Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Avenant n° 123 du 23 septembre 2009 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 9 juillet 2010 JORF 23 juillet 2010

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 septembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La Coop de France bétail et viande,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et activités annexes FO ; La fédération CFTC-Agri ; L'UNSA2A ; La fédération nationale agroalimentaire et forêts CGT ; Le syndicat national de la coopération agricole CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-10

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L' article 3. 3 intitulé « Garantie incapacité temporaire » de l'accord collectif national du 25 février 2003 instituant un régime conventionnel de prévoyance pour les entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande du 21 mai 1969 est modifié comme suit en son alinéa 4.
    L' alinéa 4 est abrogé et remplacé par l'alinéa 4 ci-après :
    « Les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions définies ci-dessus bénéficient d'une indemnisation à hauteur de 78 % de la 365e partie du salaire brut annuel, sous déduction des indemnités journalières brutes du régime social de base (MSA ou sécurité sociale). »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 3. 4 de l'accord collectif national du 25 février 2003, intitulé « Invalidité de 1re, 2e et 3e catégorie (incapacité permanente) » est modifié comme suit en son paragraphe « Invalidité de 2e et 3e catégorie », 2e alinéa.
    L'alinéa 2 du paragraphe précité est abrogé et remplacé par l'alinéa ci-après :
    « Le montant de la rente est fixé à 76 % du salaire brut annuel sous déduction de celle versée par le régime social de base (MSA ou sécurité sociale). »

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 4 de l'accord collectif national du 25 février 2003 intitulé « Cotisations et répartition » est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

    « Article 4
    Cotisations et répartition

    Les taux de cotisations assis sur le salaire brut annuel limité à la tranche B sont définis comme suit :

    GARANTIE PART
    salarié
    PART
    employeur
    TOTAL
    Incapacité temporaire 0, 20 % 0, 19 % 0, 39 %
    Incapacité permanente (invalidité) 0, 13 % 0, 22 % 0, 35 %
    Inaptitude partielle d'origine professionnelle (1) 0, 03 % 0, 05 % 0, 08 %
    Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle (1) 0, 01 % 0, 01 % 0, 02 %
    Décès 0, 08 % 0, 21 % 0, 29 %
    Rente éducation 0, 02 % 0, 10 % 0, 12 %
    Obsèques 0, 01 % 0, 01 % 0, 02 %
    Total 0, 48 % 0, 79 % 1, 27 %
    (1) Les participants couverts par la garantie inaptitude à la conduite prévue par l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ne sont pas redevables des cotisations inaptitude partielle et inaptitude totale.

    Pour les personnels cadres et assimilés définis aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, la participation de l'employeur définie ci-dessus entre dans le champ d'application de l'article 7 de ladite convention.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 3 de l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.


    « Article 3
    Cotisations et répartition


    Le taux de cotisation pour la garantie " inaptitude ” spécifique aux chauffeurs salariés définie à l'article 2 de l'avenant n° 110 du 25 novembre 2004 s'établit, pour les salariés chauffeurs, à 0, 15 %, la cotisation étant répartie à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié. »
    En conséquence, pour le personnel salarié « chauffeurs », l'ensemble des garanties et taux de cotisations s'établit comme suit :

    GARANTIE PART
    salarié
    PART
    employeur
    TAUX
    cotisation
    Incapacité temporaire 0, 20 % 0, 19 % 0, 39 %
    Incapacité permanente (invalidité) 0, 13 % 0, 22 % 0, 35 %
    Inaptitude à la conduite 0, 06 % 0, 09 % 0, 15 %
    Décès 0, 08 % 0, 21 % 0, 29 %
    Rente éducation 0, 02 % 0, 10 % 0, 12 %
    Obsèques 0, 01 % 0, 01 % 0, 02 %
    Total 0, 50 % 0, 82 % 1, 32 %

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.