cinq ans de présence continue dans l'entreprise ;
- cinq mois à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise ;
- six mois à partir de quinze ans de présence continue dans l'entreprise.
En cas d'accident de travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des maladies professionnelles), la durée de la garantie est celle prévue par les dispositions légales.
Dans le cas où une incapacité empêcherait le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans son emploi habituel, il bénéficie pendant une durée de six mois d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produit (2).
Si la maladie ou l'accident entraîne une absence supérieure à trois mois, le salarié intéressé bénéficie, pendant une durée de six mois après l'expiration de son indisponibilité, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à ses aptitudes, qui deviendrait vacant (2).
Le bénéfice des droits de priorité prévus aux deux alinéas précédents est subordonné à la notification faite par le salarié à la direction de son désir de s'en prévaloir, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité (2).
Pour l'application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la sécurité sociale) peuvent être exigées (2).
Article 58-2
Garantie de ressources
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents tel que prévu ci-dessous :
1. - Ancienneté inférieure à 5 ans
(à partir d'un an continu dans la profession)
Accident du travail
du 1er au 60e jour : 100 %
du 61e au 90e jour : 75 %
Maladie sans ticket modérateur et autres accidents avec arrêt de plus de 45 jours :
du 4e au 60e jour : 100 %
du 61e au 90e jour : 75 %
Maladie avec ticket modérateur et autres cas :
du 11e au 60e jour : 100 %
du 61e au 90e jour : 75 %
2. - Ancienneté supérieure à 5 ans
Accident du travail
du 1er au 60e jour : 100 %
du 61e au 150e jour : 75 %
Autres motifs
du 4e au 60e jour : 100 %
du 61e au 150e jour : 75 %
3. - Ancienneté supérieure à 23 ans :
- accident du travail :
du 1er jour au 90e jour : 100 % ;
du 91e jour au 190e jour : 75 % ;
- autres motifs :
du 4e jour au 90e jour : 100 % ;
du 91e jour au 190e jour : 75 %.
Ces indemnités s'appliquent au salaire brut plafonné au net sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime complémentaire. Le présent article s'applique également dans la mesure où les différentes annexes de catégories ne prévoient pas de garantie supérieure.
En cas d'absences successives, le total des journées indemnisées au cours d'une année civile ne peut excéder le total résultant de l'application du présent article.
Article 58.3
Longue maladie
Les salariés en arrêt de travail bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 66 % du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective et jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail ou jusqu'à la date de mise en invalidité par la sécurité sociale.
L'article 63 de la convention collective relatif à la garantie décès-invalidité permanente et totale reste inchangé.
Article 58.4
Cotisations et répartition
(Article supprimé par l'article 6 de l'accord du 30 juin 2007 car ayant le même objet).
Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Article 58.1-Garantie d'emploi
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois, et l'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir.
La durée de la garantie prévue ci-dessus est portée à :
-quatre mois à partir de cinq ans de présence continue dans l'entreprise ;
-cinq mois à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise ;
-six mois à partir de quinze ans de présence continue dans l'entreprise.
En cas d'accident de travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des maladies professionnelles), la durée de la garantie est celle prévue par les dispositions légales.
Dans le cas où une incapacité empêcherait le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans son emploi habituel, il bénéficie pendant une durée de six mois d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produit.
Si la maladie ou l'accident entraîne une absence supérieure à trois mois, le salarié intéressé bénéficie, pendant une durée de six mois après l'expiration de son indisponibilité, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à ses aptitudes, qui deviendrait vacant.
Le bénéfice des droits de priorité prévus aux deux alinéas précédents est subordonné à la notification faite par le salarié à la direction de son désir de s'en prévaloir, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité.
Pour l'application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la sécurité sociale) peuvent être exigées.
Article 58-2 (1)
Garantie de ressources
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents en cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale.
Le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues ci-dessous :
Ouvriers, employés et VRP1. Ancienneté inférieure ou égale à 5 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession).
Accident du travail :
-du 1er jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 61e jour au 90e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie sans ticket modérateur et autres accidents avec arrêts de plus de 45 jours :
-du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 61e jour au 90e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie avec ticket modérateur et autre cas :
-du 11e au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 61e au 90e jour : 75 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 5 ans dans la profession.
Accident du travail :
-du 1er au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 61e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
Autres motifs :
Du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
Du 61e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession.
Accident du travail :
-du 1er au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
Autres motifs :
-du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
La maladie sans ticket modérateur correspond pour une maladie particulière, à la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, c'est-à-dire à la suppression du ticket modérateur qui intervient notamment :
-lorsque le salarié a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
-dès l'instant que les soins sont consécutifs à l'intervention chirurgicale affectée d'un coefficient au moins égal à 50.
Salaire de référenceLe salaire de référence pour le calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Limite des garantiesEn tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. En application de cette limite, lorsque l'indemnisation est calculée sur la rémunération nette, les indemnités journalières complémentaires versées à l'employeur sont majorées des charges sociales salariales correspondantes.
Absences successivesAu cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile (période de 12 mois consécutifs pour les cadres et les agents de maîtrise), l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus sans toutefois que le nombre des jours indemnisées puisse, pendant ladite année civile (période de 12 mois consécutifs pour les cadres et les agents de maîtrise), dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence.
AnciennetéL'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour d'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
RechuteLa rechute est indemnisée lorsqu'elle est reconnue comme telle par la sécurité sociale. Elle s'entend par l'arrêt de travail pour maladie ou accident non soumis à franchise, dû à la même maladie ou au même accident que le précédent arrêt de travail, ceci étant justifié par un certificat médical.
Les conditions particulières d'indemnisation des salariés agents de maîtrise et cadres sont précisées dans les annexes catégorielles.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail concernant le cas du salarié souffrant d'une maladie professionnelle.
(Arrêté du 26 avril 2012, art. 1er)Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Article 58.1-Garantie d'emploi
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois, et l'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir.
La durée de la garantie prévue ci-dessus est portée à :
-quatre mois à partir de cinq ans de présence continue dans l'entreprise ;
-cinq mois à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise ;
-six mois à partir de quinze ans de présence continue dans l'entreprise.
En cas d'accident de travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des maladies professionnelles), la durée de la garantie est celle prévue par les dispositions légales.
Dans le cas où une incapacité empêcherait le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans son emploi habituel, il bénéficie pendant une durée de six mois d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produit.
Si la maladie ou l'accident entraîne une absence supérieure à trois mois, le salarié intéressé bénéficie, pendant une durée de six mois après l'expiration de son indisponibilité, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à ses aptitudes, qui deviendrait vacant.
Le bénéfice des droits de priorité prévus aux deux alinéas précédents est subordonné à la notification faite par le salarié à la direction de son désir de s'en prévaloir, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité.
Pour l'application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la sécurité sociale) peuvent être exigées.
Article 58-2 (1)
Garantie de ressources
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents en cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale.
Le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues ci-dessous :
Ouvriers, employés et VRP1. Ancienneté inférieure ou égale à 5 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession).
Accident du travail ou maladie professionnelle :
-du 1er jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 61e jour au 90e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie sans ticket modérateur et autres accidents avec arrêts de plus de 45 jours :
-du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 61e jour au 90e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie avec ticket modérateur et autres cas :
-du 8e au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 61e au 90e jour : 75 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 5 ans dans la profession.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
-du 1er au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 61e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
Autres motifs :
-du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 61e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession.
Accident du travail ou maladie professionnelle :
-du 1er au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
Autres motifs :
-du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
-du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
La maladie sans ticket modérateur correspond, pour une maladie particulière, à la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, c'est-à-dire à la suppression du ticket modérateur qui intervient notamment :
-lorsque le salarié a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
-dès l'instant que les soins sont consécutifs à l'intervention chirurgicale affectée d'un coefficient au moins égal à 50.
L'indemnisation d'ISICA Prévoyance n'intervient qu'à compter du 11e jour d'arrêt de travail, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Salaire de référenceLe salaire de référence pour le calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Limite des garantiesEn tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. En application de cette limite, lorsque l'indemnisation est calculée sur la rémunération nette, les indemnités journalières complémentaires versées à l'employeur sont majorées des charges sociales salariales correspondantes.
Absences successivesAu cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile (période de 12 mois consécutifs pour les cadres et les agents de maîtrise), l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus sans toutefois que le nombre des jours indemnisées puisse, pendant ladite année civile (période de 12 mois consécutifs pour les cadres et les agents de maîtrise), dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence.
AnciennetéL'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour d'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
RechuteLa rechute est indemnisée lorsqu'elle est reconnue comme telle par la sécurité sociale. Elle s'entend par l'arrêt de travail pour maladie ou accident non soumis à franchise, dû à la même maladie ou au même accident que le précédent arrêt de travail, ceci étant justifié par un certificat médical.
Les conditions particulières d'indemnisation des salariés agents de maîtrise et cadres sont précisées dans les annexes catégorielles.
(1) L'article 58-2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2013 - art. 1)Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Article 58.1-Garantie d'emploi
Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois, et l'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir.
La durée de la garantie prévue ci-dessus est portée à :
-quatre mois à partir de cinq ans de présence continue dans l'entreprise ;
-cinq mois à partir de dix ans de présence continue dans l'entreprise ;
-six mois à partir de quinze ans de présence continue dans l'entreprise.
En cas d'accident de travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des maladies professionnelles), la durée de la garantie est celle prévue par les dispositions légales.
Dans le cas où une incapacité empêcherait le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans son emploi habituel, il bénéficie pendant une durée de six mois d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités si une vacance se produit.
Si la maladie ou l'accident entraîne une absence supérieure à trois mois, le salarié intéressé bénéficie, pendant une durée de six mois après l'expiration de son indisponibilité, d'une priorité de réembauchage dans un emploi correspondant à ses aptitudes, qui deviendrait vacant.
Le bénéfice des droits de priorité prévus aux deux alinéas précédents est subordonné à la notification faite par le salarié à la direction de son désir de s'en prévaloir, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité.
Pour l'application du présent article, toutes justifications utiles (certificat médical, déclaration à la sécurité sociale) peuvent être exigées.
Article 58.2
Garantie de ressources
En cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie de garanties de ressources (incluant les indemnités journalières de la sécurité sociale) dans les conditions prévues ci-dessous :
Ouvriers, employés et VRP
1. Ancienneté inférieure ou égale à 5 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession)
Accident du travail ou maladie professionnelle :
- du 1er jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 90e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie sans ticket modérateur et autres accidents avec arrêts de plus de 45 jours :
- du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 90e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie avec ticket modérateur et autre cas :
- du 8e au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e au 90e jour : 75 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 5 ans dans la profession
Accident du travail ou maladie professionnelle :
- du 1er au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
Autres motifs :
- du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession
Accident du travail ou maladie professionnelle :
- du 1er au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
Autres motifs :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
La maladie sans ticket modérateur correspond pour une maladie particulière, à la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, c'est-à-dire à la suppression du ticket modérateur qui intervient notamment :
- lorsque le salarié a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
- dès l'instant que les soins sont consécutifs à l'intervention chirurgicale affectée d'un coefficient au moins égal à 50.
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, l'entreprise est tenue de prendre en charge l'intégralité de la part de ces garanties de ressources complétant l'indemnisation par la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux conseillent vivement aux entreprises de souscrire auprès d'un organisme assureur un contrat d'assurance couvrant en tout ou partie ces garanties de ressources.
Salaire de référence
Le salaire de référence pour le calcul des prestations est le salaire brut soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Limite des garanties
En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire l'intéressé à percevoir, compte tenu des sommes de toute provenance perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. En application de cette limite, lorsque l'indemnisation est calculée sur la rémunération nette, les indemnités journalières complémentaires versées à l'employeur sont majorées des charges sociales salariales correspondantes.
Absences successives
Au cas où plusieurs absences pour maladie ou accident interviendraient au cours d'une même année civile (période de 12 mois consécutifs pour les cadres et les agents de maîtrise), l'intéressé serait indemnisé pour chacune de ces absences dans les conditions indiquées ci-dessus sans toutefois que le nombre des jours indemnisés puisse, pendant ladite année civile (période de 12 mois consécutifs pour les cadres et les agents de maîtrise), dépasser au total le maximum prévu selon la cause de l'absence.
Ancienneté
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour d'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application pour la période d'indemnisation restant à courir sans qu'il y ait lieu d'observer de délai de franchise si celui-ci a déjà couru.
Rechute
La rechute est indemnisée lorsqu'elle est reconnue comme telle par la sécurité sociale. Elle s'entend par l'arrêt de travail pour maladie ou accident non soumis à franchise, dû à la même maladie ou au même accident que le précédent arrêt de travail, ceci étant justifié par un certificat médical.
Les conditions particulières d'indemnisation des salariés agents de maîtrise et cadres sont précisées dans les annexes catégorielles.Article 59 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences dues à un cas fortuit dûment constaté, et portées à la connaissance de l'employeur dans les plus brefs délais possibles (exemples : incendie du domicile, décès, accident ou maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant) ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec la gravité de l'événement qui l'a
motivée.
Article 60 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Le cas des absences résultant de l'accomplissement du service national obligatoire est réglé selon les dispositions légales.
Le salarié, à l'exclusion des apprentis, qui désire reprendre son emploi à l'expiration de son service national légal, doit avertir par écrit l'employeur qui l'occupait au moment de son départ, lorsqu'il connaît la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci.
Si l'emploi qu'il occupait, ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien, n'est pas disponible, le salarié bénéficie pendant un délai d'une année à compter de l'expiration de la durée légale de son service national, d'un droit de priorité à l'embauchage dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ, et dans un emploi correspondant à ses aptitudes qui deviendrait vacant.
Dans le cas où la réintégration de l'intéressé ne serait pas possible, et à condition qu'il ait au moins un an de présence dans l'entreprise lors de son départ au service national, une indemnité lui est accordée, dont le montant sera égal à trois jours du salaire minimum de la catégorie professionnelle dont il faisait partie. Cette indemnité est majorée du montant de un jour du même salaire par année de présence au-delà de la première.
II. - Si un salarié se trouve astreint aux obligations imposées par la préparation militaire ou se trouve rappelé sous les drapeaux en qualité de réserviste pour une période obligatoire, le contrat d'apprentissage ou de travail ne peut être rompu de ce fait.
Article 61 (non en vigueur)
Abrogé
Les bulletins ou feuilles de paye remis aux salariés devront être rédigés de telle sorte qu'apparaissent clairement les différents éléments de la rémunération, et être conformes aux autres prescriptions légales.
Article 62 (non en vigueur)
Abrogé
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les entreprises qui en relèvent devront donner leur adhésion aux institutions de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agroalimentaires (ISICA et ISICA-Prévoyance), 26, rue de Montholon, à Paris (9e), avec effet à compter du 1er janvier 1956 au plus tard.
Cette adhésion s'appliquera obligatoirement à l'ensemble des salariés de chaque entreprise y compris les VRP. Elle comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser :
- aux taux de 6 % sur la tranche de salaires inférieure au plafond de sécurité sociale (T1), cette cotisation étant supportée à raison de 4 % par l'employeur et de 2 % par les salariés. Les possibilités supplémentaires prévues par l'article 8 du règlement de retraite de l'ISICA pourront s'appliquer facultativement au niveau des entreprises dans les conditions prévues par ledit règlement ;
- au taux contractuel prévu par les accords Arrco du 24 avril 1996 sur la tranche de salaire compris entre une fois et trois fois le plafond de sécurité sociale (T2), étant entendu que le taux contractuel applicable en 1997 et 1998 pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1997 sera porté à 6 %. Cette cotisation sera supportée à raison de 4 % par l'employeur et de 2 % par les salariés pour le taux de 6 %, et à raison de 2/3 par les employeurs et 1/3 par les salariés pour les cotisations d'un montant supérieur.
Les avantages résultant de la mise en application de ce régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, dans certaines entreprises. Il est entendu, cependant, que l'application de ce régime ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.
La situation des entreprises ayant déjà instauré un régime de retraite particulier ou ayant déjà adhéré, pour tout ou partie de leur personnel, à une caisse de retraite autre que l'ISICA, sera réglée pour chaque cas particulier suivant les principes définis à l'alinéa précédent, en accord, le cas échéant, avec la caisse dont relève l'entreprise et avec l'ISICA.
Clause de révision
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts seront réexaminées dans le délai maximum de cinq ans à compter de la signature du présent avenant.Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er mars 1959, les entreprises relevant de la convention collective devront obligatoirement affilier au régime supplémentaire décès et invalidité permanente et totale géré par l'ISICA-Prévoyance l'ensemble de leur personnel, conformément à l'option " A " du règlement du régime.
La cotisation de 0,70 % sera supportée à raison de 0,20 % par les salariés et de 0,50 % par les employeurs.
Les avantages résultant du présent régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, dans certaines entreprises (il est précisé que le régime décès des cadres et des VRP n'est pas considéré comme ayant le même objet que le régime ici visé). Toutefois, son application ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.
Les entreprises qui, en application du dernier alinéa de l'article 62, sont affiliées en ce qui concerne le régime de retraite à une caisse autre que l'ISICA pourront adhérer au régime " décès " géré par la caisse à laquelle elles sont affiliées, s'il en existe un comportant des avantages analogues.
Les cas particuliers seront réglés en accord avec l'ISICA.
Clause de révision
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts seront réexaminées dans le délai maximum de cinq ans à compter de la signature du présent avenant.Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à l'ensemble de leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance " décès/invalidité permanente et totale " dont les prestations sont les suivantes :
Décès (capitaux) cadres et non-cadres :
- célibataire, veuf, divorcé : 150 %
- marié ou concubin notoire, PACS : 200 %
- majoration par personne à charge : 25 %
- décès accidentel (vie privée et AT) : capital de base x 2
- garantie double effet ;
- garantie invalidité permanente et totale 100 %.
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire brut annuel plafonné à la tranche B des salaires. Les garanties s'appliquent à l'ensemble des salariés.
Cotisation :
Le taux de cotisation inhérent à la garantie " décès/invalidité permanente et totale " définie au présent article est fixé à 0,35 % du salaire brut plafonné à la tranche B. La cotisation est répartie à raison de 80 % à la charge de l'employeur et 20 % à la charge du salarié.
Les avantages résultant du présent régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, dans certaines entreprises (il est précisé que le régime décès des cadres et des VRP n'est pas considéré comme ayant le même objet que le régime ici visé). Toutefois, son application ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.
Clause de révision
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts seront réexaminées dans le délai maximum de cinq ans à compter de la signature du présent avenant.Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
(Article supprimé par l'article 4 de l'accord du 30 juin 2007 car ayant le même objet).
Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
63.1. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
Les bénéficiaires des garanties, sont les cadres et non cadres, y compris les VRP visés à l'annexe V de la CCNM, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
63.2. Salaire de référence
Le salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/ invalidité permanente et totale et de la rente éducation est égal aux salaires bruts plafonnés à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'invalidité permanente et totale, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.
Le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
63.3. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
-si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
-s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 63-11.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
63.4. Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité de travail d'un salarié pour maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant sera égal à 66 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective, de l'article 5 de l'annexe III et de l'article 8 de l'annexe IV et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre le la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.
Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des éléments suivants :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale : au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie de ressources, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 180 jours d'arrêt de travail continu.
63.5. Garantie invalidité
En cas d'invalidité du salarié reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente calculée comme suit :
-invalidité 2e catégorie (1) : 60 % du salaire mensuel brut de référence ;
-invalidité 3e catégorie (1) : 66 % du salaire mensuel brut de référence.
(1) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente équivalente à celle applicable aux invalides de 2e catégorie pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % et aux invalides de 3e catégorie, pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % percevant une rente majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le salaire mensuel correspond à 1/12 du salaire de référence annuel.
Les rentes sont versées sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et cesse au décès du salarié.
63.6. Garantie décès-invalidité permanente et totale
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié cadre ou non cadre quelle qu'en soit la cause, seront versées les prestations suivantes :Garanties Montant de la prestation Capital décès toutes causes En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Majoration Décès accidentel En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs 100 % du capital décès toutes causes Invalidité permanente et totale 100 % du capital décès
toutes causes par anticipationAllocation frais d'obsèques 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Décès accidentel
Le décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale. L'accident de travail doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale.
Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve que le conjoint, le partenaire de Pacs ne soit ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès et alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants à charge qui étaient initialement à la charge du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
-sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
-ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié ;
Les enfants à charge (tels que définis pour la garantie décès toutes causes) bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié (hors majoration accidentelle), réparti par parts égales entre eux.
Invalidité permanente et totale (3e catégorie de la sécurité sociale)
Le salarié reconnu en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes.
Le versement de la prestation invalidité permanente et totale 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès prévues à la présente convention.
Est considéré en invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre, soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Allocation frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, du conjoint du salarié ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin notoire ou d'un enfant à charge du salarié (selon les définitions retenues pour le capital décès), il sera versé à la personne ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques, dans la limite des frais réels.
Bénéficiaires du capital décès
Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
-au conjoint non séparé judiciairement, ni divorcé ;
-à défaut au partenaire lié au salarié par un Pacs ;
-à défaut au concubin notoire ;
-à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés par parts égales ;
-à défaut aux ascendants à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
Enfants à charge :
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, adoptifs, reconnus du salarié :
-jusqu'au 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'au 26e anniversaire, pendant la durée :
-de l'apprentissage ;
-d'un stage ou de l'inscription auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, dans les deux cas préalablement à un premier emploi rémunéré ;
-des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'un emploi dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapé.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Concubin notoire
On entend par concubin notoire, la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
Exclusions
La garantie décès/ invalidité permanente et totale n'est pas accordée si elle est la conséquence :
-d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
-de la désintégration du noyau atomique ;
-d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
-du meurtre du salarié par le bénéficiaire.
De plus, sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
-provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysme,
-de navigation aérienne survenue en dehors de lignes commerciales ;
-d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
-dus à l'usage de substances illicites ;
-survenus alors que le salarié était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
-survenus alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Ces exclusions s'appliquent à toutes les garanties versées en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, y compris la rente éducation et la rente handicap.
63.7. Garantie rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), il est versé à chaque enfant à charge du salarié (tels que définis à l'article 63.6) une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant, exprimé comme suit :
-jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire : 8 % du salaire de référence.
La prestation est versée jusqu'au 26e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, par le régime d'assurance chômage.
Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.
Paiement de la rente
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité permanente et totale du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
63.8. Garantie rente handicap
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.
Bénéficiaires
Les enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Reconnaissance de l'état de handicap
Pour justifier du handicap d'un bénéficiaire, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Montant des prestations
Le montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la date d'effet du présent avenant.
L'évolution du montant de cette prestation de base est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Durée et paiement de la rente
Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.
Maintien de la garantie
En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.
Le maintien prend fin :
-à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
-à la date de reprise d'une activité totale de service.Formalités (1)
L'entreprise adhérente constitue pour chaque sinistre un dossier de demande de prestations en utilisant l'imprimé mis à sa disposition par l'Institution.
La demande devra notamment être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
-concernant le salarié :
-un certificat de décès (en cas d'IPT : notification de la rente d'invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale) ;
-un extrait du livret de famille ou de l'acte de naissance ;
-concernant l'enfant bénéficiaire :
-un certificat médical sous enveloppe cacheté, attestant de l'infirmité du bénéficiaire ;
-tout document justifiant de l'incapacité juridique du bénéficiaire et désignant un ou plusieurs représentants légaux ;
-un relevé d'identité bancaire ou postal au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal.
L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier.
63.9. Modalités de gestion
A réception des dossiers complets, les prestations du régime de prévoyance sont réglées dans les délais suivants :
-dans le cadre de la garantie de ressources, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie incapacité de travail, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie invalidité, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie décès, dans un délai de 21 jours, les prestations sont versées directement aux bénéficiaires.
63.10. Revalorisations des prestations
Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.
Les prestations rente éducation et rente survie handicap sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
63.11. Portabilité du régime de prévoyance
En application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, les garanties des salariés prévues par le régime de prévoyance de la présente convention collective nationale sont maintenues dans les conditions définies ci-après.
Bénéficiaires et garanties maintenues :
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
-article 63.4 « Garantie incapacité de travail » ;
-article 63.5 « Garantie invalidité » ;
-article 63.6 « Garantie décès » ;
-article 63.7 « Garantie rente éducation » ;
-article 63.8 « Garantie rente handicap ».
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Salaire de référence :
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Incapacité de travail :
L'indemnisation au titre de la garantie Incapacité de travail telle que définie à l'article 63.4, interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue. (2)
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Durée et limite de la portabilité :
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin de contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Financement de la portabilité :
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 63.12. Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure à la date d'effet du présent avenant.
Changement d'organisme assureur :
En cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
63.12. Cotisations
Les taux de cotisation des garanties, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont fixés à :Garantie Part salarié Part
employeurTaux
de cotisationsGaranties de ressources - 0,46 % 0,46 % Incapacité de travail 0,07 % - 0,07 %
Tranches A et BInvalidité 0,01 % 0,04 % 0,05 %
Tranches A et BReprise d'encours Invalidité (**) 0,01 % 0,02 % 0,03 %
Tranches A et BDécès/ IPT 0,09 % 0,19 % 0,28 %
Tranches A et BRente éducation 0,01 % 0,08 % 0,09 %
Tranches A et BRente handicap 0,01 % 0,01 % 0,02 %
Tranches A et BTotal 0,20 % 0,80 % 1 % (*) (*) Dont 0,54 % sont limités aux tranches A et B.
(**) La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans à compter de la date d'effet de signature du présent avenant et fait l'objet d'un compte spécifique.
Les taux de cotisations ont maintenus pour une durée de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
63.13. Désignation des organismes assureurs
Les partenaires sociaux désignent ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09 comme organisme assureur de la garantie de ressources et des garanties de prévoyance susvisées à l'exception de la garantie « rente éducation » et de la garantie « rente handicap ».
Pour la garantie « rente éducation » et la garantie « rente handicap », les partenaires sociaux désignent l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent régime de prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire et ce dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
63.14. Clause de sauvegarde
Toutes les entreprises relevant de la convention collective de la meunerie sont tenues d'adhérer aux organismes assureurs désignés à la date d'effet de l'avenant du 17 mai 2011.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, seules les entreprises disposant d'un contrat prévoyant des garanties d'un niveau strictement supérieur s'appréciant au niveau de chaque garantie n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes désignés.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Pour toute demande d'adhésion formulée au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date d'effet de l'avenant sus visé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.
L'organisme assureur désigné évaluera, les cas échéant, la nécessité de constituer des provisions, et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.
63.15. Reprise des encours
L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
La garantie invalidité 2e catégorie pour l'ensemble des salariés instituée par le présent avenant s'applique dans les conditions suivantes :
-pour les entreprises n'ayant pas d'organisme assureur garantissant l'invalidité 2e catégorie antérieurement à leur adhésion audit régime : les salariés, en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur, qui postérieurement à la date d'effet du présent accord, seraient déclarés invalides par la sécurité sociale ;
-pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre assureur avant l'adhésion au présent régime pour l'invalidité 2e catégorie : les revalorisations des prestations des salariés en invalidité.
63.16. Changement d'organismes assureurs
Conformément à la réglementation en vigueur, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur quitté à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies au présent régime.
Les salariés bénéficiant du versement d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'invalidité.(1) Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 63-8, qui n'ont pas vocation à figurer dans un accord collectif mais plutôt dans le contrat d'assurance, sont exclues de l'extension, le salarié ou ses ayants droit ne pouvant être privés de leurs droits du fait du non-accomplissement des formalités prévues à cet article par l'entreprise.
(Arrêté du 26 avril 2012, art. 1er)(2) La phrase : « l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 63-4 interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue » figurant à l'article 63-11 est exclue de l'extension comme contrevenant à l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
(Arrêté du 26 avril 2012, art. 1er)Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
63.1. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
Les bénéficiaires des garanties, sont les cadres et non cadres, y compris les VRP visés à l'annexe V de la CCNM, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
63.2. Salaire de référenceLe salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/ invalidité permanente et totale et de la rente éducation est égal aux salaires bruts plafonnés à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'invalidité permanente et totale, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.
Le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
63.3. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyanceLes garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
-si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
-s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 63-11.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
63.4. Garantie incapacité de travailEn cas d'incapacité de travail d'un salarié pour maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant sera égal à 66 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective, de l'article 5 de l'annexe III et de l'article 8 de l'annexe IV et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre le la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.
Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des éléments suivants :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale : au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie de ressources, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 180 jours d'arrêt de travail continu.
63.5. Garantie invaliditéEn cas d'invalidité du salarié reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente calculée comme suit :
-invalidité 2e catégorie (1) : 60 % du salaire mensuel brut de référence ;
-invalidité 3e catégorie (1) : 66 % du salaire mensuel brut de référence.
(1) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente équivalente à celle applicable aux invalides de 2e catégorie pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % et aux invalides de 3e catégorie, pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % percevant une rente majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le salaire mensuel correspond à 1/12 du salaire de référence annuel.
Les rentes sont versées sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et cesse au décès du salarié.
63.6. Garantie décès-invalidité permanente et totaleEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié cadre ou non cadre quelle qu'en soit la cause, seront versées les prestations suivantes :
Garanties Montant de la prestation Capital décès toutes causes En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Majoration Décès accidentel En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs 100 % du capital décès toutes causes Invalidité permanente et totale 100 % du capital décès
toutes causes par anticipationAllocation frais d'obsèques 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Décès accidentelLe décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale. L'accident de travail doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale.
Double effetLa garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve que le conjoint, le partenaire de Pacs ne soit ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès et alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants à charge qui étaient initialement à la charge du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
-sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
-ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié ;
Les enfants à charge (tels que définis pour la garantie décès toutes causes) bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié (hors majoration accidentelle), réparti par parts égales entre eux.
Invalidité permanente et totale (3e catégorie de la sécurité sociale)Le salarié reconnu en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes.
Le versement de la prestation invalidité permanente et totale 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès prévues à la présente convention.
Est considéré en invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre, soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Allocation frais d'obsèquesEn cas de décès du salarié, du conjoint du salarié ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin notoire ou d'un enfant à charge du salarié (selon les définitions retenues pour le capital décès), il sera versé à la personne ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques, dans la limite des frais réels.
Bénéficiaires du capital décèsLe capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
-au conjoint non séparé judiciairement, ni divorcé ;
-à défaut au partenaire lié au salarié par un Pacs ;
-à défaut au concubin notoire ;
-à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés par parts égales ;
-à défaut aux ascendants à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
Enfants à charge :
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, adoptifs, reconnus du salarié :
-jusqu'au 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'au 26e anniversaire, pendant la durée :
-de l'apprentissage ;
-d'un stage ou de l'inscription auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, dans les deux cas préalablement à un premier emploi rémunéré ;
-des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'un emploi dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapé.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Concubin notoireOn entend par concubin notoire, la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
ExclusionsLa garantie décès/ invalidité permanente et totale n'est pas accordée si elle est la conséquence :
-d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
-de la désintégration du noyau atomique ;
-d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
-du meurtre du salarié par le bénéficiaire.
De plus, sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
-provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysme,
-de navigation aérienne survenue en dehors de lignes commerciales ;
-d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
-dus à l'usage de substances illicites ;
-survenus alors que le salarié était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
-survenus alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Ces exclusions s'appliquent à toutes les garanties versées en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, y compris la rente éducation et la rente handicap.
63.7. Garantie rente éducationEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), il est versé à chaque enfant à charge du salarié (tels que définis à l'article 63.6) une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant, exprimé comme suit :
-jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire : 8 % du salaire de référence.
La prestation est versée jusqu'au 26e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, par le régime d'assurance chômage.
Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.
Paiement de la renteLa rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité permanente et totale du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
63.8. Garantie rente handicapEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.
BénéficiairesLes enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Reconnaissance de l'état de handicapPour justifier du handicap d'un bénéficiaire, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Montant des prestationsLe montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la date d'effet du présent avenant.
L'évolution du montant de cette prestation de base est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Durée et paiement de la renteLes rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.
Maintien de la garantieEn cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.
Le maintien prend fin :
-à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
-à la date de reprise d'une activité totale de service.
63.9. Modalités de gestionA réception des dossiers complets, les prestations du régime de prévoyance sont réglées dans les délais suivants :
-dans le cadre de la garantie de ressources, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie incapacité de travail, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie invalidité, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie décès, dans un délai de 21 jours, les prestations sont versées directement aux bénéficiaires.
63.10. Revalorisations des prestationsLes prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.
Les prestations rente éducation et rente survie handicap sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
63.11. Portabilité du régime de prévoyanceEn application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, les garanties des salariés prévues par le régime de prévoyance de la présente convention collective nationale sont maintenues dans les conditions définies ci-après.
Bénéficiaires et garanties maintenues :
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
-article 63.4 « Garantie incapacité de travail » ;
-article 63.5 « Garantie invalidité » ;
-article 63.6 « Garantie décès » ;
-article 63.7 « Garantie rente éducation » ;
-article 63.8 « Garantie rente handicap ».
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Salaire de référence :
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Incapacité de travail :
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail intervient dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 63.4 de l'avenant n° 33 du 17 mai 2011.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Durée et limite de la portabilité :
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin de contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Financement de la portabilité :
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 63.12. Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure à la date d'effet du présent avenant.
Changement d'organisme assureur :
En cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
63.12. CotisationsLes taux de cotisation des garanties, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont fixés à :
Garantie Taux de cotisation Part salarié Part employeur Garanties de ressources 0,50 % - 0,50 % Incapacité de travail 0,07 % tranches A et B 0,07 % - Invalidité 0,05 % tranches A et B 0,01 % 0,04 % Reprise d'encours Invalidité (**) 0,03 % tranches A et B 0,01 % 0,02 % Décès / IPT 0,28 % tranches A et B 0,09 % 0,19 % Rente éducation 0,09 % tranches A et B 0,01 % 0,08 % Rente handicap 0,02 % tranches A et B 0,01 % 0,01 % Total 1, 04 %(*) 0,20 % 0,84 % (*) Dont 0,54 % sont limités aux tranches A et B.
(**) La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 33 du 17 mai 2011 et fait l'objet d'un compte spécifique.Les taux de cotisations ont maintenus pour une durée de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
63.13. Désignation des organismes assureursLes partenaires sociaux désignent ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09 comme organisme assureur de la garantie de ressources et des garanties de prévoyance susvisées à l'exception de la garantie « rente éducation » et de la garantie « rente handicap ».
Pour la garantie « rente éducation » et la garantie « rente handicap », les partenaires sociaux désignent l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent régime de prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire et ce dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
63.14. Clause de sauvegardeToutes les entreprises relevant de la convention collective de la meunerie sont tenues d'adhérer aux organismes assureurs désignés à la date d'effet de l'avenant du 17 mai 2011.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, seules les entreprises disposant d'un contrat prévoyant des garanties d'un niveau strictement supérieur s'appréciant au niveau de chaque garantie n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes désignés.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Pour toute demande d'adhésion formulée au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date d'effet de l'avenant sus visé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.
L'organisme assureur désigné évaluera, les cas échéant, la nécessité de constituer des provisions, et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.
63.15. Reprise des encoursL'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
La garantie invalidité 2e catégorie pour l'ensemble des salariés instituée par le présent avenant s'applique dans les conditions suivantes :
-pour les entreprises n'ayant pas d'organisme assureur garantissant l'invalidité 2e catégorie antérieurement à leur adhésion audit régime : les salariés, en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur, qui postérieurement à la date d'effet du présent accord, seraient déclarés invalides par la sécurité sociale ;
-pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre assureur avant l'adhésion au présent régime pour l'invalidité 2e catégorie : les revalorisations des prestations des salariés en invalidité.
63.16. Changement d'organismes assureursConformément à la réglementation en vigueur, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur quitté à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies au présent régime.
Les salariés bénéficiant du versement d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'invalidité.
Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
63.1. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficie des garanties du régime de prévoyance.
63.2. Salaire de référenceLe salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/ invalidité permanente et totale et de la rente éducation est égal aux salaires bruts plafonnés à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'invalidité permanente et totale, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.
Le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
63.3. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyanceLes garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
-si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
-s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 63-11.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
63.4. Garantie incapacité de travailEn cas d'incapacité de travail d'un salarié pour maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant sera égal à 66 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective, de l'article 5 de l'annexe III et de l'article 8 de l'annexe IV et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre le la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.
Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des éléments suivants :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale : au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie de ressources, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 180 jours d'arrêt de travail continu.
63.5. Garantie invaliditéEn cas d'invalidité du salarié reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente calculée comme suit :
-invalidité 2e catégorie (1) : 60 % du salaire mensuel brut de référence ;
-invalidité 3e catégorie (1) : 66 % du salaire mensuel brut de référence.
(1) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente équivalente à celle applicable aux invalides de 2e catégorie pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % et aux invalides de 3e catégorie, pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % percevant une rente majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le salaire mensuel correspond à 1/12 du salaire de référence annuel.
Les rentes sont versées sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et cesse au décès du salarié.
63.6. Garantie décès-invalidité permanente et totaleEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié cadre ou non cadre quelle qu'en soit la cause, seront versées les prestations suivantes :
Garanties Montant de la prestation Capital décès toutes causes En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Majoration Décès accidentel En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs 100 % du capital décès toutes causes Invalidité permanente et totale 100 % du capital décès
toutes causes par anticipationAllocation frais d'obsèques 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Décès accidentelLe décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale. L'accident de travail doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale.
Double effetLa garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve que le conjoint, le partenaire de Pacs ne soit ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès et alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants à charge qui étaient initialement à la charge du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
-sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
-ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié ;
Les enfants à charge (tels que définis pour la garantie décès toutes causes) bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié (hors majoration accidentelle), réparti par parts égales entre eux.
Invalidité permanente et totale (3e catégorie de la sécurité sociale)Le salarié reconnu en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes.
Le versement de la prestation invalidité permanente et totale 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès prévues à la présente convention.
Est considéré en invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre, soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Allocation frais d'obsèquesEn cas de décès du salarié, du conjoint du salarié ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin notoire ou d'un enfant à charge du salarié (selon les définitions retenues pour le capital décès), il sera versé à la personne ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques, dans la limite des frais réels.
Bénéficiaires du capital décèsLe capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
-au conjoint non séparé judiciairement, ni divorcé ;
-à défaut au partenaire lié au salarié par un Pacs ;
-à défaut au concubin notoire ;
-à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés par parts égales ;
-à défaut aux ascendants à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
Enfants à charge :
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, adoptifs, reconnus du salarié :
-jusqu'au 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'au 26e anniversaire, pendant la durée :
-de l'apprentissage ;
-d'un stage ou de l'inscription auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, dans les deux cas préalablement à un premier emploi rémunéré ;
-des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'un emploi dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapé.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Concubin notoireOn entend par concubin notoire, la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
ExclusionsLa garantie décès/ invalidité permanente et totale n'est pas accordée si elle est la conséquence :
-d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
-de la désintégration du noyau atomique ;
-d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
-du meurtre du salarié par le bénéficiaire.
De plus, sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
-provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysme,
-de navigation aérienne survenue en dehors de lignes commerciales ;
-d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
-dus à l'usage de substances illicites ;
-survenus alors que le salarié était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
-survenus alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Ces exclusions s'appliquent à toutes les garanties versées en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, y compris la rente éducation et la rente handicap.
63.7. Garantie rente éducationEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), il est versé à chaque enfant à charge du salarié (tels que définis à l'article 63.6) une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant, exprimé comme suit :
-jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire : 8 % du salaire de référence.
La prestation est versée jusqu'au 26e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, par le régime d'assurance chômage.
Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.
Paiement de la renteLa rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité permanente et totale du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
63.8. Garantie rente handicapEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.
BénéficiairesLes enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Reconnaissance de l'état de handicapPour justifier du handicap d'un bénéficiaire, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Montant des prestationsLe montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la date d'effet du présent avenant.
L'évolution du montant de cette prestation de base est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Durée et paiement de la renteLes rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.
Maintien de la garantieEn cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.
Le maintien prend fin :
-à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
-à la date de reprise d'une activité totale de service.
63.9. Modalités de gestionA réception des dossiers complets, les prestations du régime de prévoyance sont réglées dans les délais suivants :
-dans le cadre de la garantie de ressources, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie incapacité de travail, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie invalidité, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie décès, dans un délai de 21 jours, les prestations sont versées directement aux bénéficiaires.
63.10. Revalorisations des prestationsLes prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.
Les prestations rente éducation et rente survie handicap sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
63.11. Portabilité du régime de prévoyanceEn application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, les garanties des salariés prévues par le régime de prévoyance de la présente convention collective nationale sont maintenues dans les conditions définies ci-après.
Bénéficiaires et garanties maintenues :
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
-article 63.4 « Garantie incapacité de travail » ;
-article 63.5 « Garantie invalidité » ;
-article 63.6 « Garantie décès » ;
-article 63.7 « Garantie rente éducation » ;
-article 63.8 « Garantie rente handicap ».
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Salaire de référence :
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Incapacité de travail :
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail intervient dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 63.4 de l'avenant n° 33 du 17 mai 2011.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Durée et limite de la portabilité :
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin de contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Financement de la portabilité :
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 63.12. Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure à la date d'effet du présent avenant.
Changement d'organisme assureur :
En cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
63.12. CotisationsLes taux de cotisation des garanties, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont fixés à :
Garantie Taux de cotisation Part salarié Part employeur Garanties de ressources 0,50 % - 0,50 % Incapacité de travail 0,14 % tranches A et B 0,14 % - Invalidité 0,15 % tranches A et B 0,02 % 0,13 % Reprise d'encours invalidité (**) 0,03 % tranches A et B 0,01 % 0,02 % Décès/ IPT 0,33 % tranches A et B 0,05 % 0,28 % Rente éducation 0,09 % tranches A et B (***) 0,01 % 0,08 % Rente handicap 0,02 % tranches A et B 0,01 % 0,01 % Total 1,26 % (*) 0,24 % 1,02 % (*) Le taux maximum pratiqué sur les tranches A et B en application de la présente convention collective (mais nonobstant les obligations nées d'autres conventions ou accords dont, notamment, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) est de 1,26 %.
Ce taux est diminué de 0,03 % à raison et dans les limites du taux d'appel pratiqué pour la garantie rente éducation.
Les cotisations au présent régime assises sur les rémunérations perçues au-delà de la tranche B de rémunération sont limitées à 0,50 %.
(**) La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 33 du 17 mai 2011 et fait l'objet d'un compte spécifique.
(***) Pour la garantie « rente éducation » un taux d'appel est appliqué sur 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant portant la cotisation sur cette période à 0,06 % tranches A et B (répartition de la cotisation à 0,01 % pour le salarié et 0,05 % pour l'employeur), sous réserve que pendant cette même période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
63.13. Désignation des organismes assureursLes partenaires sociaux désignent ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09 comme organisme assureur de la garantie de ressources et des garanties de prévoyance susvisées à l'exception de la garantie « rente éducation » et de la garantie « rente handicap ».
Pour la garantie « rente éducation » et la garantie « rente handicap », les partenaires sociaux désignent l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent régime de prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire et ce dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
63.14. Clause de sauvegardeToutes les entreprises relevant de la convention collective de la meunerie sont tenues d'adhérer aux organismes assureurs désignés à la date d'effet de l'avenant du 17 mai 2011.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, seules les entreprises disposant d'un contrat prévoyant des garanties d'un niveau strictement supérieur s'appréciant au niveau de chaque garantie n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes désignés.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Pour toute demande d'adhésion formulée au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date d'effet de l'avenant sus visé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.
L'organisme assureur désigné évaluera, les cas échéant, la nécessité de constituer des provisions, et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.
63.15. Reprise des encoursL'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
La garantie invalidité 2e catégorie pour l'ensemble des salariés instituée par le présent avenant s'applique dans les conditions suivantes :
-pour les entreprises n'ayant pas d'organisme assureur garantissant l'invalidité 2e catégorie antérieurement à leur adhésion audit régime : les salariés, en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur, qui postérieurement à la date d'effet du présent accord, seraient déclarés invalides par la sécurité sociale ;
-pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre assureur avant l'adhésion au présent régime pour l'invalidité 2e catégorie : les revalorisations des prestations des salariés en invalidité.
63.16. Changement d'organismes assureursConformément à la réglementation en vigueur, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur quitté à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies au présent régime.
Les salariés bénéficiant du versement d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'invalidité.
Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
63.1. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficie de garanties de prévoyance au moins égales à celles décrites ci-après. A cette fin, ces entreprises sont tenues de souscrire auprès d'un organisme assureur de leur choix un contrat d'assurance couvrant à minima ces garanties.
63.2. Salaire de référenceLe salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/ invalidité permanente et totale et de la rente éducation est égal aux salaires bruts plafonnés à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'invalidité permanente et totale, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.
Le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
63.3. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyanceLes garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
-si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
-s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 63-11.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
63.4. Garantie incapacité de travailEn cas d'incapacité de travail d'un salarié pour maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant sera égal à 66 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective, de l'article 5 de l'annexe III et de l'article 8 de l'annexe IV et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre le la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.
Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des éléments suivants :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale : au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie de ressources, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 180 jours d'arrêt de travail continu.
63.5. Garantie invaliditéEn cas d'invalidité du salarié reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente calculée comme suit :
-invalidité 2e catégorie (1) : 60 % du salaire mensuel brut de référence ;
-invalidité 3e catégorie (1) : 66 % du salaire mensuel brut de référence.
(1) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente équivalente à celle applicable aux invalides de 2e catégorie pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % et aux invalides de 3e catégorie, pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % percevant une rente majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le salaire mensuel correspond à 1/12 du salaire de référence annuel.
Les rentes sont versées sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et cesse au décès du salarié.
63.6. Garantie décès-invalidité permanente et totaleEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié cadre ou non cadre quelle qu'en soit la cause, seront versées les prestations suivantes :
Garanties Montant de la prestation Capital décès toutes causes En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Majoration Décès accidentel En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs 100 % du capital décès toutes causes Invalidité permanente et totale 100 % du capital décès
toutes causes par anticipationAllocation frais d'obsèques 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Décès accidentelLe décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale. L'accident de travail doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale.
Double effetLa garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve que le conjoint, le partenaire de Pacs ne soit ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès et alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants à charge qui étaient initialement à la charge du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
-sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
-ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié ;
Les enfants à charge (tels que définis pour la garantie décès toutes causes) bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié (hors majoration accidentelle), réparti par parts égales entre eux.
Invalidité permanente et totale (3e catégorie de la sécurité sociale)Le salarié reconnu en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes.
Le versement de la prestation invalidité permanente et totale 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès prévues à la présente convention.
Est considéré en invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre, soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Allocation frais d'obsèquesEn cas de décès du salarié, du conjoint du salarié ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin notoire ou d'un enfant à charge du salarié (selon les définitions retenues pour le capital décès), il sera versé à la personne ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques, dans la limite des frais réels.
Bénéficiaires du capital décèsLe capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
-au conjoint non séparé judiciairement, ni divorcé ;
-à défaut au partenaire lié au salarié par un Pacs ;
-à défaut au concubin notoire ;
-à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés par parts égales ;
-à défaut aux ascendants à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
Enfants à charge :
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, adoptifs, reconnus du salarié :
-jusqu'au 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'au 26e anniversaire, pendant la durée :
-de l'apprentissage ;
-d'un stage ou de l'inscription auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, dans les deux cas préalablement à un premier emploi rémunéré ;
-des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'un emploi dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapé.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Concubin notoireOn entend par concubin notoire, la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
ExclusionsLa garantie décès/ invalidité permanente et totale n'est pas accordée si elle est la conséquence :
-d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
-de la désintégration du noyau atomique ;
-d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
-du meurtre du salarié par le bénéficiaire.
De plus, sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
-provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysme,
-de navigation aérienne survenue en dehors de lignes commerciales ;
-d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
-dus à l'usage de substances illicites ;
-survenus alors que le salarié était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
-survenus alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Ces exclusions s'appliquent à toutes les garanties versées en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, y compris la rente éducation et la rente handicap.
63.7. Garantie rente éducationEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), il est versé à chaque enfant à charge du salarié (tels que définis à l'article 63.6) une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant, exprimé comme suit :
-jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire : 8 % du salaire de référence.
La prestation est versée jusqu'au 26e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, par le régime d'assurance chômage.
Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.
Paiement de la renteLa rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité permanente et totale du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
63.8. Garantie rente handicapEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.
BénéficiairesLes enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Reconnaissance de l'état de handicapLe handicap d'un bénéficiaire est justifié par un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et le cas échéant, par toutes autres pièces complémentaires demandées par l'organisme assureur qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap.
Montant des prestationsLe montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la date d'effet du présent avenant.
L'évolution du montant de cette prestation de base est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Durée et paiement de la renteLes rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.
Maintien de la garantieEn cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.
Le maintien prend fin :
-à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
-à la date de reprise d'une activité totale de service.
63.9. Modalités de gestionArticle supprimé par l'article 7 de l'avenant n° 44 du 7 janvier 2016 relatif à la prévoyance.
63.10. Revalorisations des prestationsLes prestations versées dans le cadre de l'article 63 de la convention collective nationale de la meunerie sont revalorisées dans les conditions définies par l'organisme assureur.
63.11. Portabilité du régime de prévoyance
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
BénéficiairesLe bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Garanties maintenuesLes garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail intervient dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 63.4 de la présente convention collective.
En tout état de cause, le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Mise en œuvre du dispositifL'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir à l'organisme assureur l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés au début puis au cours de la période de portabilité des droits.
Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travailLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
-en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
-en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
-à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise. (1)
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Financement du dispositifCe dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
Changement d'organisme assureurEn cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes dispositions sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
63.12. CotisationsArticle supprimé.
63.13. Désignation des organismes assureurs
Article supprimé.
63.14. Clause de sauvegardeArticle supprimé.
63.15. Reprise des encoursArticle supprimé.
63.16. Changement d'organismes assureursConformément à la réglementation en vigueur, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur quitté à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies au présent régime.
Les salariés bénéficiant du versement d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'invalidité.
63.17 Financement du régime, part salariale
Pour les garanties décrites dans l'article 63 de la convention collective nationale de la meunerie (idcc 1930), le taux de cotisation maximum dû par le salarié, exprimé en pourcentage du salaire brut, est fixée à 0,25 %.
En tout état de cause, ce taux de cotisation ne pourra pas dépasser 32,5 % du total de la cotisation due pour la couverture des garanties de prévoyance complémentaire décrites dans l'article 63 de la convention collective nationale de la meunerie (idcc 1930).
Lorsqu'une entreprise institue des garanties d'un niveau supérieur à celles décrites ci-dessus, le financement des garanties supplémentaires n'est pas concerné par ces règles.(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Article 62 (non en vigueur)
Abrogé
Dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, les entreprises qui en relèvent devront donner leur adhésion aux institutions de retraite et de prévoyance des salariés des industries et des commerces agroalimentaires (ISICA et ISICA-Prévoyance), 26, rue de Montholon, à Paris (9e), avec effet à compter du 1er janvier 1956 au plus tard.
Cette adhésion s'appliquera obligatoirement à l'ensemble des salariés de chaque entreprise y compris les VRP. Elle comportera l'obligation pour les entreprises de cotiser :
- aux taux de 6 % sur la tranche de salaires inférieure au plafond de sécurité sociale (T1), cette cotisation étant supportée à raison de 4 % par l'employeur et de 2 % par les salariés. Les possibilités supplémentaires prévues par l'article 8 du règlement de retraite de l'ISICA pourront s'appliquer facultativement au niveau des entreprises dans les conditions prévues par ledit règlement ;
- au taux contractuel prévu par les accords Arrco du 24 avril 1996 sur la tranche de salaire compris entre une fois et trois fois le plafond de sécurité sociale (T2), étant entendu que le taux contractuel applicable en 1997 et 1998 pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1997 sera porté à 6 %. Cette cotisation sera supportée à raison de 4 % par l'employeur et de 2 % par les salariés pour le taux de 6 %, et à raison de 2/3 par les employeurs et 1/3 par les salariés pour les cotisations d'un montant supérieur.
Les avantages résultant de la mise en application de ce régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, dans certaines entreprises. Il est entendu, cependant, que l'application de ce régime ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.
La situation des entreprises ayant déjà instauré un régime de retraite particulier ou ayant déjà adhéré, pour tout ou partie de leur personnel, à une caisse de retraite autre que l'ISICA, sera réglée pour chaque cas particulier suivant les principes définis à l'alinéa précédent, en accord, le cas échéant, avec la caisse dont relève l'entreprise et avec l'ISICA.
Clause de révision
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts seront réexaminées dans le délai maximum de cinq ans à compter de la signature du présent avenant.Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
A compter du 1er mars 1959, les entreprises relevant de la convention collective devront obligatoirement affilier au régime supplémentaire décès et invalidité permanente et totale géré par l'ISICA-Prévoyance l'ensemble de leur personnel, conformément à l'option " A " du règlement du régime.
La cotisation de 0,70 % sera supportée à raison de 0,20 % par les salariés et de 0,50 % par les employeurs.
Les avantages résultant du présent régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, dans certaines entreprises (il est précisé que le régime décès des cadres et des VRP n'est pas considéré comme ayant le même objet que le régime ici visé). Toutefois, son application ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.
Les entreprises qui, en application du dernier alinéa de l'article 62, sont affiliées en ce qui concerne le régime de retraite à une caisse autre que l'ISICA pourront adhérer au régime " décès " géré par la caisse à laquelle elles sont affiliées, s'il en existe un comportant des avantages analogues.
Les cas particuliers seront réglés en accord avec l'ISICA.
Clause de révision
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts seront réexaminées dans le délai maximum de cinq ans à compter de la signature du présent avenant.Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à l'ensemble de leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance " décès/invalidité permanente et totale " dont les prestations sont les suivantes :
Décès (capitaux) cadres et non-cadres :
- célibataire, veuf, divorcé : 150 %
- marié ou concubin notoire, PACS : 200 %
- majoration par personne à charge : 25 %
- décès accidentel (vie privée et AT) : capital de base x 2
- garantie double effet ;
- garantie invalidité permanente et totale 100 %.
Les garanties sont exprimées en pourcentage du salaire brut annuel plafonné à la tranche B des salaires. Les garanties s'appliquent à l'ensemble des salariés.
Cotisation :
Le taux de cotisation inhérent à la garantie " décès/invalidité permanente et totale " définie au présent article est fixé à 0,35 % du salaire brut plafonné à la tranche B. La cotisation est répartie à raison de 80 % à la charge de l'employeur et 20 % à la charge du salarié.
Les avantages résultant du présent régime ne pourront se cumuler avec ceux existant déjà, pour le même objet, dans certaines entreprises (il est précisé que le régime décès des cadres et des VRP n'est pas considéré comme ayant le même objet que le régime ici visé). Toutefois, son application ne pourra entraîner, au total, une diminution des avantages déjà acquis individuellement par les salariés à la date de sa mise en vigueur.
Clause de révision
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts seront réexaminées dans le délai maximum de cinq ans à compter de la signature du présent avenant.Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
(Article supprimé par l'article 4 de l'accord du 30 juin 2007 car ayant le même objet).
Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
63.1. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
Les bénéficiaires des garanties, sont les cadres et non cadres, y compris les VRP visés à l'annexe V de la CCNM, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
63.2. Salaire de référence
Le salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/ invalidité permanente et totale et de la rente éducation est égal aux salaires bruts plafonnés à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'invalidité permanente et totale, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.
Le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
63.3. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
-si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
-s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 63-11.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
63.4. Garantie incapacité de travail
En cas d'incapacité de travail d'un salarié pour maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant sera égal à 66 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective, de l'article 5 de l'annexe III et de l'article 8 de l'annexe IV et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre le la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.
Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des éléments suivants :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale : au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie de ressources, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 180 jours d'arrêt de travail continu.
63.5. Garantie invalidité
En cas d'invalidité du salarié reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente calculée comme suit :
-invalidité 2e catégorie (1) : 60 % du salaire mensuel brut de référence ;
-invalidité 3e catégorie (1) : 66 % du salaire mensuel brut de référence.
(1) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente équivalente à celle applicable aux invalides de 2e catégorie pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % et aux invalides de 3e catégorie, pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % percevant une rente majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le salaire mensuel correspond à 1/12 du salaire de référence annuel.
Les rentes sont versées sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et cesse au décès du salarié.
63.6. Garantie décès-invalidité permanente et totale
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié cadre ou non cadre quelle qu'en soit la cause, seront versées les prestations suivantes :Garanties Montant de la prestation Capital décès toutes causes En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Majoration Décès accidentel En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs 100 % du capital décès toutes causes Invalidité permanente et totale 100 % du capital décès
toutes causes par anticipationAllocation frais d'obsèques 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Décès accidentel
Le décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale. L'accident de travail doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale.
Double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve que le conjoint, le partenaire de Pacs ne soit ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès et alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants à charge qui étaient initialement à la charge du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
-sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
-ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié ;
Les enfants à charge (tels que définis pour la garantie décès toutes causes) bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié (hors majoration accidentelle), réparti par parts égales entre eux.
Invalidité permanente et totale (3e catégorie de la sécurité sociale)
Le salarié reconnu en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes.
Le versement de la prestation invalidité permanente et totale 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès prévues à la présente convention.
Est considéré en invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre, soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Allocation frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, du conjoint du salarié ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin notoire ou d'un enfant à charge du salarié (selon les définitions retenues pour le capital décès), il sera versé à la personne ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques, dans la limite des frais réels.
Bénéficiaires du capital décès
Le capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
-au conjoint non séparé judiciairement, ni divorcé ;
-à défaut au partenaire lié au salarié par un Pacs ;
-à défaut au concubin notoire ;
-à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés par parts égales ;
-à défaut aux ascendants à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
Enfants à charge :
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, adoptifs, reconnus du salarié :
-jusqu'au 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'au 26e anniversaire, pendant la durée :
-de l'apprentissage ;
-d'un stage ou de l'inscription auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, dans les deux cas préalablement à un premier emploi rémunéré ;
-des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'un emploi dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapé.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Concubin notoire
On entend par concubin notoire, la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
Exclusions
La garantie décès/ invalidité permanente et totale n'est pas accordée si elle est la conséquence :
-d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
-de la désintégration du noyau atomique ;
-d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
-du meurtre du salarié par le bénéficiaire.
De plus, sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
-provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysme,
-de navigation aérienne survenue en dehors de lignes commerciales ;
-d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
-dus à l'usage de substances illicites ;
-survenus alors que le salarié était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
-survenus alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Ces exclusions s'appliquent à toutes les garanties versées en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, y compris la rente éducation et la rente handicap.
63.7. Garantie rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), il est versé à chaque enfant à charge du salarié (tels que définis à l'article 63.6) une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant, exprimé comme suit :
-jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire : 8 % du salaire de référence.
La prestation est versée jusqu'au 26e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, par le régime d'assurance chômage.
Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.
Paiement de la rente
La rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité permanente et totale du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
63.8. Garantie rente handicap
En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.
Bénéficiaires
Les enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Reconnaissance de l'état de handicap
Pour justifier du handicap d'un bénéficiaire, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Montant des prestations
Le montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la date d'effet du présent avenant.
L'évolution du montant de cette prestation de base est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Durée et paiement de la rente
Les rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.
Maintien de la garantie
En cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.
Le maintien prend fin :
-à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
-à la date de reprise d'une activité totale de service.Formalités (1)
L'entreprise adhérente constitue pour chaque sinistre un dossier de demande de prestations en utilisant l'imprimé mis à sa disposition par l'Institution.
La demande devra notamment être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
-concernant le salarié :
-un certificat de décès (en cas d'IPT : notification de la rente d'invalidité 3e catégorie de la sécurité sociale) ;
-un extrait du livret de famille ou de l'acte de naissance ;
-concernant l'enfant bénéficiaire :
-un certificat médical sous enveloppe cacheté, attestant de l'infirmité du bénéficiaire ;
-tout document justifiant de l'incapacité juridique du bénéficiaire et désignant un ou plusieurs représentants légaux ;
-un relevé d'identité bancaire ou postal au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal.
L'OCIRP se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier.
63.9. Modalités de gestion
A réception des dossiers complets, les prestations du régime de prévoyance sont réglées dans les délais suivants :
-dans le cadre de la garantie de ressources, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie incapacité de travail, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie invalidité, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie décès, dans un délai de 21 jours, les prestations sont versées directement aux bénéficiaires.
63.10. Revalorisations des prestations
Les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.
Les prestations rente éducation et rente survie handicap sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
63.11. Portabilité du régime de prévoyance
En application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, les garanties des salariés prévues par le régime de prévoyance de la présente convention collective nationale sont maintenues dans les conditions définies ci-après.
Bénéficiaires et garanties maintenues :
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
-article 63.4 « Garantie incapacité de travail » ;
-article 63.5 « Garantie invalidité » ;
-article 63.6 « Garantie décès » ;
-article 63.7 « Garantie rente éducation » ;
-article 63.8 « Garantie rente handicap ».
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Salaire de référence :
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Incapacité de travail :
L'indemnisation au titre de la garantie Incapacité de travail telle que définie à l'article 63.4, interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue. (2)
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Durée et limite de la portabilité :
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin de contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Financement de la portabilité :
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 63.12. Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure à la date d'effet du présent avenant.
Changement d'organisme assureur :
En cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
63.12. Cotisations
Les taux de cotisation des garanties, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont fixés à :Garantie Part salarié Part
employeurTaux
de cotisationsGaranties de ressources - 0,46 % 0,46 % Incapacité de travail 0,07 % - 0,07 %
Tranches A et BInvalidité 0,01 % 0,04 % 0,05 %
Tranches A et BReprise d'encours Invalidité (**) 0,01 % 0,02 % 0,03 %
Tranches A et BDécès/ IPT 0,09 % 0,19 % 0,28 %
Tranches A et BRente éducation 0,01 % 0,08 % 0,09 %
Tranches A et BRente handicap 0,01 % 0,01 % 0,02 %
Tranches A et BTotal 0,20 % 0,80 % 1 % (*) (*) Dont 0,54 % sont limités aux tranches A et B.
(**) La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans à compter de la date d'effet de signature du présent avenant et fait l'objet d'un compte spécifique.
Les taux de cotisations ont maintenus pour une durée de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
63.13. Désignation des organismes assureurs
Les partenaires sociaux désignent ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09 comme organisme assureur de la garantie de ressources et des garanties de prévoyance susvisées à l'exception de la garantie « rente éducation » et de la garantie « rente handicap ».
Pour la garantie « rente éducation » et la garantie « rente handicap », les partenaires sociaux désignent l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent régime de prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire et ce dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
63.14. Clause de sauvegarde
Toutes les entreprises relevant de la convention collective de la meunerie sont tenues d'adhérer aux organismes assureurs désignés à la date d'effet de l'avenant du 17 mai 2011.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, seules les entreprises disposant d'un contrat prévoyant des garanties d'un niveau strictement supérieur s'appréciant au niveau de chaque garantie n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes désignés.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Pour toute demande d'adhésion formulée au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date d'effet de l'avenant sus visé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.
L'organisme assureur désigné évaluera, les cas échéant, la nécessité de constituer des provisions, et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.
63.15. Reprise des encours
L'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
La garantie invalidité 2e catégorie pour l'ensemble des salariés instituée par le présent avenant s'applique dans les conditions suivantes :
-pour les entreprises n'ayant pas d'organisme assureur garantissant l'invalidité 2e catégorie antérieurement à leur adhésion audit régime : les salariés, en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur, qui postérieurement à la date d'effet du présent accord, seraient déclarés invalides par la sécurité sociale ;
-pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre assureur avant l'adhésion au présent régime pour l'invalidité 2e catégorie : les revalorisations des prestations des salariés en invalidité.
63.16. Changement d'organismes assureurs
Conformément à la réglementation en vigueur, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur quitté à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies au présent régime.
Les salariés bénéficiant du versement d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'invalidité.(1) Les dispositions du dernier paragraphe de l'article 63-8, qui n'ont pas vocation à figurer dans un accord collectif mais plutôt dans le contrat d'assurance, sont exclues de l'extension, le salarié ou ses ayants droit ne pouvant être privés de leurs droits du fait du non-accomplissement des formalités prévues à cet article par l'entreprise.
(Arrêté du 26 avril 2012, art. 1er)(2) La phrase : « l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 63-4 interviendra à compter du 181e jour d'incapacité de travail continue » figurant à l'article 63-11 est exclue de l'extension comme contrevenant à l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
(Arrêté du 26 avril 2012, art. 1er)Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
63.1. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
Les bénéficiaires des garanties, sont les cadres et non cadres, y compris les VRP visés à l'annexe V de la CCNM, des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.
63.2. Salaire de référenceLe salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/ invalidité permanente et totale et de la rente éducation est égal aux salaires bruts plafonnés à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'invalidité permanente et totale, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.
Le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
63.3. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyanceLes garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
-si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
-s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 63-11.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
63.4. Garantie incapacité de travailEn cas d'incapacité de travail d'un salarié pour maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant sera égal à 66 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective, de l'article 5 de l'annexe III et de l'article 8 de l'annexe IV et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre le la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.
Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des éléments suivants :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale : au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie de ressources, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 180 jours d'arrêt de travail continu.
63.5. Garantie invaliditéEn cas d'invalidité du salarié reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente calculée comme suit :
-invalidité 2e catégorie (1) : 60 % du salaire mensuel brut de référence ;
-invalidité 3e catégorie (1) : 66 % du salaire mensuel brut de référence.
(1) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente équivalente à celle applicable aux invalides de 2e catégorie pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % et aux invalides de 3e catégorie, pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % percevant une rente majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le salaire mensuel correspond à 1/12 du salaire de référence annuel.
Les rentes sont versées sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et cesse au décès du salarié.
63.6. Garantie décès-invalidité permanente et totaleEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié cadre ou non cadre quelle qu'en soit la cause, seront versées les prestations suivantes :
Garanties Montant de la prestation Capital décès toutes causes En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Majoration Décès accidentel En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs 100 % du capital décès toutes causes Invalidité permanente et totale 100 % du capital décès
toutes causes par anticipationAllocation frais d'obsèques 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Décès accidentelLe décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale. L'accident de travail doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale.
Double effetLa garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve que le conjoint, le partenaire de Pacs ne soit ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès et alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants à charge qui étaient initialement à la charge du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
-sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
-ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié ;
Les enfants à charge (tels que définis pour la garantie décès toutes causes) bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié (hors majoration accidentelle), réparti par parts égales entre eux.
Invalidité permanente et totale (3e catégorie de la sécurité sociale)Le salarié reconnu en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes.
Le versement de la prestation invalidité permanente et totale 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès prévues à la présente convention.
Est considéré en invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre, soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Allocation frais d'obsèquesEn cas de décès du salarié, du conjoint du salarié ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin notoire ou d'un enfant à charge du salarié (selon les définitions retenues pour le capital décès), il sera versé à la personne ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques, dans la limite des frais réels.
Bénéficiaires du capital décèsLe capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
-au conjoint non séparé judiciairement, ni divorcé ;
-à défaut au partenaire lié au salarié par un Pacs ;
-à défaut au concubin notoire ;
-à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés par parts égales ;
-à défaut aux ascendants à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
Enfants à charge :
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, adoptifs, reconnus du salarié :
-jusqu'au 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'au 26e anniversaire, pendant la durée :
-de l'apprentissage ;
-d'un stage ou de l'inscription auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, dans les deux cas préalablement à un premier emploi rémunéré ;
-des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'un emploi dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapé.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Concubin notoireOn entend par concubin notoire, la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
ExclusionsLa garantie décès/ invalidité permanente et totale n'est pas accordée si elle est la conséquence :
-d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
-de la désintégration du noyau atomique ;
-d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
-du meurtre du salarié par le bénéficiaire.
De plus, sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
-provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysme,
-de navigation aérienne survenue en dehors de lignes commerciales ;
-d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
-dus à l'usage de substances illicites ;
-survenus alors que le salarié était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
-survenus alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Ces exclusions s'appliquent à toutes les garanties versées en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, y compris la rente éducation et la rente handicap.
63.7. Garantie rente éducationEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), il est versé à chaque enfant à charge du salarié (tels que définis à l'article 63.6) une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant, exprimé comme suit :
-jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire : 8 % du salaire de référence.
La prestation est versée jusqu'au 26e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, par le régime d'assurance chômage.
Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.
Paiement de la renteLa rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité permanente et totale du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
63.8. Garantie rente handicapEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.
BénéficiairesLes enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Reconnaissance de l'état de handicapPour justifier du handicap d'un bénéficiaire, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Montant des prestationsLe montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la date d'effet du présent avenant.
L'évolution du montant de cette prestation de base est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Durée et paiement de la renteLes rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.
Maintien de la garantieEn cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.
Le maintien prend fin :
-à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
-à la date de reprise d'une activité totale de service.
63.9. Modalités de gestionA réception des dossiers complets, les prestations du régime de prévoyance sont réglées dans les délais suivants :
-dans le cadre de la garantie de ressources, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie incapacité de travail, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie invalidité, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie décès, dans un délai de 21 jours, les prestations sont versées directement aux bénéficiaires.
63.10. Revalorisations des prestationsLes prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.
Les prestations rente éducation et rente survie handicap sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
63.11. Portabilité du régime de prévoyanceEn application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, les garanties des salariés prévues par le régime de prévoyance de la présente convention collective nationale sont maintenues dans les conditions définies ci-après.
Bénéficiaires et garanties maintenues :
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
-article 63.4 « Garantie incapacité de travail » ;
-article 63.5 « Garantie invalidité » ;
-article 63.6 « Garantie décès » ;
-article 63.7 « Garantie rente éducation » ;
-article 63.8 « Garantie rente handicap ».
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Salaire de référence :
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Incapacité de travail :
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail intervient dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 63.4 de l'avenant n° 33 du 17 mai 2011.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Durée et limite de la portabilité :
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin de contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Financement de la portabilité :
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 63.12. Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure à la date d'effet du présent avenant.
Changement d'organisme assureur :
En cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
63.12. CotisationsLes taux de cotisation des garanties, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont fixés à :
Garantie Taux de cotisation Part salarié Part employeur Garanties de ressources 0,50 % - 0,50 % Incapacité de travail 0,07 % tranches A et B 0,07 % - Invalidité 0,05 % tranches A et B 0,01 % 0,04 % Reprise d'encours Invalidité (**) 0,03 % tranches A et B 0,01 % 0,02 % Décès / IPT 0,28 % tranches A et B 0,09 % 0,19 % Rente éducation 0,09 % tranches A et B 0,01 % 0,08 % Rente handicap 0,02 % tranches A et B 0,01 % 0,01 % Total 1, 04 %(*) 0,20 % 0,84 % (*) Dont 0,54 % sont limités aux tranches A et B.
(**) La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 33 du 17 mai 2011 et fait l'objet d'un compte spécifique.Les taux de cotisations ont maintenus pour une durée de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant sous réserve que pendant cette période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations ne remettent pas en cause l'équilibre technique du régime.
63.13. Désignation des organismes assureursLes partenaires sociaux désignent ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09 comme organisme assureur de la garantie de ressources et des garanties de prévoyance susvisées à l'exception de la garantie « rente éducation » et de la garantie « rente handicap ».
Pour la garantie « rente éducation » et la garantie « rente handicap », les partenaires sociaux désignent l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent régime de prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire et ce dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
63.14. Clause de sauvegardeToutes les entreprises relevant de la convention collective de la meunerie sont tenues d'adhérer aux organismes assureurs désignés à la date d'effet de l'avenant du 17 mai 2011.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, seules les entreprises disposant d'un contrat prévoyant des garanties d'un niveau strictement supérieur s'appréciant au niveau de chaque garantie n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes désignés.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Pour toute demande d'adhésion formulée au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date d'effet de l'avenant sus visé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.
L'organisme assureur désigné évaluera, les cas échéant, la nécessité de constituer des provisions, et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.
63.15. Reprise des encoursL'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
La garantie invalidité 2e catégorie pour l'ensemble des salariés instituée par le présent avenant s'applique dans les conditions suivantes :
-pour les entreprises n'ayant pas d'organisme assureur garantissant l'invalidité 2e catégorie antérieurement à leur adhésion audit régime : les salariés, en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur, qui postérieurement à la date d'effet du présent accord, seraient déclarés invalides par la sécurité sociale ;
-pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre assureur avant l'adhésion au présent régime pour l'invalidité 2e catégorie : les revalorisations des prestations des salariés en invalidité.
63.16. Changement d'organismes assureursConformément à la réglementation en vigueur, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur quitté à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies au présent régime.
Les salariés bénéficiant du versement d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'invalidité.
Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
63.1. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficie des garanties du régime de prévoyance.
63.2. Salaire de référenceLe salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/ invalidité permanente et totale et de la rente éducation est égal aux salaires bruts plafonnés à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'invalidité permanente et totale, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.
Le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
63.3. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyanceLes garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
-si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
-s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 63-11.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
63.4. Garantie incapacité de travailEn cas d'incapacité de travail d'un salarié pour maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant sera égal à 66 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective, de l'article 5 de l'annexe III et de l'article 8 de l'annexe IV et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre le la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.
Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des éléments suivants :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale : au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie de ressources, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 180 jours d'arrêt de travail continu.
63.5. Garantie invaliditéEn cas d'invalidité du salarié reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente calculée comme suit :
-invalidité 2e catégorie (1) : 60 % du salaire mensuel brut de référence ;
-invalidité 3e catégorie (1) : 66 % du salaire mensuel brut de référence.
(1) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente équivalente à celle applicable aux invalides de 2e catégorie pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % et aux invalides de 3e catégorie, pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % percevant une rente majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le salaire mensuel correspond à 1/12 du salaire de référence annuel.
Les rentes sont versées sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et cesse au décès du salarié.
63.6. Garantie décès-invalidité permanente et totaleEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié cadre ou non cadre quelle qu'en soit la cause, seront versées les prestations suivantes :
Garanties Montant de la prestation Capital décès toutes causes En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Majoration Décès accidentel En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs 100 % du capital décès toutes causes Invalidité permanente et totale 100 % du capital décès
toutes causes par anticipationAllocation frais d'obsèques 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Décès accidentelLe décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale. L'accident de travail doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale.
Double effetLa garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve que le conjoint, le partenaire de Pacs ne soit ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès et alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants à charge qui étaient initialement à la charge du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
-sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
-ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié ;
Les enfants à charge (tels que définis pour la garantie décès toutes causes) bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié (hors majoration accidentelle), réparti par parts égales entre eux.
Invalidité permanente et totale (3e catégorie de la sécurité sociale)Le salarié reconnu en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes.
Le versement de la prestation invalidité permanente et totale 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès prévues à la présente convention.
Est considéré en invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre, soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Allocation frais d'obsèquesEn cas de décès du salarié, du conjoint du salarié ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin notoire ou d'un enfant à charge du salarié (selon les définitions retenues pour le capital décès), il sera versé à la personne ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques, dans la limite des frais réels.
Bénéficiaires du capital décèsLe capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
-au conjoint non séparé judiciairement, ni divorcé ;
-à défaut au partenaire lié au salarié par un Pacs ;
-à défaut au concubin notoire ;
-à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés par parts égales ;
-à défaut aux ascendants à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
Enfants à charge :
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, adoptifs, reconnus du salarié :
-jusqu'au 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'au 26e anniversaire, pendant la durée :
-de l'apprentissage ;
-d'un stage ou de l'inscription auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, dans les deux cas préalablement à un premier emploi rémunéré ;
-des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'un emploi dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapé.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Concubin notoireOn entend par concubin notoire, la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
ExclusionsLa garantie décès/ invalidité permanente et totale n'est pas accordée si elle est la conséquence :
-d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
-de la désintégration du noyau atomique ;
-d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
-du meurtre du salarié par le bénéficiaire.
De plus, sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
-provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysme,
-de navigation aérienne survenue en dehors de lignes commerciales ;
-d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
-dus à l'usage de substances illicites ;
-survenus alors que le salarié était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
-survenus alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Ces exclusions s'appliquent à toutes les garanties versées en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, y compris la rente éducation et la rente handicap.
63.7. Garantie rente éducationEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), il est versé à chaque enfant à charge du salarié (tels que définis à l'article 63.6) une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant, exprimé comme suit :
-jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire : 8 % du salaire de référence.
La prestation est versée jusqu'au 26e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, par le régime d'assurance chômage.
Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.
Paiement de la renteLa rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité permanente et totale du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
63.8. Garantie rente handicapEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.
BénéficiairesLes enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Reconnaissance de l'état de handicapPour justifier du handicap d'un bénéficiaire, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin conseil de l'OCIRP, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Montant des prestationsLe montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la date d'effet du présent avenant.
L'évolution du montant de cette prestation de base est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Durée et paiement de la renteLes rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.
Maintien de la garantieEn cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.
Le maintien prend fin :
-à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
-à la date de reprise d'une activité totale de service.
63.9. Modalités de gestionA réception des dossiers complets, les prestations du régime de prévoyance sont réglées dans les délais suivants :
-dans le cadre de la garantie de ressources, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie incapacité de travail, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie invalidité, dans un délai de 10 jours, les prestations sont versées à l'employeur lorsque le contrat de travail est en vigueur et directement à l'intéressé après la rupture de son contrat de travail ;
-dans le cadre de la garantie décès, dans un délai de 21 jours, les prestations sont versées directement aux bénéficiaires.
63.10. Revalorisations des prestationsLes prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'invalidité sont revalorisées annuellement. Le taux de revalorisation est fixé par décision du conseil d'administration d'ISICA Prévoyance.
Les prestations rente éducation et rente survie handicap sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
63.11. Portabilité du régime de prévoyanceEn application du dispositif de portabilité instauré par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009, les garanties des salariés prévues par le régime de prévoyance de la présente convention collective nationale sont maintenues dans les conditions définies ci-après.
Bénéficiaires et garanties maintenues :
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues aux articles :
-article 63.4 « Garantie incapacité de travail » ;
-article 63.5 « Garantie invalidité » ;
-article 63.6 « Garantie décès » ;
-article 63.7 « Garantie rente éducation » ;
-article 63.8 « Garantie rente handicap ».
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives prévoyance en vigueur dans l'entreprise, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place des garanties de prévoyance définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Salaire de référence :
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Incapacité de travail :
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail intervient dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 63.4 de l'avenant n° 33 du 17 mai 2011.
En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Durée et limite de la portabilité :
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin de contrat de travail. Une déclaration devra être effectuée par l'employeur auprès de l'organisme assureur désigné. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
-dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
-à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
-en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Financement de la portabilité :
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 63.12. Ce mode de financement s'applique aux cessations de contrat de travail dont la date est égale ou postérieure à la date d'effet du présent avenant.
Changement d'organisme assureur :
En cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
63.12. CotisationsLes taux de cotisation des garanties, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont fixés à :
Garantie Taux de cotisation Part salarié Part employeur Garanties de ressources 0,50 % - 0,50 % Incapacité de travail 0,14 % tranches A et B 0,14 % - Invalidité 0,15 % tranches A et B 0,02 % 0,13 % Reprise d'encours invalidité (**) 0,03 % tranches A et B 0,01 % 0,02 % Décès/ IPT 0,33 % tranches A et B 0,05 % 0,28 % Rente éducation 0,09 % tranches A et B (***) 0,01 % 0,08 % Rente handicap 0,02 % tranches A et B 0,01 % 0,01 % Total 1,26 % (*) 0,24 % 1,02 % (*) Le taux maximum pratiqué sur les tranches A et B en application de la présente convention collective (mais nonobstant les obligations nées d'autres conventions ou accords dont, notamment, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) est de 1,26 %.
Ce taux est diminué de 0,03 % à raison et dans les limites du taux d'appel pratiqué pour la garantie rente éducation.
Les cotisations au présent régime assises sur les rémunérations perçues au-delà de la tranche B de rémunération sont limitées à 0,50 %.
(**) La prise en charge des risques en cours est financée par une cotisation sur 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant n° 33 du 17 mai 2011 et fait l'objet d'un compte spécifique.
(***) Pour la garantie « rente éducation » un taux d'appel est appliqué sur 3 ans à compter de la date d'effet de l'avenant portant la cotisation sur cette période à 0,06 % tranches A et B (répartition de la cotisation à 0,01 % pour le salarié et 0,05 % pour l'employeur), sous réserve que pendant cette même période des modifications de lois ou de règlements servant de base aux prestations garanties ne remettent pas en cause l'équilibre technique du présent régime.
63.13. Désignation des organismes assureursLes partenaires sociaux désignent ISICA Prévoyance (institution nationale de prévoyance des salariés des industries et des commerces alimentaires), institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09 comme organisme assureur de la garantie de ressources et des garanties de prévoyance susvisées à l'exception de la garantie « rente éducation » et de la garantie « rente handicap ».
Pour la garantie « rente éducation » et la garantie « rente handicap », les partenaires sociaux désignent l'OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, comme organisme assureur. ISICA Prévoyance recevant délégation de l'OCIRP pour appeler les cotisations et régler les prestations.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent régime de prévoyance seront réexaminées par la commission paritaire et ce dans un délai de 3 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
63.14. Clause de sauvegardeToutes les entreprises relevant de la convention collective de la meunerie sont tenues d'adhérer aux organismes assureurs désignés à la date d'effet de l'avenant du 17 mai 2011.
Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, seules les entreprises disposant d'un contrat prévoyant des garanties d'un niveau strictement supérieur s'appréciant au niveau de chaque garantie n'auront pas l'obligation de rejoindre les organismes désignés.
Les entreprises qui ne répondent pas à ces conditions doivent résilier leur contrat, à sa date d'échéance annuelle, afin de rejoindre le régime mutualisé auprès des organismes assureurs désignés.
Pour toute demande d'adhésion formulée au-delà d'un délai de 6 mois suivant la date d'effet de l'avenant sus visé, l'organisme assureur désigné procédera à l'analyse du risque propre à l'entreprise concernée et portant sur les garanties couvertes par le présent régime, et ce au regard des déclarations faites sur le nombre de salariés en arrêt de travail.
L'organisme assureur désigné évaluera, les cas échéant, la nécessité de constituer des provisions, et adaptera pour une période déterminée le montant des cotisations dues par l'entreprise afin d'éviter tout déséquilibre éventuel du régime de prévoyance.
63.15. Reprise des encoursL'entreprise qui adhère au régime de prévoyance doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salariés en arrêt de travail, sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur.
La garantie invalidité 2e catégorie pour l'ensemble des salariés instituée par le présent avenant s'applique dans les conditions suivantes :
-pour les entreprises n'ayant pas d'organisme assureur garantissant l'invalidité 2e catégorie antérieurement à leur adhésion audit régime : les salariés, en état d'incapacité de travail, dont le contrat de travail est en vigueur, qui postérieurement à la date d'effet du présent accord, seraient déclarés invalides par la sécurité sociale ;
-pour les entreprises ayant déjà souscrit un contrat de prévoyance auprès d'un autre assureur avant l'adhésion au présent régime pour l'invalidité 2e catégorie : les revalorisations des prestations des salariés en invalidité.
63.16. Changement d'organismes assureursConformément à la réglementation en vigueur, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur quitté à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies au présent régime.
Les salariés bénéficiant du versement d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'invalidité.
Article 63 (non en vigueur)
Abrogé
Régime de prévoyance
63.1. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective bénéficie de garanties de prévoyance au moins égales à celles décrites ci-après. A cette fin, ces entreprises sont tenues de souscrire auprès d'un organisme assureur de leur choix un contrat d'assurance couvrant à minima ces garanties.
63.2. Salaire de référenceLe salaire de référence pour le calcul de la prestation décès/ invalidité permanente et totale et de la rente éducation est égal aux salaires bruts plafonnés à la tranche B ayant donné lieu à cotisations au titre des 12 mois civils précédant immédiatement le décès ou l'invalidité permanente et totale, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le participant aurait bénéficié.
Le salaire de référence pour le calcul des prestations incapacité de travail et invalidité est le salaire brut plafonné à la tranche B soumis à cotisations au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, y compris 13e mois et primes de vacances et hors frais professionnels des VRP, ou reconstituées en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.
Tranche A : partie du salaire annuel limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche B : partie du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
63.3. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyanceLes garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées par l'employeur notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période ils bénéficient d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contrepartie des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
-si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations ;
-s'il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l'article 63-11.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
63.4. Garantie incapacité de travailEn cas d'incapacité de travail d'un salarié pour maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'indemnités journalières dont le montant sera égal à 66 % du salaire brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par le régime général de la sécurité sociale.
Ces indemnités journalières complémentaires seront versées en relais des garanties prévues par l'article 58.2 de la convention collective, de l'article 5 de l'annexe III et de l'article 8 de l'annexe IV et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre le la sécurité sociale et du régime de prévoyance ou de toute autre rémunération, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.
Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.
Dans tous les cas, le versement des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des éléments suivants :
-à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale : au 1 095e jour d'arrêt de travail ;
-lors de la reprise du travail du salarié ;
-au décès du salarié ;
-à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté nécessaire pour bénéficier de l'indemnisation au titre de la garantie de ressources, l'indemnisation au titre de l'incapacité de travail débutera à l'issue d'une franchise de 180 jours d'arrêt de travail continu.
63.5. Garantie invaliditéEn cas d'invalidité du salarié reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente calculée comme suit :
-invalidité 2e catégorie (1) : 60 % du salaire mensuel brut de référence ;
-invalidité 3e catégorie (1) : 66 % du salaire mensuel brut de référence.
(1) Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité permanente, le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente équivalente à celle applicable aux invalides de 2e catégorie pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % et aux invalides de 3e catégorie, pour les salariés dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66 % percevant une rente majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le salaire mensuel correspond à 1/12 du salaire de référence annuel.
Les rentes sont versées sous déduction des rentes brutes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale et cesse au décès du salarié.
63.6. Garantie décès-invalidité permanente et totaleEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié cadre ou non cadre quelle qu'en soit la cause, seront versées les prestations suivantes :
Garanties Montant de la prestation Capital décès toutes causes En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Majoration Décès accidentel En pourcentage du salaire annuel de référence Célibataire, veuf, divorcé 150 % Marié ou Pacs, concubin notoire 200 % Double effet En cas de décès du conjoint ou du partenaire de Pacs 100 % du capital décès toutes causes Invalidité permanente et totale 100 % du capital décès
toutes causes par anticipationAllocation frais d'obsèques 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
Décès accidentelLe décès est considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire, entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale. L'accident de travail doit être reconnu comme tel par la sécurité sociale.
Double effetLa garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, sous réserve que le conjoint, le partenaire de Pacs ne soit ni marié, ni lié par un Pacs au jour de son décès et alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants à charge qui étaient initialement à la charge du salarié.
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint survenant au cours du même événement :
-sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
-ou lorsque le décès du conjoint survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié ;
Les enfants à charge (tels que définis pour la garantie décès toutes causes) bénéficient du versement d'un capital supplémentaire égal à 100 % de celui versé au décès du salarié (hors majoration accidentelle), réparti par parts égales entre eux.
Invalidité permanente et totale (3e catégorie de la sécurité sociale)Le salarié reconnu en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, percevra un capital dont le montant est identique à celui versé en cas de décès toutes causes.
Le versement de la prestation invalidité permanente et totale 3e catégorie libère l'organisme assureur des garanties décès prévues à la présente convention.
Est considéré en invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale comme définitivement inapte à toute activité professionnelle et percevant à ce titre, soit une rente d'invalidité de 3e catégorie, soit une rente d'incapacité permanente et totale pour accident du travail, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
Allocation frais d'obsèquesEn cas de décès du salarié, du conjoint du salarié ou de son partenaire de Pacs ou de son concubin notoire ou d'un enfant à charge du salarié (selon les définitions retenues pour le capital décès), il sera versé à la personne ayant supporté les frais d'obsèques, sur présentation de la facture acquittée, une allocation pour frais d'obsèques, dans la limite des frais réels.
Bénéficiaires du capital décèsLe capital garanti en cas de décès est versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
-au conjoint non séparé judiciairement, ni divorcé ;
-à défaut au partenaire lié au salarié par un Pacs ;
-à défaut au concubin notoire ;
-à défaut, aux enfants du salarié nés ou à naître, présents ou représentés par parts égales ;
-à défaut aux ascendants à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal du salarié, par parts égales ;
-à défaut, aux autres héritiers du salarié par parts égales.
Par une désignation écrite, le salarié peut, à tout moment, déroger à la dévolution énoncée ci-dessus.
Enfants à charge :
Sont considérés comme étant à charge, indépendamment de la position fiscale, les enfants légitimes, naturels, adoptifs, reconnus du salarié :
-jusqu'au 18e anniversaire, sans condition ;
-jusqu'au 26e anniversaire, pendant la durée :
-de l'apprentissage ;
-d'un stage ou de l'inscription auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, dans les deux cas préalablement à un premier emploi rémunéré ;
-des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
-d'une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
-d'un emploi dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapé.
Sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 21e anniversaire, équivalente à l'invalidité 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Par assimilation, sont considérés à charge les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du partenaire de Pacs ou du (de la) concubin (e) du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Concubin notoireOn entend par concubin notoire, la personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été continu et établi de façon certaine pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès.
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
ExclusionsLa garantie décès/ invalidité permanente et totale n'est pas accordée si elle est la conséquence :
-d'une guerre ou d'une guerre civile, française ou étrangère ;
-de la désintégration du noyau atomique ;
-d'accidents ou maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome, telles que par exemple la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques ;
-du meurtre du salarié par le bénéficiaire.
De plus, sont exclus au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
-provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysme,
-de navigation aérienne survenue en dehors de lignes commerciales ;
-d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;
-dus à l'usage de substances illicites ;
-survenus alors que le salarié était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ;
-survenus alors que le salarié n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Ces exclusions s'appliquent à toutes les garanties versées en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale, y compris la rente éducation et la rente handicap.
63.7. Garantie rente éducationEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), il est versé à chaque enfant à charge du salarié (tels que définis à l'article 63.6) une rente éducation qui est égale au produit du salaire de référence par un pourcentage défini en fonction de l'âge de l'enfant, exprimé comme suit :
-jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant : 6 % du salaire de référence ;
-du 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire : 8 % du salaire de référence.
La prestation est versée jusqu'au 26e anniversaire si l'enfant est apprenti, étudiant, au service national ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé, par le régime d'assurance chômage.
Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère, les prestations visées ci-dessus sont doublées.
Paiement de la renteLa rente est versée par trimestre et d'avance.
Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité permanente et totale du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai de 1 an.
A défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.
Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution ou au jour de son décès.
Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.
63.8. Garantie rente handicapEn cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié (telle que définie à l'article 63.6), le régime de prévoyance garantit le versement d'une rente viagère handicap à chacun de ses enfants handicapés.
BénéficiairesLes enfants handicapés bénéficiaires au sens de la présente garantie sont les enfants handicapés du salarié à la date de son décès ou de son invalidité permanente et totale, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs.
Reconnaissance de l'état de handicapLe handicap d'un bénéficiaire est justifié par un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, de l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, et le cas échéant, par toutes autres pièces complémentaires demandées par l'organisme assureur qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation, et attestant du caractère substantiel, durable ou définitif du handicap.
Montant des prestationsLe montant mensuel de la rente viagère est fixé 500 € à compter de la date d'effet du présent avenant.
L'évolution du montant de cette prestation de base est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable, ou bien la disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Durée et paiement de la renteLes rentes sont payées trimestriellement à terme d'avance, sous condition de vie.
La rente prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié.
La rente cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant le décès du bénéficiaire.
Chaque rente est versée au bénéficiaire s'il a la capacité juridique ou à son représentant légal.
En cas de suppression de la présente garantie dans le régime, pour quelque cause que ce soit, le service des rentes en cours se poursuit sur la base de la dernière valeur atteinte de la rente et sans revalorisation ultérieure à la date de la résiliation.
Maintien de la garantieEn cas d'incapacité de travail ou d'invalidité du salarié pendant la période de garantie ouvrant droit aux versements d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, la garantie rente handicap est maintenue pendant la durée des versements.
Le maintien prend fin :
-à la date de liquidation de la retraite sécurité sociale ;
-à la date de reprise d'une activité totale de service.
63.9. Modalités de gestionArticle supprimé par l'article 7 de l'avenant n° 44 du 7 janvier 2016 relatif à la prévoyance.
63.10. Revalorisations des prestationsLes prestations versées dans le cadre de l'article 63 de la convention collective nationale de la meunerie sont revalorisées dans les conditions définies par l'organisme assureur.
63.11. Portabilité du régime de prévoyance
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
BénéficiairesLe bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Garanties maintenuesLes garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.
L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
L'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail intervient dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 63.4 de la présente convention collective.
En tout état de cause, le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
Mise en œuvre du dispositifL'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir à l'organisme assureur l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés au début puis au cours de la période de portabilité des droits.
Durée du maintien des garanties de prévoyance après rupture du contrat de travailLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
-à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance complémentaire, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
-en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
-en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur ;
-à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise. (1)
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Financement du dispositifCe dispositif de maintien de couverture est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
Changement d'organisme assureurEn cas de changement d'organisme assureur :
-les prestations en cours sont maintenues par le précédent organisme assureur ;
-les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes dispositions sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.
63.12. CotisationsArticle supprimé.
63.13. Désignation des organismes assureurs
Article supprimé.
63.14. Clause de sauvegardeArticle supprimé.
63.15. Reprise des encoursArticle supprimé.
63.16. Changement d'organismes assureursConformément à la réglementation en vigueur, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur quitté à leur niveau atteint à la date de résiliation.
Par ailleurs, la revalorisation des rentes sera assurée par le nouvel organisme assureur dans des conditions au moins identiques à celles définies au présent régime.
Les salariés bénéficiant du versement d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale, se verront maintenir la couverture du risque décès. Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'invalidité.
63.17 Financement du régime, part salariale
Pour les garanties décrites dans l'article 63 de la convention collective nationale de la meunerie (idcc 1930), le taux de cotisation maximum dû par le salarié, exprimé en pourcentage du salaire brut, est fixée à 0,25 %.
En tout état de cause, ce taux de cotisation ne pourra pas dépasser 32,5 % du total de la cotisation due pour la couverture des garanties de prévoyance complémentaire décrites dans l'article 63 de la convention collective nationale de la meunerie (idcc 1930).
Lorsqu'une entreprise institue des garanties d'un niveau supérieur à celles décrites ci-dessus, le financement des garanties supplémentaires n'est pas concerné par ces règles.(1) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)
Article 63-1 (non en vigueur)
Abrogé
ISICA Prévoyance (26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 9) est désigné comme organisme assureur des garanties visées aux articles 58 (couvrant les articles 58.1, 58.2, 58.3, 58.4) et 63 de la présente convention collective.
La collecte des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties susvisées sont confiés à ISICA Prévoyance.
Les modalités d'organisation et de mutualisation des risques couverts par le présent accord seront réexaminées par la commission paritaire nationale au cours d'une réunion, et ce dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.Articles cités par
Article 63-1 (non en vigueur)
Abrogé
(Article supprimé par l'article 8 de l'accord du 30 juin 2007 car ayant le même objet).
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-1
Articles cités par
Article 63-1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux confirme la désignation de l'ISICA-Prévoyance, 26, rue Montholon, 75305 Paris Cedex 09, comme organisme assureur des garanties visées aux articles 58-2 et 63 de la convention collective nationale de la meunerie.
Le recouvrement des cotisations et le versement des prestations correspondant aux garanties visées au présent avenant sont confiés à ISICA-Prévoyance.
Compte tenu de l'examen des modalités d'organisation de mutualisation des risques couverts par les articles 58-2 et 63 intervenu lors de la négociation de l'avenant n° 2 du 17 juin 1997, les parties conviennent que la commission paritaire nationale réexaminera ces mêmes conditions dans le délai prévu par ledit avenant soit, au plus tard, le 17 juin 2002, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-1
Articles cités par
Article 63-2 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement d'organisme assureur, ISICA Prévoyance maintiendra les prestations incapacité de travail et longue maladie qu'elle sert, au niveau atteint lors de la prise d'effet du changement d'organisme assureur.
En cas de changement d'organisme assureur, la revalorisation des prestations liées à l'incapacité de travail et à la longue maladie en cours de service sera assurée par le nouvel organisme dans des conditions identiques à celles définies pour les sinistres intervenant postérieurement au changement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.
Si l'entreprise de la branche professionnelle a, par ailleurs, souscrit un contrat portant sur la couverture du risque invalidité, la garantie décès sera acquise aux bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires, de prestations longue maladie et de rente invalidité, dès lors que le droit aux indemnités journalières complémentaires aux prestations longue maladie et à la rente d'invalidité, a pris naissance dans la période pendant laquelle l'organisme désigné à l'article 63.1 est assureur du risque.Articles cités par
Article 63-2 (non en vigueur)
Abrogé
(Article supprimé par l'article 9 de l'accord du 30 juin 2007 car ayant le même objet).
Articles cités
- Code de la sécurité sociale L912-3
Articles cités par
Article 64 (non en vigueur)
Abrogé
La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties fait l'objet d'une notification par pli recommandé indiquant la date de sa prise d'effet et la durée du préavis applicable.Article 65 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf le cas de faute grave, les durées des préavis réciproques sont fixées par les différentes annexes.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, compte tenu des dispositions de l'article 66, le salarié ne doit que la somme correspondant aux heures de travail effectif normalement exigibles.
Le salarié congédié qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut quitter son poste sans verser d'indemnité de préavis.
Le salarié démissionnaire qui trouve un emploi avant l'expiration du préavis peut, si son employeur est d'accord, quitter son poste sans verser d'indemnité de préavis.
L'indemnité de préavis se cumule éventuellement avec l'indemnité compensatrice de congé payé prévue par l'article 91 ci-après.
Si le préavis est donné pendant le congé de l'intéressé, le préavis ne peut commencer à courir qu'après l'expiration du congé payé.
Article 66 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la durée du préavis le salarié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter pendant cinquante heures au maximum par mois. La répartition de ces absences sera fixée d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absences pourront éventuellement être groupées. Elles seront rémunérées, sauf en cas de départ volontaire du salarié.
Article 67 (non en vigueur)
Abrogé
Si, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, des licenciements collectifs sont reconnus inévitables pour des raisons économiques ou en cas de cessation d'entreprise ou de force majeure, l'ordre des licenciements pour chaque nature d'emploi est établi par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges de famille et de l'ancienneté dans l'entreprise.
En tout état de cause, en ce qui concerne les délégués du personnel et les membres des comités d'entreprise, les règles édictées aux articles 28 et 42 doivent être respectées.
Le personnel ainsi licencié a, sur sa demande présentée dans les quatre mois suivant son licenciement, priorité de réemploi dans un poste de même nature, et, dans l'ordre inverse des licenciements, pendant une durée d'un an. Le personnel réintégré dans ces conditions conserve le bénéfice des avantages acquis au moment du
licenciement.
Les organisations signataires se consulteront, en cas de besoin, sur les dispositions à prendre pour faciliter le reclassement des salariés de la profession qui, à la suite de licenciements collectifs, n'auraient pu retrouver d'emploi.
Article 68 (non en vigueur)
Abrogé
Il est délivré à tout salarié, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de travail indiquant :
- les nom et adresse de l'employeur ;
- les dates d'entrée et de sortie du salarié ;
- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
Si le salarié en fait la demande, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de la période de préavis.
Article 68 bis (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, soit actuellement 65 ans.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié n'ayant pas atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est également possible si l'intéressé remplit cumulativement les conditions suivantes :
- le salarié doit pouvoir bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et pouvoir faire liquider sans abattement ses retraites complémentaires ARRCO et/ou AGIRC ;
- l'âge de l'intéressé doit être au moins égal à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, soit actuellement 60 ans ;
Lorsque les conditions de mise à la retraite définies ci-dessus ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
La mise à la retraite d'un salarié n'ayant pas atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale s'accompagne d'une contrepartie au titre de l'emploi et de contreparties au titre de la formation.
Ces contreparties sont cumulatives. Toutefois, lorsque la contrepartie au titre de l'emploi prend la forme d'une embauche en contrat d apprentissage ou en contrat de professionnalisation, elle ne se cumule pas avec les contreparties en terme de formation.
Les contreparties sont les suivantes.
Au titre de l'emploi, la mise à la retraite s'accompagne d'une embauche qui se fera :
- soit par contrat d'apprentissage ;
- soit par contrat de professionnalisation ;
- soit par contrat de travail à durée indéterminée. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, avant une période de 2 ans suivant la date d'embauche, l'employeur devra procéder à une nouvelle embauche, sauf cas de rupture pour un motif économique ou à l'initiative du salarié.
Le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation ou le contrat à durée indéterminée justifié par la mise à la retraite doit être conclu dans un délai de 1 an avant ou 6 mois après la date de notification de la mise à la retraite.
Au titre de la formation, la mise à la retraite s'accompagne des contreparties cumulatives suivantes :
- réalisation, au minimum tous les 2 ans, pour les salariés âgés de 45 ans et plus, d'un entretien destiné à élaborer un programme de formation adapté à la poursuite de leur carrière. Dans le cadre de cet entretien, les salariés sont informés qu'ils peuvent bénéficier d'un bilan de compétences ;
- obligation pour l'entreprise de consacrer une partie de la contribution légale au plan de formation à la formation des salariés âgés de 45 ans et plus Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sera informé et consulté, 1 fois par an, sur les montants affectés à la formation de l'ensemble des salariés et sur la partie consacrée à la formation des salariés âgés de 45 ans et plus.
Avant toute décision de mise à la retraite d'un salarié n'ayant pas atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur cette mesure.
Préalablement à la mise à la retraite, l'employeur recevra le salarié concerné en entretien au cours duquel l'employeur lui présentera les modalités selon lesquelles sa mise à la retraite est envisagée et recueillera ses observations sur ce projet.
Les mises à la retraite de salariés n'ayant pas atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ainsi que les mesures décidées par l'entreprise en contrepartie font l'objet d'un rapport annuel spécial rédigé par l'employeur. Le rapport doit comporter le nom du salarié mis à la retraite, la date de la mise à la retraite, la contrepartie (ou les contreparties) choisie(s) par l'employeur, ainsi que le nom du salarié avec lequel a été conclu, selon le cas, le contrat d'apprentissage ou de professionnalisation justifié par la mise à la retraite, ou le contrat à durée indéterminée.
Ce rapport est remis au(x) délégué(s) syndical(aux) de l'entreprise et examiné lors de la négociation annuelle obligatoire visée aux articles L. 132-27 et suivants du code du travail.
Ce rapport est examiné en séance par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.
Dans les entreprises non dotées de l'une des institutions représentatives du personnel citées ci-avant, le rapport précité est affiché par l'employeur sur le panneau destiné au personnel.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avant l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, est effectuée selon les modalités correspondant à la catégorie professionnelle de l'intéressé telles que définies dans les annexes catégorielles II, III et IV.
Article 68 ter (non en vigueur)
Abrogé
Outre les règles définies ci-dessus, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et le départ à la retraite à l'initiative du salarié sont régis par les dispositions de l'annexe catégorielle correspondant à la catégorie professionnelle du salarié, soit selon les cas l'annexe II, ou III ou IV.
Article 69 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements qui, pour des motifs d'ordre économique, font l'objet d'opérations de concentration ou de fusion susceptibles d'entraîner des licenciements collectifs ou des modifications collectives dans la situation du personnel, ainsi que d'opérations telles que :
modernisation, reconversion, décentralisation, fermeture d'établissement ou d'entreprise entraînant d'importantes modifications dans les effectifs ou l'utilisation du personnel de l'établissement.
Sans préjudice des informations générales communiquées régulièrement par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, le comité d'entreprise ou le comité d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel) et les délégués syndicaux d'un établissement, faisant l'objet d'une opération visée au premier alinéa du présent article, sont tenus informés des mesures envisagées touchant l'emploi et des délais dans lesquels elles doivent intervenir, de telle sorte qu'avant toute décision définitive concernant les modalités d'application toutes solutions soient étudiées paritairement.
Ces représentants du personnel seront, en conséquence, avisés au moins trois mois à l'avance de ces mesures. L'employeur peut leur demander d'observer la discrétion sur tout ou partie des informations qu'il communique.
Les services départementaux du travail et de la main-d'oeuvre peuvent être avisés des mesures envisagées, en même temps que les représentants du personnel.
L'employeur s'efforce tout d'abord avec ces derniers d'examiner les possibilités de reclassement à l'intérieur de son entreprise.
Si l'employeur d'un établissement, se trouvant dans le cas visé au premier alinéa du présent article, offre à un membre de son personnel un emploi dans un établissement autre que celui auquel il était jusqu'alors affecté, ou lui propose un poste différent, l'intéressé doit faire part de son acceptation, ou de son refus, dans un délai maximum de un mois à compter de l'offre, étant entendu que cette période de réflexion sera payée sur la base de son contrat en vigueur à la date de la proposition.
En cas d'acceptation dans des conditions fixées d'un commun accord entre les parties, le contrat de travail se poursuit dans ces conditions, étant entendu que l'acceptant ne saurait alors réclamer à son profit le jeu des dispositions concernant le personnel licencié du fait de l'opération visée au premier alinéa du présent article.
En cas de refus, le membre du personnel est considéré comme licencié et bénéficie des dispositions prévues ci-après à cet égard.
S'il devait apparaître, après examen de toutes autres solutions, que des licenciements collectifs sont inévitables et s'ils ne portent pas sur la totalité du personnel, ou s'ils s'échelonnent dans le temps, l'ordre des licenciements serait réglé par application de l'article 67 de la présente convention.
L'employeur étudie avec les représentants du personnel et les services administratifs compétents les dispositions à prendre en vue du reclassement des travailleurs concernés, ainsi que toutes les possibilités susceptibles d'être offertes par le Fonds national de l'emploi, soit directement, soit par la voie d'une convention de coopération.
L'employeur, agissant en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, des services administratifs compétents, les organisations de salariés et d'employeurs et, en tant que de besoin, avec les entreprises de la région, s'efforce de trouver pour les salariés licenciés un emploi équivalent à celui qu'ils doivent quitter soit dans une autre entreprise de la profession, et, en premier lieu, dans l'entreprise concentrante, soit hors de la profession.
En cas de concentration, si, après licenciement, un membre du personnel de l'entreprise concentrée est réembauché, dans un délai maximum de six mois, par l'entreprise concentrante, et à condition que cette dernière relève de la présente convention, ce salarié conserve dans son nouvel emploi les avantages qui, du fait de cette convention, naissent de l'ancienneté. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au calcul de ses indemnités de licenciement ou de départ en retraite si, ayant reçu les indemnités de licenciement correspondant aux droits que lui conférait son ancienneté dans l'entreprise concentrée, il vient, ultérieurement, à être licencié par l'entreprise concentrante ou à en partir pour sa retraite.
S'il apparaît que le reclassement d'un membre du personnel licencié peut être rendu plus aisé par une période d'instruction professionnelle complémentaire telle que formation professionnelle des adultes ou tous autres modes de formation, l'employeur facilite à l'intéressé l'accès des cours ou stages par des mesures appropriées :
contact avec les services de la main-d'oeuvre pour l'attribution d'indemnité de conversion du Fonds national de l'emploi, information transports, etc.
En outre, le salarié ayant trois ans d'ancienneté à la date de notification du licenciement bénéficiera pendant la durée de ses cours ou stages, et dans la limite de six mois, d'une indemnité complémentaire correspondant à la différence entre le salaire normal perçu par lui sur la base de l'horaire légal et l'allocation de conversion servie par le fonds national de l'emploi ou les allocations servies par le centre de FPA, les ASSEDIC ou tout autre organisme.
Cette indemnité complémentaire ne peut cependant excéder, par semaine, une somme correspondant à huit heures dudit salaire.
Ces dispositions sont applicables aux cours et stages commençant au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification du licenciement, ce délai étant porté à six mois lorsque l'intéressé justifie que le retard est dû à un défaut de place disponible dans les centres de FPA.
Tout membre du personnel licencié dans le cadre des opérations visées au présent article bénéficie de l'indemnité de licenciement déterminée par son ancienneté et des dispositions particulières de l'annexe de catégorie dont il relève.
En ce qui concerne le personnel licencié ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'effet du licenciement, âgé d'au moins soixante ans, et n'ayant pas trouvé un emploi à l'issue du préavis, cette indemnité de licenciement peut être remplacée, lorsque cette disposition s'avère plus avantageuse pour lui, par le versement par l'entreprise concentrée (ou éventuellement la ou les entreprises concentrantes suivant accord préalable entre concentrées et concentrantes) d'indemnités correspondant à la différence entre, d'une part, un pourcentage du salaire qu'il aurait reçu pour un travail hebdomadaire conforme à la durée légale et, d'autre part, les prestations légales et complémentaires de chômage.
Ce pourcentage est, selon l'âge, de l'intéressé à la date du licenciement, de :
- 75 % à partir de soixante ans ;
- 80 % à partir de soixante et un ans ;
- 85 % à partir de soixante-deux ans ;
- 90 % de soixante-trois ans à soixante-cinq ans.
Le versement de ces indemnités est cependant lié au chômage de l'intéressé ; il est suspendu en cas d'accident ou de maladie pris en charge par la sécurité sociale ; il reprend à l'issue de l'indisponibilité, si le salarié bénéficie à nouveau des prestations de chômage, et pour la période indemnisable restant à courir déduction faite de la période d'indisponibilité ; il cesse en tout état de cause en même temps que le bénéfice des prestations de chômage.
Toutefois, l'employeur peut décider le versement en une seule fois, au moment du départ de l'intéressé, du total des indemnités susceptibles de lui être dues à ce titre ; dans ce cas, le calcul se fera sur la valeur respective des éléments susmentionnés à ladite date de départ.
Les salariés licenciés visés dans le présent article, et bénéficiant de logements de fonctions à titre gratuit ou onéreux, doivent laisser leur logement libre dans un délai maximum de six mois à compter de la date du licenciement.
Le personnel âgé de soixante à soixante-cinq ans est, dans des conditions normales de loyer et jusqu'à son âge normal de départ en retraite, relogé ou, à défaut, maintenu dans les lieux.
Dans la mesure du possible, l'entreprise facilite la remise à bail ou l'accession à la propriété des logements en cause si le personnel manifeste le désir de bénéficier d'une de ces deux solutions.
Les entreprises facilitent en outre, par tous moyens, le déménagement des travailleurs appelés à travailler dans une autre région, et notamment en les renseignant, lorsqu'ils sont susceptibles d'en bénéficier, sur les allocations de transfert de domicile qui pourraient leur être versées par le Fonds national de l'emploi.Articles cités
- Code du travail L432-1
Article 70 (non en vigueur)
Abrogé
Au plus tard, le 1er janvier 1981 :
- la durée collective hebdomadaire du travail devra être réduite d'une demi-heure pour les horaires hebdomadaires supérieurs à 42 heures ;
- la durée collective hebdomadaire du travail, appréciée sur une moyenne de 12 semaines, ne pourra excéder 45 heures.
Les réductions d'horaire effectuées en application du présent article n'entraîneront pas de réduction de la rémunération des salariés concernés.
Article 71 (non en vigueur)
Abrogé
Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement le jour de repos hebdomadaire ou les jours de fêtes légales sont majorées de 100 %.Article 72 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours de fêtes légales, en application des dispositions en vigueur à la date de signature du présent avenant, c'est-à-dire le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 Mai, le lundi de Pentecôte, le jour de l'Ascension, le 14 Juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 Novembre et le jour de Noël, seront chômés et leur rémunération comprise dans le salaire mensuel, calculé conformément à l'article 48, à condition que les salariés intéressés aient été présents dans l'entreprise le dernier jour travaillé précédent et le premier jour travaillé suivant le jour férié. Au cas exceptionnel où le salarié serait amené à travailler un jour férié, il bénéficiera de la réglementation applicable à la journée du 1er Mai.
Article 73 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti.
L'indemnité de panier de nuit peut être remplacée par la fourniture d'un casse-croûte.
Les salaires minima prévus par l'annexe " Salaires " sont majorés de 30 % pour les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire normal, dans un poste encadrant minuit.
Le salaire afférent aux heures de travail effectuées exceptionnellement dans un poste encadrant minuit en dehors de l'horaire habituel de l'intéressé, est majoré de 30 %.Article 73 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il est gouverné par les principes suivants :
- le recours au travail de nuit doit être limité aux cas où ce mode de travail est nécessaire pour assurer la continuité de l'activité économique ou la sécurité des personnes et des biens ;
- les contraintes inhérentes à ce mode d'organisation du travail notamment, en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, de formation, ainsi qu'au regard de l'articulation d'une activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales doivent être prises en considération par les entreprises.
73.1. Justifications du recours au travail de nuit
La poursuite, la mise en place du travail de nuit au sens des dispositions du présent accord ou son extension à de nouvelles catégories de salariés dans les entreprises de la branche est justifiée par :
- la nécessité d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- la nécessité pour les entreprises de s'adapter aux variations de la charge de travail résultant en particulier du caractère saisonnier de certaines activités ou des exigences de la clientèle ;
- les opérations de manutention, ou de préparation qui concourent à l'exécution d'une prestation de transport ;
- l'exécution de prestations de transport dans le respect de la législation du transport et celui des délais de livraison imposés par notamment les distances à parcourir et la clientèle ;
- les activités de maintenance et/ou d'entretien et/ou de nettoyage.
Au regard des motifs qui précèdent, toutes les catégories professionnelles de salariés peuvent être amenées à accomplir un travail de nuit au sens des dispositions à suivre.
Il est rappelé que le travail de nuit des jeunes travailleurs est régi spécifiquement par les dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code du travail.
73.2. Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli dans l'intervalle défini à l'alinéa 1er de l'article L. 213-1-1 du code du travail, c'est-à-dire entre 21 heures et 6 heures.
Une autre période de 9 heures consécutives, compris entre 21 heures et 7 heures, mais comprenant l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à l'intervalle ci-dessus par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord collectif et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
73.3. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
1° soit, remplit les conditions définies à l'alinéa 1er de l'article L. 213-2 du code du travail, c'est-à-dire qui accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
2° soit, accomplit au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail de nuit au sens des dispositions du paragraphe 73.2 ci-dessus.
73.4. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail
73.4.1. Durée quotidienne du travail.
1° La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder la durée fixée à l'alinéa 1er de l'article L. 213-3 du code du travail, soit 8 heures de travail effectif.
2° En cas de surcroît d'activité dans les activités énumérées à suivre, la durée quotidienne de travail peut être augmentée, sans toutefois pouvoir excéder 10 heures de travail effectif.
Sont concernées :
- les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
- les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
- les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'éxécution des prestations de transport ;
- les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
3° Au cas où il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1 du code du travail (équipes de suppléance), la durée quotidienne du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 221-17 du code du travail.
4° Il peut en outre être dérogé à la durée quotidienne de travail fixée à l'alinéa 1er de l'article L. 213.3 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail.
73.4.2. Durée hebdomadaire de travail.
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser la durée fixée au troisième alinéa de l'article L. 213-3 du code du travail, soit actuellement 40 heures.
Lorsque l'organisation du travail imposée par les contraintes d'utilisation des équipements ou les caractéristiques propres d'un secteur ou d'un service le justifie, la durée hebdomadaire de travail calculée comme exposée ci-dessus peut être portée à 42 heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sous réserve de ne pas dépasser une durée maximale de 44 heures de travail effectif au sein d'une même semaine.
73.4.3. Attribution d'un repos équivalent.
Le travailleur de nuit pour lequel il est fait application des dérogations prévues aux paragraphes 73.4.1 et 73.4.2 ci-dessus devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement.
Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée du salarié concerné, est déterminée en accord avec chaque salarié concerné.
Cette contrepartie peut résider notamment dans l'indemnisation du repos non pris sur la base du taux horaire de l'intéressé (1).
73.5. Pauses
Aucun temps de travail de nuit ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée au moins égale à 20 minutes.
Tout travailleur de nuit au sens du paragraphe 73.3 ci-dessus dont la durée quotidienne de travail dérogera à la durée maximale de travail de 8 heures, en application des dispositions du paragraphe 73.4.1 ci-dessus, bénéficiera d'une pause supplémentaire de 10 minutes.
Sous réserve d'une part, que le salarié cesse d'être à la disposition de son employeur et d'autre part, des dispositions de l'article 4 de l'annexe II " Ouvrier. - Employés " de la convention collective, cette pause n'est ni rémunérée, ni considérée comme temps de travail.
Pour les personnels qui restent à la disposition de l'employeur pendant le temps de pause, en raison des spécificités de leur poste de travail, les temps de pause constituent du temps de travail effectif.
73.6. Contreparties du travail de nuit
73.6.1. Repos de compensation.
Le travailleur de nuit au sens du paragraphe 73.3 ci-dessus bénéficie d'un repos de compensation.
73.6.1.1. Durée du repos de compensation.
La durée du repos de compensation est égale à :
1° Au titre de chaque semaine travaillée au cours de laquelle le salarié remplit les conditions définies à l'alinéa 1er de l'article 213-2 du code du travail, c'est-à-dire lorsqu'il accomplit au moins 2 fois par semaine, selon un horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou un autre intervalle défini par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salarié bénéficie en compensation d'un repos dont la durée est égale à 2 % du total des heures accomplies entre 21 heures et 6 heures, ou un autre intervalle défini par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
2° Les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures, ou un autre intervalle défini par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, au cours de semaines n'ouvrant pas droit au repos défini au 1° ci-dessus, sont comptabilisées sur la période de 12 mois consécutifs visée au 2° de l'article 73.3 du présent accord.
Le travailleur de nuit au sens du 2° de l'article 73.3 du présent accord, bénéficie en compensation d'un repos dont la durée est fonction du total des heures de travail ainsi comptabilisées. La durée dudit repos est calculée par application du tableau ci-dessous.
Nombre d'heures de travail accomplies Nombre de jours de repos de compensation 1 à 269 0 270 à 404 1 405 à 539 1,5 540 à 674 2 A partir de 675 2,5 Le repos de compensation prévu ci-dessus ne se cumule pas avec toute contrepartie ayant le même objet, existant d'ores et déjà au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
73.6.1.2. Prise du repos de compensation.
Les repos acquis en compensation de l'accomplissement d'un travail de nuit devront être pris par journée entière, dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'acquisition du nombre d'heures permettant la prise de 1 jour de repos.
Les demandes de prise de ces jours doivent être déposées au moins un mois à l'avance. La direction fera connaître dans les 15 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder le repos le jour sollicité, la proposition d'un autre date.
L'employeur doit informer le salarié sur les prises de repos et lui fournir un état du nombre de jours de repos de compensation à prendre.
73.6.1.3. Indemnisation d'une fraction du repos de compensation acquis.
1° A la cessation du contrat de travail.
En cas de cessation du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, le repos non pris à l'expiration du contrat de travail sera indemnisé au moyen du versement d'une indemnité compensatrice de repos de compensation (2).
2° En cours du contrat de travail.
Le travailleur de nuit peut renoncer à son initiative, par écrit, à la prise d'une fraction du repos de compensation acquis.
Afin de garantir à chaque intéressé la prise d'un repos minimal au titre de chaque période quelconque de 12 mois consécutifs, l'exercice du droit de renonciation précité est limité à la fraction du repos de compensation acquis sur ladite période excédant 1 jour de repos.
La renonciation peut porter sur tout ou partie de la fraction du repos de compensation acquis sur ladite période excédant le repos de compensation minimum défini ci-dessus. La renonciation écrite du salarié précise la fraction de repos de compensation à laquelle il renonce. Cette renonciation est définitive.
En contrepartie de cette renonciation, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de repos de compensation dont le montant est calculé sur la base du taux horaire brut de l'intéressé, au prorata du repos auquel il renonce.
73.6.2 Majorations de salaire pour les postes encadrant minuit.
Les dispositions en vigueur sont maintenues à l'identique.
Tout salarié travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit fixée à une fois et demie le minimum garanti.
L'indemnité de panier de nuit peut être remplacée par la fourniture d'un casse-croûte.
Les salaires munima prévus par l'annexe " Salaires " sont majorés de 30 % pour les heures de travail effectuées dans le cadre de l'horaire normal, dans un poste encadrant minuit.
Le salaire afférent aux heures de travail effectuées exceptionnellement dans un poste encadrant minuit en dehors de l'horaire habituel de l'intéressé est majoré de 30 %.
73.7. Améliorations des conditions de travail
73.7.1. Pour l'organisation des horaires du personnel de nuit, les entreprises devront veiller dans toute la mesure du possible, à ce que le passage d'une équipe de nuit à une équipe du matin, s'effectue après un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
73.7.2. Le nombre hebdomadaire de postes de nuit consécutifs est limité à 5.
73.7.3. Chaque entreprise doit comporter un espace de repos installé à proximité des services ou ateliers au sein desquels travaillent des travailleurs de nuit. Cet espace doit comporter l'aménagement nécessaire pour permettre aux travailleurs de nuit de prendre un repas chaud pendant leur temps de pause.
L'espace repos doit également permettre aux travailleurs de nuit de consulter les informations concernant l'entreprise et de déposer dans une boîte aux lettres, ou par tout moyen équivalent, toute demande à la direction.
Pour faciliter la communication du personnel de nuit avec les institutions représentatives du personnel, celles-ci ont la faculté d'installer dans cet espace repos des boîtes aux lettres ou tout autre moyen de communication équivalent.
73.7.4. Les salariés travailleurs de nuit ont la faculté, à leur demande, d'être reçu au moins 1 fois par an par un responsable de leur service.
73.7.5. Dans le cadre du rapport annuel tel que défini par l'article L. 236-4 du code du travail, et soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
73.8. Développement de l'utilisation des transports collectifs
Dans le but de favoriser l'utilisation des transports collectifs, les entreprises sont invitées à étudier, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, à défaut avec les intéressés, les adaptations d'horaires susceptibles de rendre ceux-ci davantage compatibles avec les horaires des moyens de transport collectifs desservant, le cas échéant, l'entreprise.
73.9. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et engagent les entreprises à être vigilantes sur l'application de ce principe en matière d'embauche, de rémunération, de formation professionnelle et d'évolution de carrière pour les salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit
Afin de poursuivre la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, le rapport au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, établi en application de l'article L. 432-3-1 du code du travail, est considéré comme un élément essentiel de la politique de lutte contre les discriminations.
Ce rapport, communiqué aux délégués syndicaux dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise, fera l'objet d'un examen lors de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 132-7 et suivants du code du travail, ce qui pourra être l'occasion, si nécessaire, d'adopter les mesures permettant de faire cesser les situations de discrimination et d'établir le plan pour l'égalité professionnelle prévue par l'article L. 123-4 du code du travail.
73.10. Formation professionnelle
La formation professionnelle doit être privilégiée et développée pour tous les salariés.
Les entreprises devront porter une attention particulière aux travailleurs de nuit et aux salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit, afin que ces derniers puissent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, telles que notamment celles engagées au titre du capital de temps de formation, du congé individuel de formation et de la validation des acquis professionnels.
Les conditions d'accès à la formation du personnel de nuit seront examinées lors de la consultation du comité d'entreprise sur le plan de formation professionnelle, et à défaut de comité, lors de la consultation des délégués du personnel.
73.11. Représentation du personnel
Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelles des salariés concernés.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme contraire aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).
(1) Paragraphe exclu de l'extension comme contraire aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 213-4 du code du travail (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).
Articles cités
- Code du travail L213-7, L213-1-1, L213-2, L213-3, L221-5-1, R221-17, L213, 213-2, L236-4, L432-3-1, L132-7, L123-4
Article 74 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions du travail des femmes et des jeunes de moins de dix-huit ans sont réglées conformément aux dispositions du livre II du code du travail et des décrets pris pour son application. Le texte de ces dispositions, les noms et adresses des inspecteurs chargés de la surveillance de l'établissement, l'horaire des repos doit être affiché dans les établissements occupant des femmes et des jeunes de moins de dix-huit ans.Article 75 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail. La grossesse ne peut être, par elle-même, un motif de licenciement.
A partir du cinquième mois de leur grossesse, les femmes enceintes sont autorisées à sortir cinq minutes avant le reste du personnel.
En cas de changement d'emploi du fait de l'état de grossesse constaté, l'intéressée conserve, dans son nouveau poste, la garantie du salaire qu'elle percevait avant sa mutation.
A compter du jour de la naissance et pendant une durée maximum d'un an, les femmes allaitant leur enfant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi.
Article 76 (non en vigueur)
Abrogé
La formation professionnelle est assurée soit par l'apprentissage effectué dans les conditons prévues par le code du travail, soit par le perfectionnement en usine des salariés de l'entreprise.
Les signataires estiment que l'apprentissage doit comporter une formation technique professionnelle de base alliée à une éducation générale, physique, intellectuelle et morale suffisante.
Ils s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible l'apprentissage, la formation professionnelle et la promotion des salariés en utilisant au maximum les moyens qui pourraient être mis à leur disposition (particulièrement les cours de perfectionnement professionnel existants) et, notamment, par leur action au sein des commissions nationales professionnelles consultatives et des sections professionnelles des comités départementaux de l'enseignement technique.
Toutes facilités compatibles avec l'organisation du service seront accordées au personnel pour lui permettre de compléter sa formation professionnelle ; la documentation existant dans l'entreprise et susceptible d'aider au développement de ses connaissances pourra être mise à sa disposition.Article 77 (non en vigueur)
Abrogé
1. Sont mis en place dans le cadre des dispositions réglementaires :
- un organisme de formation dénommé AFPI-Céréales ;
- une section professionnelle paritaire au sein de l'AGEFOS-PME.
Ces deux instances sont gérées paritairement.
2. Objectifs et moyens de la formation dans les branches
relevant de la convention collective de la meunerie
Dans le cadre des dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et compte tenu des dispositions de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, les dispositions suivantes sont
adoptées :
2.1. Objectifs de la formation,
nature et priorité des actions de formation
Les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanent des connaissances, en particulier dans le cadre des actions rendues nécessaires par la modernisation des entreprises, la modification de leur environnement et l'évolution technologique.
Il sera tenu compte notamment de l'état actuel des technologies mises en oeuvre dans chaque filière et de leur évolution prévisible avec les incidences qui en découlent au niveau des perspectives d'emplois et de leur répartition au sein des différentes branches. Dans cette optique, et afin d'assurer une meilleure adaptation aux mutations technologiques et à l'évolution de l'environnement économique, les formations portent en priorité, et sans ordre prédéterminé, sur :
- les connaissances permettant de préparer l'introduction de nouvelles technologies (biotechnologie, nutrition, automatisation, bureautique, informatique ...) ;
- les processus de fabrication, l'avenir des métiers et l'adaptation aux techniques nouvelles ;
- le développement des connaissances scientifiques et techniques requises ;
- les nouvelles techniques de gestion, de vente et recherche de nouveaux marchés notamment à l'exportation ;
- la diversification et l'amélioration de la qualité des matières premières et des produits finis ;
- la sécurité ;
- la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et réglementaire.
2.2. Reconnaissance des formations acquises
du fait d'actions de formation
La participation aux stages de formation doit permettre, de façon prioritaire, d'assurer aux salariés bénéficiaires un approfondissement des techniques mises en oeuvre dans le cadre de leur emploi actuel ou d'acquérir des formations générales et spécifiques aux nouvelles techniques rendues nécessaires par l'évolution technologique et économique des branches dont ils relèvent.
Les entreprises s'engagent, après avoir dressé un bilan de la formation suivie - dans la mesure où l'intéressé a fréquenté le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de ce stage - à examiner, à compétences égales, en priorité la candidature du salarié si un poste correspondant à ses nouvelles qualifications est disponible dans l'entreprise. Les parties signataires précisent qu'au sens du présent alinéa, la notion de qualification ne s'attache pas seulement aux formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué, mais à toute formation qui permet au salarié d'acquérir des connaissances et d'accroître ses compétences.
Dans le cas de formation à des métiers nouveaux ou des techniques nouvelles pouvant déboucher sur des qualifications non actuellement prévues par les exemples de postes retenus dans le cadre des dispositions conventionnelles, les parties signataires s'efforceront d'assurer la transposition dans les classifications des qualifications nouvelles acquises à l'issue de la période de
formation.
Les formations assurées dans le cadre de l'AFPI ou de l'entreprise donneront lieu à la délivrance d'un certificat attestant de la participation du salarié aux stages professionnels.
Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, certifiera qu'il a été suivi avec assiduité et que le salarié a satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage.
2.3. Rôle des délégués syndicaux
et des membres des comités d'entreprise
Afin de leur permettre d'assurer dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées en matière de formation professionnelle dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et de la loi du 24 février 1984, il est convenu que l'AFPI-Céréales mettra à la disposition des comités d'entreprises et des représentants syndicaux toutes informations relatives aux programmes de formation qu'elle assure.
3. Formation en alternance des jeunes
Afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions prévues par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (fixant la défiscalisation du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,4 % continue) et dans le souci de développer l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de la formation en alternance instituée par l'annexe du 26 janvier 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
3.1. Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, les signataires s'engagent à informer largement les entreprises et les représentants des salariés du dispositif de formation en alternance
3.2. Gestion des fonds par la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME
Les entreprises des branches signataires devront verser à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME, dans la limite des 0,1 % et 0,4 % prévus par les dispositions légales, les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour les formations en alternance aux dates prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires soulignent, par ailleurs, que les entreprises accueillant des jeunes dans le cadre de la formation en alternance aux dates prévues par les dispositions légales en vigueur peuvent anticiper leur versement à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME et s'exonérer ainsi des formalités administratives auxquelles elles devraient répondre en utilisant directement les sommes concernées.
Les fonds collectés par la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME et consacrés à la formation en alternance des jeunes seront gérés de façon distincte de ceux destinés au financement de la formation professionnelle continue. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME.
3.3. Conseil paritaire de la section professionnelle
Il appartiendra au Conseil paritaire de la section professionnelle, dans le cadre de réunions spécifiques consacrées à cet objet, de définir les orientations à retenir et les actions prioritaires à engager pour permettre une meilleure insertion des jeunes. Notamment, il pourra :
- rechercher et préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification instituées par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983 ;
- concourir, conformément aux dispositions légales, à l'établissement de contrats prévus pour les jeunes.
Il appartiendra au conseil de perfectionnement paritaire de définir les orientations à retenir pour l'utilisation des fonds mutualisés.
3.4. Mise en oeuvre des formations alternées par les entreprises projet d'accueil et de formation
Conformément aux précisions apportées par les circulaires n° 1 et 2 du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des branches signataires du projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Accueil des jeunes en formation :
Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un ou l'autre des trois contrats prévus par la législation en cours seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur volontaire au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'accord ci-dessus.
Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, tel que prévu par l'article 20.3 de l'avenant du 5 juillet 1994 étendu par l'arrêté du 10 mai 1995, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée.
Il appartiendra au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise :
- d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;
- de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;
- au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.
Le tuteur assure par ailleurs la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisme de suivi.
Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail et dans la rémunération des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.
Consultation et information du comité d'entreprise :
Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrats de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales et sa politique en matière d'insertion des jeunes.
Les noms des tuteurs chargés d'assurer le suivi des jeunes en formation sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission de formation du comité d'entreprise lorsqu'elle existe ou, à défaut, aux délégués du personnel, le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.
3.5. Contrôles
Lorsque les entreprises utilisent des sommes qui, versées à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME, ont donné lieu, de ce fait, à un reçu libératoire, elles sont exonérées de tout contrôle a posteriori, l'AGEFOS-PME étant seule responsable de ces sommes auprès de l'administration.
4. Formation professionnelle continue
4.1. Gestion des fonds de la formation des < 10 salariés
Les entreprises de moins de 10 salariés des branches signataires devront verser à l'AGEFOS-PME leur obligation de participation à la formation continue prévue par les dispositions légales.
4.2. Gestion des fonds de la formation des > 10 salariés
Les entreprises de plus de 10 salariés des branches signataires devront verser à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME au moins 10 % de leur obligation légale de participation à la formation continue.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle paritaire, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil paritaire de ladite section en accord avec le conseil d'administration de l'AGEFOS-PME.
5. Durée et conditions d'application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une période se terminant le 3 avril 1998.
Tous les ans, le conseil paritaire de la section professionnelle établira un bilan de l'application du présent accord et le communiquera pour examen aux parties signataires.
Les dispositions prévues au point 3 et 4 sont subordonnées au maintien de la défiscalisation du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et des différentes taxes de la formation continue.Articles cités
- Loi 1983-01-26 art. 30 Finances pour 1985
- Loi 1984-02-24 art. 35
Article 77 (non en vigueur)
Abrogé
1. Sont mis en place dans le cadre des dispositions réglementaires :
- un organisme de formation dénommé AFPI-Céréales ;
- une section professionnelle paritaire au sein de l'AGEFOS-PME.
Ces deux instances sont gérées paritairement.
2. Objectifs et moyens de la formation dans les branches
relevant de la convention collective de la meunerie
Dans le cadre des dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et compte tenu des dispositions de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, les dispositions suivantes sont
adoptées :
2.1. Objectifs de la formation,
nature et priorité des actions de formation
Les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanent des connaissances, en particulier dans le cadre des actions rendues nécessaires par la modernisation des entreprises, la modification de leur environnement et l'évolution technologique.
Il sera tenu compte notamment de l'état actuel des technologies mises en oeuvre dans chaque filière et de leur évolution prévisible avec les incidences qui en découlent au niveau des perspectives d'emplois et de leur répartition au sein des différentes branches. Dans cette optique, et afin d'assurer une meilleure adaptation aux mutations technologiques et à l'évolution de l'environnement économique, les formations portent en priorité, et sans ordre prédéterminé, sur :
- les connaissances permettant de préparer l'introduction de nouvelles technologies (biotechnologie, nutrition, automatisation, bureautique, informatique ...) ;
- les processus de fabrication, l'avenir des métiers et l'adaptation aux techniques nouvelles ;
- le développement des connaissances scientifiques et techniques requises ;
- les nouvelles techniques de gestion, de vente et recherche de nouveaux marchés notamment à l'exportation ;
- la diversification et l'amélioration de la qualité des matières premières et des produits finis ;
- la sécurité ;
- la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et réglementaire.
2.2. Reconnaissance des formations acquises
du fait d'actions de formation
La participation aux stages de formation doit permettre, de façon prioritaire, d'assurer aux salariés bénéficiaires un approfondissement des techniques mises en oeuvre dans le cadre de leur emploi actuel ou d'acquérir des formations générales et spécifiques aux nouvelles techniques rendues nécessaires par l'évolution technologique et économique des branches dont ils relèvent.
Les entreprises s'engagent, après avoir dressé un bilan de la formation suivie - dans la mesure où l'intéressé a fréquenté le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de ce stage - à examiner, à compétences égales, en priorité la candidature du salarié si un poste correspondant à ses nouvelles qualifications est disponible dans l'entreprise. Les parties signataires précisent qu'au sens du présent alinéa, la notion de qualification ne s'attache pas seulement aux formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué, mais à toute formation qui permet au salarié d'acquérir des connaissances et d'accroître ses compétences.
Dans le cas de formation à des métiers nouveaux ou des techniques nouvelles pouvant déboucher sur des qualifications non actuellement prévues par les exemples de postes retenus dans le cadre des dispositions conventionnelles, les parties signataires s'efforceront d'assurer la transposition dans les classifications des qualifications nouvelles acquises à l'issue de la période de
formation.
Les formations assurées dans le cadre de l'AFPI ou de l'entreprise donneront lieu à la délivrance d'un certificat attestant de la participation du salarié aux stages professionnels.
Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, certifiera qu'il a été suivi avec assiduité et que le salarié a satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage.
2.3. Rôle des délégués syndicaux
et des membres des comités d'entreprise
Afin de leur permettre d'assurer dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées en matière de formation professionnelle dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et de la loi du 24 février 1984, il est convenu que l'AFPI-Céréales mettra à la disposition des comités d'entreprises et des représentants syndicaux toutes informations relatives aux programmes de formation qu'elle assure.
3. Formation en alternance des jeunes
Afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions prévues par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (fixant la défiscalisation du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,4 % continue) et dans le souci de développer l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de la formation en alternance instituée par l'annexe du 26 janvier 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
3.1. Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, les signataires s'engagent à informer largement les entreprises et les représentants des salariés du dispositif de formation en alternance
3.2. Gestion des fonds par la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME
Les entreprises des branches signataires devront verser à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME, dans la limite des 0,1 % et 0,4 % prévus par les dispositions légales, les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour les formations en alternance aux dates prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires soulignent, par ailleurs, que les entreprises accueillant des jeunes dans le cadre de la formation en alternance aux dates prévues par les dispositions légales en vigueur peuvent anticiper leur versement à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME et s'exonérer ainsi des formalités administratives auxquelles elles devraient répondre en utilisant directement les sommes concernées.
Les fonds collectés par la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME et consacrés à la formation en alternance des jeunes seront gérés de façon distincte de ceux destinés au financement de la formation professionnelle continue. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME.
3.3. Conseil paritaire de la section professionnelle
Il appartiendra au Conseil paritaire de la section professionnelle, dans le cadre de réunions spécifiques consacrées à cet objet, de définir les orientations à retenir et les actions prioritaires à engager pour permettre une meilleure insertion des jeunes. Notamment, il pourra :
- rechercher et préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification instituées par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983 ;
- concourir, conformément aux dispositions légales, à l'établissement de contrats prévus pour les jeunes.
Il appartiendra au conseil de perfectionnement paritaire de définir les orientations à retenir pour l'utilisation des fonds mutualisés.
3.4. Mise en oeuvre des formations alternées par les entreprises projet d'accueil et de formation
Conformément aux précisions apportées par les circulaires n° 1 et 2 du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des branches signataires du projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Accueil des jeunes en formation :
Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un ou l'autre des trois contrats prévus par la législation en cours seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur volontaire au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'accord ci-dessus.
Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, tel que prévu par l'article 20.3 de l'avenant du 5 juillet 1994 étendu par l'arrêté du 10 mai 1995, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée.
Il appartiendra au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise :
- d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;
- de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;
- au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.
Le tuteur assure par ailleurs la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisme de suivi.
Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail et dans la rémunération des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.
Consultation et information du comité d'entreprise :
Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrats de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales et sa politique en matière d'insertion des jeunes.
Les noms des tuteurs chargés d'assurer le suivi des jeunes en formation sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission de formation du comité d'entreprise lorsqu'elle existe ou, à défaut, aux délégués du personnel, le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.
3.5. Contrôles
Lorsque les entreprises utilisent des sommes qui, versées à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME, ont donné lieu, de ce fait, à un reçu libératoire, elles sont exonérées de tout contrôle a posteriori, l'AGEFOS-PME étant seule responsable de ces sommes auprès de l'administration.
4. Formation professionnelle continue
4.1. Gestion des fonds de la formation des < 10 salariés
Les entreprises de moins de 10 salariés des branches signataires devront verser à l'AGEFOS-PME leur obligation de participation à la formation continue prévue par les dispositions légales.
4.2. Gestion des fonds de la formation des > 10 salariés
Les entreprises de plus de 10 salariés des branches signataires devront verser à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME au moins 10 % de leur obligation légale de participation à la formation continue.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle paritaire, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil paritaire de ladite section en accord avec le conseil d'administration de l'AGEFOS-PME.
5. Durée et conditions d'application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une période se terminant le 3 avril 1998. Il est reconduit pour une durée indéterminée avec effet au 4 avril 1998. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avant le 1er octobre de chaque année pour effet au 1er janvier de l'année suivante.
Tous les ans, le conseil paritaire de la section professionnelle établira un bilan de l'application du présent accord et le communiquera pour examen aux parties signataires.
Les dispositions prévues au point 3 et 4 sont subordonnées au maintien de la défiscalisation du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et des différentes taxes de la formation continue.Articles cités
- Loi 1983-01-26 art. 30 Finances pour 1985
- Loi 1984-02-24 art. 35
Article 77 (non en vigueur)
Abrogé
1. Sont mis en place dans le cadre des dispositions réglementaires :
- un organisme de formation dénommé AFPI-Céréales ;
- une section professionnelle paritaire au sein de l'AGEFOS-PME.
Ces deux instances sont gérées paritairement.
2. Objectifs et moyens de la formation dans les branches
relevant de la convention collective de la meunerie
Dans le cadre des dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et compte tenu des dispositions de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, les dispositions suivantes sont
adoptées :
2.1. Objectifs de la formation,
nature et priorité des actions de formation
Les parties signataires considèrent qu'il convient de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanent des connaissances, en particulier dans le cadre des actions rendues nécessaires par la modernisation des entreprises, la modification de leur environnement et l'évolution technologique.
Il sera tenu compte notamment de l'état actuel des technologies mises en oeuvre dans chaque filière et de leur évolution prévisible avec les incidences qui en découlent au niveau des perspectives d'emplois et de leur répartition au sein des différentes branches. Dans cette optique, et afin d'assurer une meilleure adaptation aux mutations technologiques et à l'évolution de l'environnement économique, les formations portent en priorité, et sans ordre prédéterminé, sur :
- les connaissances permettant de préparer l'introduction de nouvelles technologies (biotechnologie, nutrition, automatisation, bureautique, informatique ...) ;
- les processus de fabrication, l'avenir des métiers et l'adaptation aux techniques nouvelles ;
- le développement des connaissances scientifiques et techniques requises ;
- les nouvelles techniques de gestion, de vente et recherche de nouveaux marchés notamment à l'exportation ;
- la diversification et l'amélioration de la qualité des matières premières et des produits finis ;
- la sécurité ;
- la connaissance de l'entreprise et de son environnement économique et réglementaire.
2.2. Reconnaissance des formations acquises
du fait d'actions de formation
La participation aux stages de formation doit permettre, de façon prioritaire, d'assurer aux salariés bénéficiaires un approfondissement des techniques mises en oeuvre dans le cadre de leur emploi actuel ou d'acquérir des formations générales et spécifiques aux nouvelles techniques rendues nécessaires par l'évolution technologique et économique des branches dont ils relèvent.
Les entreprises s'engagent, après avoir dressé un bilan de la formation suivie - dans la mesure où l'intéressé a fréquenté le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de ce stage - à examiner, à compétences égales, en priorité la candidature du salarié si un poste correspondant à ses nouvelles qualifications est disponible dans l'entreprise. Les parties signataires précisent qu'au sens du présent alinéa, la notion de qualification ne s'attache pas seulement aux formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué, mais à toute formation qui permet au salarié d'acquérir des connaissances et d'accroître ses compétences.
Dans le cas de formation à des métiers nouveaux ou des techniques nouvelles pouvant déboucher sur des qualifications non actuellement prévues par les exemples de postes retenus dans le cadre des dispositions conventionnelles, les parties signataires s'efforceront d'assurer la transposition dans les classifications des qualifications nouvelles acquises à l'issue de la période de
formation.
Les formations assurées dans le cadre de l'AFPI ou de l'entreprise donneront lieu à la délivrance d'un certificat attestant de la participation du salarié aux stages professionnels.
Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, certifiera qu'il a été suivi avec assiduité et que le salarié a satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme du stage.
2.3. Rôle des délégués syndicaux
et des membres des comités d'entreprise
Afin de leur permettre d'assurer dans les meilleures conditions les missions qui leur sont confiées en matière de formation professionnelle dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et de la loi du 24 février 1984, il est convenu que l'AFPI-Céréales mettra à la disposition des comités d'entreprises et des représentants syndicaux toutes informations relatives aux programmes de formation qu'elle assure.
3. Formation en alternance des jeunes
Afin de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions prévues par l'article 35 de la loi du 24 février 1984 et l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (fixant la défiscalisation du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et du 0,4 % continue) et dans le souci de développer l'insertion professionnelle des jeunes dans le cadre de la formation en alternance instituée par l'annexe du 26 janvier 1983 à l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :
3.1. Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, les signataires s'engagent à informer largement les entreprises et les représentants des salariés du dispositif de formation en alternance
3.2. Gestion des fonds par la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME
Les entreprises des branches signataires devront verser à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME, dans la limite des 0,1 % et 0,4 % prévus par les dispositions légales, les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour les formations en alternance aux dates prévues par les dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires soulignent, par ailleurs, que les entreprises accueillant des jeunes dans le cadre de la formation en alternance aux dates prévues par les dispositions légales en vigueur peuvent anticiper leur versement à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME et s'exonérer ainsi des formalités administratives auxquelles elles devraient répondre en utilisant directement les sommes concernées.
Les fonds collectés par la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME et consacrés à la formation en alternance des jeunes seront gérés de façon distincte de ceux destinés au financement de la formation professionnelle continue. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil de la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME.
3.2 bis. Affectation des fonds
25 % au moins des fonds ainsi collectés et non utilisés seront affectés à des établissements en ayant fait la demande, assurant une formation en alternance pour les métiers spécifiques à la profession.
La liste des établissements bénéficiaires est établie chaque année,
en temps utile, par le conseil de la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME visé au paragraphe suivant.
Le conseil de la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME fixe la liste des établissements retenus au vu des justifications financières et pédagogiques fournies par les établissements candidats ainsi que du sérieux et de la compétence desdits établissements.
Le conseil de la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME détermine chaque année les éléments qui seront nécessaires à son appréciation.
Le conseil de la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME détermine également chaque année la répartition des sommes qu'elle attribue entre les différents bénéficiaires.
3.3. Conseil paritaire de la section professionnelle
Il appartiendra au Conseil paritaire de la section professionnelle, dans le cadre de réunions spécifiques consacrées à cet objet, de définir les orientations à retenir et les actions prioritaires à engager pour permettre une meilleure insertion des jeunes. Notamment, il pourra :
- rechercher et préciser, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification instituées par l'article 4 de l'annexe du 26 octobre 1983 ;
- concourir, conformément aux dispositions légales, à l'établissement de contrats prévus pour les jeunes.
Il appartiendra au conseil de perfectionnement paritaire de définir les orientations à retenir pour l'utilisation des fonds mutualisés.
3.4. Mise en oeuvre des formations alternées par les entreprises projet d'accueil et de formation
Conformément aux précisions apportées par les circulaires n° 1 et 2 du 1er octobre 1984 du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la conclusion du présent accord dispense les entreprises relevant des branches signataires du projet d'accueil et de formation prévu par l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
Accueil des jeunes en formation :
Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un ou l'autre des trois contrats prévus par la législation en cours seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur volontaire au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par l'accord ci-dessus.
Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, tel que prévu par l'article 20.3 de l'avenant du 5 juillet 1994 étendu par l'arrêté du 10 mai 1995, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée.
Il appartiendra au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise :
- d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;
- de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;
- au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.
Le tuteur assure par ailleurs la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisme de suivi.
Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail et dans la rémunération des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.
Consultation et information du comité d'entreprise :
Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrats de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales et sa politique en matière d'insertion des jeunes.
Les noms des tuteurs chargés d'assurer le suivi des jeunes en formation sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Une fois par an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission de formation du comité d'entreprise lorsqu'elle existe ou, à défaut, aux délégués du personnel, le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.
3.5. Contrôles
Lorsque les entreprises utilisent des sommes qui, versées à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME, ont donné lieu, de ce fait, à un reçu libératoire, elles sont exonérées de tout contrôle a posteriori, l'AGEFOS-PME étant seule responsable de ces sommes auprès de l'administration.
4. Formation professionnelle continue
4.1. Gestion des fonds de la formation des < 10 salariés
Les entreprises de moins de 10 salariés des branches signataires devront verser à l'AGEFOS-PME leur obligation de participation à la formation continue prévue par les dispositions légales.
4.2. Gestion des fonds de la formation des > 10 salariés
Les entreprises de plus de 10 salariés des branches signataires devront verser à la section professionnelle paritaire de l'AGEFOS-PME au moins 10 % de leur obligation légale de participation à la formation continue.
Ces fonds seront mutualisés et gérés par la section professionnelle paritaire, de façon distincte des autres fonds collectés. Leur utilisation fera l'objet d'un contrôle par le conseil paritaire de ladite section en accord avec le conseil d'administration de l'AGEFOS-PME.
5. Durée et conditions d'application du présent accord
Le présent accord est conclu pour une période se terminant le 3 avril 1998. Il est reconduit pour une durée indéterminée avec effet au 4 avril 1998. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avant le 1er octobre de chaque année pour effet au 1er janvier de l'année suivante.
Tous les ans, le conseil paritaire de la section professionnelle établira un bilan de l'application du présent accord et le communiquera pour examen aux parties signataires.
Les dispositions prévues au point 3 et 4 sont subordonnées au maintien de la défiscalisation du 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage et des différentes taxes de la formation continue.Articles cités
- Loi 1983-01-26 art. 30 Finances pour 1985
- Loi 1984-02-24 art. 35
Article 78 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en oeuvre pour assurer dans les meilleures conditions l'hygiène et la sécurité du travail dans les établissements, en liaison notamment avec les comités d'hygiène et de sécurité et, à défaut, avec les délégués du personnel.
La mise en oeuvre des mesures d'hygiène et de sécurité se fait dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Notamment, il est rappelé que :
- les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des accidents du travail, en particulier celles qui concernent le port de matériel de protection individuelle ; ce matériel sera mis par l'employeur à la disposition du personnel effectuant des travaux qui en nécessitent l'emploi ;
- les salariés doivent respecter les consignes prises pour la prévention des incendies ;
- les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur.Article 79 (non en vigueur)
Abrogé
Accord sur la formation des représentants au comité d'hygiène de sécurité et de conditions de travail des établissements de moins de 300 salariés :
Préambule
Le présent accord conclu en application de l'article L. 236-10 du code du travail détermine les conditions dans lesquelles les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), occupés dans des établissements employant moins de 300 salariés, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions.
1. Bénéficiaires (1)
Bénéficient des dispositions contenues dans le présent accord les salariés, qui n'ayant pas déjà suivi une formation du type de celle qui est prévue par le présent accord, détiennent un mandat de représentant du personnel au CHSCT dans un établissement occupant moins de 300 salariés.
2. Nature de la formation
La formation dont bénéficient les représentants du personnel au CHSCT a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.
Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son établissement. Elle répond également au caractère spécifique de ces établissements ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celui-ci.
3. Conditions d'exercice du stage de formation
3.1. Durée du stage de formation
Le stage de formation est d'une durée maximum de cinq jours ouvrables, il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.
3.2. Demande de stage de formation
Le représentant au CHSCT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.
La demande de stage doit être présentée au moins trente jours avant le début de celui-ci. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de congés d'éducation ouvrière dont le nombre maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
L'employeur ne peut refuser le stage, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que si l'absence du salarié est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise.
La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.
4. Organismes chargés d'assurer la formation
Les organismes habilités à dispenser la formation des représentants du personnel au CHSCT figurent sur une liste arrêtée par le commissaire de la république de région.
Cet organisme délivre à la fin du stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
5. Prise en charge de la formation, des frais de déplacement
et maintien de la rémunération des intéressés
Dans la limite d'un salarié par an pour les établissements occupant entre 50 et 99 salariés et de deux salariés par an pour les établissements occupant entre 100 et 299 salariés, l'employeur prend en charge :
- le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage ;
- les frais de déplacement à concurrence du tarif de seconde classe de chemin de fer, applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation ;
- les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 (art. R. 236-21 du code du travail).
6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
(1) Point 1 étendu sous réserve de l'application de l'article R. 236-15 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail L236-10, R236-15, R236-21
- Décret 1966-08-10 art. 9
Article 80 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'est décidé le chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié et le jour de repos hebdomadaire (pont), après consultation des représentants du personnel, et que ce jour n'est pas récupéré, il ne donnera pas lieu à retenue sur les salaires.
Article 81 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions différentes prises en commun au sein de l'établissement, la fraction minimale du congé annuel à prendre de façon continue sera de trois semaines pendant la période légale des congés payés, soit du 1er mai au 31 octobre.
Article 82 (non en vigueur)
Abrogé
La période des congés est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue par l'entreprise.Article 83 (non en vigueur)
Abrogé
Les congés sont attribués soit par roulement, soit par fermeture de l'entreprise, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel.
Le plan des départs est établi par l'employeur et porté à la connaissance du personnel par affichage, aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 1er avril avec confirmation à chaque ayant droit au moins un mois avant son départ.
Il est établi, dans la mesure du possible, compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, de leur ancienneté dans l'entreprise, de leur situation de famille. Notamment, l'employeur s'efforce de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit. Les congés du personnel dont les enfants fréquentent l'école sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.Article 84 (non en vigueur)
Abrogé
Si les nécessités du service l'imposent, et qu'avec l'agrément du salarié et à titre exceptionnel, l'employeur décide un fractionnement des congés tel que le salarié ne bénéficie pas d'au moins trois semaines d'absence consécutives, la durée totale du congé sera augmentée d'un jour ouvrable. Le congé ne pourra être fractionné en plus de deux périodes (1).
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui est accordé un congé supplémentaire effectif de deux jours ouvrés. Les frais de voyage et les frais supplémentaires qui seraient occasionnés par ce rappel lui sont remboursés sur justification.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail L223-8
Article 85 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un salarié se trouve, par suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité de prendre son congé à la date fixée, la période des congés peut être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre. Si cette extension ne lui permettait pas néanmoins de prendre son congé, il lui est versé - si le contrat de travail est toujours en cours - une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours de congé auquel lui donnait droit son temps de présence de travail effectif au 1er juin.
Lorsqu'un salarié tombe malade au cours de son congé, il peut, de préférence, prendre le solde de son congé après son retour à une date fixée par l'employeur ou, à défaut, il bénéficie d'une indemnité compensatrice calculée conformément à l'article 91. Cette disposition ne jouera que sur présentation d'un certificat médical précisant la durée de l'incapacité de travail entraînée par la maladie.Article 86 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés ayant au moins six mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à un an de présence.Article 87 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque la durée de l'absence pour congés payés, calculée conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur qui restent applicables, pour un salarié ayant accompli, après le 1er juin 1978, douze mois de travail ou assimilé au cours de la période de référence, est inférieure à 5 semaines civiles, elle est portée à cette dernière durée.Article 88 (non en vigueur)
Abrogé
Des dispositions particulières seront prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés français, originaires d'outre-mer, la prise de leur congé.Article 89 (non en vigueur)
Abrogé
Des congés payés pour événements exceptionnels sont accordés aux salariés, dans les conditions suivantes :
- 5 jours pour le mariage ou le remariage du salarié ;
- 1 jour pour le mariage des descendants du salarié ;
- 3 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant, du père ou de la mère du salarié ;
- 2 jours pour le décès des beaux-parents du salarié ;
- 1 jour pour le décès d'un frère ou d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur, des grands-parents ou petits-enfants du salarié ;
- 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
- dans la limite de 3 jours, pour le temps nécessaire au salarié afin de satisfaire aux obligations de la présélection militaire.
Article 90 (non en vigueur)
Abrogé
Les modalités de paiement de l'indemnité de congé sont fixées par accord entre l'employeur et les salariés intéressés : notamment, sur la demande expresse de l'intéressé, l'indemnité peut être versée au moment du départ en congé.
Article 91 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de résiliation du contrat de travail avant que le salarié ait pu prendre le congé auquel il avait droit, il lui est versé une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions légales pour chaque jour de congé dont il n'a pu bénéficier.
En cas de décès du salarié, l'indemnité compensatrice est versée à ses ayants droit.
La durée du préavis n'est prise en considération pour le calcul de cette indemnité que si le salarié a effectivement travaillé au cours de celui-ci.Article 92 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une prime de vacances égale à 30 fois le salaire horaire minimum correspondant au coefficient 170.
Cette prime est versée le 30 juin de chaque année sur la base des droits à congés payés acquis au cours de la période du 1er juin au 31 mai précédent.
Les salariés dont le droit à congés payés est inférieur à trente jours ouvrables bénéficieront de la prime au prorata du nombre de jours ouvrables de congé auquel ils ont droit.Article 92 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une prime de vacances dont le montant est défini par annexe au présent avenant.
Cette prime est versée le 30 juin de chaque année sur la base des droits à congés payés acquis au cours de la période du 1er juin au 31 mai précédent.
Les salariés dont le droit à congés payés est inférieur à trente jours ouvrables bénéficieront de la prime au prorata du nombre de jours ouvrables de congé auquel ils ont droit.Article 92 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés dont le contrat de travail est en cours au 30 juin de l'année considérée bénéficient d'une prime de vacances sur la base des droits à congés payés acquis au cours de la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Cette prime est versée sur la paie du moins de juin.
Pour un salarié ayant acquis 30 jours ouvrables de congés, ou leur équivalent en jours ouvrés, le montant de cette prime de vacances est défini dans l'annexe I "Salaires".
Les salariés dont le droit à congés payés est inférieur à 30 jours ouvrables, ou leur équivalent en jours ouvrés, bénéficieront de la prime au prorata du nombre de jours de congés auxquels ils ont droit.
En outre, les salariés à temps partiel bénéficieront de cette prime au prorata du temps de travail contractuel par rapport à l'horaire collectif pratiqué dans l'entreprise (NDRL : se reporter à l'article 12.3 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail).
Article 93 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué une commission paritaire nationale professionnelle de conciliation.
Cette commission est composée de deux collèges :
- un collège " Salariés " comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires ;
- un collège " Employeurs " comprenant un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
Les commissaires, qui doivent être de nationalité française (1), sont désignés pour un an, respectivement par chacune des organisations intéressées : leur mandat est renouvelable.
Il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de commissaires suppléants qui remplacent les titulaires en cas d'empêchement, de décès, révocation ou démission de ceux-ci.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).
Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
Article 94 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera créé des commissions régionales professionnelles de conciliation dont le nombre et la compétence territoriale seront fixés par la commission nationale.
La composition des commissions régionales est identique à celle de la commission nationale prévue à l'article 93.Article 95 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les différends individuels ou collectifs qui n'auraient pas été réglés sur le plan de l'entreprise pourront être soumis, par lettre recommandée, datée et signée, par la partie la plus diligente et, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de l'organisation syndicale intéressée, à la commission nationale de conciliation.
La commission nationale décidera, pour chaque affaire, soit de la renvoyer devant la commission régionale compétente, soit de se réserver la recherche d'une solution. En particulier, tous les litiges posant un problème d'interprétation de la présente convention seront du ressort exclusif de la commission nationale. La commission nationale déterminera dans quelles conditions elle pourra, le cas échéant, réévoquer les conclusions des commissions régionales.
Les affaires intéressant exclusivement les salariés " Cadres " ou " VRP " ne présentant pas une portée générale seront renvoyées par la commission nationale à l'examen de sous-commissions spéciales dont la composition est précisée par les annexes " Cadres " et " VRP ".
D'autre part, la commission nationale peut être saisie pour avis :
- soit, à titre préjudiciel, par une commission régionale sur une difficulté d'interprétation de la convention soulevée au cours de l'examen d'une affaire dont cette commission régionale aurait été saisie ;
- soit, en dehors de tout conflit, à la demande d'une organisation signataire s'il se pose un problème d'intérêt collectif portant sur l'interprétation de la présente convention.Article 96 (non en vigueur)
Abrogé
Modalités de convocation.
1° Conflits collectifs :
Lorsqu'un conflit collectif n'a pas pu être réglé au sein de l'entreprise où il est né, il appartient, soit aux organisations syndicales existant dans l'entreprise (ou à l'une d'entre elles) ou, à défaut d'organisation syndicale existant dans l'entreprise, aux représentants du personnel, soit à l'employeur, de saisir la commission compétente par lettre recommandée datée et signée, adressée à son secrétariat.
La partie demanderesse doit indiquer dans sa lettre le caractère collectif du conflit.
2° Conflits individuels :
La commission compétente peut être saisie de ce conflit, soit par l'intermédiaire d'une organisation syndicale signataire (1), soit directement à l'initiative du salarié ou de l'employeur, par lettre recommandée, datée et signée, adressée à son secrétariat.
La lettre devra préciser le caractère individuel du conflit et, lorsque la commission sera saisie par une organisation signataire, celle-ci précisera s'il s'agit ou non d'un cas urgent.
(1) Mot exclu de l'extension (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).
Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
Article 97 (non en vigueur)
Abrogé
La commission nationale fixe, pour chaque affaire qu'elle leur renvoie, le délai dans lequel les commissions régionales ou les sous-commissions " Cadres " ou " VRP " doivent se prononcer.
Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle peut décider le renvoi de l'affaire devant la commission nationale. En tout état de cause, elle lui adressera un compte rendu de ses travaux dans un délai maximum de huit jours.
Si l'une des parties demande la procédure d'urgence, les commissions devront se réunir dans un délai de huit jours, à compter de la date à laquelle elles auront été saisies du différend.
Les travaux des commissions se poursuivent, pour chaque différend dont elles ont été saisies, jusqu'à l'adoption d'un procès-verbal d'accord ou de carence qui doit intervenir au plus tard dans le délai fixé par la commission nationale, en ce qui concerne les commissions régionales, et, en ce qui concerne la commission nationale, dans un délai de quinze jours à compter de la date de renvoi par la commission régionale. Au plus tôt huit jours après la première réunion relative à un différend donné, chaque collège peut, à tout moment, interrompre les travaux de la commission en demandant un procès-verbal de carence.
Les parties intéressées peuvent être entendues par les commissions, contradictoirement ou séparément. Les commissions peuvent prendre tout avis qu'elles jugeront utile auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elles jugeront bon.
La commission formule ensuite, d'un commun accord entre les deux collèges qui la constituent, des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties.
Dans chaque collège, les propositions sont émises à une majorité égale au moins aux deux tiers des commissaires présents.
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les commissaires.
Tout procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation établi par une commission régionale devra être communiqué au secrétariat de la commission nationale de conciliation.
Lorsque la commission siège pour avis en dehors de tout conflit, les avis qu'elle exprime sont adoptés par accord entre les deux collèges, selon la même procédure de vote que pour les propositions de conciliation. En l'absence d'accord entre les deux collèges, il sera rédigé un procès-verbal motivé de carence.Article 98 (non en vigueur)
Abrogé
Dispositions particulières aux conflits collectifs.
Les propositions de conciliation émises par la commission doivent être soumises à l'agrément des parties ou de leurs représentants.
a) En cas d'accord des deux parties intéressées :
- signature d'un procès-verbal de conciliation ;
b) En cas de refus des deux parties :
- signature d'un procès-verbal de non-conciliation ;
c) En cas de refus de l'une des parties (patronale ou ouvrière) :
- signature d'un procès-verbal de non-conciliation.
Article 99 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention et, le cas échéant, ses avenants, et ses annexes seront déposés auprès des services du ministre chargé du travail, et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Cette mise à jour applicable à compter du 1er juillet 1996, se substitue et révise intégralement la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955. Les parties signataires demandent son extension au ministre du travail.Articles cités
- Code du travail L132-10
Article 100 (non en vigueur)
Abrogé
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).
Toute organisation syndicale qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne sera valable qu'à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 16 juin 1996.
(Suivent les signatures.) SIGNATAIRES
Organisations patronales :
Association nationale de la meunerie française, 66, rue La Boétie, Paris 8e ;
Syndicat national des industriels de la nutrition animale, 41 bis,
boulevard de Latour-Maubourg, Paris 7e ;
Comité français de la semoulerie industrielle, 23, rue d'Artois,
Paris 8e ;
Syndicat de la rizerie francaise, Bourse de commerce, bureau 284, 2, rue de Viarme, 75040 Paris Cedex 01.
Syndicats de salariés :
Fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, Paris 19e ;
Fédération nationale des syndicats de l'alimentation, du spectacle
et des services (FNSASPS) CFTC, 197, rue du
Faubourg-Saint-Martin, Paris 10e ;
Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes (FGTA) Force ouvrière, 7, passage Tenaille, Paris 14e ;
Fédération des industries alimentaires et connexes, Confédération des syndicats libres (CSL), 13, rue Péclet, Paris 15e ;
Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) CNSF, 3 bis, rue Maurice-Grandcoing, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ;
Fédération nationale du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux (FAA) CFE-CGC, 5, rue Régnault, Pantin (Seine-Saint-Denis) ;
Conseil national des forces de vente (commerciaux et VRP), CFE-CGC, 2, rue d'Hauteville, Paris 10e.Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail L132-9
(non en vigueur)
Abrogé
Voir Textes attachés
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie "Ouvriers et/ou employés".
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les ouvriers et employés, la durée normale de la période d'essai est fixée à un mois, sauf accord particulier entre les parties, pour une durée différente pouvant atteindre deux mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins six jours ouvrables à l'avance de leur intention de se séparer.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les ouvriers et employés, la durée de la période d'essai est fixée à 2 mois de travail effectif.
Elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, matérialisé par un avenant entre les parties, sans dépasser une durée maximale de 3 mois de travail effectif, durée de renouvellement comprise.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Cette période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Toutefois, lorsque la date de notification par l'employeur de la rupture de la période d'essai a pour effet que la durée du délai de prévenance dépasse le terme maximal de la période d'essai, le salarié bénéficiera d'une indemnité compensatrice correspondant au maintien de son salaire pendant le nombre de jours du délai de prévenance se situant au-delà du terme de lapériode d'essai.
Le versement de l'indemnité compensatrice telle que prévue au paragraphe précédent n'a pas pour effet de reporter la date de rupture du contrat de travail, qui interviendra en tout état de cause le dernier jour de la période d'essai ou de son renouvellement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Tout ouvrier ou employé rappelé pour les besoins du service, à titre exceptionnel, en dehors de son horaire normal de travail, après avoir quitté l'établissement, recevra une indemnité forfaitairement fixée à une fois son salaire horaire.
Cette indemnité est portée à deux fois son salaire horaire si le rappel est effectué entre 21 heures et 5 heures, et à trois fois son salaire horaire si le rappel est effectué un dimanche ou un jour férié.
Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés sur justification.
Les indemnités prévues au présent article s'ajoutent, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
I. - Les ouvriers non factionnaires au sens du paragraphe II ci-après qui seront appelés à travailler de façon ininterrompue pendant plus de six heures bénéficieront d'une pause payée d'une demi-heure.
II. - Les factionnaires, c'est-à-dire les ouvriers appelés à travailler dans une organisation par équipes successives, le travail de chaque équipe étant continu, auront la faculté de prendre leur casse-croûte sur les lieux et pendant le travail.
Si les conditions du travail ne le leur permettent pas, la question sera réglée par un accord d'entreprise ou d'établissement.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'arrêt du travail imputable à l'entreprise :
- toute demi-journée commencée sera payée intégralement ;
- tout ouvrier ou employé non prévenu de l'arrêt de travail, qui se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste, recevra une indemnité égale à deux heures de salaire de base.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du préavis visé à l'article 65 des dispositions communes est fixée à un mois. Elle est portée à deux mois après deux ans de présence du salarié dans l'entreprise.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de deux mois pendant la période de référence sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de licenciement distincte du préavis est allouée aux ouvriers et employés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans révolus qui ne peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sauf pour une faute grave de leur part, et comptant au moins un an de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement.
Cette indemnité est égale - par année complète de service dans l'entreprise :
- pour la tranche de un à cinq ans de présence continue à 1/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de cinq à dix ans de présence continue à 2/10 de mois par année à compter de la sixième ;
- pour la tranche excédant 10 ans de présence continue à 2,5/10 de mois par année à compter de la onzième.
L'indemnité ainsi calculée est majorée :
- de 20 % pour les salariés ayant atteint l'âge de cinquante ans au moment du licenciement ;
- de 30 % pour les salariés ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moment du licenciement ;
- de 40 % pour les salariés ayant atteint l'âge de soixante ans au moment du licenciement.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de licenciement distincte du préavis est allouée aux ouvriers et employés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans révolus qui ne peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sauf pour une faute grave de leur part, et comptant au moins un an de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement.
Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :
- pour la tranche de 1 à 10 ans de présence continue : 4 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de 11 à 20 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la 11e année ;
- à partir de 21 ans de présence continue : 6 / 15 de mois par année à compter de la 21e année.Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.
Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un ouvrier ou d'un employé à partir de soixante ans dès qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état de cause à partir de soixante-cinq ans, ne constituent pas un licenciement ni une démission (1).
Toutefois, les intéressés observeront un délai de préavis réciproque de deux mois.
En outre, l'ouvrier ou l'employé mis à la retraite ou prenant sa retraite bénéficiera d'une indemnité égale - par année complète de service dans l'entreprise :
- à 1/10 de mois par année jusqu'à dix ans.
- à 2/10 de mois par année pour la tranche excédant dix ans.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut moyen des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant les trois derniers mois se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.
Le bénéfice de cette indemnité reste acquis aux salariés qui prennent leur retraite après une cessation d'activité pour maladie ou invalidité, auprès de l'entreprise à laquelle ils appartenaient à la date de cette cessation d'activité, à condition qu'ils n'aient repris postérieurement aucune autre activité professionnelle et que la cessation d'activité n'ait pas excédé cinq ans. L'indemnité de départ en retraite est, dans ce cas, calculée sur la base de leur ancienneté à la date de cessation d'activité.
Les dispositions du présent article ne jouent pas en cas de licenciement pour faute grave pendant la durée du préavis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-14-13 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail L122-14-13
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission dès lors qu'il permet à l'ouvrier ou à l'employé qui en prend l'initiative de bénéficier du droit à une pension de vieillesse au sens du code de la sécurité sociale.
La mise à la retraite par l'employeur d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, soit actuellement 65 ans, ou dans le cadre des dispositions de l'article 68 bis des dispositions générales de la présente convention collective ne constitue pas un licenciement.
Toutefois, les intéressés observeront un délai de préavis réciproque de deux mois.
En outre, l'ouvrier ou l'employé prenant sa retraite à partir de 60 ans bénéficiera d'une indemnité égale - par année complète de service dans l'entreprise :
- à 1/10e de mois par année jusqu'à 10 ans ;
- à 2/10e de mois par année pour la tranche excédant 10 ans.
Cette indemnité est également versée aux salariés qui, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire et s'il en remplissent les conditions, partiront à la retraite à partir de l'un des âges inférieurs à 60 ans, prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de sécurité sociale.
L'ouvrier ou l'employé mis à la retraite à partir de 60 ans bénéficiera d'une indemnité égale à l'indemnité de départ en retraite majorée :
- de 15 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans jusqu à 61 ans inclus ;
- de 10 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans jusqu'à 63 ans inclus ;
- de 5 % pour une mise à la retraite à 64 ans. "
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut moyen des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant les trois derniers mois se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.
Le bénéfice de cette indemnité reste acquis aux salariés qui prennent leur retraite après une cessation d'activité pour maladie ou invalidité, auprès de l'entreprise à laquelle ils appartenaient à la date de cette cessation d'activité, à condition qu'ils n'aient repris postérieurement aucune autre activité professionnelle et que la cessation d'activité n'ait pas excédé cinq ans. L'indemnité de départ en retraite est, dans ce cas, calculée sur la base de leur ancienneté à la date de cessation d'activité.
Les dispositions du présent article ne jouent pas en cas de licenciement pour faute grave pendant la durée du préavis.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour un employé ou un ouvrier des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation dans les conditions suivantes :
1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le salarié de regagner son lieu habituel de travail et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à quatre fois le minimum garanti.
2. Pour les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de seize fois le minimum garanti.
3. Les frais de transport, par chemin de fer ou par tout autre moyen qui s'imposerait, seront remboursés sur la base du tarif le plus bas en vigueur et sur justifications.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps passé par les conducteurs de véhicules poids lourds aux visites médicales obligatoires pour le renouvellement de leur permis et les frais de visites seront à la charge de l'employeur.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe fixe les conditions particulières du travail des salariés appartenant à la catégorie "Agents de maîtrise et techniciens assimilés".
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée normale de la période d'essai est fixée à deux mois, sauf accord particulier entre les parties, pour une durée différente pouvant atteindre quatre mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins six jours ouvrables à l'avance de leur intention de se séparer.
Au cours de cette période de six jours, l'agent de maîtrise dont l'essai aura été interrompu du fait de l'employeur aura la possibilité de s'absenter pendant huit heures au maximum et au total pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence ne viendront pas en déduction de sa rémunération.
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés, la durée de lapériode d'essai est fixée à 3 mois de travail effectif.
Elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, matérialisé par un avenant entre les parties, sans dépasser une durée maximale de 5 mois de travail effectif, durée de renouvellement comprise.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Cette période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Toutefois, lorsque la date de notification par l'employeur de la rupture de la période d'essai a pour effet que la durée du délai de prévenance dépasse le terme maximal de la période d'essai, le salarié bénéficiera d'une indemnité compensatrice correspondant au maintien de son salaire pendant le nombre de jours du délai de prévenance se situant au-delà du terme de lapériode d'essai.
Le versement de l'indemnité compensatrice telle que prévue au paragraphe précédent n'a pas pour effet de reporter la date de rupture du contrat de travail, qui interviendra en tout état de cause le dernier jour de la période d'essai ou de son renouvellement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas de promotion d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé à une fonction supérieure dans l'entreprise où il est déjà occupé, la période d'essai est facultative mais ne peut aucunement, en cas d'insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L'intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction
précédente sans qu'il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de deux mois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie et/ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance, dans les conditions suivantes :
1. Collaborateurs ayant moins de cinq ans d'ancienneté :
- 100 % pendant les deux premiers mois ;
- 75 % pendant le troisième mois (1).
Toutefois, dans le cas où la maladie entraîne une absence continue supérieure à deux mois, les appointements sont garantis à 100 % dans la limite d'une durée totale de trois mois.
2. Collaborateurs ayant plus de cinq ans d'ancienneté :
- 100 % pendant les deux premiers mois ;
- 75 % pendant les trois mois suivants.
Toutefois, dans le cas où la maladie entraîne une absence continue supérieure à deux mois, les appointements sont garantis à 100 % pendant les trois premiers mois d'absence et à 75 % pendant les deux mois suivants.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle prévue ci-dessus.
Ces indemnités s'appliquent au salaire brut dans la limite du salaire net qu'aurait perçu le salarié malade ou accidenté s'il avait travaillé.
Les présentes garanties sont complétées, si nécessaire, par application de l'article 58.2.1.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents. En cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues ci-dessous :
1. Ancienneté inférieure ou égale à 5 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession).
Maladie ou accident avec arrêt inférieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 90e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie ou accident avec arrêt supérieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 5 ans dans la profession.
Maladie ou accident avec arrêt inférieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie ou accident avec arrêt supérieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession.
Maladie ou accident avec arrêt inférieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie ou accident avec arrêt supérieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
En cas d'accident du travail, l'indemnisation intervient au 1er jour d'arrêt de travail.
Le maintien de salaire est effectué par l'employeur du 1er au 3e jour d'arrêt de travail. Isica Prévoyance n'indemnise qu'à compter du 4e jour d'arrêt de travail, sauf en cas d'accident de travail.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail concernant le cas du salarié souffrant d'une maladie professionnelle.
(Arrêté du 26 avril 2012, art. 1er)Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents. En cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues ci-dessous :
1. Ancienneté inférieure ou égale à 5 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession).
Maladie ou accident avec arrêt inférieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 90e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie ou accident avec arrêt supérieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 5 ans dans la profession.
Maladie ou accident avec arrêt inférieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie ou accident avec arrêt supérieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession.
Maladie ou accident avec arrêt inférieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie ou accident avec arrêt supérieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation intervient au 1er jour d'arrêt de travail.
Le maintien de salaire est effectué par l'employeur du 1er au 3e jour d'arrêt de travail. Isica Prévoyance n'indemnise qu'à compter du 4e jour d'arrêt de travail, sauf en cas d'accident de travail.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie de garanties de ressources (incluant les indemnités journalières de la sécurité sociale) dans les conditions prévues ci-dessous :
1. Ancienneté inférieure ou égale à 5 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession)
Maladie ou accident avec arrêt inférieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 90e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie ou accident avec arrêt supérieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 5 ans dans la profession
Maladie ou accident avec arrêt inférieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 60e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 61e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie ou accident avec arrêt supérieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 150e jour : 75 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession
Maladie ou accident avec arrêt inférieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
Maladie ou accident avec arrêt supérieur ou égal à 2 mois continus :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation intervient au premier jour d'arrêt de travail.
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, l'entreprise est tenue de prendre en charge l'intégralité de la part de ces garanties de ressources complétant l'indemnisation par la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux conseillent vivement aux entreprises de souscrire auprès d'un organisme assureur un contrat d'assurance couvrant tout ou partie de ces garanties de ressources.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du préavis visé à l'article 65 des dispositions communes est fixée à deux mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est allouée aux agents de maîtrise et techniciens assimilés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans révolus, qui ne peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sauf pour faute grave de leur part, et à condition qu'ils comptent au moins une année de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement.
Cette indemnité est égale - par année complète de service dans l'entreprise :
- pour la tranche de un à cinq ans de présence continue à 1/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de cinq à dix ans de présence continue à 2/10 de mois par année à compter de la sixième ;
- pour la tranche de dix à quinze ans de présence continue à 3/10 de mois par année à compter de la onzième ;
- pour la tranche au-dessus de quinze ans de présence continue à 4/10 de mois par année à compter de la seizième.
L'indemnité, calculée selon les dispositions ci-dessus, est majorée de 30 % lorsque le collaborateur licencié est âgé de cinquante ans révolus au moins.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement (y compris, s'il y a lieu, la majoration prévue à l'alinéa précédent) ne peut excéder douze mois d'appointements.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut moyen des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du treizième mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.Articles cités par
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est allouée aux agents de maîtrise et techniciens assimilés licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans révolus, qui ne peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sauf pour faute grave de leur part, et à condition qu'ils comptent au moins une année de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement.
Cette indemnité est égale, par année complète de service dans l'entreprise :
- pour la tranche de 1 à 10 ans de présence continue : 4 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de 11 à 15 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la 11e année ;
- pour la tranche de 16 à 20 ans de présence continue : 6 / 15 de mois par année à compter de la 16e année ;
- à partir de 21 ans de présence continue : 7 / 15 de mois par année à compter de la 21e année.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder 12 mois d'appointements.Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut moyen des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du treizième mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un agent de maîtrise ou technicien assimilé à partir de soixante ans dès qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état de cause à partir de soixante-cinq ans, ne constituent pas un licenciement ni une démission (1).
Toutefois, les intéressés observeront un délai de préavis réciproque de trois mois (1).
En outre, l'agent de maîtrise ou technicien assimilé mis à la retraite ou prenant sa retraite bénéficiera d'une indemnité égale - par année complète de service dans l'entreprise :
- à 1/10 de mois par année jusqu'à dix ans,
- à 2/10 de mois par année pour la tranche excédant dix ans.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut moyen des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.
Le bénéfice de cette indemnité reste acquis aux agents de maîtrise et techniciens assimilés qui prennent leur retraite après une cessation d'activité pour maladie ou invalidité, auprès de l'entreprise à laquelle ils appartenaient à la date de cette cessation d'activité, à condition qu'ils n'aient repris postérieurement aucune autre activité professionnelle et que la cessation d'activité n'ait pas excédé cinq ans. L'indemnité de départ en retraite est, dans ce cas, calculée sur la base de leur ancienneté à la date de cessation d'activité.
Les dispositions du présent article ne jouent pas en cas de licenciement pour faute grave pendant la durée du préavis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail L122-14-13
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission dès lors qu'il permet à l'agent de maîtrise ou au technicien qui en prend l'initiative de bénéficier d'une pension de vieillesse au sens du code de la sécurité sociale.
La mise à la retraite d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, soit actuellement 65 ans, ou dans le cadre des dispositions de l'article 68 bis des dispositions générales de la présente convention collective ne constitue pas un licenciement.
Toutefois, les intéressés observeront un délai de préavis réciproque de trois mois.
En outre, l'agent de maîtrise ou le technicien assimilé prenant sa retraite à partir de 60 ans bénéficiera d'une indemnité égale - par année complète de service dans l'entreprise :
- à 1/10e de mois par année jusqu'à 10 ans
- à 2/10e de mois par année pour la tranche excédant 10 ans.
Cette indemnité est également versée aux salariés qui, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire et s'il en remplissent les conditions, partiront à la retraite à partir de l'un des âges inférieurs à 60 ans, prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de sécurité sociale.
L'agent de maîtrise ou le technicien assimilé mis à la retraite à partir de 60 ans bénéficiera d'une indemnité égale à l'indemnité de départ en retraite majorée :
- de 15 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans jusqu'à 61 ans inclus ;
- de 10 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans jusqu à 63 ans inclus ;
- de 5 % pour une mise à la retraite à 64 ans.
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est égal au salaire brut moyen des trois derniers mois précédant la fin du contrat de travail, sans qu'il puisse être inférieur au 1/12 de la rémunération des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.
Le bénéfice de cette indemnité reste acquis aux agents de maîtrise et techniciens assimilés qui prennent leur retraite après une cessation d'activité pour maladie ou invalidité, auprès de l'entreprise à laquelle ils appartenaient à la date de cette cessation d'activité, à condition qu'ils n'aient repris postérieurement aucune autre activité professionnelle et que la cessation d'activité n'ait pas excédé cinq ans. L'indemnité de départ en retraite est, dans ce cas, calculée sur la base de leur ancienneté à la date de cessation d'activité.
Les dispositions du présent article ne jouent pas en cas de licenciement pour faute grave pendant la durée du préavis.
Articles cités
- Arrêté 1997-12-11 art. 1
- Code du travail L122-14-13
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation, soit par accord avec les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement dans les conditions suivantes :
1. Pour les petits déplacements, n'empêchant pas le collaborateur de regagner son lieu habituel de travail et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à quatre fois le minimum garanti.
2. Pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de seize fois le minimum garanti.
3. Les déplacements par chemin de fer ou par tout autre moyen qui s'imposerait seront remboursés sur le tarif le plus bas en vigueur sur justifications.
Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, un véhicule leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par accord préalable avec l'employeur.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe fixe les règles particulières applicables aux rapports entre les employeurs, d'une part, et les ingénieurs et cadres de l'industrie meunière, d'autre part. Ces derniers seront ci-après désignés sous le vocable " Cadres ".
Sont considérés, pour son application :
1 ° Comme ingénieurs, les collaborateurs exerçant ou non des fonctions de commandement, qui ont une formation technique, constatée généralement par un diplôme de l'enseignement supérieur ou reconnue équivalente, et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;
2 ° Comme cadres, les agents possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et pouvant exercer par délégation de l'employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, collaborateurs administratifs ou commerciaux.
Ne sont visés ni les VRP, ni les agents de maîtrise et techniciens assimilés, même s'ils sont affiliés, à quelque titre que ce soit, au régime complémentaire de retraite institué par la convention collective du 14 mars 1947 et ses avenants et annexes.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai visée à l'article 45 des dispositions communes est fixée à trois mois, sauf accord particulier entre les parties, pour une durée maximum différente pouvant atteindre six mois.
Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans aucun préavis. Pendant le reste de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les parties se préviendront au moins huit jours à l'avance de leur intention de se séparer.
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les ingénieurs et cadres, la durée de la période d'essai est fixée à 4 mois de travail effectif.
Elle peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, matérialisé par un avenant entre les parties, sans dépasser une durée maximale de 6 mois de travail effectif, durée de renouvellement comprise.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut cesser à tout instant par la volonté de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié, le salarié doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
Cette période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Toutefois, lorsque la date de notification par l'employeur de la rupture de la période d'essai a pour effet que la durée du délai de prévenance dépasse le terme maximal de la période d'essai, le salarié bénéficiera d'une indemnité compensatrice correspondant au maintien de son salaire pendant le nombre de jours du délai de prévenance se situant au-delà du terme de lapériode d'essai.
Le versement de l'indemnité compensatrice telle que prévue au paragraphe précédent n'a pas pour effet de reporter la date de rupture du contrat de travail, qui interviendra en tout état de cause le dernier jour de la période d'essai ou de son renouvellement.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cas de promotion d'un cadre à une fonction supérieure dans l'entreprise où il est déjà occupé, la période d'essai est facultative mais ne peut aucunement, en cas d'insuffisance professionnelle, constituer une cause de licenciement. L'intéressé doit, dans ce cas, réintégrer sa fonction précédente sans qu'il puisse être porté atteinte à ses droits acquis antérieurement.
Lorsque le changement d'emploi amène un cadre à occuper un poste hors du territoire métropolitain, un contrat écrit doit être établi. Il lui sera obligatoirement proposé, dans la mesure des possibilités de l'entreprise, un poste similaire à celui qu'il occupait avant son départ.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération des cadres sera établie en fonction de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Cette rémunération, qui a un caractère forfaitaire, comprend les variations individuelles d'horaire résultant de leurs fonctions.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le cadre des frais supplémentaires, sera indemnisé dans les conditions suivantes :
1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le cadre de regagner son lieu habituel de travail et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions habituelles, il sera alloué une indemnité égale à cinq fois au moins le minimum garanti.
2. Pour les déplacements ne permettant pas au cadre de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de vingt fois le minimum garanti, sauf accord particulier sur des modalités différentes.
3. Les déplacements par chemin de fer seront assurés en première classe le jour, en première classe ou couchette la nuit.
Les déplacements effectués par avion, en accord formel avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance souscrite par l'employeur pour un montant égal à trois fois la rémunération de l'année précédente.
Pour les cadres autorisés à utiliser, pour les besoins du service, un véhicule leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par un accord préalable écrit avec l'employeur.
4. Les déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à deux mois et à une distance supérieure à 300 km donneront lieu aux dispositions particulières suivantes :
- il est accordé au cadre un voyage de détente payé aller et retour lui permettant de passer à son domicile deux jours nets consécutifs dont un non ouvrable tous les deux mois. Ces voyages ne donnent pas lieu à retenue d'appointements.
Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à quinze jours au moins de la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué ; pendant sa durée, l'indemnité prévue au paragraphe II ne sera pas versée, mais les frais qui continueraient à courir sur le lieu de déplacement seront remboursés sur justifications ;
- si le cadre renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, et fait venir son conjoint, le voyage de celui-ci sera payé sur justification de sa réalité ;
- un voyage sera remboursé au cadre électeur pour prendre part aux élections législatives, s'il est inscrit sur les listes électorales au domicile correspondant à son lieu de travail habituel. Ce voyage comptera comme voyage de détente et sera remboursé, sur justification de sa réalité, dans les mêmes conditions.
Les dispositions du paragraphe IV ne sont pas applicables aux cadres dont les fonctions comportent en permanence des déplacements habituels.
5. Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé.
6. En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel. Les frais de voyage sont à la charge de l'employeur.
Toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés individuellement.
En cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours du cadre, le conjoint ou le plus proche parent de l'intéressé aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement.
En cas de décès du cadre, les frais de retour du corps au lieu de résidence seront assurés par l'employeur.
Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime supplémentaire facultatif de retraite et de prévoyance des cadres, auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, viendront en déduction des versements faits par l'employeur pour le même objet.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés, ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint ou personne à charge) sont supportés par l'employeur.
Le refus motivé de changement de résidence ne constitue pas, sauf cas de force majeure, un motif valable de licenciement.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.
Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, est licencié avant un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence, a droit, sauf faute grave caractérisée, et sur justification du rapatriement dans un délai de six mois, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que ceux de sa famille, jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.
En cas de décès au cours de cette période de cinq ans, les frais de rapatriement et de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur, sur justification, et si le retour a lieu dans les six jours du décès du cadre.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de deux mois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels sont payés, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, du régime de retraite et de prévoyance des cadres ou de tout autre régime de prévoyance, dans les conditions suivantes :
- plein tarif pendant les trois premiers mois ;
- 75 % pendant les trois mois suivants
- 50 % pendant les trois mois suivants (1).
Après quinze ans de présence continue dans l'entreprise, la garantie prévue ci-dessus est portée, dans les mêmes conditions à :
- plein tarif pendant les six premiers mois de maladie ;
- 50 % pendant les trois mois suivants.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même période de douze mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser celle prévue ci-dessus.
Ces indemnités s'appliquent au salaire brut dans la limite du salaire net qu'aurait perçu le salarié malade ou accidenté s'il avait travaillé.
Les présentes garanties sont complétées, si nécessaire, par application de l'article 58.2.1.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).
Articles cités par
Article 8 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents. En cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues ci-dessous :
1. Ancienneté inférieure ou égale à 15 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession).
Maladie ou accident :
- du 4e au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 180e jour : 75 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 15 ans dans la profession.
Maladie ou accident :
- du 4e jour au 180e jour : 100 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession.
Maladie ou accident :
- du 4e jour au 180e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 181e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
En cas d'accident du travail, l'indemnisation intervient au 1er jour d'arrêt de travail.
Le maintien de salaire est effectué par l'employeur du 1er au 3e jour d'arrêt de travail. Isica Prévoyance n'indemnise qu'à compter du 4e jour d'arrêt de travail, sauf en cas d'accident de travail.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail concernant le cas du salarié souffrant d'une maladie professionnelle.
(Arrêté du 26 avril 2012, art. 1er)Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises relevant de la présente convention collective doivent assurer à leurs salariés un régime complémentaire de prévoyance maladie-accidents. En cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une indemnisation complémentaire dans les conditions prévues ci-dessous :
1. Ancienneté inférieure ou égale à 15 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession).
Maladie ou accident :
- du 4e au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 180e jour : 75 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 15 ans dans la profession.
Maladie ou accident :
- du 4e jour au 180e jour : 100 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession.
Maladie ou accident :
- du 4e jour au 180e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 181e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation intervient au 1er jour d'arrêt de travail.
Le maintien de salaire est effectué par l'employeur du 1er au 3e jour d'arrêt de travail. Isica Prévoyance n'indemnise qu'à compter du 4e jour d'arrêt de travail, sauf en cas d'accident de travail.
Articles cités par
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence pour maladie ou accident, dûment constatée par certificat médical et prise en charge par la sécurité sociale, le salarié bénéficie de garanties de ressources (incluant les indemnités journalières de la sécurité sociale) dans les conditions prévues ci-dessous :
1. Ancienneté inférieure ou égale à 15 ans (à partir de 8 mois continus dans la profession)
Maladie ou accident :
- du 4e jour au 90e jour : 100 % du salaire brut ;
- du 91e jour au 180e jour : 75 % du salaire brut.
2. Ancienneté supérieure à 15 ans dans la profession
Maladie ou accident :
- du 4e jour au 180e jour : 100 % du salaire brut.
3. Ancienneté supérieure à 23 ans dans la profession
Maladie ou accident :
- du 4e jour au 180e jour ; 100 % du salaire brut ;
- du 181e jour au 190e jour : 75 % du salaire brut.
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation intervient au 1er jour d'arrêt de travail.
Conformément aux dispositions législatives et conventionnelles, l'entreprise est tenue de prendre en charge l'intégralité de la part de ces garanties de ressources complétant l'indemnisation par la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux conseillent vivement aux entreprises de souscrire auprès d'un organisme assureur un contrat d'assurance couvrant tout ou partie de ces garanties de ressources.Articles cités par
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du préavis prévu à l'article 65 des dispositions communes est fixé à trois mois, sauf cas de faute grave et sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est allouée aux cadres licenciés avant l'âge de 65 ans révolus, qui ne peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sauf pour une faute grave de leur part, et comptant au moins un an de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement.
Cette indemnité est égale - par année complète de service dans l'entreprise :
- pour la tranche jusqu'à cinq ans de présence continue à 3/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de cinq à dix ans de présence continue à 4/10 de mois par année à compter de la sixième ;
- pour la tranche de dix à quinze ans de présence continue à 6/10 de mois par année à compter de la onzième ;
- pour la tranche au-dessus de quinze ans de présence continue à 8/10 de mois par année à compter de la seizième.
L'indemnité, calculée selon les dispositions ci-dessus, est majorée de 30 % lorsque le cadre licencié est âgé de cinquante ans révolus au moins.
En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder vingt mois d'appointements.
L'indemnité est calculée sur le traitement du dernier mois d'activité, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel. Ce traitement de base ne peut être inférieur à la moyenne des appointements des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.
Pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité est calculée sur la moyenne des douze mois précédant le licenciement.
Au cas où un cadre serait licencié dans un délai de trois ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre la qualité de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de licenciement, distincte du préavis, est allouée aux cadres licenciés avant l'âge de 65 ans révolus, qui ne peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, sauf pour une faute grave de leur part, et comptant au moins un an de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement.
Cette indemnité est égale par année complète de service dans l'entreprise :
- pour la tranche de 1 à 5 ans de présence continue : 5 / 15 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour la tranche de 6 à 10 ans de présence continue : 7 / 15 de mois par année à compter de la 6e année ;
- pour la tranche de 11 à 15 ans de présence continue : 10 / 15 de mois par année à compter de la 11e année ;
- pour la tranche de 16 à 20 ans de présence continue : 13 / 15 de mois par année à compter de la 16e année ;
- pour la tranche de 21 à 30 ans de présence continue : 14 / 15 de mois par année à compter de la 21e année ;
- à partir de 31 ans de présence continue : 15 / 15 de mois par année à compter de la 31e année.
L'indemnité, calculée selon les dispositions ci-dessus, est majorée de 10 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus au moins à la date de son licenciement.En tout état de cause, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut excéder vingt mois d'appointements.
L'indemnité est calculée sur le traitement du dernier mois d'activité, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel. Ce traitement de base ne peut être inférieur à la moyenne des appointements des douze mois précédents. Les primes et gratifications à caractère annuel et non exceptionnel versées pendant cette période se calculent pro rata temporis. Il en est notamment ainsi du 13e mois et de la prime de vacances prévus par la CCM.
Pour les cadres dont la rémunération est variable, l'indemnité est calculée sur la moyenne des douze mois précédant le licenciement.
Au cas où un cadre serait licencié dans un délai de trois ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre la qualité de cadre, il bénéficie néanmoins d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui aurait été acquise au moment de son déclassement.
Articles cités par
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La mise à la retraite ou le départ en retraite d'un cadre à partir de soixante ans dès qu'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et, en tout état de cause à partir de soixante-cinq ans, ne constituent pas un licenciement ni une démission (1).
Toutefois, les intéressés observeront un délai de préavis réciproque de six mois. En outre, le cadre mis à la retraite ou prenant sa retraite bénéficiera d'une indemnité ainsi calculée, par année complète de service dans l'entreprise :
- pour une ancienneté inférieure à cinq ans : 1/10 de mois de traitement par année de présence ;
- de six à dix ans d'ancienneté : un mois de traitement ;
- de onze à quinze ans d'ancienneté : deux mois de traitement ;
- à partir de la seizième année, l'indemnité est de un mois de traitement, complétée par 2/10 de mois de traitement par année de présence à compter de la dixième année.
Le traitement de base servant au calcul de cette indemnité est défini dans les conditions prévues à l'article 10 de la présente annexe (indemnité de licenciement).
Le bénéfice de cette indemnité reste acquis aux cadres qui prennent leur retraite après une cessation d'activité pour maladie ou invalidité, auprès de l'entreprise à laquelle ils appartenaient à la date de cette cessation d'activité, à condition qu'ils n'aient repris postérieurement aucune autre activité professionnelle et que la cessation d'activité n'ait pas excédé cinq ans. L'indemnité de départ en retraite est, dans ce cas, calculée sur la base de leur ancienneté à la date de cessation d'activité.
Les dispositions du présent article ne jouent pas en cas de licenciement pour faute grave pendant la durée du préavis.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail (arrêté du 11 décembre 1997, art. 1er).
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Le départ en retraite ne constitue pas une démission dès lors qu'il permet au cadre qui en prend l'initiative de bénéficier d'une pension de vieillesse au sens du code de la sécurité sociale.
La mise à la retraite d'un salarié ayant atteint l'âge visé au 1er alinéa de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, soit actuellement 65 ans, ou dans le cadre des dispositions de l'article 68 bis des dispositions générales de la présente convention collective ne constitue pas un licenciement.
Toutefois, les intéressés observeront un délai réciproque de 6 mois. En outre, le cadre prenant sa retraite à partir de 60 ans bénéficiera d'une indemnité ainsi calculée, par année complète de service dans l'entreprise :
- pour une ancienneté inférieure à 5 ans : 1/10e de mois de traitement par année de présence ;
- de 6 à 10 ans d'ancienneté : 1 mois de traitement ;
- de 11 à 15 ans d'ancienneté : 2 mois de traitement ;
- à partir de la 16e année, l'indemnité est de 1 mois de traitement, complétée par 2/10e de mois de traitement par année de présence à compter de la 10e année.
Cette indemnité est également versée aux salariés qui, à condition qu'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire et s'ils en remplissent les conditions, partiront à la retraite à partir de l'un des âges inférieurs à 60 ans, prévus par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du code de sécurité sociale.
Le cadre mis à la retraite à partir de 60 ans bénéficiera d'une indemnité égale à l'indemnité de départ en retraite majorée :
- de 15 % pour une mise à la retraite à partir de 60 ans jusqu'à 61 ans inclus ;
- de 10 % pour une mise à la retraite à partir de 62 ans jusqu'à 63 ans inclus.
- de 5 % pour une mise à la retraite à 64 ans.
Le traitement de base servant au calcul de cette indemnité est défini dans les conditions prévues à l'article 10 de la présente annexe (indemnité de licenciement).
Le bénéfice de cette indemnité reste acquis aux cadres qui prennent leur retraite après une cessation d'activité pour maladie ou invalidité, auprès de l'entreprise à laquelle ils appartenaient à la date de cette cessation d'activité, à condition qu'ils n'aient repris postérieurement aucune autre activité professionnelle et que la cessation d'activité n'ait pas excédé cinq ans. L'indemnité de départ en retraite est, dans ce cas, calculée sur la base de leur ancienneté à la date de cessation d'activité.
Les dispositions du présent article ne jouent pas en cas de licenciement pour faute grave pendant la durée du préavis.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Tout litige individuel ou collectif concernant les cadres pourra être soumis à la sous-commission de conciliation " Cadres ", prévue à l'article 93 des dispositions communes. Cette sous-commission ne devra comprendre que des salariés des entreprises appartenant à la catégorie " Cadres " ou des délégués syndicaux mandatés par les organisations représentatives des cadres.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Seuls les VRP liés à leur employeur par une convention de louage de services (et ci-après désignés : "VRP") sont visés par les dispositions communes et par la présente annexe de la convention collective nationale de la meunerie.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai ne se présume pas ; elle doit être expressément formulée entre les parties. Sa durée est fixée à trois mois, sauf accord particulier pour une durée inférieure.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs utilisant les services de VRP exerçant leur profession de façon exclusive et constante, devront leur remettre, sur simple demande, l'attestation réglementaire leur permettant d'obtenir la carte d'identité professionnelle.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les VRP travaillant pour un seul employeur sont affiliés au régime complémentaire de retraite prévu à l'article 62 des dispositions communes.
Les VRP travaillant pour deux ou plusieurs employeurs seront également affiliés à ce régime, dans la mesure où cette situation sera admise par l'ISICA et dans les conditions qui seront définies sur le plan général par cet organisme.
Les VRP travaillant pour deux ou plusieurs employeurs et qui sont obligatoirement affilliés à l'IRREP cotisent au taux prévu par la présente convention (art. 62 des dispositions communes).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de deux mois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.
L'indemnité de congés payés des VRP est calculée sur la base des rémunérations et commissions acquises au cours de la période de référence, déduction faite des frais professionnels réels ou forfaitaires selon les cas. Elle ne peut en aucun cas être forfaitairement incluse dans les taux des commissions.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf arrangements spéciaux entre les parties, en cas de suspension du contrat de travail par suite de maladie ou accident, et pendant la durée de cette suspension prévue à l'article 58 des dispositions communes, les VRP bénéficiant de commissions sur le direct et l'indirect continuent à percevoir les commissions sur les ordres indirects transmis pendant leur indisponibilité ; il ne leur est dû aucune commission sur les ordres pris directement par leur remplaçant.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Au cas où un VRP se trouverait amené à effectuer des tournées ne lui permettant pas de regagner régulièrement son domicile, son travail devrait être organisé de telle manière qu'il puisse, pendant une période minimum de huit jours tous les deux mois, regagner chaque soir son domicile.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les litiges concernant des VRP pourront être soumis, dans le cadre de la procédure de conciliation prévue aux articles 93 à 95 des " Dispositions communes ", à une sous-commission spéciale au sein de laquelle les délégués des salariés ne pourront comprendre que des VRP en exercice dans les entreprises ou des délégués syndicaux mandatés par les organisations représentatives des VRP.
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Chaque salarié travaillant dans une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective sera soumis aux stipulations de la présente annexe, à l'exception des vendeurs représentants placiers pour lesquels ne sont applicables que les dispositions communes et l'annexe V de la convention collective nationale de la meunerie.
Les classifications d'emploi de la convention collective nationale de la meunerie sont précisées ci-dessous.
D'un système PARODI amélioré, la présente annexe définit le nouveau système de classification des emplois dit par critères classants simplifiés à partir duquel doit être classé l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la meunerie.
Les présentes classifications ont pour objectif de :
- mettre en place une grille de classification opérationnelle pour les entreprises de la branche, valorisant les métiers la composant ;
- concevoir un système permettant, par l'utilisation de critères classants, d'être automatiquement adaptable à l'évolution des métiers et des organisations, en se référant au contenu réel des postes de travail.
Les classifications de branche sont par ailleurs complétées par un système favorisant le développement des parcours professionnels notamment par la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle du salarié.
Article 1er
Principes généraux
Le nouveau dispositif de classification est commun aux ouvriers/employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Il est conçu sur la base de niveaux de qualification permettant le positionnement hiérarchique des emplois.
Le dispositif de classification est enrichi d'un système permettant l'attribution de positions à l'intérieur de chaque niveau, permettant la prise en compte du degré d'expérience et d'expertise professionnelle de chaque salarié.
Le classement des différents emplois par niveau résulte de la mise en œuvre combinée de cinq critères classants, eux-mêmes étalonnés selon différents degrés, définis en annexe I de la présente annexe.
Il doit être procédé à la classification des emplois en analysant et en comparant de manière objective et systématique les tâches réelles exercées.
Article 2Glossaire (par ordre alphabétique)
Compétences complémentaires : connaissances, capacités, savoirs et savoir-faire acquis par le salarié, se situant au-delà du socle minimal « connaissance de base - savoir-faire professionnel » requis pour l'exécution normale de l'emploi, mais étant utiles et perfectionnant l'exercice de l'emploi. Les compétences complémentaires peuvent être acquises soit par la formation soit par l'expérience professionnelle.
Critères classants : principes permettant d'émettre une appréciation, une mesure, à partir d'une définition pour la détermination, en valeur comparative, du niveau de qualification d'un emploi dans une grille de classification.
Degrés : nombre de points constituant une échelle définie pour chaque critère classant.
Emploi : regroupement d'un ou plusieurs postes de travail dont les contenus sont suffisamment homogènes pour relever d'un même niveau de qualification.
Expérience : connaissance de différents savoir-être et savoir-faire acquis par la pratique, en situation de travail sur un emploi donné.
Formation complémentaire : niveau de formation obtenu par le suivi d'une ou plusieurs formations ou VAE (hors formations obligatoires), y compris un CQP reconnu par la branche, permettant au salarié d'acquérir des connaissances, capacités et compétences supplémentaires, se situant au-delà du socle minimal « connaissance de base - savoir-faire professionnel » requis pour l'exécution de l'emploi.
Maîtrise dans l'emploi : la maîtrise dans l'emploi se caractérise par l'expérience et l'expertise acquise au cours de la pratique du salarié dans l'entreprise ou non.
Métier : ensemble de savoirs et savoir-faire identifié et structuré d'un même domaine recouvrant l'exercice de plusieurs emplois d'une même famille.
Parrainage : le parrain est un salarié confirmé dont le rôle est d'accueillir, de conseiller et d'orienter un nouveau salarié tout au long de son intégration dans l'entreprise. Il aide ainsi le nouveau salarié à se familiariser avec son nouvel environnement au travers d'une relation privilégiée.
Participation active à l'amélioration continue des process et procédures : propositions utiles et concrètes, faites par le salarié à son employeur, tendant à l'amélioration des process et procédures, n'entrant pas dans le descriptif d'emploi du salarié et ne remettant pas en cause les règles obligatoires ou de sécurité.
Polyvalence : capacité d'exercer au moins deux emplois au-delà des activités et des compétences de l'emploi initial.
Poste : situation de travail individuel et localisée pour la réalisation d'un ensemble de tâches, constituant l'unité élémentaire de la division et de l'organisation du travail.
Savoir-faire : ensemble de connaissances théoriques, techniques ou pratiques (habiletés, geste professionnel) d'un salarié, lui permettant d'avoir une compétence particulière, liée à l'expérience dans l'exercice des tâches relevant d'un emploi.
Tâches : opération ou enchaînement d'opérations élémentaires (intellectuelles ou manuelles) et exécutée dans des conditions et une durée déterminées, constituant l'unité élémentaire d'un acte de travail.
Tutorat : le tuteur est chargé de former et d'accompagner un salarié (le tutoré) en partageant et en transmettant, en situation de travail, des compétences, savoirs et savoir-faire au tutoré, de manière pédagogique et organisée.
Le tuteur doit avoir suivi une formation de tuteur certifiée par l'entreprise et être un salarié expérimenté ayant au moins 5 années d'ancienneté dans l'emploi que le tutoré occupe ou va occuper. Il évalue les acquis et la progression du tutoré.
Article 3Critères classants
Article 3.1
Détermination des niveaux
Le niveau des emplois est déterminé en fonction de la pondération de critères classants permettant d'apprécier chaque emploi par rapport à ses différentes caractéristiques principales.
Cette évaluation des emplois s'effectue à partir de la mise en œuvre combinée des cinq critères classants suivants :
- connaissance de base, savoir-faire professionnel ;
- complexité de l'emploi ;
- autonomie, initiative ;
- animation, conseil technique ;
- encadrement, management.
La cotation de chaque critère est établie sur les bases suivantes :
- connaissance de base, savoir-faire professionnel : noté de 1 à 9 ;
- complexité de l'emploi : noté de 1 à 9 ;
- autonomie, initiative : noté de 1 à 9 ;
- animation, conseil technique : noté de 2 à 9 ;
- encadrement, management : noté de 4 à 9.
Pour faciliter la cotation de chaque critère, la progressivité de la pondération des critères classants est illustrée par des définitions de degrés pour chacun des critères.
Ces définitions sont données par le tableau figurant en annexe I.
Après analyse d'un emploi, le résultat de la cotation est obtenu par addition des points retenus pour chaque critère classant.
Article 3.2Définition des critères classants
Connaissance de base, savoir-faire professionnel : ce critère évalue le niveau de connaissances de base et de savoir-faire professionnel devant être mis en œuvre par un salarié pour exercer les activités requises par sa fonction. Ce niveau de savoirs nécessaires devant être mobilisés pour tenir normalement un emploi peut être acquis par un diplôme ou une expérience professionnelle équivalente. Il peut également être acquis par l'obtention d'un CQP reconnu par la branche (exemple : conducteur de moulin ou harmonisé IA).
Complexité de l'emploi : ce critère mesure le degré de difficulté et de diversité des situations que le salarié va rencontrer et devoir résoudre en situation de travail et le niveau de réflexion requis pour effectuer normalement son activité ou prendre les décisions nécessaires à leur bonne exécution.
Autonomie, initiative : ce critère mesure le degré de liberté dont le salarié dispose dans une situation de travail (dans la réalisation et dans l'organisation du travail). Elle se mesure notamment par le type d'instruction reçu ou à disposition : consignes, directives, objectifs...
Animation, conseil technique : ce critère mesure l'existence et le degré d'intervention à l'intérieur d'un groupe visant à dynamiser et coordonner les actions de ses membres autour d'un même objectif, sans pouvoir hiérarchique ; ainsi que le degré d'expertise mobilisé dans le cadre de conseil, d'assistance et de contrôle interne délivrés au sein de l'entreprise, et le niveau de responsabilité engagé, quelque soit la spécialité.
Encadrement, management : ce critère mesure le degré d'importance d'une mission d'encadrement d'une ou plusieurs personnes au sens hiérarchique, ce qui emporte l'autorité et la capacité d'organiser et de contrôler le travail de ses subordonnés en assumant la responsabilité des résultats.
Article 4Attribution des niveaux
La grille de classification des emplois comprend neuf niveaux permettant de positionner les emplois de l'ensemble des catégories professionnelles.
Ces neuf niveaux de qualification se répartissent de la manière suivante :
- niveau I à III : ouvriers/employés ;
- niveau IV et V : agents de maîtrise ;
- niveau VI à IX : cadres.
Le niveau de classification conventionnel à attribuer est directement fonction du total des points obtenus en application des critères classants sur la base du tableau de correspondance suivant :
(Voir tableau en annexe II.)
Article 5Evolution professionnelle au sein d'un même niveau
a) Principes
Le système mis en place prévoit la possibilité, par l'attribution de positions, d'identifier une évolution professionnelle du titulaire d'un emploi caractérisée par une maîtrise progressive et constatée des conditions d'exercice réelles de l'emploi occupé à l'intérieur de chaque niveau.
L'obtention d'une position et son évolution permet de favoriser et développer un parcours professionnel au sein d'un même emploi, en tenant compte du degré de maîtrise des compétences particulières du salarié, s'inscrivant dans l'exercice de l'emploi.
Le classement d'un emploi dans un niveau dépend du type d'activités exercées (compétences requises), alors que l'attribution d'une position correspond à différents stades d'évolution professionnelle d'un salarié particulier en situation réelle d'exercice de son emploi (compétences acquises et mises en œuvre dans l'emploi).
b) Modalités de prise en compte
Ces positions prennent donc en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe à partir de différents domaines selon des conditions prédéterminées de la manière suivante :
Il existe 3 positions A, B et C par niveau.
La position initiale comme l'évolution progressive vers les positions B et C sont déterminées en fonction des domaines suivants :
1. Maîtrise dans l'emploi ;
2. Parrainage ;
3. Tutorat ;
4. Polyvalence ;
5. Formation complémentaire.
La cotation de chaque domaine est établie sur les bases suivantes :
- maîtrise dans l'emploi : 1 à 4 points ;
- parrainage : 0 à 1 point ;
- tutorat : 0 à 2 points ;
- polyvalence : 0 à 3 points ;
- formation complémentaire : 0 à 3 points.
Une position est obtenue en fonction du nombre de points cumulés :
- total de 1 à 3 points : position A ;
- total de 4 à 8 points : position B ;
- total de 9 à 13 points : position C.
c) Réexamen périodique
Ce dispositif offre la possibilité au salarié de voir son évolution professionnelle identifiée et reconnue lorsqu'il est constaté une progression de la maîtrise des conditions d'exercice réelles de l'emploi occupé à l'intérieur de chaque niveau, au-delà des fondamentaux requis pour l'exercice normal de l'emploi.
Lors de l'entretien professionnel visé à l'article 5 de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 1er juillet 2005 dont bénéficie le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté, il sera procédé à une nouvelle appréciation des différents domaines selon les règles fixées dans l'entreprise lors de la mise en place du présent avenant.
Article 6Délais et mise en œuvre
1. Délai
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective meunerie devront mettre en place les nouvelles classifications dans un délai de 24 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
2. Organe de mise en œuvre : le comité paritaire de classificationLe comité paritaire de classification a pour objectif de participer à la mise en place des nouvelles classifications et du système des positions dans l'entreprise.
En présence de délégué syndical ou d'élus du personnelLes entreprises devront constituer un comité paritaire de classification avec les organisations syndicales représentatives ou à défaut les représentants élus du personnel.
La composition de ce comité, le nombre et les dates des réunions ainsi que les formations dont pourront bénéficier ses membres devront faire l'objet d'un accord entre les délégués syndicaux, ou à défaut les représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et la direction.
En l'absence de délégué syndical ou d'élus du personnelEn l'absence de délégué syndical ou de représentant élu du personnel, le comité paritaire de classification sera composé de deux salariés désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche de la meunerie, ainsi que de deux représentants de l'employeur.
Le nombre et les dates des réunions ainsi que les formations dont pourront bénéficier ses membres devront faire l'objet d'un accord entre les salariés désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche et la direction.
L'employeur devra saisir par écrit les organisations syndicales du ressort de l'entreprise aux fins de désignation des salariés, dans les quatre mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant.
Les désignations seront retenues selon l'ordre chronologique de leur notification par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque les deux salariés sont désignés, l'employeur doit réunir le comité paritaire de classification dans le mois suivant la date de la dernière désignation.
En cas d'absence de désignation des salariés au comité paritaire de classification dans les 2 mois qui suivent la demande de l'employeur, ce dernier met en place les classifications dans l'entreprise.
Les discussions devront être ouvertes au sein de l'entreprise au plus tard 6 mois après la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
Le comité paritaire de classification est présidé par la direction.
Les membres du comité paritaire de classification pourront être accompagnés de salariés de l'entreprise ayant une bonne connaissance du contenu des emplois existant au sein de l'entreprise ou de certains services.
Les salariés membres du comité paritaire classifications pourront également bénéficier d'une formation d'un maximum de 3 jours, délivrée par un organisme de formation choisi conjointement, notamment parmi la liste des centres et instituts de formation visés à l'art. R. 3142-2 du code du travail.
Les frais afférents à cette formation (coûts pédagogiques, salaires, déplacements, hébergements) seront intégralement pris en charge par l'entreprise dans la limite des plafonds retenus par le CGI (code général des impôts).
Cette formation pourra être inscrite au plan de formation de l'entreprise.
La direction établit le projet de classement des emplois (détermination du niveau) à partir de la nouvelle grille de classification.
Elle détermine également la position du salarié à l'intérieur du niveau.
Le projet est ensuite présenté au comité paritaire de classification avec le détail des cotations.
3. Recours interneLe comité paritaire de classification a également pour rôle d'assurer la commission de recours interne pour tous les litiges survenant à l'occasion de la mise en place des nouvelles classifications.
Dans tous les cas, sa nouvelle classification (niveau) ainsi que sa position à l'intérieur du niveau devra être communiquée par écrit à chaque salarié (remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) 1 mois au moins avant son entrée en vigueur. Un exemplaire du présent accord est annexé au courrier remis à chaque salarié.
Chaque salarié concerné pourra faire part à la direction, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants du personnel, s'ils existent, de ses éventuelles observations sur son nouveau classement.
En cas de désaccord persistant le salarié pourra exposer son point de vue devant le comité paritaire de classification.
Dans ce cas, le salarié devra saisir la présidence du comité paritaire par écrit dans un délai de 15 jours suivant la réception de l'écrit notifiant sa nouvelle classification.
A l'issue de la réunion au cours de laquelle le salarié a été entendu, le comité notifiera sa décision définitive de classement sous réserve du contrôle par les tribunaux du respect des dispositions conventionnelles.
Le comité paritaire de classification sera dissout lorsqu'il aura réglé tous les litiges pour lesquels il a été saisi, ou à l'issue des 15 jours suivant la dernière notification individuelle en cas d'absence de saisine.
a) Méthodologie
La mise en œuvre pratique de cette classification nécessite :
- de recenser l'ensemble des types d'emplois existant ;
- de les définir en décrivant de manière synthétique les principales tâches à réaliser et les moyens pour y parvenir ;
- de procéder à la cotation des cinq critères selon les principes précédemment définis ;
- de vérifier le classement obtenu par rapport à l'existant.
La classification porte sur les emplois et s'applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l'origine, de l'âge et du handicap des salariés occupant les emplois objets de la présente classification.
La mise en œuvre de la présente classification ne pourra avoir pour effet d'entraîner l'application d'une rémunération inférieure à celle acquise par chaque salarié avant l'entrée en vigueur de cet accord.
L'ancien statut (catégorie socio-professionnelle) du salarié et les différents avantages liés à son statut ne changera pas du fait de l'accord.
Annexe I
Définition et cotation des critères classants
Nombre
de pointsConnaissances de base Savoir-faire professionnel Complexité
de l'emploiAutonomie
initiativeAnimation
Conseils techniquesEncadrement
management1 Pas de connaissances de base particulières. Travaux simples pouvant être répétitifs. Consignes simples et précises, contrôlables immédiatement par une vérification simple de conformité. Absence de marge de manœuvre. Une attention minimale de surveillance peut être requise. 2 Connaissances de base acquises par un diplôme ou une expérience professionnelle équivalente. Travaux faiblement complexes. Consignes précises laissant une place limitée à l'initiative et facilement contrôlables. Transmission de savoir-faire possible à des salariés de niveau moindre, sous le contrôle de son hiérarchique. Modification possible de paramètres simples. Une attention minimale d'autocontrôle peut être requise. 3 Connaissances approfondies d'un métier acquises par un niveau de formation ou l'expérience professionnelle. Travaux modérément complexes et diversifiés représentant un ensemble de tâches à accomplir relevant d'un métier en mettant en œuvre, à partir d'instructions préalables nécessaires, un certain nombre de moyens connus. Prise d'initiatives limitées dans le cadre de consignes générales. Transmission du savoir-faire possible. Détection d'anomalies à partir d'un diagnostic simple. Animation possible d'une petite équipe de salariés de niveau moindre. Capacité d'autocontrôle. 4 Connaissances de base étendues relevant d'un métier recouvrant plusieurs spécialités professionnelles et permettant une connaissance de l'entreprise et de son fonctionnement ; acquises par diplôme ou expérience professionnelle. Travaux complexes et diversifiés dans une spécialité professionnelle nécessitant une technicité particulière et une compréhension plus large que la seule exécution des fonctions de son emploi. Prise d'initiatives dans le cadre de consignes générales, l'autonomie s'exerçant sur un ensemble de moyens connus à mettre en œuvre après interprétation des informations en réagissant de manière adéquate à un certain nombre d'aléas. Anime de manière permanente l'ensemble d'une équipe en assurant la responsabilité technique de l'activité produite par le personnel en relevant. Encadre et manage un ou plusieurs collaborateurs de niveau inférieur. Moyens connus pour atteindre des objectifs fixés combinant notions théoriques et savoir -faire pratique. Autocontrôle complet. Du fait de son expertise, assure une responsabilité et une assistance technique auprès de catégories de niveau inférieur. 5 Connaissances de base étendues exigeant des connaissances diversifiées nécessitant une responsabilité d'action comportant l'organisation, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel dont l'intéressé(e) est en charge, acquises par diplôme ou expérience professionnelle. Travaux complexes et diversifiés dans une ou plusieurs spécialités professionnelles nécessitant une bonne expertise et technicité. Part importante d'initiatives dans le choix des moyens et des méthodes les plus appropriées et normalement connus, à partir d'un cadre d'ensemble et d'objectifs généraux, avec le cas échéant les ajustements et adaptations indispensables, afin d'atteindre les objectifs fixés. Anime de manière permanente l'ensemble d'un secteur pouvant comprendre plusieurs services ou équipes en assurant la responsabilité technique de l'activité produite par le personnel en relevant. Encadre et manage un groupe de collaborateurs relevant de plusieurs services ou équipes. Moyens à adapter pour atteindre des objectifs généraux combinant notions théoriques et savoir-faire pratique. Moyens à adapter pour atteindre des objectifs généraux combinant notions théoriques et savoir-faire pratique. 6 Formation de niveau supérieur et/ou expérience professionnelle permettant d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Emploi nécessitant un fort degré d'expertise et de technicité dans les domaines techniques, administratifs ou commerciaux. Autonomie s'exprimant essentiellement par la prise de décisions ayant des conséquences durables sur le personnel, les moyens, l'organisation et les coûts. Anime, conseille et assiste l'ensemble des secteurs ou services qui lui sont rattachés. Encadre et manage le personnel de plusieurs secteurs ou services, pouvant comprendre des agents de maîtrises. L'activité est caractérisée par la réalisation d'objectifs à moyen terme. Par son expertise est amené à délivrer une assistance technique ou à former le cas échéant, des personnels de tous niveaux. 7 Formation de niveau supérieur et/ ou expérience professionnelle permettant d'élaborer et d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés en intégrant les contraintes et opportunités des autres services de l'entreprise. Emploi nécessitant un fort degré d'expertise et de technicité dans les domaines techniques, administratifs ou commerciaux en agissant en qualité de spécialiste. Grande autonomie avec libre choix des objectifs et des moyens mis à sa disposition, afin d'atteindre des objectifs à moyen et long terme à l'élaboration desquels il participe. Anime, conseille et assiste l'ensemble des grands secteurs ou départements qui lui sont rattachés. Encadre et manage le personnel de plusieurs grands secteurs ou d'un département, pouvant comprendre des cadres de niveaux inférieurs. Par son expertise est amené à délivrer une assistance technique ou à former le cas échéant, des personnels de tous niveaux. 8 Formation de niveau supérieur et/ ou expérience professionnelle permettant de participer à la définition et la mise en œuvre de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. Emploi nécessitant un fort degré d'expertise et de technicité dans plusieurs domaines avec participation à l'élaboration de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. Très grande autonomie avec exercice des pouvoirs et responsabilité de l'employeur ou d'un cadre supérieur (subdélégation) dans son domaine de compétences, ses décisions nécessitant en général une coordination avec d'autres fonctions. Anime, conseille et assiste l'ensemble des départements qui lui sont rattachés. Encadre et manage le personnel d'un ou plusieurs départements pouvant comprendre des cadres de niveaux inférieurs. Par son expertise est amené à délivrer une assistance technique ou à former le cas échéant, des personnels de tous niveaux. 9 Formation de niveau supérieur et/ ou expérience professionnelle permettant de définir la politique et les objectifs généraux de l'entreprise ou de l'établissement dont il a la charge. Très grande complexité et niveau d'expertise. Totale autonomie pour la mise en œuvre de stratégie et de la politique générale de l'entreprise. Anime et conseille l'ensemble de l'encadrement de l'entreprise ou l'établissement. Encadre l'ensemble des cadres de l'entreprise. Bénéficie d'une délégation générale et permanente du représentant légal de l'entreprise.
Annexe IITableau catégorie/niveau
Catégorie Nombre
de points obtenusNiveau Ouvriers
EmployésJusqu'à 5 I 6 à 10 II 11 à 15 III Agents de maîtrise 16 à 20 IV 21 à 25 V Cadres 26 à 30 VI 31 à 35 VII 36 à 40 VIII 41 à 45 IX Articles cités par
(non en vigueur)
Abrogé
Préambule
Chaque salarié travaillant dans une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective sera soumis aux stipulations de la présente annexe, à l'exception des vendeurs représentants placiers pour lesquels ne sont applicables que les dispositions communes et l'annexe V de la convention collective nationale de la meunerie.
Les classifications d'emploi de la convention collective nationale de la meunerie sont précisées ci-dessous.
D'un système PARODI amélioré, la présente annexe définit le nouveau système de classification des emplois dit par critères classants simplifiés à partir duquel doit être classé l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la meunerie.
Les présentes classifications ont pour objectif de :
- mettre en place une grille de classification opérationnelle pour les entreprises de la branche, valorisant les métiers la composant ;
- concevoir un système permettant, par l'utilisation de critères classants, d'être automatiquement adaptable à l'évolution des métiers et des organisations, en se référant au contenu réel des postes de travail.
Les classifications de branche sont par ailleurs complétées par un système favorisant le développement des parcours professionnels notamment par la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle du salarié.
Article 1er
Principes généraux
Le nouveau dispositif de classification est commun aux ouvriers/employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres.
Il est conçu sur la base de niveaux de qualification permettant le positionnement hiérarchique des emplois.
Le dispositif de classification est enrichi d'un système permettant l'attribution de positions à l'intérieur de chaque niveau, permettant la prise en compte du degré d'expérience et d'expertise professionnelle de chaque salarié.
Le classement des différents emplois par niveau résulte de la mise en œuvre combinée de cinq critères classants, eux-mêmes étalonnés selon différents degrés, définis en annexe I de la présente annexe.
Il doit être procédé à la classification des emplois en analysant et en comparant de manière objective et systématique les tâches réelles exercées.
Article 2Glossaire (par ordre alphabétique)
Compétences complémentaires : connaissances, capacités, savoirs et savoir-faire acquis par le salarié, se situant au-delà du socle minimal « connaissance de base - savoir-faire professionnel » requis pour l'exécution normale de l'emploi, mais étant utiles et perfectionnant l'exercice de l'emploi. Les compétences complémentaires peuvent être acquises soit par la formation soit par l'expérience professionnelle.
Critères classants : principes permettant d'émettre une appréciation, une mesure, à partir d'une définition pour la détermination, en valeur comparative, du niveau de qualification d'un emploi dans une grille de classification.
Degrés : nombre de points constituant une échelle définie pour chaque critère classant.
Emploi : regroupement d'un ou plusieurs postes de travail dont les contenus sont suffisamment homogènes pour relever d'un même niveau de qualification.
Expérience : connaissance de différents savoir-être et savoir-faire acquis par la pratique, en situation de travail sur un emploi donné.
Formation complémentaire : niveau de formation obtenu par le suivi d'une ou plusieurs formations ou VAE (hors formations obligatoires), y compris un CQP reconnu par la branche, permettant au salarié d'acquérir des connaissances, capacités et compétences supplémentaires, se situant au-delà du socle minimal « connaissance de base - savoir-faire professionnel » requis pour l'exécution de l'emploi.
Maîtrise dans l'emploi : la maîtrise dans l'emploi se caractérise par l'expérience et l'expertise acquise au cours de la pratique du salarié dans l'entreprise ou non.
Métier : ensemble de savoirs et savoir-faire identifié et structuré d'un même domaine recouvrant l'exercice de plusieurs emplois d'une même famille.
Parrainage : le parrain est un salarié confirmé dont le rôle est d'accueillir, de conseiller et d'orienter un nouveau salarié tout au long de son intégration dans l'entreprise. Il aide ainsi le nouveau salarié à se familiariser avec son nouvel environnement au travers d'une relation privilégiée.
Participation active à l'amélioration continue des process et procédures : propositions utiles et concrètes, faites par le salarié à son employeur, tendant à l'amélioration des process et procédures, n'entrant pas dans le descriptif d'emploi du salarié et ne remettant pas en cause les règles obligatoires ou de sécurité.
Polyvalence : capacité d'exercer au moins deux emplois au-delà des activités et des compétences de l'emploi initial.
Poste : situation de travail individuel et localisée pour la réalisation d'un ensemble de tâches, constituant l'unité élémentaire de la division et de l'organisation du travail.
Savoir-faire : ensemble de connaissances théoriques, techniques ou pratiques (habiletés, geste professionnel) d'un salarié, lui permettant d'avoir une compétence particulière, liée à l'expérience dans l'exercice des tâches relevant d'un emploi.
Tâches : opération ou enchaînement d'opérations élémentaires (intellectuelles ou manuelles) et exécutée dans des conditions et une durée déterminées, constituant l'unité élémentaire d'un acte de travail.
Tutorat : le tuteur est chargé de former et d'accompagner un salarié (le tutoré) en partageant et en transmettant, en situation de travail, des compétences, savoirs et savoir-faire au tutoré, de manière pédagogique et organisée.
Le tuteur doit avoir suivi une formation de tuteur certifiée par l'entreprise et être un salarié expérimenté ayant au moins 5 années d'ancienneté dans l'emploi que le tutoré occupe ou va occuper. Il évalue les acquis et la progression du tutoré.
Article 3Critères classants
Article 3.1
Détermination des niveaux
Le niveau des emplois est déterminé en fonction de la pondération de critères classants permettant d'apprécier chaque emploi par rapport à ses différentes caractéristiques principales.
Cette évaluation des emplois s'effectue à partir de la mise en œuvre combinée des cinq critères classants suivants :
- connaissance de base, savoir-faire professionnel ;
- complexité de l'emploi ;
- autonomie, initiative ;
- animation, conseil technique ;
- encadrement, management.
La cotation de chaque critère est établie sur les bases suivantes :
- connaissance de base, savoir-faire professionnel : noté de 1 à 9 ;
- complexité de l'emploi : noté de 1 à 9 ;
- autonomie, initiative : noté de 1 à 9 ;
- animation, conseil technique : noté de 2 à 9 ;
- encadrement, management : noté de 4 à 9.
Pour faciliter la cotation de chaque critère, la progressivité de la pondération des critères classants est illustrée par des définitions de degrés pour chacun des critères.
Ces définitions sont données par le tableau figurant en annexe I.
Après analyse d'un emploi, le résultat de la cotation est obtenu par addition des points retenus pour chaque critère classant.
Article 3.2Définition des critères classants
Connaissance de base, savoir-faire professionnel : ce critère évalue le niveau de connaissances de base et de savoir-faire professionnel devant être mis en œuvre par un salarié pour exercer les activités requises par sa fonction. Ce niveau de savoirs nécessaires devant être mobilisés pour tenir normalement un emploi peut être acquis par un diplôme ou une expérience professionnelle équivalente. Il peut également être acquis par l'obtention d'un CQP reconnu par la branche (exemple : conducteur de moulin ou harmonisé IA).
Complexité de l'emploi : ce critère mesure le degré de difficulté et de diversité des situations que le salarié va rencontrer et devoir résoudre en situation de travail et le niveau de réflexion requis pour effectuer normalement son activité ou prendre les décisions nécessaires à leur bonne exécution.
Autonomie, initiative : ce critère mesure le degré de liberté dont le salarié dispose dans une situation de travail (dans la réalisation et dans l'organisation du travail). Elle se mesure notamment par le type d'instruction reçu ou à disposition : consignes, directives, objectifs...
Animation, conseil technique : ce critère mesure l'existence et le degré d'intervention à l'intérieur d'un groupe visant à dynamiser et coordonner les actions de ses membres autour d'un même objectif, sans pouvoir hiérarchique ; ainsi que le degré d'expertise mobilisé dans le cadre de conseil, d'assistance et de contrôle interne délivrés au sein de l'entreprise, et le niveau de responsabilité engagé, quelque soit la spécialité.
Encadrement, management : ce critère mesure le degré d'importance d'une mission d'encadrement d'une ou plusieurs personnes au sens hiérarchique, ce qui emporte l'autorité et la capacité d'organiser et de contrôler le travail de ses subordonnés en assumant la responsabilité des résultats.
Article 4Attribution des niveaux
La grille de classification des emplois comprend neuf niveaux permettant de positionner les emplois de l'ensemble des catégories professionnelles.
Ces neuf niveaux de qualification se répartissent de la manière suivante :
- niveau I à III : ouvriers/employés ;
- niveau IV et V : agents de maîtrise ;
- niveau VI à IX : cadres.
Le niveau de classification conventionnel à attribuer est directement fonction du total des points obtenus en application des critères classants sur la base du tableau de correspondance suivant :
(Voir tableau en annexe II.)
Article 5Evolution professionnelle au sein d'un même niveau
a) Principes
Le système mis en place prévoit la possibilité, par l'attribution de positions, d'identifier une évolution professionnelle du titulaire d'un emploi caractérisée par une maîtrise progressive et constatée des conditions d'exercice réelles de l'emploi occupé à l'intérieur de chaque niveau.
L'obtention d'une position et son évolution permet de favoriser et développer un parcours professionnel au sein d'un même emploi, en tenant compte du degré de maîtrise des compétences particulières du salarié, s'inscrivant dans l'exercice de l'emploi.
Le classement d'un emploi dans un niveau dépend du type d'activités exercées (compétences requises), alors que l'attribution d'une position correspond à différents stades d'évolution professionnelle d'un salarié particulier en situation réelle d'exercice de son emploi (compétences acquises et mises en œuvre dans l'emploi).
b) Modalités de prise en compte
Ces positions prennent donc en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l'emploi qu'il occupe à partir de différents domaines selon des conditions prédéterminées de la manière suivante :
Il existe 3 positions A, B et C par niveau.
La position initiale comme l'évolution progressive vers les positions B et C sont déterminées en fonction des domaines suivants :
1. Maîtrise dans l'emploi ;
2. Parrainage ;
3. Tutorat ;
4. Polyvalence ;
5. Formation complémentaire.
La cotation de chaque domaine est établie sur les bases suivantes :
- maîtrise dans l'emploi : 1 à 4 points ;
- parrainage : 0 à 1 point ;
- tutorat : 0 à 2 points ;
- polyvalence : 0 à 3 points ;
- formation complémentaire : 0 à 3 points.
Une position est obtenue en fonction du nombre de points cumulés :
- total de 1 à 3 points : position A ;
- total de 4 à 8 points : position B ;
- total de 9 à 13 points : position C.
c) Réexamen périodique
Ce dispositif offre la possibilité au salarié de voir son évolution professionnelle identifiée et reconnue lorsqu'il est constaté une progression de la maîtrise des conditions d'exercice réelles de l'emploi occupé à l'intérieur de chaque niveau, au-delà des fondamentaux requis pour l'exercice normal de l'emploi.
Lors de l'entretien professionnel visé à l'article 5 de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 1er juillet 2005 dont bénéficie le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté, il sera procédé à une nouvelle appréciation des différents domaines selon les règles fixées dans l'entreprise lors de la mise en place du présent avenant.
Article 6Délais et mise en œuvre
1. Délai
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective meunerie devront mettre en place les nouvelles classifications dans un délai de 24 mois à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
2. Organe de mise en œuvre : le comité paritaire de classificationLe comité paritaire de classification a pour objectif de participer à la mise en place des nouvelles classifications et du système des positions dans l'entreprise.
En présence de délégué syndical ou d'élus du personnelLes entreprises devront constituer un comité paritaire de classification avec les organisations syndicales représentatives ou à défaut les représentants élus du personnel.
La composition de ce comité, le nombre et les dates des réunions ainsi que les formations dont pourront bénéficier ses membres devront faire l'objet d'un accord entre les délégués syndicaux, ou à défaut les représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et la direction.
En l'absence de délégué syndical ou d'élus du personnelEn l'absence de délégué syndical ou de représentant élu du personnel, le comité paritaire de classification sera composé de deux salariés désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche de la meunerie, ainsi que de deux représentants de l'employeur.
Le nombre et les dates des réunions ainsi que les formations dont pourront bénéficier ses membres devront faire l'objet d'un accord entre les salariés désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche et la direction.
L'employeur devra saisir par écrit les organisations syndicales du ressort de l'entreprise aux fins de désignation des salariés au plus tard le 6 février 2013.
Les désignations seront retenues selon l'ordre chronologique de leur notification par les organisations syndicales représentatives.
Lorsque les deux salariés sont désignés, l'employeur doit réunir le comité paritaire de classification dans le mois suivant la date de la dernière désignation.
En cas d'absence de désignation des salariés au comité paritaire de classification dans les 2 mois qui suivent la demande de l'employeur, ce dernier met en place les classifications dans l'entreprise.
Les discussions, en présence de délégué syndical ou d'élus du personnel, devront être ouvertes au sein de l'entreprise au plus tard le 6 avril 2013.
Le comité paritaire de classification est présidé par la direction.
Les membres du comité paritaire de classification pourront être accompagnés de salariés de l'entreprise ayant une bonne connaissance du contenu des emplois existant au sein de l'entreprise ou de certains services.
Les salariés membres du comité paritaire classifications pourront également bénéficier d'une formation d'un maximum de 3 jours, délivrée par un organisme de formation choisi conjointement, notamment parmi la liste des centres et instituts de formation visés à l'art. R. 3142-2 du code du travail.
Les frais afférents à cette formation (coûts pédagogiques, salaires, déplacements, hébergements) seront intégralement pris en charge par l'entreprise dans la limite des plafonds retenus par le CGI (code général des impôts).
Cette formation pourra être inscrite au plan de formation de l'entreprise.
La direction établit le projet de classement des emplois (détermination du niveau) à partir de la nouvelle grille de classification.
Elle détermine également la position du salarié à l'intérieur du niveau.
Le projet est ensuite présenté au comité paritaire de classification avec le détail des cotations.
3. Recours interneLe comité paritaire de classification a également pour rôle d'assurer la commission de recours interne pour tous les litiges survenant à l'occasion de la mise en place des nouvelles classifications.
Dans tous les cas, sa nouvelle classification (niveau) ainsi que sa position à l'intérieur du niveau devra être communiquée par écrit à chaque salarié (remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) 1 mois au moins avant son entrée en vigueur. Un exemplaire du présent accord est annexé au courrier remis à chaque salarié.
Chaque salarié concerné pourra faire part à la direction, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants du personnel, s'ils existent, de ses éventuelles observations sur son nouveau classement.
En cas de désaccord persistant le salarié pourra exposer son point de vue devant le comité paritaire de classification.
Dans ce cas, le salarié devra saisir la présidence du comité paritaire par écrit dans un délai de 15 jours suivant la réception de l'écrit notifiant sa nouvelle classification.
A l'issue de la réunion au cours de laquelle le salarié a été entendu, le comité notifiera sa décision définitive de classement sous réserve du contrôle par les tribunaux du respect des dispositions conventionnelles.
Le comité paritaire de classification sera dissout lorsqu'il aura réglé tous les litiges pour lesquels il a été saisi, ou à l'issue des 15 jours suivant la dernière notification individuelle en cas d'absence de saisine.
a) Méthodologie
La mise en œuvre pratique de cette classification nécessite :
- de recenser l'ensemble des types d'emplois existant ;
- de les définir en décrivant de manière synthétique les principales tâches à réaliser et les moyens pour y parvenir ;
- de procéder à la cotation des cinq critères selon les principes précédemment définis ;
- de vérifier le classement obtenu par rapport à l'existant.
La classification porte sur les emplois et s'applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l'origine, de l'âge et du handicap des salariés occupant les emplois objets de la présente classification.
La mise en œuvre de la présente classification ne pourra avoir pour effet d'entraîner l'application d'une rémunération inférieure à celle acquise par chaque salarié avant l'entrée en vigueur de cet accord.
L'ancien statut (catégorie socio-professionnelle) du salarié et les différents avantages liés à son statut ne changera pas du fait de l'accord.
Annexe I
Définition et cotation des critères classants
Nombre
de pointsConnaissances de base Savoir-faire professionnel Complexité
de l'emploiAutonomie
initiativeAnimation
Conseils techniquesEncadrement
management1 Pas de connaissances de base particulières. Travaux simples pouvant être répétitifs. Consignes simples et précises, contrôlables immédiatement par une vérification simple de conformité. Absence de marge de manœuvre. Une attention minimale de surveillance peut être requise. 2 Connaissances de base acquises par un diplôme ou une expérience professionnelle équivalente. Travaux faiblement complexes. Consignes précises laissant une place limitée à l'initiative et facilement contrôlables. Transmission de savoir-faire possible à des salariés de niveau moindre, sous le contrôle de son hiérarchique. Modification possible de paramètres simples. Une attention minimale d'autocontrôle peut être requise. 3 Connaissances approfondies d'un métier acquises par un niveau de formation ou l'expérience professionnelle. Travaux modérément complexes et diversifiés représentant un ensemble de tâches à accomplir relevant d'un métier en mettant en œuvre, à partir d'instructions préalables nécessaires, un certain nombre de moyens connus. Prise d'initiatives limitées dans le cadre de consignes générales. Transmission du savoir-faire possible. Détection d'anomalies à partir d'un diagnostic simple. Animation possible d'une petite équipe de salariés de niveau moindre. Capacité d'autocontrôle. 4 Connaissances de base étendues relevant d'un métier recouvrant plusieurs spécialités professionnelles et permettant une connaissance de l'entreprise et de son fonctionnement ; acquises par diplôme ou expérience professionnelle. Travaux complexes et diversifiés dans une spécialité professionnelle nécessitant une technicité particulière et une compréhension plus large que la seule exécution des fonctions de son emploi. Prise d'initiatives dans le cadre de consignes générales, l'autonomie s'exerçant sur un ensemble de moyens connus à mettre en œuvre après interprétation des informations en réagissant de manière adéquate à un certain nombre d'aléas. Anime de manière permanente l'ensemble d'une équipe en assurant la responsabilité technique de l'activité produite par le personnel en relevant. Encadre et manage un ou plusieurs collaborateurs de niveau inférieur. Moyens connus pour atteindre des objectifs fixés combinant notions théoriques et savoir -faire pratique. Autocontrôle complet. Du fait de son expertise, assure une responsabilité et une assistance technique auprès de catégories de niveau inférieur. 5 Connaissances de base étendues exigeant des connaissances diversifiées nécessitant une responsabilité d'action comportant l'organisation, la distribution, la coordination et le contrôle du travail du personnel dont l'intéressé(e) est en charge, acquises par diplôme ou expérience professionnelle. Travaux complexes et diversifiés dans une ou plusieurs spécialités professionnelles nécessitant une bonne expertise et technicité. Part importante d'initiatives dans le choix des moyens et des méthodes les plus appropriées et normalement connus, à partir d'un cadre d'ensemble et d'objectifs généraux, avec le cas échéant les ajustements et adaptations indispensables, afin d'atteindre les objectifs fixés. Anime de manière permanente l'ensemble d'un secteur pouvant comprendre plusieurs services ou équipes en assurant la responsabilité technique de l'activité produite par le personnel en relevant. Encadre et manage un groupe de collaborateurs relevant de plusieurs services ou équipes. Moyens à adapter pour atteindre des objectifs généraux combinant notions théoriques et savoir-faire pratique. Moyens à adapter pour atteindre des objectifs généraux combinant notions théoriques et savoir-faire pratique. 6 Formation de niveau supérieur et/ou expérience professionnelle permettant d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés. Emploi nécessitant un fort degré d'expertise et de technicité dans les domaines techniques, administratifs ou commerciaux. Autonomie s'exprimant essentiellement par la prise de décisions ayant des conséquences durables sur le personnel, les moyens, l'organisation et les coûts. Anime, conseille et assiste l'ensemble des secteurs ou services qui lui sont rattachés. Encadre et manage le personnel de plusieurs secteurs ou services, pouvant comprendre des agents de maîtrises. L'activité est caractérisée par la réalisation d'objectifs à moyen terme. Par son expertise est amené à délivrer une assistance technique ou à former le cas échéant, des personnels de tous niveaux. 7 Formation de niveau supérieur et/ ou expérience professionnelle permettant d'élaborer et d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés en intégrant les contraintes et opportunités des autres services de l'entreprise. Emploi nécessitant un fort degré d'expertise et de technicité dans les domaines techniques, administratifs ou commerciaux en agissant en qualité de spécialiste. Grande autonomie avec libre choix des objectifs et des moyens mis à sa disposition, afin d'atteindre des objectifs à moyen et long terme à l'élaboration desquels il participe. Anime, conseille et assiste l'ensemble des grands secteurs ou départements qui lui sont rattachés. Encadre et manage le personnel de plusieurs grands secteurs ou d'un département, pouvant comprendre des cadres de niveaux inférieurs. Par son expertise est amené à délivrer une assistance technique ou à former le cas échéant, des personnels de tous niveaux. 8 Formation de niveau supérieur et/ ou expérience professionnelle permettant de participer à la définition et la mise en œuvre de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. Emploi nécessitant un fort degré d'expertise et de technicité dans plusieurs domaines avec participation à l'élaboration de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. Très grande autonomie avec exercice des pouvoirs et responsabilité de l'employeur ou d'un cadre supérieur (subdélégation) dans son domaine de compétences, ses décisions nécessitant en général une coordination avec d'autres fonctions. Anime, conseille et assiste l'ensemble des départements qui lui sont rattachés. Encadre et manage le personnel d'un ou plusieurs départements pouvant comprendre des cadres de niveaux inférieurs. Par son expertise est amené à délivrer une assistance technique ou à former le cas échéant, des personnels de tous niveaux. 9 Formation de niveau supérieur et/ ou expérience professionnelle permettant de définir la politique et les objectifs généraux de l'entreprise ou de l'établissement dont il a la charge. Très grande complexité et niveau d'expertise. Totale autonomie pour la mise en œuvre de stratégie et de la politique générale de l'entreprise. Anime et conseille l'ensemble de l'encadrement de l'entreprise ou l'établissement. Encadre l'ensemble des cadres de l'entreprise. Bénéficie d'une délégation générale et permanente du représentant légal de l'entreprise.
Annexe IITableau catégorie/niveau
Catégorie Nombre
de points obtenusNiveau Ouvriers
EmployésJusqu'à 5 I 6 à 10 II 11 à 15 III Agents de maîtrise 16 à 20 IV 21 à 25 V Cadres 26 à 30 VI 31 à 35 VII 36 à 40 VIII 41 à 45 IX Articles cités par