Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

Textes Salaires : Avenant n° 39 du 16 janvier 2013 relatif aux salaires minima pour l'année 2013

Extension

Etendu par arrêté du 18 juin 2013 JORF 26 juin 2013

IDCC

  • 1930

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2013.
  • Organisations d'employeurs : ANMF ; SNIA ; CFSI ; SRF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; CSFV CFTC ; FGTA FO ; FNAA CFE-CGC.

Condition de vigueur

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

2013-16

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Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)

    • Article

      En vigueur


      Les partenaires sociaux se sont réunis au début de l'année 2013 afin de rediscuter des salaires minima dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.
      Après divers échanges, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.
      Il a été convenu ce qui suit :

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective


    Le présent avenant a pour objet de revaloriser les minima professionnels applicables aux salariés relevant de la convention collective de la meunerie.
    Il fixe les minima professionnels définis à l'annexe B de l'annexe I relative à la grille de salaires rattachée au système de classifications par critères classants ainsi qu'à l'annexe D de l'annexe I relative à la grille de salaires par coefficients.
    Ces nouvelles annexes B et D à l'annexe I « Salaires » de la convention collective de la meunerie, modifiées selon les dispositions figurant aux articles 2 et 3 du présent avenant, annulent et remplacent respectivement l'annexe B définie par l'avenant n° 36 du 19 juin 2012 et l'annexe D définie par l'avenant n° 37 du 11 octobre 2012.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'annexe B à l'annexe I « Salaires » Rémunération mensuelle minimum (REMM), niveaux I à IX


    A partir du 1er janvier 2013 puis du 1er juillet 2013, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimum garantie aux salariés en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit.


    (En euros.)

    NiveauRémunération mensuelle minimale

    A partir du 1er janvier 2013A partir du 1er juillet 2013
    I1 439,841 445,60
    II1 513,501 519,55
    III1 589,181 595,54
    IV1 674,941 681,64
    V1 896,921 904,51
    VI2 219,802 228,68
    VII2 714,212 725,07
    VIII3 264,123 277,18
    IX4 086,454 102,80


    Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé a minima au niveau VI), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, le salaire minimum de son niveau détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'annexe D à l'annexe I « Salaires »

    Les salaires définis par la présente annexe sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation n'emporte pas, en tant que telle, de conséquences au niveau des salaires réels versés aux salariés, dans la mesure où ces derniers s'avèrent être équivalents ou supérieurs.
    Cette annexe qui fixe la grille de salaires minima par coefficients reste applicable pendant le délai de mise en place des nouvelles classifications (annexe VI « Classifications »), soit jusqu'au 6 juin 2014.
    Dans ce cadre, il est rappelé que les entreprises ont la possibilité de continuer à appliquer les dispositions de l'article 14 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatives à la prime d'ancienneté et au congé de fractionnement.
    A partir du 1er janvier 2013, puis du 1er juillet 2013, les montants bruts de la rémunération mensuelle minimale garantie aux salariés continuant à relever temporairement de l'ancienne classification reposant sur des coefficients inférieurs à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) sont fixés comme suit.

    (En euros.)

    Niveau

    Coefficient

    Rémunération mensuelle minimale
    A partir du 1er janvier 2013A partir du 1er juillet 2013
    I



    1201 434,901 434,90
    1251 440,211 440,21
    1301 445,511 445,51
    1351 450,811 450,81
    II





    1401 456,121 456,12
    1451 461,441 461,44
    1501 466,731 466,73
    1551 472,041 472,04
    1601 477,351 477,35
    1651 482,661 482,66
    III





    1701 487,961 487,96
    1751 497,521 497,52
    1801 522,991 522,99
    1851 547,401 547,40
    1901 571,811 571,81
    1951 596,211 596,21
    IV


    2001 620,631 620,63
    2051 635,241 641,78
    2101 659,491 666,13

    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé, indépendamment des majorations légales éventuellement dues.
    A partir du 1er janvier 2013, puis du 1er juillet 2013, le montant brut de la rémunération mensuelle minimum applicable aux salariés justifiant d'un coefficient égal ou supérieur à 220 en contrepartie d'une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires) est déterminé par application de la formule de calcul suivante, dans laquelle « C » représente le coefficient hiérarchique attribué à l'intéressé, conformément aux dispositions de l'annexe « Classifications ».
    A partir du 1er janvier 2013 : REMM = 1 070,28 + (5,474 × [C – 100]).
    A partir du 1er juillet 2013 : REMM = 1 074,56 + (5,495 × [C – 100]).
    Exemples :

    (En euros.)

    CoefficientRémunération mensuelle minimale

    A partir du 1er janvier 2013A partir du 1er juillet 2013
    2201 727,161 733,96
    2501 891,381 898,81
    3002 165,082 173,56
    3502 438,782 448,31
    4002 712,482 723,06
    4502 986,182 997,81
    5003 259,883 272,56
    5503 533,583 547,31
    6003 807,283 822,06
    6504 080,984 096,81
    7004 354,684 371,56

    Dans le cadre d'un forfait annuel en jours convenu avec un salarié cadre (classé à un coefficient au moins égal à 300), conformément à l'article 15 de l'avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, la formule de calcul définie ci-dessus détermine la REMM brute minimale devant être versée à un salarié occupé sur la base annuelle de 218 jours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1er de l'annexe I « Salaires ».
    Lorsque la durée de travail dont relève le salarié est différente de 151,67 heures par mois (soit 35 heures hebdomadaires), il y a lieu de calculer les minima applicables au prorata de la durée de travail de l'intéressé indépendamment des majorations légales éventuellement dues.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime de vacances


    L'annexe A de l'annexe I « Salaires » : prime de vacances, de la convention collective est annulée et remplacée par ce qui suit :
    « A partir du 1er janvier 2013, le montant brut de la prime de vacances calculée et versée, en application de l'article 92 des dispositions communes de la convention collective de la meunerie, à un salarié dont le droit à congés payés est égal à 30 jours ouvrables, est égal à 280 €. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'application


    Les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises puissent bénéficier de la nouvelle grille de salaires minima par niveaux au plus tôt.
    En conséquence, le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2013 pour les parties signataires et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
    Les partenaires sociaux demandent donc expressément aux services du ministre chargé du travail une application de l'accord la plus rapide possible.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 6

    En vigueur

    Publicité et dépôt


    Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail et au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.