Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
Textes Attachés
ABROGÉANNEXE I Classification des emplois ouvriers, employés Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE II Classification des emplois agents et techniciens de maîtrise Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE III Dispositions concernant les ingénieurs et cadres et classification Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
ABROGÉANNEXE IV Accords collectifs négociés par la confédération française de la coopération agricole (1) Avenant n° 68 du 30 novembre 1988
Avenant n° 5 du 26 janvier 1971 relatif à la mensualisation dans la coopération bétail et viandes
Avenant n° 44 du 28 octobre 1980 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 50 du 16 juin 1982 relatif au changement de numérotation de la convention
Avenant n° 55 du 28 septembre 1983 relatif à l'indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations de la convention collective et aux autres instances paritaires instituées par la convention
Avenant n° 56 du 28 septembre 1983 relatif à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au financement de cette formation
Avenant n° 61 du 13 mars 1985 relatif au développement de la formation professionnelle
ABROGÉClassification professionnelle du personnel dans les coopératives et S.I.C.A. bétail et viandes. Avenant n° 65 du 13 octobre 1987
Accord n° 67 du 6 octobre 1988 relatif au développement de la formation professionnelle continue
ABROGÉMise en place d'un régime de prévoyance "Inaptitude à la conduite" Avenant n° 75 du 8 février 1990
Accord - cadre n° 80 du 5 avril 1991 relatif à l'emploi
Avenant n° 88 du 21 juin 1995 relatif aux horaires spéciaux réduits de fin de semaine
ABROGÉEmploi et et aménagement du temps de travail (Accord - cadre) Avenant n° 89 du 21 juin 1995
Accord-cadre n° 92 du 17 décembre 1996 relatif au développement de l'emploi par la réduction et l'aménagement conventionnels du temps de travail
Accord - cadre n° 97 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Accord-cadre n° 98 du 19 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉQualifications acquises du fait d'actions de formation Avenant n° 102 du 29 mai 2000
Avenant n° 105 du 5 juillet 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉCréation d'un régime conventionnel de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 21 mai 1969 des coopératives et SICA bétail et viande Accord du 25 février 2003
Avenant n° 107 du 24 mars 2004 relatif au fonds de financement du paritarisme
ABROGÉCouverture du risque " inaptitude " des chauffeurs salariés Avenant n° 110 du 25 novembre 2004
Avenant n° 109 du 15 mars 2005 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 112 du 15 avril 2005 relatif à l' indemnisation des salariés d'entreprises appelés à participer aux négociations et aux instances paritaires de la convention collective
Avenant n° 113 du 20 mai 2005 relatif à la refonte de la classification hiérarchique des emplois
Avenant n° 115 du 25 avril 2006 relatif à la journée de solidarité
Adhésion par lettre du 6 octobre 2006 de Coop de France à la convention collective nationale des coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole bétail et viande
Avenant n° 114 du 6 février 2006
Avenant n° 117 du 25 avril 2006
Avenant n° 118 du 4 avril 2007
Avenant n° 120 du 7 octobre 2008 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n° 121 du 7 octobre 2008 relatif aux salaires pour l'année 2008
Avenant n° 122 du 10 février 2009 relatif aux salaires pour l'année 2009
ABROGÉAvenant n° 123 du 23 septembre 2009 relatif à la prévoyance
Accord du 3 décembre 2009 portant création d'un régime conventionnel de remboursement complémentaire de frais de santé
Avenant n° 124 du 3 décembre 2009
Avenant n° 126 du 31 mars 2010
Accord du 8 décembre 2011 relatif aux modalités de financement de la contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 15 novembre 2012 relatif à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels
Accord du 15 novembre 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 30 septembre 2014
Avenant n° 130 du 11 décembre 2014
Avenant n° 132 du 8 avril 2015
Avenant n° 2 du 27 mai 2015
Avenant n° 135 du 26 janvier 2017
Accord du 21 février 2018 portant reconduction de la contribution financière spécifique
Accord du 10 avril 2019 relatif à la mise à disposition à but non lucratif de salariés auprès des organisations syndicales ou d'associations d'employeurs
Avenant n° 136 du 10 avril 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 4 du 30 octobre 2020
Avenant n° 141 du 22 décembre 2023
En vigueur
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ont institué le 25 février 2003 un accord collectif national visant à mettre en place un régime de prévoyance destiné à couvrir l'ensemble des salariés relevant de cette convention collective. Ce régime de prévoyance comprend les garanties suivantes :
– décès ;
– incapacité ;
– invalidité 1re, 2e et 3e catégories.
Par ailleurs, ce régime couvre également les garanties spécifiques aux risques professionnels, tels que :– l'inaptitude partielle d'origine professionnelle ;
– l'inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Cependant, étaient exclus des garanties « inaptitude » les personnels couverts par la garantie « inaptitude à la conduite » prévue, à l'origine, par l'avenant n° 75 du 8 février 1990, auquel s'est substitué l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004, modifié par l'avenant n° 123 du 23 septembre 2009.
Aussi, dans un souci de clarification, les partenaires sociaux ont décidé de :– refondre l'ensemble de ces textes relatifs à la prévoyance des salariés relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande en un seul accord ;
– procéder à des aménagements de garanties ;
– mettre le présent accord en conformité avec le décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.
A cet égard, il est précisé que les partenaires sociaux ont mis en place, via le présent accord, un régime de prévoyance collectif et obligatoire. Toutefois, compte tenu de la spécificité de certaines professions au sein de la branche, ce régime de prévoyance prévoit des garanties « inaptitude » dont le service des prestations est subordonné au respect de certaines conditions. Aussi, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une renégociation desdites garanties si ces dernières ne sont pas conformes au régime social de faveur.
Le présent accord supprime et remplace les textes suivants, à compter de sa date d'effet :– l'accord collectif national du 25 février 2003 relatif à la création d'un régime conventionnel de prévoyance ;
– l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 ;
– l'avenant n° 123 du 23 septembre 2009.
Le présent accord est applicable obligatoirement aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.
Les dispositions du présent accord se substituent, dès leur date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des dispositions relatives à la prévoyance contenues dans les accords antérieurs.Articles cités
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012
- Convention collective nationale du 21 mai 1969
- Création d'un régime conventionnel de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 21 mai 1969 des coopératives et SICA bétail et viande
- Mise en place d'un régime de prévoyance "Inaptitude à la conduite"
- Couverture du risque " inaptitude " des chauffeurs salariés
- Prévoyance
En vigueur
BénéficiairesEst bénéficiaire du régime de prévoyance l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969.
Articles cités
En vigueur
Garanties
Les bénéficiaires visés à l'article 1er du présent accord bénéficient des garanties ci-après.En vigueur
Garantie décès toutes causesEn cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, il est prévu le versement des prestations suivantes :
Garanties Niveau des prestations Capital décès de base 100 % du salaire brut annuel Majoration conjoint 50 % du salaire brut annuel Majoration enfant à charge 25 % du salaire brut annuel
Rente éducation (*)6 % du salaire brut annuel jusqu'à son 12e anniversaire 8 % du salaire brut annuel de son 12e à son 18e anniversaire 10 % du salaire brut annuel de son 18e à son 26e anniversaire, si celui-ci est apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage 10 % du salaire brut annuel, sans limitation de durée, pour l'enfant de plus de 26 ans reconnu avant son 21e anniversaire en état d'invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil (*) Le montant de la rente éducation est doublé si l'enfant est orphelin de père et mère. Le salaire brut annuel servant au calcul du capital décès de base est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.
Le salaire de base servant au calcul de la rente éducation correspond au salaire effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d'emploi par l'entreprise qui l'occupait en dernier lieu et qui a donné lieu au paiement de cotisations OCIRP au titre de l'année précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.En vigueur
Garantie allocation obsèques
La garantie a pour objet le versement au salarié bénéficiaire d'une indemnité forfaitaire fixée à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du décès du conjoint, du cocontractant d'un Pacs, du concubin ou d'un enfant à charge du salarié.Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Nature de la prestation
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident du travail, de trajet ou une maladie professionnelle ou un accident de la vie privée, il est servi des indemnités journalières complémentaires dans les conditions déterminées ci-après.
Point de départ de la prestation
Le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité de travail intervient après une période de franchise de 90 jours, consommée sur un ou plusieurs arrêts de travail décomptés sur l'exercice civil de survenance et selon les modalités définies ci-dessous.
Dès le premier jour suivant le délai de franchise en cas de :
– continuité d'indemnisation pour un arrêt de travail en cours ;
– nouvel arrêt de travail lié à une même affection intervenant moins de 6 mois après une reprise.
Après un nouveau délai de franchise en cas de tout nouvel arrêt de travail dont la cause n'est pas liée à un ou des arrêts précédents. Ce nouveau délai de franchise est fixé à 30 jours continus, ou discontinus dans le cas d'arrêts de travail successifs liés à une même affection et espacés de moins de 6 mois.
Montant de la prestation
Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire brut annuel, sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Durée de service et cessation de la prestation
Les prestations complémentaires sont versées tant que la période d'incapacité est indemnisée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale) au titre des indemnités journalières, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Elles cessent dans les cas suivants :
– lors de la reprise totale du travail ;
– lors de la mise en invalidité ;
– au décès ;
– à la liquidation de la pension vieillesse.
Limitation de la prestation
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un éventuel revenu d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité.
Salaire pris en compte pour le calcul de la prestation
Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations incapacité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.En vigueur
Garantie incapacité temporaire de travailNature de la prestation
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie, un accident du travail, de trajet, une maladie professionnelle ou un accident de la vie privée, il est servi des indemnités journalières complémentaires dans les conditions déterminées ci-après.
Point de départ de la prestation
Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :
En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle reconnus comme tels par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale), le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours discontinus, consommée sur un ou plusieurs arrêts de travail décomptés sur l'exercice civil de survenance et selon les modalités définies comme suit :
Dès le premier jour suivant le délai de franchise en cas de :
- continuité d'indemnisation pour un arrêt de travail en cours ;
- nouvel arrêt de travail lié à un même accident du travail ou maladie professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise.
Après un nouveau délai de franchise de 30 jours discontinus, en cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet, une maladie professionnelle intervenant au cours du même exercice civil et espacés de moins de 6 mois.
Accident ou maladie d'origine non professionnelle :
En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d'origine non professionnelle, le versement d'indemnités journalières prévues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail intervient après une franchise de 90 jours continus, décomptée à compter du premier jour d'arrêt de travail.
En cas de nouvel arrêt de travail lié à un même accident ou à une même maladie d'origine non professionnelle intervenant moins de 6 mois après une reprise : pas de nouveau délai de franchise.
En cas de tout nouvel arrêt de travail consécutif à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle dont la cause n'est pas liée à un ou à des arrêts précédents survenus au cours de l'exercice civil et dès lors que le décompte des 90 jours continus a déjà été appliqué sur l'exercice : application d'un nouveau délai de franchise de 30 jours continus.
Lorsque la période d'arrêt de travail consécutive à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle est à cheval sur deux exercices civils, le décompte de la franchise ayant débuté sur l'exercice précédent se poursuit sur l'exercice suivant, jusqu'à atteindre les 90 jours de franchise.
Montant de la prestation
Accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle :
Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Accident ou maladie d'origine non professionnelle :
Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 70 % de la 365e partie du salaire annuel brut (SAB), sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Durée de service et cessation de la prestation
Les prestations complémentaires sont versées, après application des délais de franchise précités, tant que la période d'incapacité est indemnisée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale) au titre des indemnités journalières, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Elles cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise totale du travail ;
- lors de la mise en invalidité ;
- au décès ;
- à la liquidation de la pension de vieillesse.
Limitation de la prestation
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un éventuel revenu d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net d'activité.
Salaire pris en compte pour le calcul de la prestation
Le salaire annuel brut servant de base au calcul des prestations incapacité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.En vigueur
Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie (incapacité permanente)
L'invalidité est définie par référence au régime de base de sécurité sociale tel que prévu aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui s'appliquent au régime de protection sociale des salariés agricoles.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;
– 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Invalidité 1re catégorie
Le salarié classé en invalidité 1re catégorie bénéficie d'une rente versée à hauteur de 50 % du salaire brut annuel, sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 1re catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %.
Invalidité 2e et 3e catégories
Le salarié classé en invalidité 2e ou 3e catégorie bénéficie d'une rente versée à hauteur de 76 % du salaire brut annuel, sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.
Dispositions communes aux catégories d'invalides
La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente du régime social de base (MSA ou sécurité sociale).
Les prestations cessent à la date de liquidation de la pension vieillesse du régime social de base, ou en cas de décès.
Le cumul des prestations du régime de base, des prestations du régime complémentaire de prévoyance et d'un revenu éventuel d'activité ou de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % du salaire net qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler normalement.
Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations invalidité est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.Articles cités
En vigueur
Inaptitude partielle d'origine professionnelleLe bénéfice de la garantie est ouvert aux salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :
– justifier d'une ancienneté de 10 ans dans la profession ;
– ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite prévue au titre II du présent accord ;
– ne pas être pris en charge au titre des garanties incapacité temporaire de travail et invalidité définies aux articles 2.3 et 2.4 du présent accord ;
– être reconnu inapte au poste occupé par le médecin du travail du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
– être reclassé dans l'entreprise dans un autre emploi entraînant une diminution de salaire.Détermination de l'ancienneté dans la profession
Pour la détermination de l'ancienneté dans la profession au titre de la garantie inaptitude partielle d'origine professionnelle, est pris en compte l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi ou les conventions collectives nationales n° 3179 ou idcc 1534 et n° 3612 ou idcc 7001), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ou de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, dans leur totalité, quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas des conventions collectives nationales précitées.
Lorsque ces périodes intermédiaires comprennent des périodes de chômage, indemnisées par le régime d'assurance chômage, celles-ci seront prises en compte pour la détermination de l'ancienneté dès lors qu'elles seront inférieures à 12 mois consécutifs.
Le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit une rente égale à 50 % du différentiel entre le salaire de référence avant reclassement et le salaire de référence après reclassement, dans la limite d'une indemnisation égale à 15 % du salaire de référence avant reclassement.
Le salaire mensuel servant de référence au calcul des prestations inaptitude partielle est :– d'une part, 1/12 du salaire annuel brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'ouverture du droit à la garantie du régime inaptitude, limité à la tranche B, à l'exclusion des éléments de rémunération à caractère exceptionnel ;
– d'autre part, 1/12 du nouveau salaire annuel brut que percevra le salarié au cours des 12 mois suivant l'ouverture du droit à la garantie du régime inaptitude, limité à la tranche B.
L'indemnisation cesse dans les cas suivants :– décès du salarié ;
– attribution d'une pension d'invalidité ou d'une rente accident du travail ;
– liquidation de la pension vieillesse du régime de base (MSA ou sécurité sociale) ;
– rupture du contrat de travail ;
– réintégration au poste de travail initial en cas d'amélioration des capacités physiques constatées par le médecin du travail ou à un poste dont la rémunération est équivalente au poste initial ;
– bénéfice d'un régime de préretraite totale.En vigueur
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle
Conditions communes aux garanties inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle
Compte tenu des contraintes inhérentes aux métiers dans la profession, le bénéfice des garanties inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle est ouvert aux salariés remplissant cumulativement les conditions suivantes :
– ne pas être couvert par la garantie inaptitude à la conduite prévue au titre II du présent accord ;
– ne pas être pris en charge au titre des garanties définies aux articles 2.3 et 2.4 du présent accord ;
– être reconnu totalement inapte à exercer tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, et ce quelle qu'en soit la cause.
Détermination de l'ancienneté dans la profession
Pour la détermination de l'ancienneté dans la profession au titre des garanties inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle, est pris en compte l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi ou les conventions collectives nationales n° 3179 ou idcc 1534 et n° 3612 ou idcc 7001), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ou de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, dans leur totalité, quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas des conventions collectives nationales précitées.
Lorsque ces périodes intermédiaires comprennent des périodes de chômage, indemnisées par le régime d'assurance chômage, celles-ci seront prises en compte pour la détermination de l'ancienneté dès lors qu'elles seront inférieures à 12 mois consécutifs.
Salaire pris en compte pour le calcul des prestations
Le salaire brut annuel servant de base au calcul des prestations inaptitude totale est le salaire brut perçu par le salarié au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail ouvrant droit aux garanties du régime de prévoyance, limité à la tranche B.
Cessation des prestations
L'indemnisation cesse dans les cas suivants :
– décès du salarié ;
– nouvel emploi retrouvé à un niveau égal ou supérieur de rémunération (le niveau de rémunération est apprécié selon le salaire annuel de référence) ;
– ouverture des droits à taux plein de la pension vieillesse du régime de base (MSA ou sécurité sociale) ;
– bénéfice d'un régime de préretraite totale.En vigueur
Inaptitude totale d'origine non professionnelle
Outre les conditions communes décrites à l'article 2.6, le bénéfice de la garantie inaptitude totale d'origine non professionnelle est subordonné au respect des conditions suivantes :
– justifier d'une ancienneté de 5 ans dans la profession ;
– être âgé de 55 ans au moins.
Le salarié remplissant l'ensemble des conditions définies ci-dessus perçoit, à compter de la date de rupture de son contrat de travail, une rente égale à 15 % du salaire brut de référence.En vigueur
Inaptitude totale d'origine professionnelleLes salariés respectant les conditions communes définies à l'article 2.6 ci-dessus et justifiant d'une condition d'ancienneté de 5 ans dans la profession bénéficient des prestations ci-après :
– salariés de 50 ans et moins de 55 ans : 15 % du salaire annuel brut de référence ainsi qu'une rente complémentaire versée pour le financement d'actions de formation, dans la limite de 10 % du salaire annuel brut de référence, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente complémentaire pourra être utilisée durant les deux premières années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réinsertion professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles de retour à l'emploi ;
– salariés de 55 ans et moins de 57 ans : 25 % du salaire annuel brut de référence ainsi qu'une rente complémentaire versée pour le financement d'actions de formation, dans la limite de 12 % du salaire annuel brut de référence, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente complémentaire pourra être utilisée durant les deux premières années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réinsertion professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles de retour à l'emploi ;
– salariés de 57 ans et plus : 30 % du salaire annuel brut de référence ainsi qu'une rente complémentaire versée pour le financement d'actions de formation, dans la limite de 15 % du salaire annuel brut de référence, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente complémentaire pourra être utilisée durant les deux premières années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réinsertion professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles de retour à l'emploi.
Pour le bénéfice des prestations indiquées ci-dessus, l'âge du salarié est apprécié au jour de la déclaration d'inaptitude totale d'origine professionnelle ; l'évolution ultérieure de l'âge du salarié n'a donc pas d'incidence sur l'évolution du niveau des prestations ci-dessus.
L'indemnisation persiste totalement ou partiellement dans les cas suivants :– nouvel emploi retrouvé à un niveau inférieur de rémunération à celui de l'emploi ayant donné lieu à une décision d'inaptitude totale, jusqu'à concurrence de la rente prévue ci-dessus ;
– nouvel emploi retrouvé à temps partiel générant une diminution de la rémunération par rapport à l'emploi initial, ayant donné lieu à une décision d'inaptitude totale, jusqu'à concurrence de la rente prévue ci-dessus.En vigueur
Revalorisations
A la fin de chaque exercice civil, le conseil d'administration de CCPMA Prévoyance fixe, pour l'exercice civil suivant, la valeur du point servant à la revalorisation du salaire de référence pour le calcul des prestations servies par CCPMA Prévoyance ainsi que sa date d'effet.
S'agissant plus spécifiquement de la garantie inaptitude partielle d'origine professionnelle, telle que prévue à l'article 2.5 du présent accord, l'indemnisation sera révisée chaque année en fonction :
– du nouveau salaire brut annuel ;
– du salaire avant reclassement ayant servi de base au calcul de la prestation, réévalué en fonction des augmentations conventionnelles de salaire, de l'évolution des primes d'ancienneté et de fin d'année conventionnelles appliquées dans la branche.
Pour les rentes éducation prévues par le présent accord, la revalorisation des prestations relève de la décision du conseil d'administration de l'OCIRP.Article 4 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Taux de cotisations applicables à l'ensemble des salariés à l'exception des chauffeurs salariés visés au titre II du présent accord
Les taux de cotisations assis sur le salaire brut annuel limité à la tranche B sont définis comme suit :
(En pourcentage.)
Garanties Part salariale Part employeur Total Incapacité temporaire 0,20 0,19 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,13 0,22 0,35 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Décès 0,08 0,21 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Total 0,48 0,79 1,27 Les taux de cotisations sont répartis globalement à hauteur de :
– 62,20 % à la charge de l'employeur ;
– 37,80 % à la charge du salarié.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la participation de l'employeur défini ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention (couverture du risque décès des salariés cadres et assimilés).(1) Article étendu sous réserve de la prise en charge par les employeurs des frais exposés en l'application de la loi de mensualisation.
(Arrêté du 19 août 2013 - art. 1)En vigueur
Cotisations et répartitionTaux de cotisation applicables à l'ensemble des salariés, à l'exception des chauffeurs salariés visés au titre II du présent accord
Les taux de cotisation assis sur le salaire annuel brut limité à la tranche B sont définis comme suit :
Au 1er janvier 2014
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 - 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,00 0,48 0,48 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites Total 0,529 0,871 1,40 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2015
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 - 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,047 0,558 0,605 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,679 1,116 1,795 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2016
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 - 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,726 1,194 1,92 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2017
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 - 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,726 1,194 1,92 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2018
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude partielle d'origine professionnelle 0,03 0,05 0,08 Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non 0,01 0,01 0,02 Incapacité temporaire 0,39 - 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,730 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites Total 0,624 1,026 1,65 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Les taux de cotisation sont répartis globalement à hauteur de :
- 62,20 % à la charge de l'employeur ;
- 37,80 % à la charge du salarié.
En ce qui concerne la répartition de la cotisation " incapacité temporaire ", celle-ci a été fixée de manière à assurer aux salariés un niveau de prestations net optimisé. En cas d'évolution du contexte législatif, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer ce point.
Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la participation de l'employeur définie ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention (couverture du risque décès des salariés cadres et assimilés).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficiaires de la garantie
Bénéficient de la garantie inaptitude à la conduite les salariés répondant aux conditions suivantes :
– les salariés « chauffeurs » affectés d'une manière effective et permanente à un des emplois de conduite cités par la convention collective nationale des coopératives SICA bétail et viande, dont la durée de travail est au moins égale à 800 heures par an et affectés à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC ou D, sous réserve qu'ils justifient, à la date d'inaptitude à la conduite, des conditions d'ancienneté suivantes :
– de 15 ans s'ils sont âgés de moins de 50 ans ;
– de 16 ans s'ils sont âgés de moins de 49 ans ;
– de 17 ans s'ils sont âgés de moins de 48 ans.
Il est toutefois précisé que les salariés « chauffeurs » ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à cette prestation telles que définies ci-dessus bénéficient des garanties inaptitude partielle d'origine professionnelle (art. 2.5 du présent accord) et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle (art. 2.6 du présent accord).Objet de la garantie
La garantie a pour objet la couverture du risque inaptitude à la conduite, pour raisons médicales, ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :
– au retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée ;
– au retrait du certificat spécial de capacité prononcé par le service de la médecine du travail dûment habilité ;
– à la déclaration d'inaptitude définitive à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou de certificat spécial de capacité à la conduite.
Sont exclus de la garantie les cas résultant :– de l'éthylisme ;
– de la mutilation volontaire ;
– de causes médicales déjà présentes de façon indiscutable, lors du dernier renouvellement du permis effectué avant l'âge d'admission en tant que bénéficiaire de la garantie et qui faisaient parties d'affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis C, EC, D telles que fixées par l'arrêté du 21 décembre 2005 du ministre chargé des transports et les arrêtés ultérieurs qui viendraient le réactualiser.Modalités de prise en charge
La demande de prise en charge est présentée par le salarié ou l'entreprise.
Toute fausse déclaration entraînera :– le refus du dossier ;
– l'annulation du paiement des prestations.
Un médecin expert, choisi par l'institution de prévoyance, sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux, est seul habilité à statuer sur la prise en charge des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite.
En cas de désaccord entre le salarié et le médecin expert choisi par l'institution de prévoyance, les deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision sera définitive.Durée de versement des prestations
Le droit à prestations est acquis, après décision, du jour de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite par le médecin expert de l'institution, jusqu'au jour où intervient :
– soit l'ouverture des droits à taux plein pour une pension de retraite ;
– soit la prise en charge par le régime d'assurance chômage (Pôle emploi) ;
– soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois de conduite cités par la convention collective nationale des coopératives SICA bétail et viande, dont la durée de travail est au moins égale à 800 heures par an et affectés à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC ou D ;
– soit la cessation de l'un des motifs ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite, tel que visé ci-dessus dans le point relatif à l'objet de la garantie.Montant de la prestation
La prestation servie en cas d'inaptitude à la conduite est égale à 35 % de la dernière rémunération.
Le montant de la prestation est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude à la conduite. Elle est revalorisée selon l'évolution du point de retraite complémentaire ARRCO.Limitation de la prestation
Le bénéfice de la prestation ne peut conduire à un cumul avec toute autre disposition résultant d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque inaptitude pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite.
Reclassement dans l'entreprise
Lorsque le salarié inapte à la conduite, bénéficiaire de la garantie, est reclassé dans l'entreprise, la prestation perçue par l'intéressé au titre de la présente garantie ne peut être supérieure à la différence entre 90 % du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée (sur la base du taux d'évolution du salaire moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée), perçue au titre de l'ancien emploi de conduite et le montant brut de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi, hors frais professionnels.
Taux de cotisation des chauffeurs salariés
Les taux de cotisations applicables aux chauffeurs salariés pour les prestations prévues au titre Ier et au titre II du présent accord sont définis comme suit :
(En pourcentage.)
Garanties Part salariale Part employeur Total Incapacité temporaire 0,20 0,19 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,13 0,22 0,35 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Décès 0,08 0,21 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Total 0,50 0,82 1,32 Les taux de cotisations sont assis sur le salaire brut annuel limité à la tranche B.
Le taux de cotisation pour la garantie inaptitude spécifique aux chauffeurs salariés s'établit à 0,15 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.En vigueur
Inaptitude à la conduite. – Garantie spécifique aux chauffeurs salariésBénéficiaires de la garantie
Bénéficient de la garantie inaptitude à la conduite les salariés répondant aux conditions suivantes :
– les salariés « chauffeurs » affectés d'une manière effective et permanente à un des emplois de conduite cités par la convention collective nationale des coopératives SICA bétail et viande, dont la durée de travail est au moins égale à 800 heures par an et affectés à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC ou D, sous réserve qu'ils justifient, à la date d'inaptitude à la conduite, des conditions d'ancienneté suivantes :
– de 15 ans s'ils sont âgés de moins de 50 ans ;
– de 16 ans s'ils sont âgés de moins de 49 ans ;
– de 17 ans s'ils sont âgés de moins de 48 ans.
Il est toutefois précisé que les salariés « chauffeurs » ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à cette prestation telles que définies ci-dessus bénéficient des garanties inaptitude partielle d'origine professionnelle (art. 2.5 du présent accord) et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle (art. 2.6 du présent accord).Objet de la garantie
La garantie a pour objet la couverture du risque inaptitude à la conduite, pour raisons médicales, ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite consécutive :
– au retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée ;
– au retrait du certificat spécial de capacité prononcé par le service de la médecine du travail dûment habilité ;
– à la déclaration d'inaptitude définitive à la conduite par le médecin du travail sans que le salarié ait fait pour autant l'objet d'une décision de retrait du permis de conduire ou de certificat spécial de capacité à la conduite.
Sont exclus de la garantie les cas résultant :– de l'éthylisme ;
– de la mutilation volontaire ;
– de causes médicales déjà présentes de façon indiscutable, lors du dernier renouvellement du permis effectué avant l'âge d'admission en tant que bénéficiaire de la garantie et qui faisaient parties d'affections incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis C, EC, D telles que fixées par l'arrêté du 21 décembre 2005 du ministre chargé des transports et les arrêtés ultérieurs qui viendraient le réactualiser.Modalités de prise en charge
La demande de prise en charge est présentée par le salarié ou l'entreprise.
Toute fausse déclaration entraînera :– le refus du dossier ;
– l'annulation du paiement des prestations.
Un médecin expert, choisi par l'institution de prévoyance, sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux, est seul habilité à statuer sur la prise en charge des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite.
En cas de désaccord entre le salarié et le médecin expert choisi par l'institution de prévoyance, les deux parties désignent un médecin arbitre dont la décision sera définitive.Durée de versement des prestations
Le droit à prestations est acquis, après décision, du jour de la reconnaissance de l'inaptitude à la conduite par le médecin expert de l'institution, jusqu'au jour où intervient :
– soit l'ouverture des droits à taux plein pour une pension de retraite ;
– soit la prise en charge par le régime d'assurance chômage (Pôle emploi) ;
– soit la reprise d'une activité professionnelle dans un des emplois de conduite cités par la convention collective nationale des coopératives SICA bétail et viande, dont la durée de travail est au moins égale à 800 heures par an et affectés à la conduite de véhicules nécessitant la possession du permis C, EC ou D ;
– soit la cessation de l'un des motifs ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite, tel que visé ci-dessus dans le point relatif à l'objet de la garantie.Montant de la prestation
La prestation servie en cas d'inaptitude à la conduite est égale à 35 % de la dernière rémunération.
Le montant de la prestation est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations totales brutes, hors frais professionnels, que l'intéressé a ou aurait perçues au cours des 12 derniers mois précédant la date de reconnaissance de l'inaptitude à la conduite. Elle est revalorisée selon l'évolution du point de retraite complémentaire ARRCO.Limitation de la prestation
Le bénéfice de la prestation ne peut conduire à un cumul avec toute autre disposition résultant d'un accord individuel ou collectif ayant pour objet de couvrir le risque inaptitude pour raisons médicales ayant entraîné la perte de l'emploi de conduite.
Reclassement dans l'entreprise
Lorsque le salarié inapte à la conduite, bénéficiaire de la garantie, est reclassé dans l'entreprise, la prestation perçue par l'intéressé au titre de la présente garantie ne peut être supérieure à la différence entre 90 % du montant brut, hors frais professionnels, de la rémunération totale revalorisée (sur la base du taux d'évolution du salaire moyen mensuel de la catégorie professionnelle concernée), perçue au titre de l'ancien emploi de conduite et le montant brut de la rémunération perçue au titre du nouvel emploi, hors frais professionnels.
Taux de cotisation des chauffeurs salariés
Les taux de cotisation applicables aux chauffeurs salariés pour les prestations prévues au titre Ier et au titre II du présent accord sont définis comme suit :
Au 1er janvier 2014
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 - 0,39 Incapacité permanente (invalidité) - 0,48 0,48 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites Total 0,549 0,901 1,45 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2015
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 - 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,047 0,558 0,605 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,699 1,146 1,845 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2016
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 - 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,746 1,224 1,97 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2017
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 - 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites 0,102 0,168 0,27 Total 0,746 1,224 1,97 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
Au 1er janvier 2018
(En pourcentage.)Garantie Part salariale Part employeur Total Décès 0,069 0,221 0,29 Rente éducation 0,02 0,10 0,12 Obsèques 0,01 0,01 0,02 Inaptitude à la conduite 0,06 0,09 0,15 Incapacité temporaire 0,39 0,00 0,39 Incapacité permanente (invalidité) 0,094 0,636 0,73 Cotisation temporaire (1) liée à la réforme des retraites Total 0,644 1,056 1,70 (1) La cotisation temporaire liée à la réforme des retraites est appelée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Elle est destinée à financer l'impact de la réforme des retraites sur les sinistres en cours.
En ce qui concerne la répartition de la cotisation " incapacité temporaire ", celle-ci a été fixée de manière à assurer aux salariés un niveau de prestations net optimisé. En cas d'évolution du contexte législatif, les parties conviennent de se réunir pour réexaminer ce point.
Les taux de cotisation sont assis sur le salaire annuel brut limité à la tranche B.
Le taux de cotisation pour la garantie inaptitude spécifique aux chauffeurs salariés s'établit à 0,15 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
En vigueur
Désignation des organismes assureurs
Les partenaires sociaux ont désigné :
– CCPMA Prévoyance, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, pour assurer la mutualisation des garanties prévues au présent accord, à l'exclusion des rentes d'éducation ;
– l'OCIRP, sis 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, pour assurer la mutualisation de la garantie rente d'éducation. CCPMA Prévoyance reçoit délégation de la part de l'OCIRP pour appeler les cotisations et payer les prestations.
Ces désignations sont établies, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. Les partenaires sociaux se réuniront au plus tard 6 mois au moins avant l'échéance quinquennale pour réexaminer les modalités de la mutualisation du régime, vérifier que les objectifs professionnels sont réalisés dans les meilleures conditions, et apprécier les perspectives d'évolution du régime.Articles cités
En vigueur
Comité national paritaire de suivi
Un comité national paritaire de suivi de l'accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales et d'un nombre égal de membres de l'organisation patronale, est chargé d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son bon fonctionnement par les organismes assureurs désignés.
Ce comité se réunira une fois par an. L'assureur sera chargé au cours de cette réunion de présenter son rapport sur les comptes de la convention selon les dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de l'article 4 du décret d'application n° 90-769 du 30 août 1990.En vigueur
Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur ou de résiliation du contrat d'assurance :
– les prestations incapacité, les rentes invalidité et les rentes éducation en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation par les organismes assureurs ;
– les garanties décès sont maintenues au profit des salariés ou anciens salariés bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité.
La revalorisation des prestations sera assurée par le nouvel organisme assureur.En vigueur
Incidences d'un changement de champ conventionnel
Toute entreprise ne relevant plus du champ d'application conventionnel tel que défini dans le présent accord de branche sera tenue de payer une indemnité de résiliation conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Cette indemnité de résiliation correspond au différentiel entre le montant des provisions permettant de couvrir intégralement les engagements en application des articles 7 et 7-1 de la loi Evin et les provisions effectivement constituées à la date de résiliation du contrat d'assurance.
Cette indemnité de résiliation sera également due en cas de non-reconduction des organismes assureurs désignés à l'article 6 ci-dessus.En vigueur
Révision. – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l'ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception. Les négociations devront être ouvertes dans les 3 mois suivant la saisine.
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois.En vigueur
Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
Une notice d'information sera rédigée par CCPMA Prévoyance et remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (détail des garanties, désignation de l'organisme assureur, formalités de prise en charge, exclusions).En vigueur
Dépôt et extension
Etabli en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, le présent accord est mis à disposition en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives et est déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord.