Avenant n° 42 du 11 février 2014 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2014

Article 2

En vigueur

Modification de l'annexe B à l'annexe I « Salaires » : rémunération mensuelle minimale (REMM), niveaux I à IX


A partir du 1er février 2014, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimale garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit :


(En euros.)

NiveauSalaire minimal
à partir du 1er février 2014
I1 461,50
II1 536,27
III1 613,09
IV1 700,14
V1 925,46
VI2 253,20
VII2 755,05
VIII3 313,23
IX4 147,93


Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé a minima au niveau VI), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, le salaire minimal de son niveau détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.