Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Attachés : Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures)

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Association nationale de la meunerie française ; Syndicat national des industriels de l'alimentation animale ; Comité français de la semoulerie industrielle ; Syndicat de la rizerie française.
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC ; FO-FGTA ; FNAA/CFE-CGC ; CSL.

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

    • Article

      En vigueur

      Préambule

      La présente annexe définit la nouvelle grille de salaires minima applicable aux salariés des entreprises relevant de la convention collective de la meunerie entrant dans le champ d'application de l'annexe VI de ladite convention.

      Les vendeurs représentants placiers sont donc expressément exclus de l'application de la présente annexe, les dispositions relatives à la garantie minimale de rémunération de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 leur étant applicables.

      Par ailleurs, la présente annexe prévoit le maintien en vigueur temporaire d'une grille de salaires minima par coefficients jusqu'à l'expiration du délai de mise en œuvre des nouvelles classifications dans les entreprises, prévu à l'article 6.1 de l'annexe VI « Classifications » de la convention collective de la meunerie.

      Aucun salarié entrant dans le champ d'application de la présente annexe ne pourra être rémunéré sur la base d'un salaire réel (au sens de l'article 2) se situant en deçà d'une rémunération mensuelle minimum résultant de son niveau, augmentée le cas échéant du montant prévu selon la position obtenue par le salarié.

      Il est rappelé par ailleurs que les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation et leur augmentation n'emportent pas, en tant que telles, de conséquences particulières au niveau des salaires réels versés aux salariés dans la mesure où ces derniers demeurent supérieurs ou équivalents.

      De même, les entreprises conservent la possibilité de faire application des dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives aux salaires, à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

    • Article 1

      En vigueur

      Montant de la rémunération mensuelle minimum (REMM)

      Un salaire minimum (REMM) est fixé par un barème figurant en annexe (annexe B) pour chacun des neuf niveaux de la grille de classification des emplois prévus à l'article 4 de l'annexe VI de la convention collective de la meunerie.

      Les salaires minima résultant du présent avenant sont établis pour une durée de travail égale à 35 heures. En conséquence, en cas de durée collective de travail inférieure ou supérieure, il y a lieu de les réduire ou de les majorer au prorata de la durée collective de travail en vigueur au sein de l'entreprise.

      Les REMM sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée ou une durée déterminée.

      La rémunération mensuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, relevant de l'article L. 3111-2 du code du travail, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres relevant de l'article L. 3121-43 dudit code, dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la REMM correspondant à leur niveau.

      Il est rappelé que chacun de ces neuf salaires minima peut être augmenté d'un certain montant déterminé par la présente annexe (annexe C), en fonction de la position obtenue par le salarié.

    • Article 2

      En vigueur

      Eléments de la rémunération perçus à retenir pour la comparaison avec rémunération mensuelle minimum (REMM)

      Pour effectuer la comparaison avec la REMM, tous les éléments de rémunération au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés à chaque intéressé, au cours de la période de paie du mois considéré, sont pris en compte, et ce quels que soient leur objet ou leur nature.

      Par exception, les éléments de rémunération ci-après ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence du montant résultant de la stricte application des dispositions de la loi ou de la convention collective :

      - le montant brut de la prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 52 de la convention collective de la meunerie, étant rappelé que l'article 14, paragraphe 2, de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 a institué des dispositions spécifiques applicables dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

      - les majorations pour travail de nuit ;

      - les majorations pour travail des jours fériés ;

      - les majorations pour travail du jour de repos hebdomadaire ;

      - la rémunération des heures supplémentaires, à l'exception des seules heures supplémentaires effectuées en cas d'horaire collectif supérieur à 35 heures (pour leur taux horaire non majoré), qui correspondent au dépassement de la durée légale du travail.

      Les éléments n'ayant pas le caractère de salaire au sens des dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour la détermination de la rémunération à comparer à la REMM. Les éléments exclus à ce titre sont notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

      - les remboursements de frais professionnels ;

      - l'indemnité conventionnelle de panier de nuit calculée conformément aux dispositions de l'article 73 de la convention collective de la meunerie ;

      - l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

      - l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite ;

      - les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévus par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, Journal officiel du 27 juillet.

    • Article 3

      En vigueur

      Dispositions diverses

      Il est rappelé qu'en tout état de cause, tout salarié doit percevoir chaque mois une rémunération égale au salaire minimum de croissance (Smic) calculé conformément aux dispositions des articles L. 3231-4 et suivants du code du travail.

      L'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant ne peut entraîner aucune réduction de la rémunération mensuelle de base perçue par l'intéressé à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

    • Article 4

      En vigueur

      Maintien en vigueur temporaire d'une grille de salaires par coefficients

      Afin de respecter le délai de 24 mois accordé aux entreprises pour mettre en place la nouvelle grille de classifications, une grille de salaires minima pour les salariés continuant à être classés dans cette attente sur la base d'un coefficient, en application de l'ancien système de classification, est réévaluée et maintenue en vigueur jusqu'au 6 juin 2014.

      Ainsi, les anciennes annexes B et C de l'annexe I de la convention collective sont modifiées et reprises à l'annexe D ci-dessous.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de la période de transition instituée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à une date propre à chaque entreprise, en fonction de ses effectifs et de ses contraintes spécifiques, crée une grande diversité de situations difficiles à appréhender au niveau de l'évolution des salaires minima de la branche. D'autre part, cette difficulté d'appréhension est accrue par la multiplicité des systèmes de rémunération en vigueur dans les entreprises de la branche, ne serait-ce qu'au niveau des modalités de maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail.

      Il est constaté que le calcul des salaires minima sur la base d'un taux horaire minimum conventionnel ne permet plus à la branche de s'adapter à la diversité des situations rappelée ci-dessus.

      En conséquence, dans les entreprises ayant réduit à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, ou réduisant postérieurement à celle-ci leur durée collective de travail au plus à 35 heures, les salaires minima professionnels seront définis, à compter du 1er janvier 2001, sur une base annuelle.

      A partir de cette date, aucun salarié travaillant dans les entreprises définies ci-dessus ne pourra être rémunéré en deçà d'une rémunération annuelle minimale (RAM) résultant de son niveau et de son coefficient hiérarchique, tels que définis par les dispositions de l'annexe VI " Classifications " de la convention collective.

      Au terme de chaque année civile, une comparaison devra être effectuée entre, d'une part, le montant brut des éléments de rémunération effectivement perçus par le salarié définis ci-après, et, d'autre part, une rémunération annuelle minimale définie pour le niveau et le coefficient hiérarchique de l'intéressé.

      Pour les besoins de l'établissement de la paie et l'appréciation du respect du salaire horaire minimum de croissance, le taux horaire des intéressés continuera à apparaître sur les bulletins de paie, excepté toutefois pour les catégories de collaborateurs placées par la loi en dehors de la durée légale du travail soit, notamment, les VRP, les cadres dirigeants visés à l'article L. 212-15-1 du code du travail et les cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont la durée de travail est organisée sous la forme d'un forfait jour.

      Toutefois, afin d'éviter des situations entraînant des variations trop importantes du niveau de rémunération au cours de l'année, une rémunération mensuelle minimum (REMM) sera définie pour les 4 premiers niveaux de la classification conventionnelle (coefficients 120 à 210 inclus), parallèlement à la rémunération annuelle minimale.

      Les entreprises maintenant une durée collective de travail supérieure à 35 heures ne sont pas concernées par ces modifications. Les salaires minima exprimés sur une base horaire résultant des dispositions de l'avenant " Salaires " n° 10 du 11 juillet 2000 demeurent applicables aux salariés desdites entreprises.

      Par exception, afin de permettre l'application de la modération salariale prévue par les partenaires sociaux dans l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant " Salaires " n° 10 du 11 juillet 2000 demeurent applicables aux augmentations de salaires résultant du présent projet. En effet, le texte pris sur la base du présent projet ne remet pas en cause les dispositions de l'article 14 " Salaires minima et primes conventionnelles " de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 à la convention collective de la meunerie, lesquelles demeurent pleinement applicables.

      Le présent avenant ainsi que son annexe viennent compléter l'annexe I " Salaires " de la convention collective de la meunerie.
      Articles cités
      • Code du travail L212-15-1, L212-15-3
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre de la période de transition instituée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à une date propre à chaque entreprise, en fonction de ses effectifs et de ses contraintes spécifiques, crée une grande diversité de situations difficiles à appréhender au niveau de l'évolution des salaires minima de la branche. D'autre part, cette difficulté d'appréhension est accrue par la multiplicité des systèmes de rémunération en vigueur dans les entreprises de la branche, ne serait-ce qu'au niveau des modalités de maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail.

      Il est constaté que le calcul des salaires minima sur la base d'un taux horaire minimum conventionnel ne permet plus à la branche de s'adapter à la diversité des situations rappelée ci-dessus.

      En conséquence, dans les entreprises ayant réduit à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, ou réduisant postérieurement à celle-ci leur durée collective de travail au plus à 35 heures, les salaires minima professionnels seront définis, à compter du 1er janvier 2001, et à compter du 1er janvier 2004 pour les autres entreprises, sur une base annuelle.

      A partir de cette date, aucun salarié travaillant dans les entreprises définies ci-dessus ne pourra être rémunéré en deçà d'une rémunération annuelle minimale (RAM) résultant de son niveau et de son coefficient hiérarchique, tels que définis par les dispositions de l'annexe VI " Classifications " de la convention collective.

      Au terme de chaque année civile, une comparaison devra être effectuée entre, d'une part, le montant brut des éléments de rémunération effectivement perçus par le salarié définis ci-après, et, d'autre part, une rémunération annuelle minimale définie pour le niveau et le coefficient hiérarchique de l'intéressé.

      Pour les besoins de l'établissement de la paie et l'appréciation du respect du salaire horaire minimum de croissance, le taux horaire des intéressés continuera à apparaître sur les bulletins de paie, excepté toutefois pour les catégories de collaborateurs placées par la loi en dehors de la durée légale du travail soit, notamment, les VRP, les cadres dirigeants visés à l'article L. 212-15-1 du code du travail et les cadres visés à l'article L. 212-15-3 du code du travail dont la durée de travail est organisée sous la forme d'un forfait jour.

      Toutefois, afin d'éviter des situations entraînant des variations trop importantes du niveau de rémunération au cours de l'année, une rémunération mensuelle minimum (REMM) sera définie pour les 4 premiers niveaux de la classification conventionnelle (coefficients 120 à 210 inclus), parallèlement à la rémunération annuelle minimale.

      Par exception, afin de permettre l'application de la modération salariale prévue par les partenaires sociaux dans l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant " Salaires " n° 10 du 11 juillet 2000 demeurent applicables aux augmentations de salaires résultant du présent projet. En effet, le texte pris sur la base du présent projet ne remet pas en cause les dispositions de l'article 14 " Salaires minima et primes conventionnelles " de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 à la convention collective de la meunerie, lesquelles demeurent pleinement applicables.

      Le présent avenant ainsi que son annexe viennent compléter l'annexe I " Salaires " de la convention collective de la meunerie.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le nouveau mode de calcul des salaires minima est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955 (mise à jour par l'accord du 16 juin 1996, étendu par arrêté du 11 décembre 1997, Journal officiel du 20 décembre 1997) et ayant réduit à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, ou réduisant postérieurement à celle-ci, leur durée collective de travail au plus à 35 heures.

      Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de ne pas perturber les équilibres sous-tendant les accords d'ores et déjà en vigueur. En conséquence, le présent projet ne remet pas en cause la possibilité ouverte aux entreprises, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de faire application des dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives aux salaires, à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

      Les rémunérations minima résultant du présent avenant sont établies pour une durée de travail égale à 35 heures. En conséquence, en cas de durée collective de travail inférieure, il y a lieu de les réduire au prorata de la durée collective de travail en vigueur au sein de l'entreprise.

      Les rémunérations minima résultant du présent avenant sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, ou une durée déterminée.

      Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation et leur augmentation n'emportent pas, en tant que telles, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers demeurent supérieurs ou équivalents.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le nouveau mode de calcul des salaires minima est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955 (mise à jour par l'accord du 16 juin 1996, étendu par arrêté du 11 décembre 1997, Journal officiel du 20 décembre 1997) et ayant réduit à la date d'entrée en vigueur du présent avenant, ou réduisant postérieurement à celle-ci, leur durée collective de travail au plus à 35 heures et à compter du 1er janvier 2004 pour toutes les entreprises et/ou établissements quelle que soit la durée collective de travail en vigueur en leur sein.

      Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de ne pas perturber les équilibres sous-tendant les accords d'ores et déjà en vigueur. En conséquence, le présent projet ne remet pas en cause la possibilité ouverte aux entreprises, dans le cadre de la réduction du temps de travail, de faire application des dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives aux salaires, à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.

      Les rémunérations minima résultant du présent avenant sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, ou une durée déterminée.

      Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation et leur augmentation n'emportent pas, en tant que telles, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers demeurent supérieurs ou équivalents.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour les 4 premiers niveaux de classification conventionnelle (coefficients 120 à 210 inclus), la RAM est définie par un barème annexé au présent avenant.

      Au-delà du coefficient 210, la RAM applicable à chaque coefficient hiérarchique est déterminée par application de la formule en annexe.

      Le barème de la RAM tient compte, d'une part, du montant de la prime de vacances calculée, conformément aux dispositions de l'article 92 de la convention collective, pour un salarié justifiant de 30 jours ouvrables de congés payés dans les conditions posées par ledit article et, d'autre part, du 13e mois plein versé à un salarié remplissant les conditions de l'article 53 de la convention collective.

      Afin de tenir compte des sujétions horaires induites par une organisation du travail spécifique, la rémunération annuelle perçue par les collaborateurs cadres dirigeants, placés en dehors du champ de la durée légale du travail et par les cadres dont le travail est organisé sous la forme d'une convention individuelle de forfait annuelle en jours, doit être supérieure à la RAM correspondant à leur niveau hiérarchique. La fixation du montant de ce supplément de rémunération tient compte de la situation particulière de chaque collaborateur, en fonction, notamment, des sujétions spécifiques inhérentes à son poste, à la nature de ses missions et aux responsabilités qui sont les siennes.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      avec la rémunération annuelle minimum (RAM)

      Pour effectuer la comparaison avec la RAM, tous les éléments de rémunération au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés pour chaque intéressé, au cours de la période du 1er janvier au du 31 décembre de l'année considérée, sont pris en compte et ce, quelles que soient leur forme et leur périodicité de versement. Par exception, les éléments de rémunération ci-après ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence du montant résultant de la stricte application des dispositions de la loi ou de la convention collective :

      - le montant brut des rémunérations et des majorations diverses attribuées en raison de circonstances particulières de travail (portage, travail de nuit, jour de repos, jour férié, etc.) ;

      - le montant brut de la prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 52 de la convention collective de la meunerie, étant rappelé que l'article 14, paragraphe 2 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, a institué des dispositions spécifiques applicables dans le cadre de la réduction du temps de travail.

      - la rémunération des heures supplémentaires ainsi que les majorations et bonifications afférentes calculées conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail et/ou de la convention collective ;

      - le montant brut des indemnités calculées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe II de la convention collective en vigueur relatives aux rappels en dehors de l'horaire normal ;

      - la prime de précarité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail aux salariés employés sous contrats à durée déterminée.

      Les éléments n'ayant pas le caractère de salaire au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour la détermination de la rémunération à comparer à la RAM. Les éléments exclus à ce titre sont notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

      - les remboursements de frais professionnels ;

      - l'indemnité conventionnelle de panier de nuit calculée conformément aux dispositions de l'article 73 de la convention collective de la meunerie ;

      - l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

      - l'indemnité conventionnelle de départ ou de mise à la retraite ;

      - les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994.

      Il est précisé que la prime de réduction du temps de travail versée en application des dispositions de l'article 14, paragraphe 1 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 est prise en compte pour la détermination de la rémunération à comparer à la RAM.
      Articles cités
      • Code de la sécurité sociale L242-1
      • Code du travail L212-5, L122-3-4
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour effectuer la comparaison avec la RAM, tous les éléments de rémunération au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés pour chaque intéressé, au cours de la période du 1er janvier ou du 31 décembre de l'année considérée, sont pris en compte et ce, quelles que soient leur forme et leur périodicité de versement. Par exception, les éléments de rémunération ci-après ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence du montant résultant de la stricte application des dispositions de la loi ou de la convention collective :

      - le montant brut des rémunérations et des majorations diverses attribuées en raison de circonstances particulières de travail (portage, travail de nuit, jour de repos, jour férié, etc.) ;

      - le montant brut de la prime d'ancienneté calculée conformément aux dispositions de l'article 52 de la convention collective de la meunerie, étant rappelé que l'article 14 paragraphe 2 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 a institué des dispositions spécifiques applicables dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

      - la rémunération des heures supplémentaires ainsi que les majorations et bonifications afférentes calculées conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail et/ou de la convention collective, à l'exception des seules heures supplémentaires effectuées en cas d'horaire collectif supérieur à 35 heures, qui correspondent aux dépassement de la durée légale du travail ;

      - le montant brut des indemnités calculées conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe II de la convention collective en vigueur relatif aux rappels en dehors de l'horaire normal ;

      - la prime de précarité calculée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée.

      Les éléments n'ayant pas le caractère de salaire, au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas pris en compte pour la détermination de la rémunération à comparer à la RAM. Les éléments exclus à ce titre sont notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

      - les remboursements de frais professionnels ;

      - l'indemnité conventionnelle de panier de nuit calculée conformément aux dispositions de l'article 73 de la convention collective de la meunerie ;

      - l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

      - l'indemnité conventionnelle de départ ou mise à la retraite ;

      - les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 et par loi n° 94-640 du 25 juillet 1994.

      Il est précisé que la prime de réduction du temps de travail, versée en application des dispositions de l'article 14 paragraphe 1 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999, est prise en compte pour la détermination de la rémunération à comparer à la RAM.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      En fin d'année civile, l'employeur vérifie si chaque intéressé a perçu la rémunération annuelle minimum correspondant à sa classification en comparant ladite rémunération au total des montants bruts des éléments de rémunération définis à l'article 3 du présent avenant qui ont été versés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année considérée.

      Dans le cas où le salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération annuelle minimum, l'employeur procède au versement d'un complément, sous le libellé " complément RAM ", au plus tard avec la paie du mois de janvier suivant l'année considérée.

      Ce complément RAM est égal à la différence éventuelle entre, d'une part, la rémunération annuelle minimum correspondant à la classification de l'intéressé et, d'autre part, le total des montants bruts des éléments de rémunération définis précédemment qui ont été versés au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année considérée.

      Ce complément RAM n'est pas pris en compte lors de la détermination de la rémunération à comparer à la RAM de l'année suivant celle au titre de laquelle a été calculé le complément.
      En cas de 13e mois et de prime de vacances incomplets

      Afin de clarifier le niveau de ressources annuel minimum du salarié et de simplifier les opérations de calcul en fin d'année, les montants du barème de la RAM tiennent compte du 13e mois résultant des dispositions de l'article 53 de la convention collective et de la prime de vacances résultant des dispositions de l'article 92 de la convention collective.

      En conséquence, dans l'hypothèse où l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article 92 de la convention collective pour bénéficier de la totalité de la prime de vacances et/ou ne remplit pas celles posées par l'article 53 de la convention collective pour bénéficier de la totalité du 13e mois, la RAM correspondant à sa classification fait l'objet d'une réduction. Le montant de cette réduction est égale à la différence entre, d'une part, le montant de la prime de vacances et du 13e mois auquel pourrait prétendre un salarié relevant de la classification de l'intéressé et remplissant l'ensemble des conditions posées par les articles 92 et 53 de la convention collective et, d'autre part, le montant des sommes dont a bénéficié l'intéressé en l'application des articles 92 et/ou 53 de la convention collective.
      En cas de travail à temps partiel et d'embauche en cours d'année

      Les rémunérations minima résultant du présent projet sont applicables aux salariés travaillant à temps complet et aux salariés travaillant à temps partiel. S'agissant de ces derniers, il y a lieu de les réduire au prorata de leur durée de travail. La même réduction sera opérée en cas d'embauche en cours d'année.
      En cas de départ du salarié en cours d'année

      Le total des montants bruts des éléments de rémunération définis à l'article 3 du présent avenant, versés au cours de la période comprise entre le 1er janvier et la date de cessation définitive des relations contractuelles, est comparé à la rémunération annuelle minimum, calculée au prorata de la durée de présence de l'intéressé au cours de l'année civile considérée.

      Si le total des rémunérations brutes définies précédemment perçues par l'intéressé est inférieur à la rémunération annuelle minimum calculée prorata temporis, un complément RAM est versé au salarié avec le solde de tout compte.
      En cas de suspension du contrat de travail

      La RAM est calculée au prorata de la durée de présence de l'intéressé au cours de l'année civile considérée, quel que soit le motif de la suspension du contrat.

      Pour la détermination du montant de rémunération à comparer avec la RAM, tous les éléments de rémunération définis ci-dessus versés au cours de la période considérée sont pris en compte, à l'exclusion de toutes les sommes destinées à indemniser la perte de salaire occasionnée par la suppression du contrat de travail.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Parmi les 4 premiers niveaux de la classification conventionnelle (coefficients 120 à 210 inclus), afin d'éviter des distorsions trop importantes de niveau de salaire au cours de l'année, une rémunération mensuelle minimum (REMM) progressive en fonction de la classification hiérarchique des intéressés est définie parallèlement à la RAM.

      Le montant de cette REMM est défini par un barème annexé au présent avenant.

      Pour la vérification du respect de la REMM, tous les éléments de rémunération au sens des dispositions de l'alinéa L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés pour chaque intéressé, au cours du mois considéré, sont pris en compte.

      Nonobstant le nouveau mode de calcul annuel et mensuel des rémunérations minimum, tout salarié doit percevoir chaque mois une rémunération égale au salaire minimum de croissance (SMIC), calculée conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code du travail et ainsi que, le cas échéant, à la garantie mensuelle de rémunération (GMR) conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

      L'entrée en vigueur des dispositions résultant du présent projet ne peut entraîner aucune réduction de la rémunération mensuelle de base perçue par l'intéressé, à la date d'entrée en vigueur du présent projet.

      La rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés dont le contrat est suspendu ou qui entrent et sortent de l'effectif en cours de mois est réduite au prorata de leur temps de présence au cours du mois considéré.
      Articles cités
      • Code du travail L141-1
      • Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour tenir compte de la disparition de la référence à un taux horaire minima conventionnel, le 1er alinéa de l'article 92 de la convention collective fixant le montant de la prime de vacances par rapport au salaire horaire minimum du coefficient 170 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : " Il est institué une prime de vacances dont le montant est défini par annexe au présent avenant. "

      Les autres dispositions de l'article 92 demeurent inchangées.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le dernier alinéa de l'article 52 de la convention collective nationale est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

      .....
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      A la fin de l'article 53 de la convention collective nationale, il est ajouté :

      ....
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le nouveau mode de calcul des salaires minima s'applique, rétroactivement au 1er janvier 2001, indépendamment de la date de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, 18, avenue Parmentier, 75011 Paris.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.